Infirmation 23 février 2016
Cassation partielle 11 mai 2017
Confirmation 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 févr. 2016, n° 14/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 19 juin 2014, N° 12/00113 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 23 Février 2016
RG : 14/01761
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 19 Juin 2014, RG 12/00113
Appelante
SA CLINIQUE X, dont le siège social est situé 19 Chemin de Saint-Pôl – XXX
représentée par Me Marie-Georges CHAPPAZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Me Anne-Sophie MOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. Z A Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 janvier 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
A compter de l’année 1984, le docteur Y a exercé l’activité de chirurgien au sein de la CLINIQUE X.
Le 22/09/2009, la clinique a présenté au comité d’entreprise un projet de réorganisation, consistant en un recentrage de ses activités sur l’orthopédie et la neurochirurgie, l’ARH ne retenant pas, dans son plan « hôpital 2012 » le projet de regroupement sur un nouveau site des cliniques X et GENERALE DE SAVOIE.
Le 03/03/2010, le docteur Y a reçu du directeur de la clinique le courrier suivant : « Je suis contraint de mettre fin à notre collaboration et au contrat d’exercice qui nous lie. Cette résiliation prendra effet entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010 sans qu’aucune date précise ne puisse être fixée à ce jour compte tenu de l’absence de visibilité de la direction quant à la volonté ou non des praticiens de poursuivre leur activité sur le site du centre hospitalier de Chambéry ».
Le 15/03/2010, il lui a été écrit : « Je fais suite à notre entretien du 10/03/2010 au cours duquel vous m’avez fait part de votre souhait de cesser votre activité au plus tard le 1er septembre 2010, voire même au cours de l’été 2010. Comme j’ai pu vous l’indiquer je ne suis pas opposé à votre projet, et prends donc acte de votre cessation d’activité le 1er septembre 2010 au plus tard ».
Par acte du 16/11/2011, le docteur Y a assigné la CLINIQUE X devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement des sommes suivantes :;
— 371.718,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 247.812,30 euros au titre de la perte de son droit de présentation ;
— 1.960 euros au titre des frais engagés pour licencier son personnel ;
— 219.274,80 euros au titre de l’indemnité compensant la perte de ses droits à la retraite ;
— 100.000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 19/06/2014, le tribunal de grande instance de Chambéry a condamné la société CLINIQUE X au paiement des sommes suivantes :
— 317.718,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant prononcée.
La société CLINIQUE X a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’un délai de préavis de deux ans était nécessaire au docteur Y pour préparer à la rupture et organiser la suite de sa pratique professionnelle et chiffré l’indemnité compensatrice de préavis à 317.718,50 euros calculée sur la base des honoraires bruts sur les trois dernières années d’exercice au sein de la clinique ;
— constater que la clinique et le docteur Y étaient liés par un contrat verbal ;
— dire que le transfert de l’activité hospitalière sur le site du centre hospitalier ne saurait constituer une faute et encore moins un dol ;
— dire que le docteur Y ne rapporte pas la preuve de circonstances de nature à caractériser un abus du droit de rompre et encore moins une faute dolosive de la clinique, celle-ci n’ayant pas manqué de loyauté, ayant proposé au praticien de poursuivre son activité chirurgicale sur le site du centre hospitalier de Chambéry, avec l’accord de ce dernier ;
— dire qu’elle n’a pas manque de loyauté dans la cessation des relations contractuelles et que le préavis d’un an respecté par la clinique était raisonnable ;
— ordonner le remboursement des sommes versées ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande indemnitaire au titre du préavis non effectué, et dire que l’indemnité ne peut être calculée sur la perte des honoraires bruts mais exclusivement sur la perte démontrée de ses revenus nets et dire que le docteur Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— en tout état de cause, dire qu’en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture, cette demande ne peut être accueillie ;
— dire que le docteur Y n’est pas fondé à solliciter la réparation d’un préjudice moral ;
— débouter le docteur Y de la totalité de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros HT au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur Y conclut à la confirmation de la décision déférée, hormis en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes relatives à la perte de son droit de présentation, des frais de licenciement du personnel et de la perte de ses droits à la retraite. Il sollicite la condamnation de la CLINIQUE X au paiement des sommes réclamées à ce titre en première instance, avec capitalisation des intérêts et réclame enfin paiement de la somme de 10.000 euros HT au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture des relations contractuelles
Il est de principe que, dans les contrats à durée indéterminée, chacune des parties dispose d’une faculté de résiliation unilatérale, même si celle-ci n’est pas stipulée dans le contrat, en l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée pouvant mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus.
En effet, si le contrat est la loi commune des parties, la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties, ce principe ayant valeur constitutionnelle.
Il en résulte qu’un délai de préavis doit être donné au cocontractant, ce délai devant être raisonnable et suffisant, de nature à lui permettre de se réorganiser afin de pallier la désorganisation résultant de la rupture, et le préjudice résultant de la rupture devant être réparé.
Par ailleurs, les contrats devant être exécutés de bonne foi, l’exercice du droit de résiliation ne doit pas être abusif. Ne sera ainsi pas fautive la résiliation unilatérale intervenue dans le cadre d’un contrat verbal à durée indéterminée si elle est justifiée par une cause légitime. Dans le cas contraire, le cocontractant sera en droit de réclamer une indemnité de rupture.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le dossier établi par la CLINIQUE X dans le cadre du « plan hôpital 2012 » pour le compte de l’administration prévoyait le regroupement de cet établissement avec la Clinique Générale de Savoie située à Chambéry, à Drumettaz (dans les environs d’Aix les Bains), avec une ouverture prévue pour le 01/04/2011.
Ce n’est que le 15/09/2009 que les praticiens exerçant au sein de la clinique X ont été convoqués à une réunion fixée au 22/09/2009 pour une « information sur le projet alternatif de la Clinique X ».
Si aucun procès-verbal de cette réunion n’est versé aux débats, le même jour, la clinique X a fait part au comité d’entreprise de ce projet alternatif.
Il y est indiqué que ;
— la clinique ne se développe pas comme elle le devrait, notamment du fait de l’ouverture d’une nouvelle clinique à Challes les Eaux, de la rénovation du centre hospitalier de Chambéry, et d’une nouvelle tarification entraînant une augmentation des charges associées à la baisse sensible des activités dites du « mou ». ;
— il est renoncé au projet de regroupement des deux cliniques à Drumettaz ;
— les activités de la clinique seront limitées à l’orthopédie et à la neurochirurgie.
Le docteur Y ne conteste pas pour sa part avoir participé à une réunion de la commission médicale plénière le 28/09/2009, où ce projet alternatif a été exposé aux praticiens.
Pour autant, il ne s’est agi que de la présentation d’un projet, sans qu’une chronologie détaillée quant à sa mise en 'uvre soit exposée.
Il en résulte que si le docteur Y a pu être avisé de ce que son activité au sein de la clinique X était à terme menacée, à aucun moment, il ne lui a été signifié de façon précise la fin de son contrat. Si les discussions ont pu porter sur le transfert de l’activité du docteur Y dans un autre établissement, elles n’avaient pas abouti. C’est donc à compter de la lettre du 03/03/2010 mettant fin au contrat et fixant une date de résiliation entre le 1er septembre et la fin de l’année 2010 que le préavis a commencé à courir. C’est en effet seulement à partir de cette date que le docteur Y a su que son contrat était résilié et qu’il devait trouver une solution alternative.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant la durée du préavis, la clinique X fait valoir qu’était appliqué aux praticiens de son établissement un préavis de 6 mois avant 5 ans d’exercice au sein de la clinique et de 12 mois au-delà de 5 ans d’exercice.
Toutefois, en l’occurrence, M. Y avait une ancienneté bien plus grande, en l’occurrence 26 années. Par ailleurs, comme l’a relevé exactement le premier juge, les contrats types de la profession médicale peuvent servir de base d’appréciation, comme étant des exemples d’usages et pratiques en cours au sein de cette branche d’activité.
Dès lors, un préavis d’une durée de deux ans apparaît raisonnable, une réinstallation étant plus délicate lorsque un praticien a une clientèle importante, constituée au fil des années, en raison des relations construites au fil du temps avec les confrères qui lui adressent des patients.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’article 1149 du code civil dispose que «les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » . En conséquence, le préjudice subi par M. Y résulte de la perte des revenus réels perdus. En l’espèce, il n’a pas eu à acquitter des charges sur cette perte de revenus. Il convient donc de ne prendre en considération que les honoraires nets qu’il aurait perçus et non les honoraires bruts, M. Y ne démontrant pas en quoi les dommages intérêts qui lui sont alloués supporteraient des charges sociales.
Pour apprécier le montant de ces honoraires, il convient en conséquence de se fonder sur la moyenne des trois dernières années de l’activité du docteur Y au sein de la clinique, en prenant en compte les déclarations fiscales, relative aux bénéfices déclarés, puisque les charges afférentes ont été déduites :
année 2008 : 128 958 euros
année 2009 : 139 733 euros
année 2010 : 130 471 euros
soit une moyenne de 133 054 euros.
Le préavis effectué n’ayant été que de 6 mois au lieu de 24 mois, l’indemnité compensatrice de préavis sera égale à 18 mois de revenu net, soit 199 581 euros. La CLINIQUE X sera condamnée à payer cette somme.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la perte du droit de présentation
Le docteur Y expose qu’étant proche de la retraite, il avait entamé des pourparlers avec un confrère, prêt à lui reprendre sa patientèle, et que son éviction de la clinique a mis fin à ce projet, entraînant une perte financière qu’il chiffre à 247.812,30 euros.
En l’absence de contrat écrit, les parties étaient libres de mettre fin à leur relation contractuelle, l’exercice de ce droit de résiliation ne devant toutefois pas être abusif. En l’espèce :
— la clinique X démontre que sa viabilité ne pouvait perdurer que dans le cadre d’une importante restructuration ;
— le projet initial de fusion avec une autre clinique et de leur regroupement sur un seul site dans les environs d’Aix les Bains n’a pu aboutir du fait de l’opposition de l’administration ;
— le recentrage sur les activités de chirurgie orthopédique et de neurochirurgie constitue en conséquence un motif légitime.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat en elle-même ne peut être considérée comme abusive et empreinte de mauvaise foi.
Toutefois, le fait de n’avoir fait bénéficier le docteur Y que d’un préavis réduit, a empêché ce dernier de pouvoir se réinstaller et de conserver ainsi sa patientèle, d’autant que les changements intervenus nécessitaient un transfert géographique de son activité. Le docteur Y a donc subi un dommage résultant de la faible durée du préavis, qui lui a occasionné une perte de chance de pouvoir présenter sa patientèle à un successeur.
La Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour chiffrer ce chef de préjudice à la somme de 100.000 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur les frais de licenciement du personnel
Le docteur Y verse aux débats les reçus pour solde de tout compte de deux salariées licenciées suite à son départ de la clinique, d’un montant de 1.732,11 euros d’une part et de 158,11 euros d’autre part. Là encore, le docteur Y a subi un préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir voir reprendre par un successeur le personnel attaché à son service. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur la perte de droits à la retraite et le préjudice moral et familial
C’est par des considérations pertinentes que le premier juge a considéré que le chef de demande relatif au montant de la retraite devait être rejeté, étant précisé que l’indemnité allouée au titre du préavis représente 18 mois de revenus supplémentaires, et qu’ainsi, durant cette période, M. Y n’a subi aucun préjudice.
Concernant le préjudice moral, c’est exactement que le premier juge a alloué à l’intimé la somme de 10.000 euros en raison la rupture prématurée du contrat alors que les parties avaient noué des relations de confiance depuis de très nombreuses années, le préjudice résultant de la perte de revenus étant compensé par les sommes allouées ci avant.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des sommes déjà allouées en première instance, l’équité ne commande qu’une application très modérée en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, s’agissant de dommages intérêts réparant un préjudice fixé à la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la CLINIQUE X à payer à M. Y la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 10.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
CONDAMNE la société CLINIQUE X à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 199 581 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 100.000 euros au titre du dommage subi du fait de la perte du droit de présentation de la patientèle ;
— 1.000 euros de dommages intérêts au titre des frais afférents au licenciement du personnel attaché au docteur Y ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE la société CLINIQUE X aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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