Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 juin 2014, n° 11/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/03931 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 223
R.G : 11/03931
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société EITA SARL
XXX
XXX
Représentée par la SELARL AVOCAT H I, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de ST MALO-DINAN
INTIMÉES :
Madame N B
née le XXX à XXX
XXX, XXX
XXX
Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Didier BOYENVAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/8777 du 10/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame P X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame R P T Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe DOHOLLOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame B a confié à la S.A.R.L. EITA la réalisation de travaux de maçonnerie dans un immobilier sis à XXX dont elle était propriétaire indivise avec X.
Contestant la qualité des travaux réalisés, Madame B a obtenu, par ordonnance de référé du 30 mars 2005, la désignation de M. A en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2005.
Par acte du 4 septembre 2007, Madame B a fait assigner la S.A.R.L. EITA devant le tribunal d’instance de DINAN en paiement, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, de la somme de 3 500 € en réparation du préjudice moral ainsi qu’à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, une facture acquittée des travaux réalisés et sa condamnation au paiement de la somme 1 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par acte du 30 avril 2008, Madame B a assigné en intervention forcée Madame X, afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable et en condamnation in solidum avec la S.A.R.L. EITA à lui verser la somme de 3 500 € en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance ainsi que la somme de 1 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 août 2010, Madame B a attrait à la cause Madame Y épouse D, K du bien immobilier sis à XXX depuis le 8 septembre 2008 afin que la décision à intervenir lui soit opposable et déclarée commune.
Par jugement du 22 avril 2011 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de DINAN, après jonction des procédures, a:
— déclaré Mesdames B et Y recevables et partiellement bien fondées en leur action
— dit que la responsabilité de la S.A.R.L. EITA est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamné en conséquence la S.A.R.L. EITA à verser à Madame B la somme de
2 500 € en réparation du préjudice subi suite aux manquements contractuels constatés,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme précitée, à compter du jugement, dans le respect des dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamné la S.A.R.L. EITA à verser à Madame Y la somme de 3 000 € au titre des travaux de remise en état, ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mesdames B et Y le surplus de leurs demandes
— dit que la SARL EITA supportera ses frais irrépétibles et les dépens à l’exception des frais d’expertise, partagées par moitié entre Madame B et la SARL EITA
— dit que le recouvrement des frais d’expertise sera réalisé dans le respect des dispositions de la loi 91-1266 du 19 décembre 1991.
La SARL EITA a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2011.
Vu les conclusions transmises le 3 mars 2014 par la société et EITA demandant à la cour de:
— décerner acte à la SELARL H I de ce qu’elle représente la Société EITA aux lieux et place de la SCP H I précédemment constituée,
— confirmer le jugement rendu le 22 avril 2011 par le tribunal d’Instance de Dinan en ce qu’il a déclaré recevable les moyens tirés de l’absence de qualité de Madame B et de nullité du rapport d’expertise
— sur la demande de production de devis, facture et justificatifs de paiement, constater qu’il s’agit de documents remontant à plus de dix ans, couverts par la prescription commerciale ainsi que par le délai de conservation des pièces comptables en matière commerciale.
— confirmer sur ce point le jugement en ce qu’il a débouté Madame B de toutes ses demandes fins et conclusions.
— lui donner acte en tout état de cause qu’elle verse eaux débats les factures relatives aux travaux réalisés sur le bien en litige soit:
* la facture du 02/07/1999 d’un montant de 22.573,31 francs
* la facture du 11/06/1999 d’un montant de 64.048,25 francs
* la facture du 30/11/1999 d’un montant de 2.321,00 francs
* la facture du 25/09/2000 d’un montant de 4.602,97 francs
Et pour le surplus réformant le jugement de:
— déclarer en application de l’article 815-3 al 1e r du code civil Madame B irrecevable à agir
— déclarer, Madame Y agissant en qualité de subrogée dans les droits et obligations de ses vendeurs. reprenant à son compte l’action engagée par la seule Madame B, irrecevable à agir faute de qualité en application de l’article 815-3 al 1er du code civil
— déclarer la nullité pour non respect du principe du contradictoire de l’expertise de M. A et débouter en conséquence Madame B de toutes ses demandes fins et conclusions
— pour le même motif, débouter en conséquence Madame Y de toutes ses demandes fins et conclusions
— très subsidiairement constater que les travaux exécutés par elle correspondent:
*pour les uns à des réparations urgentes et limitées dans un contexte de tempête, conformes à ce qui était demandé et pour lesquelles la satisfaction de l’un des indivisaires a été expressément exprimée.
*pour les autres, à la réalisation d’un dallage dont les désordres prétendus ne sont qu’une configuration provisoire, conforme à ce qui était demandé, nécessitée par la réalisation à venir du projet de rénovation
* pour la poutrelle métallique dont la dépose est préconisée par l’expert et son remplacement par une poutrelle en béton, de constater qu’elle n’a pas été posée par elle et n’a donc rien à voir avec le seul lPE posé provisoirement par elle dans le cadre d’une autre ouverture pour laquelle un linteau en béton a été réalisé, conforme à ce qui était demandé et pour lesquelles la satisfaction de l’un des indivisaires a été expressément exprimée.
— débouter en conséquence Madame B et Madame Y de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— constater que Mme B ne rapporte ni la preuve d’un préjudice financier, ni celle d’un quelconque trouble de jouissance, de nature esthétique ou autre
— débouter Madame B de toutes ses demandes fins et conclusions.
— lui donner acte à la SARL EITA, que Mme X 'elle n’a formulé aucune demande à son encontre
— la débouter en tout état de cause de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre relative à l’article 700, seule Madame B étant à l’origine de son intervention dans la cause
— constater que Mme Y ne rapporte ni la preuve d’un préjudice financier, ni celle d’un quelconque trouble de jouissance, de nature esthétique ou autre dont elle serait la cause
— débouter Madame Y de toutes ses demandes fins et conclusions.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à la capitalisation des intérêts, au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 et aux dépens.
— condamner solidairement Madame B, Madame X et Madame Y à lui payer la somme de 7.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame B solidairement avec Madame X et Madame Y aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
La société EITA demande à la cour la de réformer le jugement en déclarant Madame B irrecevable à agir au titre des malfaçons.
Elle soutient que Mme B ne rapportant pas la preuve d’un préjudice par rapport à ses droits dans l’indivision est de ce fait irrecevable en sa demande de dommages intérêts.
L’appelante fait valoir que Mme Y étant également irrecevable en sa qualité de subrogée dans les droits et obligations de ses vendeurs, elle peut lui opposer les exceptions opposables à Mme B et notamment l’irrecevabilité faute de qualité au regard des dispositions de l’article 815-3 alinéa premier du code civil.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la nullité de l’expert non respect du principe du contradictoire, puisqu’elle a été convoquée à son ancienne adresse et qu’elle n’a pu fournir ses explications.
Elle demande en conséquence à la cour de débouter F B et Y de leurs demandes dirigées contre elle.
Elle discute au fond, la réalité des désordres et la nature des travaux réalisés, constatés par l’expert en soutenant avoir réalisé des travaux extrêmement limités.
La société EITA soutient que les désordres sont tout au plus esthétiques et n’ont occasionné aucun trouble de jouissance.
Elle soutient que l’aléa inhérent à la vente aux enchères publiques ne permet pas de retenir l’existence d’un préjudice financier relatif montant de la vente obtenu lors de l’adjudication.
Mme Y K, n’a pas subi de préjudice en raison de travaux mal exécutés, ceux-ci ayant eu pour conséquence une réfaction du prix d’adjudication, les dispositions du cahier des charges de la vente étant sur ce point inopérantes.
La société EITA demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté à bon droit Madame B de ses demandes de production de pièces, alors qu’elle verse elle-même aux débats les factures des travaux réalisés.
Vu les conclusions du 6 février 2014 de Mme B qui demande à la cour de:
— à titre principal de confirmer le jugement du 22 avril 2011,en ce qu’il a l’a déclarée recevable en son action et a retenu la responsabilité contractuelle de la société EITA, sur le fondement de l’article 1147 du code civil
— infirmer ledit jugement sur le montant de son préjudice
— condamner la société EITA à lui verser la somme de 5.400 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance subi, suite aux manquements constatés, sur une durée de 9 ans, avec intérêts de droit au taux légal capitalisables à compter du 4 septembre 2007, date de l’assignation
— débouter la société EITA, Madame X et Madame Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— réformer le jugement déféré et de dite et juger que la responsabilité de la société EITA, société spécialisée en étanchéité, est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, notamment des articles 1792-4 et 1792-4-1 du Code Civil, par application de la garantie décennale
— condamner la société EITA à lui verser la somme de 5.400 € en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subi, suite aux manquements constatés, sur une durée de 9 ans, avec intérêts de droit au taux légal capitalisables à compter du 4 septembre 2007, date de l’assignation;
— débouter la société EITA, Madame X et Madame Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— la déclarer bien fondée en son appel incident
— condamner la société EITA à lui payer la somme principale de 11.200 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier, pour perte de chance, avec intérêts de droit au taux légal capitalisables à compter du 4 septembre 2007, date de l’assignation;
— ordonner à la société EITA de lui communiquer:
*la copie du chèque de 9602,97 FRS ou de tout justificatif de paiement;
* une facture acquittée des travaux réalisés;
.*un duplicata du second devis détaillé accepté par Madame X
sous astreinte journalière, par document, de 100 € / jour calendaire de retard, astreinte qui courra à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir à la société EITA
— dire et juger que la cour se réservera la compétence de liquider l’astreinte;
— ordonner la fixation de son préjudice financier de Madame B à dire d’Expert et, avant dire droit, lui allouer une provision de 5.000 €, à la charge de la société EITA, et lui allouer une indemnité de 5.400 € en réparation de son préjudice de trouble de jouissance, avec intérêts de droit au taux légal capitalisables à compter du 4 septembre 2007, date de l’assignation;
— condamner la société EITA ainsi que Madame X à lui payer chacune la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement et indivisiblement la société EITA et Madame X en tous les dépens, les dépens d’expertise et de référé étant toutefois laissés à la charge exclusive de la société EITA, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme B expose qu’en mars 1999 puis à la suite de la tempête du 27 décembre suivant, la société EITA est intervenue pour réaliser des travaux de maçonnerie (ouverture dans la dalle d’une toiture terrasse, création d’un escalier extérieur, agrandissement d’une dans un mur, ouverture d’une porte dans un mur de pierre, étanchéité d’un toit plat au-dessus de l’ancienne chaufferie) et des travaux de réfection de la couverture après la tempête de 1999.
Les exceptions soulevées par la société EITA et notamment la nullité du rapport d’expertise n’ayant pas été soulevées avant toute défense au fond ne sont pas recevables;
Elle soutient avoir qualité à agir en réparation de son préjudice personnel du fait des désordres qui ont duré de 1999 à 2008 parce qu’elle était alors propriétaire du bien immobilier.
Elle fait valoir que ce préjudice distinct de celui de Madame Y et que Mme X qui n’est plus concernée par la procédure n’a plus qualité à agir.
Mme C estime que rapport d’expertise judiciaire est valide puisque l’adresse de la société est celle de son gérant et que celle-ci a régulièrement reçu la convocation à l’expertise ainsi que la notification du rapport définitif.
Elle réfute les attestations produites par Madame X qui sont irrégulières et mensongères.
Mme B soutient que la responsabilité de la société EITA étant engagée s’agissant des travaux de couverture, des travaux de maçonnerie en application de l’article 1147 du code civil, elle est fondée à lui demander réparation du préjudice financier au titre de la perte de chance d’obtenir un meilleur prix d’adjudication faute de bonne exécution du marché à hauteur de la somme de 11'200 € avec, éventuellement la désignation d’un expert, ainsi que de son trouble de jouissance à hauteur de 5400 €.
Mme B soutient avoir besoin, pour le règlement des comptes d’indivision, de la justification de la facture acquittée et la preuve du paiement des travaux par Madame X et elle s’oppose à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de Madame X.
Vu les conclusions du 28 février 2014 de Mme Z née Y demandant à la cour de:
— dire et juger la société EITA irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel,
— en conséquence, de l’en débouter purement et simplement,
— en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau:
— à titre liminaire, de constater qu’elle a seule qualité pour obtenir réparation des dommages consécutifs aux inexécutions contractuelles imputables à la SARL EITA, en dehors des sommes susceptibles d’être attribuées à l’indivision X/B ou à l’un des coindivisaires en réparation d’un préjudice personnel ou moral,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— au fond, de constater que la SARL EITA a commis des manquements fautifs dans l’exécution de ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle
— condamner la SARL EITA à l’indemniser de son entier préjudice, lequel s’élève à la somme de 7.433.61 €, tous postes de préjudices confondus
— condamner la SARL EITA à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel
— débouter la SARL EITA, Madame N B, Madame P X de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme Y réplique avoir qualité pour agir en sa qualité d’K subrogée dans les droits et obligations des vendeurs.
Elle fait valoir que Madame B ayant qualité à agir pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, son action en qualité de subrogée est recevable.
Mme Y estime que l’expertise judiciaire est parfaitement régulière, la société EITA ne pouvant exciper de sa propre turpitude tenant au fait qu’elle n’est pas allée retirer les lettres recommandées qui lui ont été adressées mais qu’en tout état de cause le rapport d’expertise doit être pris en compte par la puisqu’il a été soumis à la discussion des parties.
Mme Y conclut que la responsabilité de la société EITA est manifeste puisque celle-ci, dès l’instant où elle est intervenue, devait exécuter sa mission dans le respect des règles de l’art et que le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 6403,33 €.
Elle s’estime en conséquence parfaitement recevable en qualité d’K et bien fondée à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 7403,61 €, tous postes de préjudice confondus.
Vu les conclusions du 28 février 2014 de Mme X qui demande à la cour de:
— déclarer la société EITA irrecevable et mal fondée en son appel dirigé contre elle
— débouter les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
— condamner la société EITA et Madame B, conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société EITA et Madame B, conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à payer à 1ui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société EITA, dépourvu d’objet et d’intérêt à agir contre elle.
Elle demande l’homologation du rapport d’expertise et le débouté de Mme B de ses demandes dirigées contre elle, en prétendant qu’elle aurait 'pactisé’ avec la société EITA pour lui porter atteinte et qu’elle aurait tenté de la faire passer pour une déséquilibrée avec pour dessein de récupérer la maison pour elle seule et successivement commis diverses fraudes et des faux en écriture et des actes de violence et de persécution.
Elle soutient que sont produites diverses correspondanes protégées par le secret et qu’une ordonnance de non-lieu est intervenue le 7 novembre 2008.
Mme X affirme que c’est Madame B qui, par son comportement, a bloqué la situation et qui poursuit une stratégie de harcèlement judiciaire avec une agressivité incompréhensive.
Elle réclame la condamnation de la société EITA et de Madame B des dommages intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2014.
Sur l’incident de procédure
Par conclusions de procédure du 13 mars 2014, Mme B demande, en application des articles 15 & 16 du code de procédure civile, le rejet des conclusions de la société EITA du 3 mars 2014 et celles de Madame X du 28 février 2014 soutenant que ces écritures tardives lui ont pas permis de répliquer utilement.
Par conclusions du 17 mars 2014 de la société EITA demande à la cour de débouter Madame B de sa demande, en soutenant qu’il n’y a pas violation du principe du contradictoire puisqu’elle a signifié des conclusions de 3 mars 2014 en réponse aux conclusions de Madame B du 7 février 2014, faisant état d’éléments nouveaux avec communication de 57 pièces.
En cas de rejet de ses conclusions, la société EITA demande à titre subsidiaire le rejet conclusions signifiées par B le 7 février 2014 et des pièces communiquées à la même date.
Par conclusions de procédure du 13 mars 2014,Madame X expose avoir, par conclusions signifiées le 28 février 2014 répliqué aux conclusions de Madame B du 7 février 2014, auquel étaient jointes 50 pièces nouvelles et elle demande en conséquence à la cour de débouter Madame B de sa demande et à titre subsidiaire le rejet conclusions signifiées par B le 7 février 2014 et les pièces communiquées à la même date.
Il est établi que c’est en réplique aux conclusions de Mme B notifiées le 7 février 2014 avec communication de 57 pièces nouvelles que la société EITA et Mme X ont conclu en réplique avant clôture et sans que Mme B établisse en quoi ces écritures nécessitaient une réponse de sa part.
L’incident sera en conséquence rejeté.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel de la SARL SEITA à l’encontre de Mme X
Faute d’avoir, en application de l’article 914 du code de procédure civile, saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent pour déclarer l’appel de la société EITA irrecevable,
Mme Y n’est plus recevable en cette demande, formée postérieurement à son dessaisissement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme B et de Mme Y
C’est à juste titre que le premier juge a estimé recevable l’action engagée le 4 septembre 2007 par Mme B, propriétaire indivis, à l’encontre de la SARL SEITA en réparation des malfaçons affectant les travaux commandés par elle, en application des articles 815-2 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, et nécessaires à la conservation du bien indivis.
Mme Y subrogée, en vertu de l’acte d’adjudication notarié du 4 août 2008, dans les droits et actions des vendeurs, à l’exception des droits dont ceux-ci, précédents propriétaires, sont restés titulaires au titre de leur préjudice personnel ou moral, a ainsi qualité à agir en réparation des dommages affectant l’immeuble et en indemnisation de son préjudice de jouissance postérieur à son acquisition.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action Mme B et de Mme Y à l’encontre de la SARL EITA.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Il résulte des énonciations du jugement déféré que la SARL EITA, a, lors des débats du 3 février 2011, soulevé la nullité de l’expertise avant toute défense au fond, nullité qui n’a donc pas été couverte dans les conditions de l’article 112 du code de procédure civile.
Le premier juge a déclaré le rapport d’expertise judiciaire de M. A inopposable à la SARL EITA.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société ETANCHEITE IMPERMEBILISATION TECHNIQUE APPLICATION que par mention du 10 février 2004, il a été indiqué le transfert du siège de cette société à effet du 23 octobre 2013 du Bois Vanard A les Champs Géraux (22630) à la XXX à XXX
Il est établi que la lettre recommandée du 13 juin 2005 de l’expert a été adressée à 'Monsieur le Directeur SARL EITA Le Bois Vanard 22 630 Les Champs Géraux’ à l’adresse qui était celle figurant dans l’ordonnance de référé du 30 mars 2005 rendue sur assignation du 9 mars 2005 délivrée à cette adresse, sans que l’huissier n’ait relaté de diligences précises sur la détermination du siège social de cette société à cet endroit, ni précisé l’identité de son représentant légal et détaillé les modalités de remise de l’acte.
Il en a été de même pour la signification de cette ordonnance intervenue le 21 juillet 2005.
Cependant la mention 'non retiré’ figurant en retour sur le courrier confirme que la société EITA a été avisée et qu’elle n’est pas venue, dans les délais retirer ce courrier.
Par la suite, la SARL EITA a effectivement reçu la notification par l’expert de son pré-rapport du 18 juillet 2005 puis de son rapport définitif du 15 septembre suivant, toujours selon les mêmes modalités, sans s’être manifestée auprès de lui pour contester notamment les conditions de la réunion du 4 juillet 2005.
En conséquence, la SARL EITA ne rapportant pas la preuve du non respect du contradictoire par l’expert, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité et il doit être statué au vu de l’expertise de Monsieur A.
Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l’expert A a déposé un rapport précis en concluant que:
— la SARL SEITA a réalisé au printemps 1999 des travaux de maçonnerie concernant la modification et la création d’ouvertures et la réalisation d’une dalle
— le sol réalisé présente des faux-niveaux dépassant les tolérances admises et nécessitant des reprises évaluées à 420 € hors taxes
— la poutrelle non galvanisée a été mise en place, suite à l’élargissement de l’ouverture dans le mur qui soutenait la dalle en béton armé de la toiture-terrasse sans que soit assurée la stabilité de la rangée de parpaings collés à la dalle, nécessitant des travaux de reprise évalués à 450 € hors taxes
— ces désordres apparents lors de la prise de possession étaient difficilement identifiables pour une personne non professionnelle
— les dommages affectant le sol sont la conséquence de maladresse dans la réalisation et d’une erreur de conception
— la SARL EITA est intervenue en septembre 2000 pour procéder à la réfection de la couverture de l’immeuble à la suite de la tempête de 1999 en procédant au remplacement des ardoises, de cinq faîtières et de l’arêtier et à la réparation de l’angle du chéneau
— le faîtage et l’arêtier présentent des colmatages au mastic silicone, désordres purement esthétiques en l’absence d’infiltrations, dus à des maladresses de la société EITA
— le chéneau qui n’était pas réparable sur plus de la moitié de sa longueur n’a pas été remplacé par la société EITA qui n’a pas averti le maître d’ouvrage de cette situation
— ce chéneau présente des rafistolages avec des coupures qui ne permettent pas d’assurer la pérennité des ouvrages sous-jacents
— les travaux de reprise sont évalués à 384,30 € hors taxes pour le faîtage, 98,24 € pour l’arêtier et 2491,50 € pour le faîtage
La société EITA ne verse aucun élément établissant que ce n’est pas elle qui a posé la poutrelle litigieuse.
C’est donc à juste titre que la responsabilité pour faute de la société EITA, professionnel, qui a assuré également la maîtrise d’oeuvre, a été retenue en application de l’article 1147 du code civil.
Mme Y actuelle propriétaire de l’immeuble est ainsi fondée à obtenir la condamnation de la société EITA au paiement de la somme de 420 € + 450 € +384,30 € +98,24 € +
2491,50 € = 3844,04 € hors taxes soit 4228,44 € TTC (valeur septembre 2005) avec application du taux intermédiaire de TVA de 10 % et avec réactualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Mme Y K depuis octobre 2008 de l’immeuble et qui a eu connaissance des conclusions de l’expert, pouvant ainsi procéder aux travaux de reprise nécessaires, d’un montant relativement modeste, pour assurer la pérennité de l’ouvrage, c’est à juste titre que le premier juge l’a été déboutée de sa demande d’indemnisation du trouble de jouissance.
Au vu des éléments versés aux débats et compte tenu la nature des dommages, le préjudice de jouissance subi par Mme B pendant la période où elle était propriétaire soit entre 1999 et 2008 a été justement réparé à hauteur de la somme de 2500 €.
Mme B ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue pas plus que du préjudice financier pour perte de chance d’obtenir un meilleur prix d’adjudication du fait de la mauvaise exécution de son marché par la SARL EITA.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
La société EITA ne forme aucune demande en paiement des travaux et n’invoque aucune des pièces dont Mme B lui demande communication sous astreinte.
La demande de Mme B ne peut donc prospérer, les conditions de l’article 132 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
En effet c’est dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo relative au règlement des comptes d’indivision, que Mme B pourra, le cas échéant, demander, en application de l’article 138 du code de procédure civile, la production de telles pièces à la SARL EITA.
En conséquence il n’y a pas lieu, de donner acte à la SARL EITA de la communication des pièces qui ne sont pas celles réclamées par Mme B.
La confirmation du jugement s’impose également en ce qu’il a débouté Mme B de cette demande
Relevant appel de la décision des premiers juges, la société EITA n’a fait qu’user de son droit de recours.
Mme X intimée ne fait valoir, au soutien de sa demande, aucune faute de la SARL EITA de nature à faire dégénérer son appel en abus de droit.
Dès lors, sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de faire, en cause d’appel, application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’en faveur de Mme B, Mme Y et Mme X à hauteur de 1 000 € chacune, le jugement étant confirmé du chef de l’indemnité de 1000 € allouée à Mme Y au titre des frais irrépétibles et de la condamnation de la SARL EITA aux dépens de première instance, à l’exception des frais d’expertise partagés par moitié entre elle et Mme B, et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La SARL EITA succombant sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Rejette l’incident de procédure soulevé par Mme B tendant au rejet des conclusions de la société EITA du 3 mars 2014 et celles de Madame X du 28 février 2014
Déclare Mme Y irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’appel de la société EITA irrecevable,
Confirme le jugement déféré sauf du chef de la condamnation de la société EITA au paiement de la somme à Mme Y de 3000 € au titre des travaux de remise en état
Statuant à nouveau de ce chef réformé
Condamne la SARL EITA à verser à Mme Y la somme de 4228,44 € TTC (valeur septembre 2005) réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt, au titre des travaux de reprise
Déboute Mme Y de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne, en cause d’appel, la SARL EITA à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme B, à Mme Y et à Mme X la somme de 1 000 € chacune
Condamne la SARL EITA aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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