Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 22 sept. 2016, n° 14/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03246 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 20 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LA SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/1045
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Septembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 14/03246
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-X
APPELANTE :
SAS LA SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS, prise en la personne de son Président, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Juliette POUYET substituée par Maître DORNIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ALSACE, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Cécile FERNBACH, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société Alsacienne de Jeux et Loisirs (ci-après la société SALJ), qui exploite un casino à l’enseigne 'Casino Barrière Blotzheim’ a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Le contrôle a abouti à un crédit de cotisations mais au point 5 de sa lettre d’observations du 28 septembre 2012, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF du Bas-X a procédé à un redressement par réintégration, dans l’assiette de calcul des cotisations, de la valeur d’un avantage en nature concernant les repas du personnel en application de l’arrêté du 28 avril 2003 modifiant l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Le 25 octobre 2012, en réponse aux observations formulées par la société SALJ le 22 octobre 2012, l’URSSAF du Bas-X a indiqué que le redressement était fondé sur les conditions particulières de travail, accords collectifs ou les usages qui imposent de nourrir gratuitement ou d’intégrer une indemnité compensatrice pour le personnel travaillant dans les cuisines, dans la salle de repas et en contact avec la clientèle aux heures de repas.
Le 17 juin 2013, sur la réclamation présentée le 25 janvier 2013, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace, venue aux droits de l’URSSAF du Bas-X, a maintenu le redressement en application de l’arrêté Parodi du 22 février 1946 modifié par l’arrêté du 1er octobre 1947 faisant obligation aux employeurs de nourrir gratuitement leur personnel ou de verser une indemnité compensatrice de repas.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-X a statué sur le recours contentieux introduit par la société SALJ. En la forme, il a considéré que la lettre d’observations était régulière et que le principe du contradictoire avait été respecté. Sur le fond, il a retenu que la société SALJ avait une obligation de nourrir son personnel en ce qu’elle exploite un restaurant dans lequel des salariés travaillent régulièrement au temps des repas, et en ce que la convention collective des casinos prévoit que les avantages en nature de nourriture ou l’indemnité compensatrice s’ajoutent aux rémunérations. En conséquence, il a confirmé le redressement opéré.
Le 24 juin 2014, la société SALJ a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, la société SALJ fait oralement développer ses conclusions d’appel visées le 24 février 2015. Elle invoque un manquement au principe du contradictoire en ce que les bases de calcul du redressement ne sont pas précisées. Elle conteste l’application de l’arrêté du 10 décembre 2002, des arrêtés des 22 février 1946 et 1er octobre 1947, et elle revendique une exacte application de la convention collective nationale des casinos en ce qu’elle ne prévoit pas d’obligation de nourrir le personnel. Elle demande à la Cour d’annuler le redressement, d’ordonner le remboursement des sommes perçues à tort par l’URSSAF, et de condamner l’URSSAF à verser 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Alsace fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réplique le 27 avril 2015 pour demander la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir :
— que l’inspecteur du recouvrement n’est pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés ni le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement ;
— que la convention collective des personnels des casinos n’a pas remis en cause l’arrêté du 22 février 1946 sur l’obligation de nourrir gratuitement le personnel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Sur quoi, la Cour :
En la forme, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale impose aux inspecteurs du recouvrement de mentionner, dans les lettres d’observations qu’ils doivent adresser à l’issue de leurs contrôles, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
En l’espèce, au point 5 de la lettre d’observations du 28 septembre 2012, l’inspecteur du recouvrement a porté la mention suivante : 'le nombre de repas et donc de présence a été calculé selon les règles applicables en nombre de présences aux horaires de services', puis il a dressé un tableau de calcul des cotisations et contributions à recouvrer en indiquant dans chaque colonne l’année concernée, la catégorie de personnel, le type de personnel selon un code non précisé, une 'base totalité’ sans autre précision, un 'taux totalité', une 'base plafonnée', un 'taux plafond', et les cotisations.
L’inspecteur du recouvrement n’a cependant pas indiqué à quelles règles il s’était référé pour déterminer le nombre de repas sur la base du nombre de salariés présents aux horaires de service.
Si l’inspecteur du recouvrement n’était tenu ni de dresser une liste nominative des salariés ni de fournir le détail des calculs effectués (Cass. 2e civ. 23 novembre 2006, n° 05-10662), sa lettre d’observations a laissé l’employeur contrôlé dans l’ignorance d’un des modes de calcul utilisés.
Devant la Cour, l’URSSAF intimée tente de se prévaloir d’un accord qu’elle dit être intervenu entre son inspecteur de recouvrement et l’interlocuteur de l’entreprise pour retenir 2727 avantages en nature de nourriture en 2009, 2835 en 2010 et 3625 en 2011.
Mais l’URSSAF intimée s’avère dans l’incapacité de justifier de l’accord qu’elle allègue.
En tout cas, dès lors que la lettre d’observations manque aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne précise pas le mode de calcul du nombre de repas à la base du redressement, cette atteinte au principe du contradictoire impose d’annuler le redressement opéré sur le point en cause.
Au surplus, sur le fond, l’URSSAF intimée se prévaut de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 10 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 28 avril 2003, qui fixe la valeur de l’avantage en nature, notamment dans le secteur des casinos, lorsque les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l’employeur de nourrir gratuitement le personnel, en totalité ou en partie, dans l’établissement.
Concernant les conditions de travail dans l’établissement exploité par la société SALJ à Blotzheim, l’URSSAF intimée n’établit cependant aucune particularité imposant à l’employeur de nourrir son personnel.
Concernant les usages, l’URSSAF intimée se limite à alléguer, sans l’établir, la pratique d’autres casinos du même groupe dans lesquels elle affirme que le personnel est nourri. Elle ne démontre pas l’existence d’un usage précisément dans l’établissement exploité par la société SALJ.
Concernant les accords collectifs, l’URSSAF intimée invoque une règle ancienne dont elle trouve l’origine dans l’arrêté ministériel du 27 février 1946, tel que modifié par l’arrêté ministériel édicté le 1er octobre 1947 au visa de la loi du 23 décembre 1946 relative aux conventions collectives de travail.
En son article 7, ce texte prévoyait certes que l’employeur d’un personnel ressortissant notamment des casinos était tenu soit de nourrir l’ensemble du personnel soit de lui allouer une indemnité compensatrice.
Mais l’article 2 de la loi du 12 février 1950 n’a maintenu en vigueur les arrêtés ministériels pris pour l’application de la loi du 23 décembre 1946 que jusqu’à l’intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à les modifier.
Les dispositions de l’arrêté ministériel ont donc pris fin, du moins pour le secteur des casinos, avec l’adoption de la convention collective nationale des casinos, étendu par arrêté du 2 avril 2003.
Or, si l’annexe II de l’avenant n° 11 du 19 décembre 2008 et l’annexe II de l’avenant du 15 avril 2010 fixaient, au temps du contrôle en cause, les salaires minima mensuels sans supplément en nourriture ni indemnité pour nourriture, la convention collective nationale des casinos n’impose pas aux employeurs de fournir les repas à leurs salariés ou de leur verser des indemnités compensatrice de repas.
En conséquence, en l’absence de condition particulière de travail, d’usage ou d’accord collectif imposant à l’employeur de servir ou d’indemniser les repas des salariés, le redressement opéré se trouve privé de fondement, ce qui justifie également son annulation.
La société appelante est dès lors fondée à obtenir la restitution des cotisations et contributions trop payées et chiffrées par l’URSSAF au total de 11651 €.
Pour autant, il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Infirme le jugement entrepris ;
Annule le redressement opéré par lettre d’observations du 28 septembre 2012 en ce qu’il concerne la réintégration d’avantages en nature de nourriture dans la base de calcul des cotisations dues par la Société Alsacienne de Jeux et Loisirs ;
Condamne l’URSSAF d’Alsace à restituer à la Société Alsacienne de Jeux et Loisirs la somme de 11651 € (onze mille six cent cinquante et un euros) ;
Dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles .
Et le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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