Confirmation 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 21 juil. 2016, n° 16/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 10 mars 2016, N° 16/00003 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juillet 2016
— MMB/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/01069
G-H, L, M B / C Y, E F épouse Y, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, X PUBLIC, URSSAF
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 10 Mars 2016, enregistrée sous le n° 16/00003
Arrêt rendu le JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme E-Madeleine A, Conseiller
M. Daniel Z, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. G-H, L, M B
XXX
XXX
représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. C Y
Mme E F épouse Y
domicile élu en l’étude de Maître Sylvain CHEVALIER, Huissier de Justice
XXX
XXX
non représenté
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
représentée par Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT-BREYSSE DELABRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
domicile élu en l’étude de Maître SIMON, Notaire,
XXX
XXX
non représenté
N° 16/01069 -2-
X PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE – DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
XXX
XXX
représenté par Me Karine PAYS de l’ASSOCIATION BELLUT PAYS AUGEYRE AEQUILEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
URSSAF d’AUVERGNE venant aux droits de l’URSSAF de la Haute-Loire
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine PAYS de l’ASSOCIATION BELLUT PAYS AUGEYRE AEQUILEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
timbre fiscal acquitté
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 juin 2016, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A et M. Z, rapporteurs ;
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme E-Madeleine A, Conseiller , en remplacement du Président empêché, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 16 février 2006 la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti aux époux G-H B et Élise MANCHE un prêt d’un montant de 85.892 € à taux d’intérêt contractuel révisable garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 12 mai 2006.
Se prévalant d’une créance arrêtée le 29 juin 2015 à la somme principale de 79.675,60 €, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a adressé à M. B par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 4 juin 2015 une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées puis a prononcé la déchéance du terme par exploit d’huissier de justice du 13 août 2015.
Le 5 janvier 2016, cette banque à assigné M. B à l’audience d’orientation à laquelle étaient également parties les époux C Y et E F, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le X PUBLIC.
…/…
N 16/01069 – 3 -
Par jugement du 10 mars 2016, réputé contradictoire en l’absence de M. G-H B, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a :
— constaté que le créancier poursuivait la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible
— fixé le montant de la créance du poursuivant à la somme de 79.675,60 € en principal, intérêts et accessoires au 29 juin 2015
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 48.000 € fixée par le créancier poursuivant
— précisé les modalités de visite du bien immobilier objet de la vente
— renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication du 16 juin 2016.
Le 25 avril 2016 M. G-H B a effectué une déclaration d’appel, puis a délivré aux poursuivants une assignation à comparaître à jour fixe en vertu d’une autorisation conférée par ordonnance sur requête rendue le 3 mai 2016 par la première présidente de la cour d’appel de ce siège.
Dans ses conclusions signifiées le 29 avril 2016 il réclame en application de l’article R.522-15 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble objet de la saisie dont il estime que la mise à prix est très inférieure à la valeur réelle, et fait valoir que les conditions d’une vente forcée risquent d’aboutir à un résultat peu satisfaisant pour les créanciers.
Au terme de ses dernières écritures signifiées le 3 juin 2016 le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’oppose au succès de cette réclamation qu’il estime dilatoire
À titre subsidiaire toutefois, il demande à la cour de fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourrait être vendu amiablement ainsi que la date à laquelle l’affaire serait appelée, dans un délai ne pouvant excéder quatre mois.
Il conclut en tout état de cause à la condamnation de M. B à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er juin 2016 le X PUBLIC s’en rapporte à droit sur la demande de l’appelant.
L’ URSSAF d’Auvergne venant aux droits de l’URSSAF de la Haute-Loire a pris le 1er juin 2016 des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de sa déclaration de créance pour la somme de 42.256,29 € selon décompte arrêté au 12 février 2016.
Bien qu’assignés à domicile élu, C Y et E F n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire à leur égard.
…/…
N° 16/01069 – 4 -
SUR CE :
Sur l’intervention de l’ URSSAF d’Auvergne. :
Attendu que l’intervention volontaire de l’ URSSAF d’Auvergne venant aux droits de l’URSSAF de la Haute-Loire qui n’a fait l’objet d’aucune contestation est régulière et fondée en son principe ; que sa déclaration de créance sera actée à la somme de 42.256,29 € selon des comptes arrêtés au 12 février 2016.
Sur la vente :
Attendu que c’est trois jours avant l’audience à jour fixe et trois mois après l’audience d’orientation du 3 mars 2016 que M. B a signé un mandat de vente de son bien immobilier sans produire de pièces justificatives du caractère sérieux de cette démarche ; qu’en effet il ne verse à cette fin qu’un mandat de vente signé le 2 juin 2016 avec l’agence Groupe Immobilier de Firminy pour une somme de 160.000 € garantissant un montant net vendeur de 150.000 €, très largement supérieur à l’avis de valeur de ce bien comprise entre 130.000 € et 150.000 €, en raison de la nécessité d’engager des travaux de réfection, comme cela était indiqué sur le mandat de vente ;
Qu’il s’ensuit que M. B n’a pas mis en place les conditions propres à assurer la vente amiable de l’immeuble concerné alors qu’il lui incombait en vertu de l’article R 322-5 6e du code des procédures civiles d’exécution de montrer qu’une telle opération pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes, c’est pourquoi le jugement sera confirmé sur le principe de la vente forcée de l’immeuble ainsi qu’en ses autres dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que M. B qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de l’instance sans que l’équité et la situation économique des parties commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate l’ intervention volontaire de l’URSSAF d’Auvergne venant aux droits de l’URSSAF de la Haute-Loire et sa déclaration de créance pour la somme de 42.256,29 € selon décompte arrêté au 12 février 2016.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G-H B aux dépens.
le greffier le conseiller
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