Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 26 janv. 2016, n° 14/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/02888 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 19 juin 2014 |
Texte intégral
ARRET N°43
R.G : 14/02888
XXX
SARL SEA-MEDIC SOLUTIONS
SAS P Q MEDICALE
C/
O
Y
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02888
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 juin 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTES :
SARL SEA-MEDIC SOLUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me François REYE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
SAS P Q MÉDICALE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me François REYE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Madame H O épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de POITIERS.
Monsieur F AB Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur T Y, cohéritier de Madame H O épouse Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur X Y, cohéritier de Madame H O épouse Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société P-Q MEDICALE (ci-après dénommée TKM) a été créée en 1994 avec pour activité la création de tables d’ostéopathie, de kinésithérapie, de tous matériels nécessaires à ces professions et destinés à faciliter l’hospitalisation à domicile et l’autonomie des personnes âgées.
Le capital de cette société était composé de 500 parts réparties à égalité entre M. F Y, Mme H Y, M. T Y et M. X Y.
Au terme d’un protocole sous seings privés en date du 29 novembre 2010, les consorts Y ont signé avec M. L M une promesse synallagmatique de cession de l’ensemble des parts sociales qu’ils détenaient au sein de la société TKM.
Ce protocole d’accord prévoyait notamment comme condition suspensive la transformation préalable de la société TKM en société par actions simplifiées.
Cette transformation en SAS a été effective aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 5 novembre 2010.Le président de cette SAS était M. F Y. A la suite de cette transformation, le capital de la société a été réparti à parts égales entre M. F Y et Mme H Y, son épouse.
Par acte sous seings privés en date du 4 mars 2011, M. et Mme Y ont cédé l’intégralité des titres de la société TKM à la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS dont le gérant est M. L W. Cet acte de cession mentionne une convention de garantie d’actif et de passif signée le même jour par M. F Y.
Dans le protocole du 29 novembre 2010 auquel renvoie l’acte de cession d’actions, il était prévu que M. X Y serait affecté à la fonction de responsable de la production thermo- laquage et de l’organisation de l’atelier de soudure et que Mme H Y se verrait confier la fonction de responsable de l’organisation de la production sellerie et de l’organisation de la production à l’exclusion de la peinture et de la soudure. Ils ont été licenciés tous les deux pour faute grave le 11 juillet 2011.
Par exploit du 25 avril 2012, la société SEA MEDIC SOLUTIONS et la société TKM ont fait assigner M. F Y et Mme H Y pour voir constater que les conditions de la mise en jeu de la garantie de passif étaient réunies et pour les voir condamner solidairement à verser à la société TKM notamment la somme de 31.069 €, outre celle de 5.000€ à la société SEA MEDIC SOLUTIONS à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de commerce de SAINTES a notamment :
— constaté que Mme Y n’était pas intervenue en qualité de gérante, mais en sa qualité de conjointe associée de Monsieur Y,
— déclaré la décision opposable à Mme Y,
— condamné M. Y à payer à la société SEA MEDIC SOLUTIONS et la société TKM la somme de 1.492,18 € au titre de la garantie de passif,
— débouté la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS et la SAS TKM de leurs autres demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme Y,
— condamné solidairement la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS et la SAS TKM à payer à M. et Mme Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par déclaration en date du 17 juillet 2014, les sociétés SEA MEDIC SOLUTIONS et P Q MÉDICALE ont relevé appel de cette décision.
Mme H O épouse de M. F Y est décédée le XXX laissant pour lui succéder M. F Y, son conjoint, M. X Y et M. T Y
Par leurs dernières conclusions du 20 novembre 2015, les sociétés SEA MEDIC SOLUTIONS et P Q MEDICALE demandent à la cour de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure actuellement pendante devant la Deuxième Chambre de la Cour d’Appel de Poitiers sous le numéro de rôle 14/02888,
Réformant le Jugement entrepris :
— constater que les conditions de mise en jeu de la garantie de passif sont réunies,
En conséquence,
— condamner solidairement M. F Y à titre personnel et es qualité d’ayant droit de Mme H O épouse Y de cujus, et Messieurs X et T Y es qualité d’ayants-droit de la de cujus, à payer à la société P Q MEDICALE la somme globale de 31.069€ se décomposant comme suit :
* Indemnités payées à M. B : 9.129,49 €
* Insuffisance de provision : 6.090,97 €
* Créances clients non recouvrées : 20.767,18 €
— constater le caractère abusif de la résistance au paiement des consorts Y,
En conséquence,
— condamner solidairement M. F Y à titre personnel et es qualité d’ayant droit de Mme H O épouse Y de cujus, et Messieurs X et T Y es qualité d’ayants-droit de la de cujus, à verser à la société SEA-MEDIC SOLUTIONS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. F Y à titre personnel et es qualité d’ayant droit de Mme H O épouse Y de cujus, et Messieurs X et T Y es qualité d’ayants-droit de la de cujus, à payer aux sociétés P Q MEDICALE et SEA MEDIC SOLUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La SAS P Q MEDICALE et la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS reprennent devant la cour les moyens développés devant le premier juge et soutiennent qu’il leur est dû au titre de la garantie d’actif et de passif la somme de 31.069 € se décomposant comme suit (chiffrage figurant dans les motifs des conclusions page 4) :
— indemnités payées à M. B : 10.313,21 € : ( 9.129,49 € en page 9)
* indemnité de licenciement : 1.489,76 €
* indemnité de préavis : 3.036,44 €
* indemnités de congés payés : 2.479,51 €
* charges sociales : 1.307,50 € : (2.307,50 € en page 9)
— insuffisance de provision : 3.560,65 € : (6.090,97 € en page 10)
— créances détenues sur clients : 17.195,14 € : (20.767,18 € en page 14)
et exposent :
sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Mme H Y et de ses ayants droits :
— que la cour de cassation considère que l’acte de cession et l’acte de garantie forment un tout en sorte que le consentement à l’acte de garantie du conjoint n’est pas requis pour engager les biens communs, et que la mise en cause de l’épouse est justifiée pour des raisons d’opposabilité du jugement à intervenir ;
sur les indemnités versées à M. B :
— qu’au titre de la convention de garantie, le cas de M. B était évoqué dans les termes suivants : « i/ Litiges : Il est en outre rappelé que la société a été impliquée dans deux accidents du travail impliquant ses salariés, à savoir le 9 octobre 2007 M. D B et le 6 octobre 2009 M. D B, accidents étant susceptibles de constituer une faute inexcusable de l’employeur. »,
— qu’il n’était pas mentionné l’arrêt de travail du salarié depuis plus de 17 mois ni envisagé son inaptitude éventuelle, informations qui ont donc été cachées au cessionnaire alors que le risque n’a pas été provisionné et qu’elle a dû procéder au licenciement de M. B pour inaptitude le 6 juillet 2011, le solde de tout compte s’élevant à 6.821,99 € auquel s’ajoute les charges sociales de 2.307,50 € soit un total de 9.129,49 €,
sur l’insuffisance de provisionnement :
qu’elle est établie :
— pour congés payés de deux salariés, M. A et M. Z à hauteur de 1.970,81 € ,
— pour congés payés de M. B à hauteur de 4.120,16 €
sur les créances impayées et garanties :
— qu’elles sont établies :
*par l’attestation du commissaire aux comptes de la société TKM établie le 13 mai 2013 dans les termes suivants :
« Je soussigné ..atteste que le montant des créances non réglées au 13 mai 2013 pour un total de 20.767,18 € et déclaré au titre de la garantie de passif est conforme aux sommes figurant en comptabilité à cette même date (ci joint détail des créances communiquées par la société TKM) »,
* par une lettre de M. F Y du 3 janvier 2011 adressée à TKM où il indiquait :
« En vue d’une assignation devant le tribunal de commerce concernant les créanciers de la société TKM, pourriez vous m’adresser dans les meilleurs délais les factures et bons de commande restés à l’entreprise des clients suivants… », le tout pour un montant de 12.962,83 € donc reconnu comme non recouvré,
— que les factures émises à l’adresse de Mme C sont de fausses factures alors que les produits ont été vendus à la société MAT’MEDI gérée par Mme C et non par celle ci tandis que les factures émises par Mme C se rapportent à des ventes effectuées avant qu’elle ne soit agent commercial,
— que la facture OUEST MEDICAL d’un montant de 10.638 € a été réglée le 2 janvier 2010 avant l’arrêté des comptes du 31 décembre 2010 sans y avoir été mentionnée laissant faussement croire à l’existence d’une créance sur tiers de ce montant,
— que les deux tables prêtées à l’Ecole IFOGA pour une valeur de 6.081,94 € et celles en dépôt chez un distributeur la société PARMAT AQUITAINE pour des valeurs de 4.107,02 € et 2.652,74 €, figuraient au stock et sont entrées en ligne de compte pour le paiement du prix de cession.
Par leurs dernières conclusions du 12 novembre 2015, M. F Y, M. T Y et M. X Y demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Mme Y et aujourd’hui de ses ayants-droits.
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS et la SAS TKM-P-Q MEDICALE de leurs demandes de condamnation solidaire,
* débouté la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS de sa demande de dommages-intérêts,
* condamné solidairement la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS et la SAS TKM-P-Q MEDICALE à payer à M. et Mme Y et aujourd’hui ses ayants droits la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer la décision entreprise pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur ces points :
— Constater que la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS et la SAS TKM-P-Q MEDICALE ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS et la SAS TKM-P-Q MEDICALE à payer à M. Y et aux ayants-droits de Mme Y la somme de 4.000 € supplémentaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les consorts Y font valoir :
sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Mme Y et de ses ayants droits :
— que l’action est fondée sur la garantie d’actif et de passif qui n’est signée que par M. F Y de sorte que Mme Y n’est pas tenue en qualité de garant,
sur les indemnités payées à M. B :
— que son licenciement n’était pas inéluctable en raison d’une mesure de reclassement possible,
— que les sommes réclamées à ce titre sont invérifiables,
sur l’insuffisance de provision des charges :
— que la société TKM procède par voie d’affirmation sans produire de justificatifs à l’appui de ses réclamations et qu’en outre elle ne justifie d’aucune réclamation de M. B quant à l’indemnité de congé payée versée à M. B dont le montant est déjà réclamé au titre des indemnités versées,
sur les créances détenues sur les clients :
— que l’attestation du commissaire aux comptes est dépourvue de valeur probante,
— que le courrier du mois de janvier 2011 montre seulement que M. Y a entrepris des démarches pour le recouvrement des créances en cause avant la signature de l’acte de cession,
— que les factures réclamées sont injustifiées,
Les consorts Y ajoutent :
— que les deux tables d’ostéopathie prêtées à l’Ecole IFOGA dont le prix s’élève à 6.081,94 € n’ont pas été inscrites dans le stock à la suite d’un oubli et que la société TKM ne prouve pas le contraire
— que, par application de la clause contractuelle de garantie telle que prévue en page 12 de l’acte, les sommes qui peuvent être éventuellement dues au bénéficiaire sont déterminées en fonction de l’incidence nette du montant du passif et qu’il doit donc être tenu compte de l’économie d’impôt qui pourrait en résulter pour la société ce qui n’a pas été évalué.
MOTIFS
I /sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Mme Y et de ses ayants droits
Attendu que l’action est fondée sur la garantie d’actif et de passif, que cette garantie n’a été signée que par M. F Y dans l’acte du 4 mars 2011, que Mme Y n’est donc pas tenue en qualité de garant et que le fait qu’il ait été jugé que le consentement du conjoint à l’acte de garantie ne soit pas requis pour engager les biens communs est sans portée quant à la recevabilité des demandes fondées sur cette garantie, que les demandes à l’encontre de Mme Y et de ses ayants droits sont irrecevables, le jugement devant être infirmé de ce chef ;
II/ sur la mise en jeu de la garantie
1/ sur les indemnités payées à M. B
Attendu que la partie appelante reprend sur ce chef de demande les moyens déjà développés devant le premier juge qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte,
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la partie appelante de ses demandes à ce titre ;
2/ sur l’insuffisance de provisionnement des charges
Attendu que dans l’acte introductif d’instance il était réclamé à ce titre la somme de 3.560,65 €, que ce même montant est mentionné dans le corps des motifs des conclusions de la partie appelante en page 4, que cependant c’est un montant de 6.090,97 € qui est retenu dans le corps des motifs de ces mêmes conclusions en page 10 et dans le dispositif,
que cette insuffisance de provision concerne :
— les provisions pour congés payés de deux salariés, M. A et M. Z : qu’il est constant que ces deux salariés ne figuraient pas sur le registre des entrées du personnel lors de la cession, que la partie appelante ne produit aucun justificatif à l’appui de sa réclamation de ce chef dont elle ne peut qu’être déboutée en confirmation du jugement,
— l’indemnité de congés payés de M. B : qu’il n’est aucunement démontré que la provision qui a été faite à ce titre ait été minorée et qu’il y ait eu réclamation du salarié à ce titre et versement supplémentaire par l’employeur, que la preuve n’étant pas rapportée par la partie appelante, celle ci sera également déboutée de sa demande de ce chef ;
3/ sur les créances détenues sur les clients
Attendu que la somme réclamée initialement à ce titre et reprise en page 4 des conclusions était de 17.195,14 €, qu’elle a été portée en page 14 des conclusions et dans le dispositif à la somme de 20.767,18 €,
Attendu que l’attestation du commissaire aux comptes dont fait état la partie appelante est dépourvue de valeur probante dans la mesure où il ne s’agit que de constater un état de fait sans qu’aient été vérifiées les pièces comptables litigieuses,
Attendu que le courrier de M. F Y du mois de janvier 2011 invoqué démontre seulement que M. Y avait entrepris des démarches pour le recouvrement des créances en cause avant la signature de l’acte de cession,
Attendu que les époux Y justifient du règlement ou du caractère non fondé des factures :
— ROU : 30 décembre 2000 n° 1142 pour un montant de 194,86 €
— CIPP : 6 décembre 2010 n° 1110 pour un montant de 123,91 €
— DUMAS DISTRIBUTION : 14 avril 2010 n° 3178 pour 2.395,95 €
— MAT MEDI : du 10 mars 2009 n° 2847 pour 2.190,16 €, du 22 février 2010 n° 3132 pour 1.209,45, du 14 avril 2010 n° 3177 pour 1.015,02 €.
(ces 3 factures ont fait l’objet d’avoirs et ont été re facturées pour le même montant à Mme J C mais la société TKM devait des commissions à Mme C pour un montant de 5.670,24 €, soit un solde en faveur de Mme C de 22,07 €)
— OUEST MEDICAL DIFFUSION 17 novembre 2009 n° 3030 pour 491,80€
— PHYSIOTHEQUE : 22 décembre 2010 n° 3374 pour 146,92 €
— TC2M : 18 septembre 2010 n° 1051 pour 152,08 €
— TRANSPORTS MAUC’UR : 22 novembre 2010 n° 3346 pour 73,55 €
— TRANSPORTS DASHER FRANCE : 22 novembre 2010 n° 3339 pour 254,45 €.
soit pour un montant de 8.248,12 €,
— que deux clients qui avaient été provisionnés à 100 % ont réglé, à savoir le client LEDONGE pour 4.710,89 € et le client DROIT pour 5.155,04 €,
— que TKM a encaissé les règlements sur des factures de tables qui avaient été mises en dépôt chez deux distributeurs, la société PARMAT AQUITAINE (facture du 8 février 2011 pour 4.107,02 €) et la société CEUR MEDICAL (facture du 17 mai 2011 pour 2.652,74 € )
Il s’enssuit que si l’on ajoute les sommes évoquées précédemment (8.248,12 € + 4.710,89 € + 5.155,04 € + 4.107,02 € + 2.652,74 €) on arrive à la somme de 24.873,81 € supérieure à celle de 20.767,18 € réclamée par la société TKM, qu’en conséquence les demandes de la partie appelante de ce chef doivent être rejetées en totalité, le jugement étant infirmé en ce qu’il y a fait droit à hauteur de 1.492,18 € ;
III/ sur la demande de dommages et intérêts de la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS
Attendu qu’en l’absence de faute et de préjudice, cette demande sera rejetée en confirmation du jugement ;
IV/ sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la partie appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer aux consorts Y à la charge desquels il serait inéquitable de laisser la totalité de leurs frais irrépétibles, la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté que Mme H Y n’est pas intervenue en qualité de garante mais en sa qualité de conjointe associée de M. F Y,
— lui a déclaré opposable la décision,
— condamné M. F Y à payer à la la SAS P Q MEDICALE et la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS la somme de 1.492,18 € au titre de la garantie de passif,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Mme H Y et de ses ayants-droits,
Déboute la SAS P Q MEDICALE et la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS de toutes leurs demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS P Q MEDICALE et la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS à payer à M. F Y et aux ayants-droits de Mme H Y la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS P Q MEDICALE et la SARL SEA MEDIC SOLUTIONS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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