Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2015, n° 13/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 2012, N° 12/00373 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 Juin 2015
(n° 354 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00669
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/00373
APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
née le XXX
représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 substitué par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
INTIMEE
SELARL JURISPHARMA
XXX
XXX
N° SIRET : 343 854 584
représentée par Me Marguerite GRAZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0829
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z Y a été engagée par la société JURIS PHARMA, société d’avocats, en qualité de secrétaire juridique employée non cadre coefficient 265 filière administrative, à compter du 28 mars 2011, par un contrat à durée indéterminée.
Le contrat était soumis à la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d’avocats.
Le contrat prévoyait une période d’essai d’un mois.
II était convenu entre les parties, qu’en contrepartie de son travail la salariée percevrait un salaire de 2 500 euros brut mensuel pour 169 heures de travail, cette somme comprenant les heures bonifiées et le treizième mois mensualisé.
Madame Z Y a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 10 juin 2011 auquel elle devait se rendre assistée d’un délégué syndical.
Par lettre recommandée avec AR en date du 17 juin 2011, la salariée se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, Madame Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 12 janvier 2012 des chefs de demandes suivants:
— Indemnisation du licenciement abusif 7.500,00 € ;
— Reliquat 13 ème mois 17,49 €;
— Congés payés 919,11 € ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2.500,00 € ;
— Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout
compte, bulletins de paie, rectifiés, pour la période comprise entre le 28 mars 2011 et le
18 juillet 2011 en fonction de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour et
par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement;
— Exécution provisoire ;
— Dépens .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame Z Y du jugement rendu le Conseil de Prud’hommes de Paris le 24 septembre 2012 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demande et condamnée aux dépens.
Vu les conclusions en date du 15 mai 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame Z Y demande à la cour de :
— Dire et juger l’action de Madame Y recevable et fondée ;
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau
— Constater que Madame Y a été engagée en qualité de secrétaire juridique
coefficient 265, qu’elle était dans ce cadre une simple exécutante;
— Constater que l’employeur lui a demandé de rédiger des actes juridiques pour lesquels elle
n’avait ni compétence, ni qualité ni expertise pour les réaliser;
— Constater que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont dépourvus de
pertinence, l’employeur ne pouvant reprocher à sa salariée ses propres défaillances;
En conséquence,
— Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 7 500 euros au titre d’indemnisation du licenciement abusif,
* 919,11 euros au titre de congés payés,
* 17,49 euros au titre de d’arriéré de salaire (prime de 13 eme mois),
— Fourniture des bulletins assedic, reçu pour solde de tous comptes, bulletins de salaire
rectifiés pour la période comprise entre le 28 mars 2011 et le 18 juillet 2011 en fonction
de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour et par documents à compter du 15 cme jour suivant la notification du jugement à intervenir
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Vu les conclusions en date du 15 mai 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société JURIS PHARMA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
— Condamner Madame Z Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
'… Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les différends griefs motivant cet entretien :
' Dossier ESKENAZI / X
Dans ce dossier, vous avez purement et simplement omis de faire l’appel de fonds auprès de l’acquéreur, Monsieur X.
En réponse à son interrogation, vous lui avez indiqué qu’il pouvait procéder au règlement du prix de cession, soit 150.000 € par un simple chèque émis depuis son compte bancaire.
Or, compte tenu de vos fonctions précédemment exercées et de celles exercées au sein de mon Cabinet depuis le 28 mars 2011, vous ne pouvez ignorer que tout paiement d’un prix de cession doit intervenir par chèque de banque à l’ordre de la CARPA, afin de sécuriser le transfert de propriété.
J’ai découvert cette difficulté à l’occasion d’un rendez-vous de signature lundi 30 mai 2011 à 20 heures, difficulté qu’il était bien entendu impossible de régler à cette heure tardive, en l’absence de tout personnel.
Par ailleurs, dans ce dossier, les factures d’honoraires n’étaient pas établies sur du papier à entête, ni même numérotées, de même que l’attestation de vente.
Au surplus, l’acte comportait l’omission de plusieurs informations figurant pourtant au dossier.
Enfin, vous aviez préparé une procuration au nom de Monsieur X, non pas pour représenter son épouse à l’acte, mais
pour la représenter dans son engagement de se porter caution solidaire, ce qui est bien entendu impossible.
Le texte de cette procuration n’a pas été soumis à aucun Avocat, ce qui n’a pas permis de constater cette erreur grossière.
Ce cumul d’erreurs à engendré une difficulté majeure avec l’acquéreur, lequel a purement et simplement refusé de signer l’acte de cession le lundi 30 mai 2011, obligeant un Avocat à revenir au Cabinet le vendredi 3 juin, alors que le Cabinet était fermé, pour se heurter de nouveau à la colère de l’acquéreur.
Pour toute réponse à ces griefs précis, vous vous êtes contentez d’invoquer être une simple exécutante, dénuée d’initiative, être surchargée de travail et même harcelée, en ajoutant que j’avais la possibilité de compléter moi-même l’acte manuscritement, de même que réimprimer moi-même les factures et attestation de vente sur papier à entête du Cabinet en procédant à la numérotation de la facturation établie.
Dossier SELARL N0LIV05/EURL DE LA PLACE
La convention d’honoraires établie à la demande de l’Avocat en charge de ce dossier était incompréhensible dans sa rédaction et erronée quant aux taux de TVA réduit, applicable en Guadeloupe.
Cette convention à dû être refaite ultérieurement et renvoyée aux clients.
Concernant ce grief, vous vous êtes à nouveau contentée de me répondre être surchargée de travail, prioriser vos urgences, et travailler sous le contrôle d’un Avocat, ce qui semble, selon vous, vous exonérer de toute responsabilité.
Ainsi, bien que vous affirmiez être dénuée de toute initiative, vous estimez de façon générale, être seule juge des priorités au sein du Cabinet.
De ce fait, quelques soient mes demandes, vous estimez pouvoir ne pas y donner suite si bon vous semble, minimisant systématiquement vos erreurs ou retards dans l’accomplissement des tâches qui vous sont confiées.
XXX
Concernant ce dossier, je vous ai rappelé votre note manuscrite portée sur le bail en original, en réponse à ma demande de transmission d’un exemplaire du bail initial aux fins de l’annexer à l’acte de renouvellement de bail ; cette pièce essentielle n’étant pas jointe au dossier, « Pour le bail initialil suffisait d’ouvrir le dossier PIECES »
Je vous ai indiqué trouver une telle remarque totalement déplacée.
Vous m’avez répondu ne rien trouver de choquant à ces propos en ajoutant qu’en réalité je ne supportais pas d’être blessé dans mon orgueil.
Quant à moi, comme j’ai tenté de vous l’expliquer, vous ne pouvez manifestement pas accepter un lien hiérarchique, la véhémence de vos propos au cours de l’entretien préalable venant confirmer cette réalité. En effet, outre ces remarques, vous n’avez pas hésité à me menacer d’une dénonciation auprès de l’Ordre des Avocats et d’une plainte pénale pour harcèlement moral, en ajoutant avoir déjà en votre possession à votre domicile certains actes de cession comportant des corrections manuscrites effectuées par des Avocats et avoir l’intention de contacter certains anciens salariés.
En conclusion de ces propos, vous avez affirmé à plusieurs reprises et avec insistance la nécessité de trouver un accord,
je suppose financier, sous peine de recourir à de telles dénonciations, en m’annonçant d’ores et déjà votre intention de saisir le Conseil des Prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts, soulignant qu’une telle initiative ne vous coûterait rien, ayant plusieurs Avocats dans vos connaissances.
De tels propos, que je qualifie quant à moi de tentative de chantage, illustrent votre comportement inadmissible à mon égard et sont sans incidence sur la réalité des griefs, précis et circonstanciés exposés au cours de l’entretien préalable.
Au vu de l’ensemble des griefs exposés au cours de l’entretien préalable et dans ie présent courrier, ainsi qu’en l’absence de toute explication de votre part permettant d’envisager une amélioration de la qualité de votre travail, mais encore plus de votre comportement à mon égard, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à l’issue de votre préavis d’un mois, qui commencera à courir à compter de la date de la première présentation de ce courrier.
L’ensemble des documents afférents à la rupture de votre contrat de travail vous sera transmis à l’issue de votre préavis, accompagné du règlement de vos droits.
Enfin, je vous précise que vous n’avez pas acquis de droit au titre du DIF, compte tenu de votre ancienneté inférieure à un an.
Considérant que l’article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse;
Qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement;
Que , selon l’article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction ' au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile;
Que ce même article dispose que le doute profite au salarié;
Considérant que Madame Z Y ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais fait valoir qu’elle ne disposait pas de la compétence requise pour effectuer les taches qui lui étaient confiées; que les erreurs reprochées sont l’illustration de cette situation;
Considérant ,cependant , qu’aux termes de son curriculum vitae ,Madame Z Y est titulaire d’une licence et d’un master I de droit privé, diplômée du Centre Supérieur d’Etudes Notariales, suivis d’une formation auprès du centre de formation professionnelle notariale et d’une expérience professionnelle dans une étude notariale;
Que la qualification de la salariée correspondait donc au poste de secrétaire juridique chargée d’assurer la rédaction d’actes de cession et de la collecte des pièces nécessaires auprès de la clientèle et différents organismes notamment bancaires;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu’il n’apparaît pas équitable que la société JURIS PHARMA conserve la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame Z Y ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne Madame Z Y à payer à la société JURIS PHARMA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame Z Y de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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