Irrecevabilité 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 15 mars 2012, n° 11/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01606 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 septembre 2010, N° R10/00265 |
Texte intégral
RG N° 11/01606
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MARS 2012
Appel d’une décision (N° RG R10/00265)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 septembre 2010
suivant déclaration d’appel du 23 Mars 2011
APPELANTE :
La SARL BOZIANI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
38120 SAINT-EGREVE
Représentée par Me Deborah ALAMPI (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur X Z
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAUDET GABION (avocats au barreau de GRENOBLE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/009476 du 17/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Hélène COMBES, conseiller,
Madame Astrid RAULY, conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 février 2012 l’affaire a été renvoyée au 07 Mars 2012,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2012.
L’arrêt a été rendu le 15 Mars 2012.
RG 11/1606 HC
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant l’existence d’un contrat de travail conclu avec 'la Sarl Boziani', X Z a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Grenoble.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2010 rendue en l’absence de la défenderesse, le conseil de prud’hommes a condamné 'la Sarl Biozani’à payer à X Z 5.400 euros au titre des salaires, 540 euros au titre des congés payés afférents, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
Le 23 mars 2011, un acte d’appel a été régularisé au nom de 'la Sarl Bouziani prise en la personne de son représentant légal en exercice'.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2012, date à laquelle Chaabia Bouziani a conclu à titre personnel à l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’X Z n’a jamais travaillé pour son entreprise qui a cessé son activité le 31 mars 2010.
X Z conclut à la confirmation de l’ordonnance et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu qu’il ressort des vérifications effectuées par les parties à la demande de la cour que la Sarl Boziani n’existe pas et n’a jamais existé, ce dont X Z n’a pas pris le soin de s’assurer avant d’engager devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Grenoble une procédure qui s’est terminée par une décision inexécutable ;
Attendu qu’une personne morale qui n’existe pas ne pouvant relever appel, l’appel doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, X Z sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
que les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel formé le 23 mars 2011 par la Sarl Bouziani.
— Déboute X Z de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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