Confirmation 26 mars 2015
Rejet 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 26 mars 2015, n° 14/10423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 avril 2014, N° 12/04294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2015
N° 2015/158
Rôle N° 14/10423
[T], [B], [N] [M] veuve [X]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
Grosse délivrée
le :
à :
Me LAUGA
Me PRUNIAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 15 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04294.
APPELANTE
Madame [T], [B], [N] [M] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de Grasse, plaidant
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2]
[Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET J&P BRYGIER dont le siège est [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de Grasse, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel Vassail, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Depuis le 15 septembre 2010, Mme [T] [M], veuve [X], (Mme [M]) est propriétaire des lots 37 (parking en sous sol), 31 (cave en sous sol) et 80 (appartement de trois pièces en rez-de-chaussée de l’immeuble escalier A) dans la résidence [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 9 août 2012, Mme [M] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (le syndicat) devant le tribunal de grande instance de GRASSE pour obtenir, au visa du règlement de copropriété et des articles 10-1, 14, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— l’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2012,
— la condamnation du syndicat sous astreinte à remplacer les cyprès morts et à pourvoir à leur entretien,
— la condamnation du syndicat aux dépens et à lui payer :
* 5 000 € de dommages et intérêts,
* 5 000 € du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2014 le tribunal de grande instance de GRASSE a:
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [M] aux dépens et à payer au syndicat 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue le 23 mai 2014, enregistrée le 26 mai 2014, Mme [M] a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 3 février 2015, elle demande à la cour, au visa du règlement de copropriété et des articles 10-1, 14, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 21 mai 2012,
— condamner le syndicat, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, à remplacer les cyprès selon devis de l’entreprise DAGLIOTTI et à pourvoir à leur entretien,
— condamner le syndicat à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 13 700 € à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune relativement à la procédure.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 9 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [M] aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
L’avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 29 août 2014 et la procédure a été clôturée le 5 février 2015.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Comme le rappelle l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne sont plus recevables à déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est à la demande du président de la juridiction.
Dès lors, la cour n’ayant autorisé aucune note en délibéré, le courrier et les pièces adressés au greffe le 4 mars 2015 par Madame [M] doivent être rejetés.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 21 mai 2012
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une résolution d’une assemblée générale le juge ne peut statuer en opportunité et, selon les moyens qui sont soumis à son examen, il doit se borner à vérifier que :
— le vote est régulier,
— les résultats du vote sont conformes au vote,
— la disposition attaquée est conforme au règlement de copropriété,
— l’assemblée générale n’a pas commis d’abus de majorité.
La résolution n° 10 de l’assemblée générale du 21 mai 2012 est ainsi libellée :
' L’assemblée générale décide du remplacement de la haie de cyprès morts du jardin de Mme [X], et ce suivant devis DAGLIOTTI pour un montant de 1 783, 37 € TTC'.
Mme [M] affirme que l’assemblée générale a commis un abus de majorité.
Or, le fait que cette résolution a été rejetée par 6 667 O/00 sur 6 986 O/00 présents ou représentés, seule Mme [X] ayant voté pour et un autre copropriétaire s’étant abstenu, est à lui seul insuffisant pour caractériser un abus de majorité.
Par ailleurs, il n’est ni démontré, ni soutenu que cette résolution est contraire à l’intérêt commun des copropriétaires et a été prise dans le seul but de nuire ou préjudicier à Mme [M].
En conséquence, l’abus de majorité n’étant pas établi, la résolution objet du litige ne peut être annulée sur ce fondement.
Mme [M] allègue également la violation d’une disposition du règlement de copropriété qui stipule en sa page 49 que :
' Constituent des parties communes celles de l’immeuble bâti affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre-eux : elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative et pour autant que les choses énumérées s’y trouvent :
— la totalité du sol bâti et non bâti du terrain tel que désigné…
— les clôtures, les haies et murs séparatifs en tant qu’ils dépendent de la copropriété,
— les jardins et espaces intérieurs avec leurs plantations et leurs équipements.'
Mme [M] prétend que la haie de cyprès constitue une haie commune qui, en tant que telle, doit être entretenue par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il ressort de son titre de propriété et du règlement de copropriété portant état descriptif de division (page 28) qu’à l’appartement représentant le lot 80 de la copropriété est attachée la jouissance exclusive, particulière et perpétuelle d’un jardin d’environ 40 m².
Il en résulte que le jardin en question constitue une partie commune dont la jouissance privative et exclusive a été attribuée au propriétaire du lot 80 et que la haie de cyprès est implantée dans le jardin dont Mme [M] a la jouissance privative.
S’ils y contribuent, ces cyprès n’en forment pourtant pas la clôture qui est matérialisée par un grillage séparant ce jardin de l’allée commune permettant d’accéder à l’entrée de l’immeuble. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme constituant une haie commune au sens des dispositions sus-visées du règlement de copropriété.
En effet, quand bien même ils auraient été plantés par le promoteur, ce qui n’est pas formellement établi par les éléments que Mme [M] soumet à la cour, il apparaît que ces cyprès, qu’elle envisage de changer pour des leylandis (devis constituant sa pièce n°8), participent à son seul agrément puisqu’ils l’isolent de la circulation afférente à l’allée commune.
Dès lors, aucune violation du règlement de copropriété n’est mise en évidence. La résolution attaquée ne peut être annulée de ce chef.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à remplacer les cyprès et à pourvoir à leur entretien
S’agissant de l’entretien des jardins privatifs, le règlement de copropriété indique :
— en sa page 54 : ' … L’entretien des arbres de haute futaie qui sont dans les jardins privatifs seront à la charge de la copropriété au même titre que ceux se trouvant dans le jardin commun….
Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires…',
— en sa page 60 paragraphe 6° : '… Les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, terrasses, devront les maintenir en parfait état d’entretien.'
Bien que ce règlement de copropriété soit laconique relativement à l’entretien des deux jardins communs à jouissance privative exclusive, interprétées a contrario et au regard de celles de la page 60, les stipulations de la page 54 ci-dessus rappelées laissent l’entretien de la végétation courante à la charge de celui qui a la jouissance privative du jardin.
Cela est conforme à l’application traditionnelle de la loi du 10 juillet 1965 aux termes de laquelle, dans le silence du règlement de copropriété, il incombe au bénéficiaire du droit d’usage privatif d’entretenir et maintenir en bon état les arbres et végétaux implantés dans ces jardins à l’exception des arbres de haute futaie dont l’entretien échoit au syndicat des copropriétaires en raison de l’agrément qu’ils apportent à la copropriété dans son ensemble.
Au vu des photographies versées aux débats, il ne peut sérieusement être soutenu que ces cyprès constituent des arbres de haute futaie, qualificatif qui s’entend d’arbres d’essences particulières atteignant ou dépassant les 6 mètres de haut.
En conséquence, Mme [M] doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à remplacer et entretenir cette haie de cyprès.
Cette solution s’impose d’autant qu’en décider autrement irait à l’encontre des propres intérêts de Mme [M] en la privant de la libre disposition et du libre choix d’une partie des plantations agrémentant son jardin à jouissance privative et exclusive.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au vu des développements précédents, Mme [M] ne saurait valablement reprocher au syndicat sa propre défaillance dans l’entretien de la haie de cyprès.
Il ne peut donc être tenu pour responsable de l’état actuel de ces arbres.
C’est ainsi de manière légitime que Mme [M] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d’appel, l’article 700 du Code de Procédure Civile et la demande de dispense de toute participation à la dépense commune relativement à la procédure
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe et se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Elle ne peut, en conséquence, pas être dispensée de sa participation à la dépense commune.
Elle sera déboutée sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [M] sera condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 1 000 € du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Rejette la note et les pièces adressées au greffe par Madame [M] le 3 mars 2015 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [M] de sa demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné à remplacer les cyprès et à entretenir la haie ;
Dit Mme [M] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires 1 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Mme [M] de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune relativement à la présente procédure ;
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat constitué dans les intérêts du syndicat.
La greffière, La présidente,
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