Confirmation 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 19 nov. 2015, n° 14/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00144 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 28 octobre 2014, N° 12/363 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Novembre 2015
Chambre sociale
Numéro R.G. : 14/144
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2014 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :12/363)
Saisine de la cour : 19 Novembre 2014
APPELANT
M. C Z
né le XXX à XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1658 du 12/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Caroline Y, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE dite SIC, S.A.E.M., prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. E-F G, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E-F G.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2008, M. C Z a été embauché par la société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) en qualité de technicien de maintenance pour une rémunération mensuelle brute de 220 000 F CFP pour 169 heures de travail, portée à la somme de 243 266 F CFP à compter du 1er janvier 2012.
Suite à une réorganisation de la société il est devenu chargé de clientèle à compter du 1er janvier 2012. Il a signé la fiche de poste explicitant ses attributions.
Le 7 août 2012, M. X, coordinateur d’agences, a informé les chargés de clientèle qu’il ferait, avec chacun d’entre eux, un contrôle hebdomadaire du traitement des impayés. Sur la demande de précisions de M. Z, il lui a indiqué que si la mise à jour des délégations de salaire était du ressort du siège, un traitement devait être effectué par le chargé de clientèle pour les dossiers dont le solde était débiteur et dont le courrier adressé à l’employeur n’avait pas été pris en compte.
Le 8 août 2012, alors qu’il procédait avec M. Z à l’analyse des dossiers en impayés des locataires payant par délégation de salaire, M. X se voyait répondre par le salarié que ce travail ne faisait pas partie de ses attributions et qu’il refusait d’effectuer cette tâche.
M. Z a été convoqué par courrier en date du 9 août 2012 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 14 août 2012.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2012, il a été licencié pour faute grave au motif qu’il avait 'refusé d’effectuer la mise à jour des délégations de salaire sur les clients relevant de son secteur d’activité qui correspondait à une tâche relevant de son activité’ et que ces faits d’insubordination faisaient suite à d’autres fautes de même nature (non respect des horaires, refus d’exécution de consignes, comportement perturbant mettant en cause la bonne marche de l’équipe) pour lesquelles il avait fait l’objet d’avertissements ou de sanctions disciplinaires (mise à pied en décembre 2011 pour refus de distribuer les courriers de rappels aux locataires et non respect des délais de traitement de la remise en état des logements).
XXX
Par requête introductive d’instance enregistrée le 19 octobre 2012, M. Z a fait convoquer la SIC devant le Tribunal du travail de Nouméa, aux fins de voir :
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SIC à lui payer différentes sommes au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et des congés-payés sur préavis ainsi qu’à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire.
Il a fait valoir :
— que son nouveau poste comprenait les attributions attachées au poste de technicien de maintenance auxquelles s’ajoutait la gestion locative du secteur attribué et que courant 2010, les relations de travail avec son supérieur hiérarchique s’étaient tendues, notamment lorsqu’il s’était retrouvé pendant 3 mois sans véhicule, de sorte qu’il lui était parfois difficile d’être ponctuel à son poste de travail,
— qu’il ne pouvait lui être reproché des faits d’insubordination alors qu’il lui était demandé une tâche qui ne figurait pas dans sa fiche de poste, relative au secteur d’activité de l’un de ses collègues et ne relevant pas de son secteur et de ses attributions,
— qu’il était, par ailleurs, victime de migraines qui expliquaient le comportement dont faisait état l’employeur dans la lettre de licenciement (endormissement sur son lieu de travail) et a soutenu qu’il avait été vraisemblablement licencié pour ses raisons de santé,
— qu’il ne pouvait lui être reproché, en cours de procédure, l’absence de relances des impayés alors que ces faits ne figuraient pas dans la lettre de licenciement et que les autres fautes relevées dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnées.
XXX
La SIC a fait valoir en réplique :
— que M. Z avait commencé à avoir des problèmes de comportement en 2010 et que notamment un avertissement lui avait été adressé le 6 octobre 2010 suite à des impolitesses et des grossiéretés envers son supérieur hiérarchique et le médecin du SMIT, saisi en septembre 2011 afin de vérifier l’aptitude à son poste,
— que ces problèmes de comportement n’avaient pas de lien avec ses migraines constatées seulement en octobre 2011 et qu’il n’avait nullement été licencié à cause de ses problèmes de santé,
— que contrairement à ce que soutenait le requérant, son secteur d’activité n’était pas seulement Kaméré mais aussi celui de Tindu au mois d’aout 2012, et que le suivi des délégations sur salaires entrait dans ses attributions comme en attestait la fiche de poste au titre des objectifs budgétaires de ses fonctions de chargé de clientèle qui mentionnait qu’il devait assurer le recouvrement des impayés et relancer les clients en impayés,
— qu’il ne lui a jamais été demandé de gérer les délégations de salaires qui relevaient des services administratifs mais de suivre les impayés des dossiers sur lesquels existaient des délégations de salaires,
— que si M. Z pouvait penser, dans un premier temps, que les impayés de ces dossiers de délégations de salaires n’étaient pas de sa compétence, il lui appartenait d’effectuer cette tache après avoir reçu les explications et les ordres de M. X ce qu’il n’avait pas fait puisqu’il avait refusé de le faire non seulement à la suite de la mise au point de M. X mais aussi au cours de l’entretien préalable,
— qu’il avait, par ailleurs, fait l’objet de plusieurs avertissements et d’une sanction disciplinaire dans une période antérieure de 3 ans ce qui démontrait son obstination à refuser d’éxécuter les ordres de la hiérarchie.
Elle a considéré au vu de ces éléments que le licenciement pour faute grave était justifié et a conclu au rejet de toutes les demande financières.
**********************
Par un jugement rendu le 28 octobre 2014 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’objet du litige, du rappel des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi :
« DIT que le licenciement de M. Z par la SIC est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave et non vexatoire.
LE déboute de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles.
DIT n’y avoir lieu à dépens."
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2014, M. Z a interjeté appel de cette décision notifiée le 30 octobre 2014.
Par mémoire ampliatif déposé le 19 février 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, il sollicite de la cour, sur réformation, :
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SIC à lui payer :
' la somme de 116.697 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
' la somme de 2 948 148 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' la somme de 491 358 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 49 135 F CFP au titre des congés payés s’y rapportant.
XXX
Par conclusions en réplique déposées le 22 mai 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SIC sollicite de la cour :
— de dire recevable mais mal fondé l’appel formé par M. Z,
— de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
— de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
De manière infiniment subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par M. Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Attendu que M. Z soutient :
— s’agissant du refus de procéder à la mise à jour des délégations de salaires des clients relevant de son secteur d’activité, qu’à la suite de la réorganisation de la SIC, et du fait que les fonctions de gestion locative ont été réintégrées dans l’emploi de chargé de clientèle occupé par lui, chaque chargé de clientèle avait un secteur bien déterminé et restreint et qu’en l’espèce, c’est le secteur de Kaméré qui lui avait été attribué,
— que s’il s’est occupé le 6 août 2013 du secteur de Tindu, c’était pour remplacer un collègue et nullement pour effectuer sa prestation de travail,
— qu’il a refusé d’effectuer la mise à jour des délégations de salaires des clients relevant du secteur de Tindu car ce secteur ne correspondait pas à son secteur d’activité,
— que, de surcroît, il ne ressort pas de la fiche de poste de chargé de clientèle dans le paragraphe activités et responsabilité, la tâche de « suivi des délégations de salaires des clients » laquelle est effectuée par la direction,
— que la lettre de licenciement lui reproche non pas une absence de recouvrement d’impayés, mais de 'ne pas avoir effectué les mises à jour des délégations de salaires", prestation qui ne ressortait clairement pas de ses attributions,
— que le motif d’absence de relance d’impayés n’étant pas énoncé dans la lettre de licenciement, celui-ci ne saurait être invoqué pour motiver son licenciement,
— qu’il en résulte que la tâche sollicitée ne correspondant ni aux clients relevant du secteur qui lui était attribué ni à une tâche relevant de ses attributions, son refus de l’exécuter ne justifie nullement une faute grave ;
Qu’il fait valoir également :
— que les autres fautes dont il est fait état dans la lettre de licenciement sont antérieures de plus de deux mois au licenciement et qu’en tout état de cause, elles ont déjà été sanctionnées,
— qu’eu égard au fait que l’absence de mise à jour des délégations de salaires n’est pas constitutive d’une faute grave, il en résulte qu’en application des dispositions de l’article Lp. 132-6 du Code du travail, les autres fautes ne sauraient justifier un licenciement ;
Attendu que la SIC fait valoir en réplique :
— que le suivi des délégations de salaires entrait parfaitement dans les attributions de M. Z, comme en atteste la fiche de poste signée par celui-ci qui indique clairement, au titre des objectifs budgétaires assignés au salarié en sa qualité de chargé de clientèle, qu’il doit assurer le recouvrement des impayés (objectifs permanents) et relancer sur le terrain les clients en impayés (activités et responsabilités),
— qu’il n’a jamais été demandé à M. Z de gérer les délégations sur salaires comme il le prétend, celles-ci étant effectivement gérées par les services administratifs de la SIC, mais de suivre les dossiers sur lesquels existaient des délégations de salaires et sur lesquels demeuraient des impayés,
— que, contrairement à ce que M. Z indique, ce n’était nullement le secteur de Kaméré qui lui était spécifiquement attribué, celui-ci ayant en charge le secteur de Tindu lorsque que M. X avait fait le point avec les différentes agences,
— que si M. Z s’occupait au départ des secteurs de A B et Vallée du Tir, il s’est ensuite occupé du secteur de Kaméré, puis de Tindu comme en attestent les bons de commande signés par celui-ci pour réaliser les réparations sur le parc immobilier situé à Tindu,
— que, dans sa note du 8 août 2012, M. X, le coordinateur d’agence, a expliqué clairement à M. Z que cela concernait les dossiers dont le solde restait débiteur malgré un courrier adressé directement aux employeurs sans être pris en compte nécessitant que le situation soit vue directement avec le locataire afin de régularisation,
— qu’ainsi, même si M. Z pouvait penser au départ ne pas avoir à gérer les délégations sur salaires impayées, une fois les explications données et les instructions reçues du coordinateur de l’agence, il ne pouvait se crisper dans une position consistant à indiquer qu’il n’effectuerait pas cette tâche ;
Sur quoi,
Attendu que M. Z ne conteste pas le refus d’effectuer les tâches assignées mais soutient d’une part que la lettre de licenciement en visant le refus d’effectuer 'la mise à jour des délégations de salaire’ lui reproche un manquement à une tâche ne relevant pas de ses attributions, d’autre part qu’il était fondé à refuser d’effectuer une tâche qui ne ressortissait pas de son secteur d’activité ;
Attendu que la cour est tout d’abord en mesure de constater que la lettre de licenciement en visant une insubordination pour 'refus d’effectuer la mise à jour des délégations de salaire sur les clients relevant de son secteur d’activité qui correspondait à une tâche relevant de son activité’ n’a pas reproché à M. Z un manquement à une tâche ne relevant pas de ses attributions ;
Que M. Z qui feint d’assimiler la 'mise à jour des délégations de salaire’ dont M. X, son coordinateur d’agences, lui avait expliqué la veille qu’elle consistait en une prise de contact avec les locataires qui avaient consenti une délégation de salaires mais dont le compte restait débiteur malgré un courrier adressé directement aux employeurs et resté sans réponse, et la 'gestion des délégations de salaire’ qui incombait à la direction ne sera pas suivi dans cette lecture biaisée ;
Que la fiche de poste de chargé de clientèle qu’il a approuvée en janvier 2012 prévoyait expressément parmi ses objectifs :
— qu’il était en relation avec les clients,
— qu’il avait en objectifs budgétaires d’assurer le recouvrement des impayés,
— qu’il était le référent SIC sur son secteur et devait à ce titre
' relancer sur le terrain les clients en impayés,
' récupérer les informations concernant les clients,
' participer à la circulation de l’information ;
Qu’il est donc clair que la démarche de contact avec les locataires qui lui était demandée rentrait exactement dans son coeur de mission en sa qualité de chargé de clientèle, interface privilégiée avec les locataires ;
Que M. Z en refusant d’exécuter cette mission, alors même que le coordinateur d’agences lui en avait rappelé la définition ce dont il s’infère que le salarié ne pouvait prétendre à une mauvaise compréhension de ses tâches, a commis un acte volontaire d’insubordination ;
Attendu ensuite que M. Z, en soutenant que le secteur de Tindu ne lui était pas affecté, tente clairement de tromper la juridiction ;
Qu’il résulte en effet des pièces produites par la SIC notamment des comptes-rendus d’exécution d’interventions en mai et juin 2012 ainsi que du listing des interventions entre octobre 2011 et août 2012, que s’il a eu, un temps, d’autres secteurs de travail notamment celui de Kaméré, c’est celui de Tindu qui lui était affecté le jour où il a refusé d’intervenir ;
Que la lettre de la coordinatrice d’agences datée du 24 octobre 2011 faisant état d’un rendez vous le 30 septembre 2011 sur Kaméré ne contredit pas le fait que le secteur de Tindu lui ait été attribué en octobre 2011 ainsi qu’il résulte du listing dont il ne conteste pas l’authenticité ni qu’il en avait toujours la charge en août 2012 ;
Que M. Z en soutenant – sans d’ailleurs l’établir – que s’il 's’est occupé le 6 août 2013 du secteur de Tindu, c’était pour remplacer un collègue et nullement pour effectuer sa prestation de travail', procède là également à une lecture trop rapide des pièces produites par l’employeur ;
Qu’outre que la date du 6 août 2013 – à laquelle M. Z ne faisait plus partie de la SIC depuis 1 an – est seulement la date de tirage informatique des documents, la lecture de ceux-ci établit que le salarié a procédé à des interventions les 15 et 16 mai 2012 ainsi que le 5 juin 2012, ce qui ne correspond pas au remplacement d’une seule journée allégué ;
Que la justification du refus d’obéissance au motif d’une mission sur un secteur qui ne lui avait pas été affecté n’est donc pas fondée ;
Attendu que la seule question est de déterminer si, au regard de cette insubordination caractérisée, la SIC était en droit de prononcer un licenciement pour faute grave ;
Attendu que la SIC évoque, dans des conditions parfaitement licites en application de l’article LP 132-7 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie, les nombreuses sanctions disciplinaires, non contestées, dont M. Z avait fait l’objet au cours des 3 années précédentes ;
Que la cour relève que le salarié a fait l’objet :
— le 1er juillet 2010, d’une lettre de remarque pour non respect répété des horaires,
— le 9 août 2010, d’un avertissement pour nouveaux manquements à ses horaires de travail,
— le 6 octobre 2010, d’un avertissement en raison de violences, d’impolitesse et de grossièreté envers un supérieur,
— d’une mise à pied disciplinaire les 5 et 6 décembre 2011 pour non respect répété des horaires, non respect des consignes et comportement non acceptable ;
Attendu qu’au regard de ce passé disciplinaire, la cour juge que face à cette nouvelle insubordination d’autant plus caractérisée qu’elle avait été précédée d’un recadrage sur les missions, l’employeur était fondé à considérer que le maintien des relations de travail n’était plus possible et à prononcer le licenciement pour faute grave ;
Qu’en conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Qu’il sera alloué à la SIC la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l’appel recevable mais mal fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal du travail ;
Déboute M. C Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. C Z à payer à la société Immobilière de Nouvelle-Calédonie la somme de cent cinquante mille (150.000) F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Fixe à quatre (4) les unités de valeur dues à Maître Y, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire ;
Le greffier, Le président.
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