Infirmation 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 sept. 2015, n° 12/08345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 juin 2012, N° 09/01975 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AGRATI SHARED SERVICES CENTER venant |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 Septembre 2015
(n° 329 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08345
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – Section encadrement – RG n° 09/01975
APPELANTE
Madame H C
XXX
XXX
née le XXX à
comparante en personne, assistée de Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069
INTIMEE
SAS AGRATI SHARED SERVICES CENTER venant aux droits de la société ACUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES
Europarc
XXX
XXX
représentée par Me Jean-noël BOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2015 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme H C, qui avait été engagée le 22 mai 2000 en qualité d’assistante achats, statut non cadre, par la SNS Acument Global Technologies, entreprise spécialisée dans la fabrication de systèmes de fixation pour l’automobile, a été promue cadre, position 1 coefficient 76 de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie, le 1er janvier 2001, puis acheteur Europe le 1er janvier 2003, enfin responsable transport, position 2 niveau 100, le 25 septembre 2006. Estimant être victime d’une discrimination salariale par rapport à ses collègues acheteurs, elle a saisi la juridiction prud’homale le 28 juillet 2009 d’une demande de paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 juin 2012 notifié le 12 juillet, le Conseil de prud’hommes de Créteil, considérant que la différence de salaire avec la collègue à laquelle Mme C se comparait résultait essentiellement du non-respect du minimum conventionnel à son égard, a condamné la société Agrati Shared Services Center venant aux droits de la SNC Acument Global Technologies à lui payer, avec exécution provisoire :
— 37 159,91 € au titre de rappel de salaire
— 3 715,99 € au titre des congés payés afférents
— et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en rejetant le surplus des demandes.
Mme C a interjeté appel de cette décision le 10 août 2012.
A l’audience de renvoi du 7 avril 2015, Mme C demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Agrati Shared Services Center à lui payer les sommes de :
— 156 000 € de rappel de salaire
— 15 600 € de congés payés afférents
— 48 750 € de dommages-intérêts pour discrimination
— et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que bien qu’ayant toujours donné satisfaction à son employeur ainsi que le démontrent ses différentes promotions, elle a constaté une différence de salaire avec ses collègues de la 'supply chain', notamment avec Mme Z, alors qu’elles avaient la même ancienneté, le même niveau hiérarchique, le même âge, un parcours professionnel identique et un niveau d’études similaire, bac+5, cette différence se chiffrant à 1535 €. Elle considère que la différence de contenu du portefeuille ne peut être prise en considération puisque son choix n’est pas à l’initiative de l’acheteur et que le travail d’acheteur reste identique, qu’elle a d’ailleurs connu plusieurs modifications du périmètre de son budget, ayant eu à en gérer d’autres en plus de son secteur 'transports’ sans que son salaire ne soit réévalué depuis 2005, et ce, malgré ses réclamations, hormis à l’occasion d’une proposition de nouveau portefeuille en avril 2010. Elle estime donc qu’il y a atteinte au principe 'à travail égal salaire égal', et qu’il convient d’aligner sa rémunération annuelle sur la moyenne de celles de ses collègues acheteurs c’est-à-dire 57 000 €, et de réparer le préjudice subi tant sur le plan personnel, ayant ressenti une dévalorisation de ses compétences par rapport à ses collègues ayant fini par avoir des conséquences tant sur sa santé, que sur le plan matériel, compte tenu du contexte de brimades qui est son quotidien.
La société Agrati Shared Services Center, qui vient aux droits de la société Acument Global Technologies, demande pour sa part à la Cour de débouter Mme C de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Mme C n’a jamais prétendu que son salaire serait inférieur au minimum conventionnel mais qu’elle aurait été victime d’une différence injustifiée de rémunération par rapport à ses collègues, ce qu’elle conteste, soutenant que le tableau établi par l’intéressée n’est ni justifié ni pertinent, s’agissant de salariés dont le travail et les responsabilités étaient différents des siens, qui ne sont au demeurant plus salariés de l’entreprise, et dont la moyenne des rémunérations de 4400 € est inférieure au salaire de 4750 € qu’elle revendique, alors que la situation de ses actuels collègues ne lui permet pas d’invoquer une inégalité de situation. Elle considère en tout état de cause que la salariée ne peut se comparer à des collègues qui ont été recrutés à un niveau supérieur au sien compte tenu d’une formation plus adéquate et chargés de portefeuilles d’achats stratégiques alors qu’elle a, en ce qui la concerne, refusé d’évoluer en se cantonnant au seul portefeuille du transport routier, sans que l’employeur ne puisse lui imposer le moindre changement de ses conditions de travail compte tenu de son statut de déléguée du personnel et de représentante syndicale. Elle ajoute que la demande ne tient pas compte de l’évolution de salaire de l’intéressée qui percevait un salaire annuel de 37 626 € en 2006 sur lequel elle fonde son rappel sur 8 ans alors qu’il s’élève actuellement à 43 879 €, ni du fait qu’elle a fait l’objet d’une suspension de son contrat pendant trois ans à la suite d’un arrêt maladie. Elle précise que Mme C est de surcroît bénéficiaire d’un véhicule de fonctions dont ne disposent pas les autres membres du service achat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Les parties ont accepté une médiation judiciaire qui a été ordonnée le 16 avril 2015 et n’a pas permis d’aboutir à un accord. Le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2015.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du même code les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
qu’en application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu qu’au soutien de sa revendication et de la comparaison qu’elle effectue, Mme C produit essentiellement :
— les organigrammes de l’entreprise de 2005 à 2008 qui la font apparaître comme chargée du secteur transports, au même niveau que ses collègues P Z chargée de l’outsourcing, de Fadwa El Y chargée des 'services, déchets, emballage, location véhicule', de L M chargé de 'l’intérim et investissement', et de AA AB chargée des 'produits chimiques’ ;
— ses bulletins de paie de 2003 à 2014, et notamment celui du mois de septembre 2009 faisant apparaître un salaire brut de 3253,84 € pour un emploi de Logistics manager Textron corporate Southern Europe, cadre position 2 indice 100, date d’ancienneté : 22 mai 2000,
— le bulletin de paie de P Q (Z) du même mois de septembre 2009 faisant apparaître un salaire de 4864,20 € pour un emploi d’acheteur senior VMI, cadre position 2 indice 100, date d’ancienneté 1er mars 2001,
— un tableau des rémunérations qui ne précise pas à quelle date il est arrêté, comportant les noms de onze collègues ayant, à des dates allant de 2002 à 2008, les fonctions d’acheteurs, acheteur senior, acheteurs Europe, chefs de groupe achats site, des positions différentes de 1 à 3A, et des salaires de 2134,33 € à 6072,40 € dont la moyenne s’établit à 4428,67 €, données non étayées par des bulletins de paie ;
que bien que ces éléments soient très succincts et peu justifiés sauf en ce qui concerne Mme Z, ils constituent des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination salariale et permettent à l’employeur de discuter les éléments de comparaison; que Mme C fondant sa demande sur un alignement de sa rémunération sur la moyenne de celles de ses collègues figurant au tableau produit, il convient donc d’examiner les justifications apportées par l’employeur les concernant, par ordre d’apparition sur ledit tableau ;
Attendu que s’agissant de D B, elle a un parcours très comparable à celui de Mme C, ayant été embauchée en qualité d’assistante achats non cadre en septembre 2000 soit trois mois après elle, devient cadre position 1 coefficient 76 en même temps qu’elle le 1er janvier 2001, et en novembre 2002, nommée acheteur Europe, son salaire est de 2134,33€ et celui de Mme C, qui a alors le même emploi, est de 2108,87€ (2216,66 € à compter d’avril 2003) ; que chargée du seul portefeuille outillage, elle a gardé ce salaire jusqu’à son départ en octobre 2004, et sa rémunération, très semblable à celle de l’appelante, ne permettait pas à celle-ci de se sentir discriminée ;
que s’agissant de F A, qui était cadre acheteur depuis janvier 2002, elle été promue au poste de 'black belt’ (chargée de projets complexes et stratégiques innovants) en septembre 2002 avec un salaire de 3243,25 € (et non 3423,25 €) qu’elle conservera jusqu’à son départ en 2004 ; que son parcours et ses fonctions et responsabilités n’étaient donc pas les mêmes que ceux de Mme C, et sa situation différente ne permet donc pas d’établir une discrimination ;
que s’agissant de P Z-Q, avec laquelle l’appelante se compare plus particulièrement, elle a été embauchée en mars 2001 comme acheteur junior cadre, à un niveau supérieur à celui de Mme C qui n’est qu’assistante et n’a donc pas à l’époque les mêmes fonctions ni les mêmes responsabilités ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, la formation et les diplômes pouvaient expliquer cette différence dès l’embauche, Mme Z ayant suivi tout un cursus à la faculté jusqu’au DESS dans la branche commerce international et ayant effectué un stage de sourcing de six mois chez Alstom Transport alors que Mme C a certes également un diplôme de troisième cycle d’une école de commerce option Management et marketing international mais après avoir suivi des études jusqu’en maîtrise de langues appliquées option banque, et a effectué un stage également chez Alstom comme assistante acheteur ; qu’en juin 2002, Mme Z est acheteur européen avec un salaire de 2800 € alors que Mme C, encore assistante, ne devient acheteur junior qu’en juillet 2002 ; qu’en septembre 2006, elle est acheteur senior produits finis, et sera quelques mois plus tard acheteur senior VIM, responsable de l’approvisionnement de la plate-forme logistique de Ford à Cologne et 'team leader', chargée de diriger une équipe de deux personnes ; à la date (septembre 2009) où les deux bulletins de paie
sont comparés, les deux salariées n’ont donc pas un travail de valeur égale, et ne sont pas placées dans une situation identique depuis l’embauche, si bien que l’appelante ne peut tirer aucune conclusion de discrimination de la comparaison qu’elle opère ;
que s’agissant de AA AB, embauchée en qualité d’acheteur cadre le 20 septembre 2001 au salaire de 2795 €, elle a perçu à compter de janvier 2008 le salaire de 4865,46 € indiqué au tableau (Mme X a alors un salaire de 3195,30 €) en étant chargée non seulement du portefeuille des services et lubrifiants, mais de l’approvisionnement de l’usine d’Amiens, soit un volume d’achats de 13 millions d’euros pour 62 lignes de produits, décrits en 2006 par son supérieur hiérarchique comme 'des produits très difficiles dans le marché concurrentiel actuel’ contre une dizaine pour Mme C ; qu’elle devient en 2010 responsable achat et sera donc la supérieure hiérarchique de Mme C ; que sa situation depuis l’embauche est donc totalement différente de celle de cette dernière ;
que s’agissant de J K, il a été embauché le 1er octobre 1998 en qualité d’ingénieur qualité achats cadre, et non d’acheteur comme indiqué au tableau, il n’est donc pas chargé de négocier avec les fournisseurs mais de les auditer, et il est promu le 19 avril 2004 'black belt’ au salaire de 3885 €, statut, comme on l’a vu pour Mme A, très exigeant puisqu’il consiste après une formation rigoureuse à se voir confier des projets innovants visant à éliminer le gaspillage, réduire les écarts et promouvoir la croissance et l’innovation, si bien que sa situation est, de par son ancienneté, ses fonctions et ses responsabilités, totalement différente de celle de Mme C, étant précisé que l’ancienneté n’est pas prise en compte dans l’entreprise par une prime spécifique ;
que s’agissant de Victoria Léonard, elle a été embauchée à 56 ans le 16 janvier 2006 en qualité de chef de groupe achats site, cadre position 3A (Mme C est alors en position 2), au salaire de 4583 €, et elle est responsable des approvisionnements de l’usine de Fourmies outre des portefeuilles des produits chimiques, revêtements de surface et ferraille, avec un chiffre d’affaires confié de 44 (en 2005) à 33 (en 2009) millions d’euros; que ses fonctions et ses responsabilités ne sont donc pas équivalentes à celle de Mme C, étant observé à cette occasion que le fait que le portefeuille soit confié par l’employeur et non choisi par le salarié n’empêche pas de le prendre en considération pour examiner si le travail, pour être identique de nature, est 'de valeur égale', ce que la salariée a bien compris lorsque lui a été proposé fin 2007 la gestion de l’approvisionnement de l’usine de Bonneuil qu’elle a refusée parce que l’augmentation de salaire ne correspondait pas à ses espérances, puis, le 19 avril 2010, un élargissement de son portefeuille auquel l’employeur liait une augmentation de salaire, proposition à laquelle l’intéressée avait d’abord donné son accord avant d’être arrêtée pour trois ans ;
que s’agissant de Patrice Massing, il a été embauché lui aussi en qualité de chef de groupe achats, cadre position 3A, le 1er septembre 2005, son salaire étant alors 5083 €, chargé d’assurer l’approvisionnement de l’usine de la Ferté Fresnal (21,8 millions d’achats) outre divers autres portefeuilles, si bien que là encore la charge de responsabilités n’est pas là même que celle de Mme C ;
que s’agissant de T U, il est embauché le 3 janvier 2006 lui aussi en qualité de chef de groupe achats site, cadre position 3A, au salaire de 5833 €, chargé de l’approvisionnement de l’usine de Vieux Condé (40 millions d’achats), outre divers autres portefeuilles d’achats, ce qui représente des responsabilités d’une étendue non comparable au seul secteur de Mme C que cette dernière n’a jamais voulu quitter ;
que s’agissant de V W, il est engagé aux mêmes fonctions de chef de groupe achats cadre 3A le 1er septembre 2005 chargé des approvisionnements de l’usine de La Bridoire (18 millions d’achats), outre les portefeuilles de l’électricité, les transports aériens, les composants, ce qui représente un volume d’achats et un niveau de responsabilités totalement différents de ceux de Mme C ;
que s’agissant de L M, engagé en avril 2004 directement en qualité d’acheteur cadre 3A, chargé des portefeuilles 'achats indirects, maintenance, révision, réparations, Capex, travail temporaire, fournitures de bureau, emballages’ (34 millions d’achats) compte tenu de son cursus universitaire supérieur de commerce et gestion et de son expérience professionnelle de 5 ans en tant qu’acheteur et de responsable des méthodes d’achats dans un groupe technologique international, son salaire était de 4954,16 € en janvier 2006 selon le tableau, et il a démissionné en septembre 2006 ; qu’il a donc une expérience professionnelle lors de son embauche dont ne dispose pas Mme C, et un secteur d’activité plus étendu que le sien, si bien que sa situation n’est pas comparable à la sienne ;
que s’agissant de Fadwa El Y, elle a été embauchée directement en qualité
d’acheteur Europe cadre position 2 le 1er janvier 2005, en raison de son diplôme de 3e cycle de management et d’achat industriel, avec un salaire de 3500 € (Mme C a alors un salaire de 2916,67 €), et est chargée des secteurs 'services, déchets, emballage, location véhicule', ce qui constitue un volume d’activité non comparable avec celui de Mme C; qu’elle a, comme la plupart des salariés, de surcroît quitté l’entreprise à la date à laquelle cette dernière se place pour effectuer sa comparaison (octobre 2006) ;
Qu’il résulte donc de cette étude que mis à part le cas de Mme B dont le travail a été de valeur égale à celui de Mme C, le tableau comparatif n’est absolument pas pertinent, les données qui y sont mentionnées étant pour certaines erronées, les salaires correspondant à des dates d’emploi très différentes de plusieurs années d’écart sans que le salaire de Mme C ne soit donc le même en comparaison et pour des emplois d’ampleur sinon d’activités très différentes ; que la situation de Mme B a été tout à fait comparable à celle de Mme C, dont le salaire était plus élevé au départ de sa collègue, si bien qu’aucune discrimination n’est établie au vu des justifications apportées par l’employeur, la nature identique des fonctions d’acheteur ne suffisant pas, comme le rappelle elle-même l’appelante, à placer les salariés dans une situation identique dès lors que leur travail n’est pas d’une valeur égale ; qu’elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes et que le jugement sera infirmé qui lui a alloué un rappel de salaire sur un autre fondement ;
Et attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais de procédure qu’elle a dû engager ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déboute Mme H C de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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