Confirmation 4 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2013, n° 11/20608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/20608 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 octobre 2011, N° 2010028286 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ FRIESS c/ SARL FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2013
(n° 331 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20608
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS – 10e Chambre – RG n° 2010028286
APPELANTE
SOCIÉTÉ Y
SARL représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Jean-Louis FEUERBACH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE
XXX
dont le siège social est :
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Z OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté de Me Dominique SPRIMONT, avocat au barreau de DOUAI.
Intervenants volontaires
Madame F Y, née I,
XXX
XXX
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représentés par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Me Jean-Louis FEUERBACH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Madame LUC, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller, rapporteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement prononcé le 28 octobre 2011, dans lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Forever Living Products France (FLPF) de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation dirigée par la société Y à son encontre, dit n’y avoir eu de novation de l’agrément de distribution, dit la résiliation de l’agrément de distribution valable à compter du 31 décembre 2007, débouté les parties de leurs demandes en paiement et de dommages et intérêts et condamné la société Y à payer à la société Forever Living Products France la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2011 par la société Y, Monsieur D Y et Madame F I, épouse Y et leurs conclusions du 30 avril 2013, dans lesquelles ils demandent à la Cour d’annuler le jugement entrepris, pour violation des règles de composition, de signature, de collégialité et de délibéré ainsi que pour partialité, contradiction, absence de motifs et infraction à l’interdiction de statuer hors objet du litige, à tout le moins, le réformer et l’infirmer, et, statuant à nouveau, dire que l’agrément a été cédé, nové et transféré à l’appelante, subsidiairement, donner acte à Madame F Y et à Monsieur D Y de leur intervention volontaire à la cause, déclarer la radiation du contrat infondée et constater l’absence de rupture, annuler la clause dénaturée, déclarer le moyen tiré de l’exception de « concurrence déloyale » irrecevable faute pour FLPF d’avoir respecté la clause de conciliation préalable et obligatoire, dire en conséquence que l’appelante a droit et vocation à l’intégralité de son droit à rémunération, ordonner la reprise des relations contractuelles à effet du 01/01/2008 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, enjoindre à l’intimée de rétablir l’appelante dans son rang de distributeur agréé, son coefficient et ses droits à fruits échus et à échoir sous la même astreinte, en conséquence, condamner l’intimée au paiement de la somme de 341 072,58 € à titre de provision sur la rémunération des années 2008 à 2013, de la somme de 2 046 384 € par provision à valoir sur les fruits futurs, subsidiairement, constater l’absence de motif de rupture, déclarer la rupture brutale, abusive et infondée, condamner l’intimée au paiement de la somme de 56 844 € à titre d’indemnité de préavis, celle de 50 000 € à titre de préjudice moral, de 300 000 € à titre de préjudice matériel et enfin celle de 500 000 € à valoir sur la perte de chance de fruits et dividendes, en toute hypothèse avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire à l’effet de fixer le préjudice économique et comptable de l’appelante, condamner par provision l’intimée à une provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert de 20 000 €, ainsi qu’à une somme de 25 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, sur l’appel incident, déclarer l’intimée irrecevable et mal fondé en son appel incident et l’en débouter ;
Vu les dernières conclusions du 16 avril 2012 de la société Forever Living Products France (FLPF) par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la société Y à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société Forever Living Products France, dont l’activité est la vente et la distribution de produits nutritionnels, diététiques, parapharmaceutiques et de beauté a conclu avec les époux Y, le 1er janvier 2001, un « agrément de distribution-ANF » portant sur la vente directe à domicile d’Aloe Vera, Monsieur Y étant qualifié dans ce document de distributeur principal.
Il est stipulé à l’article 1 du contrat que « le distributeur est une personne physique majeure ».
L’article 5 dispose que le distributeur « s’abstient de tout acte de concurrence déloyale » et que « au cas où une collaboration avec une autre entreprise serait de nature à porter atteinte à ses intérêts, FLP se réserve la possibilité de notifier au distributeur qu’en cas de maintien de cette collaboration, il serait mis fin au présent contrat ». L’article 12 prévoit que « le contrat est personnel et ne peut être cédé ou transféré à quiconque sans l’accord préalable écrit par FLP ».
Par courrier du 12 mai 2004, les époux Y ont demandé à la société Forever Living Products France de bien vouloir « enregistrer les modifications ressortant de l’extrait Kbis » attestant de la création d’une EURL Y au 10 mai 2004, dont la gérante était désormais Madame F Y. En réponse, la société Forever Living Products France (FLPF) a accepté que le contrat soit « géré » par la société Y, sans être formellement transféré à cette société, ainsi qu’il ressort d’une attestation du 19 décembre 2006 ainsi libellée : «Je soussignée, Maria CAMY, responsable du support distribution de la société Forever Living Products France, atteste que l’agrément 330 000 012 633 d’D Y est géré depuis mai 2004 par la EURL F Y ».
Le 29 décembre 2006, les époux Y ont demandé à la société FLPF de mettre fin à l’exploitation commune de l’agrément, au profit de la seule Madame Y, demande à laquelle il n’a jamais été répondu.
Le 23 janvier 2007, Monsieur Y est devenu gérant de la société PM France, société concurrente de la société Forever Living Products France. Après avoir demandé à Monsieur Y de clarifier sa situation dans plusieurs mises en demeure des 9 juillet et 23 novembre 2007, la société Forever Living Products France a décidé de suspendre le contrat de distribution par courrier en date du 20 décembre 2007 et de ne plus honorer les commandes de son partenaire. La rupture totale a été signifiée le 2 janvier 2008.
La société Y estime cette rupture infondée, car Monsieur Y n’était plus, depuis le 12 mai 2004, titulaire de l’agrément mais la société Y, dont la gérante est Madame Y et qu’en conséquence, l’entrée de Monsieur Y dans la société PM France ne relève pas de la concurrence déloyale. Elle estime par ailleurs que le contrat de distribution doit perdurer entre la société Forever Living Products France et la société Y.
Par acte du 29 mars 2010, la société Y a assigné la société Forever Living Products France devant le Tribunal de commerce de Paris en alléguant que cette dernière lui devait des rémunérations au titre de la continuation du contrat entre 2008 et 2010 et au titre des « fruits futurs ». Dans le jugement présentement déféré, le Tribunal a écarté toute novation de l’agrément et a constaté que Monsieur Y était lié à la société Forever Living Products France quand il est devenu gérant de la société PM France, concurrente.
Sur le moyen de nullité du jugement du Tribunal de commerce
Considérant que les appelants soutiennent, au visa des articles 447, 454, 456 et 458 du Code de procédure civile, que le jugement est nul, les magistrats ayant participé au délibéré n’étant pas les mêmes que ceux ayant assisté à l’audience, le jugement lui-même ayant été signé par un Président différent de celui qui présidait les débats et enfin le jugement étant affecté de partialité ;
Considérant que selon l’article 447 du Code de procédure civile, « Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire » ;
Considérant que l’affaire a été plaidée le 26 mai 2011 devant la 10 ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, composée de son Président Monsieur A, ainsi que de Messieurs B et X, assesseurs et que l’affaire a été délibérée par « Messieurs G, X, Z et C » ; qu’il en résulte que les débats se sont déroulés devant des juges consulaires distincts de ceux qui ont délibéré ; que si Monsieur X, faisant partie des deux compositions, a pu faire rapport de l’audience aux magistrats ayant délibéré, il aurait fallu que les parties plaidantes à l’audience de débat y aient expressément consenti, ce qu’elles ne pouvaient faire en présence d’une audience à trois juges, dont aucun n’était précisément désigné comme rapporteur ; que la preuve n’est par ailleurs pas rapportée de ce que ce consentement ait pu être donné à l’audience ;
Considérant que peut valablement signer le jugement le président de la formation de délibéré ;
Considérant, en définitive, que le jugement doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus à l’appui de cette annulation ;
Considérant qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 562 du Code de procédure civile, « La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » ; que la Cour doit donc statuer sur le tout ;
Sur la demande principale
Considérant que les appelants soutiennent que Monsieur Y n’était plus titulaire de l’agrément litigieux qui continuait au profit de son épouse et qu’ainsi, aucune déloyauté ne peut lui être reprochée dans l’exploitation d’une société concurrente de la société Forever Living Products France ; qu’ils allèguent que la radiation du contrat par la société Forever Living Products France est sans portée, dans la mesure où les relations contractuelles entre les parties sont toujours en vigueur du fait de l’absence de notification de la rupture et qu’à tout le moins, la société Forever Living Products France est responsable d’une rupture brutale des relations commerciales ; qu’ils soutiennent aussi que l’exception de concurrence déloyale ne leur est pas opposable, la clause de non concurrence étant équivalente à une clause d’approvisionnement exclusif, nulle en vertu du droit communautaire de la concurrence ; qu’ils prétendent, enfin, que la société Forever Living Products France n’a pas fourni d’information précontractuelle loyale de nature à leur permettre de s’engager en connaissance de cause ;
Considérant que la société Forever Living Product France expose au contraire que les sociétés Forever Living Products France et PM France poursuivent la même activité et qu’ainsi, Monsieur Y a violé son obligation de non concurrence, l’habilitant par voie de conséquence à résilier le contrat de distribution ; qu’elle soutient que la demande de la société Y sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut prospérer puisque la société Forever Living Products France a, avant d’exercer son droit de rompre, mis en demeure les époux Y d’abandonner tout lien avéré avec la concurrence ;
Sur le sort de l’agrément litigieux
Considérant que le contrat de distribution n’a jamais été transféré à la société Y, la qualité de distributeur étant attaché à la qualité de personne physique, ainsi que le rappelle l’article 1 du contrat et ce contrat, qui était conclu intuitu personae, ne pouvait être cédé ou transféré sans acceptation formelle de la société Forever Living Products France ; que cette acceptation ne saurait résulter de l’attestation du 19 décembre 2006 qui prend acte de la gestion du contrat par la société Y, et ne consacre ni transfert ni cession de celui-ci, qui aurait d’ailleurs nécessité l’adoption d’un avenant spécifique, ainsi que ne pouvait l’ignorer Monsieur Y, en sa qualité d’ancien directeur de Forever Living Products France ; qu’au surplus, la demande adressée par les époux Y le 12 mai 2004 ne parle pas de transfert d’agrément, mais de changement d’adresse (« merci de faire rectifier l’adresse chez FLP… ») ; que la circonstance que certaines commissions soient adressées à la société Y et encaissées par elle ne vaut pas preuve d’une acceptation tacite, par le producteur, du transfert de l’agrément, une telle acceptation devant être dépourvue d’ambiguité et le paiement à un tiers n’impliquant pas automatiquement la substitution du tiers dans les droits et obligations d’une partie ; qu’il convient de noter qu’au demeurant, la plupart des courriers versés aux débats par les appelants contient les deux noms des deux personnes physiques titulaires de l’agrément, Monsieur et Madame Y ; que les époux Y reconnaissent eux-mêmes l’absence de transfert de l’agrément en sollicitant par courrier du 29 décembre 2006 qu’il soit mis fin à leur exploitation commune de l’agrément : « Nous souhaitons mettre fin à l’exploitation commune du contrat de distribution n° 330 000 012 633. Nous désirons que F Y, qui gère d’ailleurs le contrat depuis le mois de mai 2004, devienne le distributeur unique à compter du 1er janvier 2007. D Y accepte que tous le distributeurs parrainés en commun deviennent la lignée de F Y, qui sera seule habilitée à percevoir les paiements, bonus ou bénéfices relatifs au distributeur, et renonce ainsi au contrat de distribution » ; qu’à aucun moment, il n’est fait référence dans ce document à une exploitation de l’agrément par la société Y, mais bien à une exploitation commune par les deux époux ;
Considérant que titulaire avec son épouse de l’agrément litigieux, Monsieur Y s’est rendu responsable de pratique de concurrence déloyale au sens de l’article 5 du contrat susvisé ; que la société Forever Living Products France pouvait donc, en vertu de cet article, prononcer la résiliation du contrat ;
Sur la licéité de la clause de non concurrence
Considérant que les appelants tentent d’assimiler cette clause à une clause d’approvisionnement exclusif, qui serait nulle sur le fondement de l’article 5.a du règlement 2790/99 du 22 décembre 1999 ;
0Mais considérant que la clause litigieuse est ainsi rédigée : « Le distributeur s’engage à représenter correctement la société et son plan de commercialisation. Il se réfère exclusivement à FLP et s’abstient de tout acte de concurrence déloyale tant à l’encontre de la société FLP que des autres distributeurs. Au cas où une collaboration avec une autre entreprise serait de nature à porter atteinte à ses intérêts, FLP se réserve la possibilité de notifier au distributeur, qu’en cas de maintien de cette collaboration, il serait mis fin au présent contrat » ; que les appelants n’apportent aucune démonstration de l’applicabilité de ce règlement, qui régit les relations verticales entre fournisseurs et distributeurs indépendants ; que le statut du distributeur à domicile relève souvent du mandat ou du statut d’agent commercial, non autonomes à l’égard d fournisseur, au sens de ce règlement ; qu’aucune entente ne peut résulter d’un accord entre entités non indépendantes au sens du droit de la concurrence ; qu’au surplus, il résulte de la lecture de la clause qu’elle se borne à prévoir l’information préalable du fournisseur en cas de collaboration des deux titulaires de l’agrément avec une entreprise concurrente et l’éventuelle résiliation du contrat en cas de violation de l’obligation de non concurrence ; qu’aucune clause d’approvisionnement exclusif n’est prévue ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Considérant que si les appelants soutiennent que cette clause porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce, une personne physique qui travaille pour deux sociétés concurrentes commet une déloyauté telle qu’elle constitue une faute ; que l’objet de la demande de la société intimée n’est pas de sanctionner Monsieur Y pour concurrence déloyale, mais de voir reconnaître la validité de la résiliation du contrat intervenue sur ce fondement ; que si Monsieur Y n’était plus salarié de Forever Living Products France depuis 2002, il était encore distributeur agréé de cette société, comme vu plus haut, et, à ce titre, tenu par une obligation de non concurrence pendant la durée du contrat ;
Sur l’absence prétendue de mise en demeure
Considérant que les appelants soutiennent vainement le défaut de mise en demeure préalable, plusieurs avertissements, dûment motivés ayant été adressés à Monsieur Y ; qu’en effet, la lettre du 9 juillet 2007 met Monsieur Y en demeure « de cesser immédiatement votre activité pour PM France. Faute de confirmation écrite de votre part dans un délai de quinze jours de votre engagement d’abandonner immédiatement cette activité nous nous verrons contraints de mettre un terme à votre contrat de distribution avec notre société », en visant clairement l’article 5 du contrat d’agrément ; que ce courrier , adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a bien été reçu par Monsieur Y qui ne peut se retrancher derrière l’absence de réception des courriers ultérieurs des 27 novembre et 20 décembre 2007, doublés par un message électronique de janvier 2008 ;
Sur la prétendue rupture brutale
Considérant, enfin, qu’aucune rupture brutale ne peut être alléguée, en présence d’une faute de Monsieur Y et, au surcroit en présence d’un préavis courant à compter de juillet et expirant en décembre ;
Sur le défaut d’information précontractuelle
Considérant enfin que les appelants sont irrecevables à soulever le défaut d’information précontractuelle, le contrat ne contenant aucune clause d’exclusivité et les appelants poursuivant, à titre principal, la reprise des relations contractuelles et non la nullité du contrat de distribution ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Forever Living Products France
Considérant que la société Forever Living Products France ne démontre pas que l’usage des voies de droit par les appelants ait dégénéré en abus, source de préjudice ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
— ANNULE le jugement déféré,
— ET, STATUANT SUR LE TOUT,
— CONSTATE la violation par Monsieur D Y de la clause de non concurrence du contrat,
— DIT régulière et non brutale la résiliation du contrat de distribution par la société Forever Living Products France,
— EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE la société Y, Monsieur D Y et Madame F I, épouse Y de l’intégralité de leurs demandes,
— REJETTE la demande de la société Forever Living Products France pour procédure abusive,
— CONDAMNE la société Y, Monsieur D Y et Madame F I, épouse Y, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Y, Monsieur D Y et Madame F I, épouse Y, in solidum, à payer à la société Forever Living Products France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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