Infirmation partielle 20 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2014, n° 14/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00537 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 3 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SASU OCEANIS OUTREMER c/ SARL SOTRAL |
Texte intégral
Arrêt N°14/537
R.G : 13/00220
XXX
C/
SARL SOTRAL
COUR D’APPEL DE SAINT-X
ARRÊT DU 20 JUIN 2014
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-X en date du 03 DECEMBRE 2012 suivant déclaration d’appel en date du 20 FEVRIER 2013 rg n° 11-11-1023
APPELANTE :
XXX
XXX
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
SARL SOTRAL REPRÉSENTÉE PAR SON GÉRANT EN EXERCICE
XXX
XXX
Représentant : Me Axel PERXACHS, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 9 Octobre 2013
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Avril 2014.
Par bulletin du 18 avril 2014, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Véronique NOCLAIN, Conseillère
Conseiller : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 23 Mai 2014 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 juin 2014.
Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’une opération de construction dont elle est maître d’ouvrage, la SCCV MARGOZE a confié à la S.A.R.L. SOTRAL le lot n° 7 du projet consistant en la réalisation des menuiseries extérieures.
Le procès verbal de réception, avec réserves, a été notifié à la S.A.R.L. SOTRAL le 1er décembre 2009.
Il est expressément spécifié à l’annexe au procès-verbal de réception, entre autres défauts, une réserve relative à l’ouverture de ces menuiseries.
Alors que la S.A.R.L. SOTRAL n’avait pas selon la SCCV MARGOZE remédié aux défauts réservés, le logement témoin de la Résidence a été l’objet d’un vol ; le ou les voleurs se sont introduits dans ce local sans effraction, à la faveur du défaut affectant le coulissant de la porte fenêtre d’accès à la varangue.
Ce vol a été notifié à la Société SOTRAL par lettre du 24 février 2010 contenant la liste des effets dérobés.
C’est dans ces conditions, en l’absence de règlement amiable du litige, qu’a été rendue une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2011par laquelle la SCCV MARGOZE a été condamnée par le tribunal d’instance de Saint X à payer à la S.A.R.L. SOTRAL la somme de 5939,27 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV MARGOZE, le 15 décembre 2012, par remise à personne morale ou son représentant.
La SCCV MARGOZE a formé opposition en date du 21 décembre 2011 , par courrier recommandé.
Par jugement du 18 juin 2012, le tribunal d’instance de Saint X a indiqué que des réserves (relatives à la réalisation des travaux qui ont fondé la créance) n’ont pas été levées et qu’il appartient à l’entrepreneur de prouver la réalisation des travaux de reprise en vertu de l’article 1792-6 du Code Civil.
Le tribunal a ainsi invité la SCCV à chiffrer les montants des travaux restant à effectuer.
La S.A.R.L. SOTRAL a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions en date du12 novembre 2012, soutenues à l’audience.
La SCCV MARGOZE a présenté ses moyens de défense dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2012, reprises à l’audience.
Par jugement contradictoire du 03 décembre 2012, le tribunal d’instance de Saint X a:
— reçu l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et l’a dit régulière ;
— annulé l’ordonnance contestée et lui a substitué le présent jugement;
— condamné la SCCV MARGOZE à payer à la S.A.R.L. SOTRAL la somme de 5463,86 euros au titre du montant de la retenue de garantie, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2010;
— condamné la SCCV MARGOZE à payer à la S.A.R.L. SOTRAL la somme de 5639,27 euros ( 5939,27 euros – 300 euros ) au titre du solde restant dû déduction faite des travaux de réglage de menuiserie, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010;
— condamné la SCCV MARGOZE à payer à la S.A.R.L. SOTRAL la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive;
— condamné la SCCV MARGOZE à payer à la S.A.R.L. SOTRAL une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCCV MARGOZE aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2013, la Société OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV MARGOZE, a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2013 et déposées le 5 avril 2013, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la Société OCEANIS OUTRE MER, liquidateur de la SCCV MARGOZE, demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— condamner la S.A.R.L. SOTRAL à verser à la SCCV MARGOZE, représentée par la Société OCEANIS OUTRE MER en qualité de liquidateur, la somme de 5 001,85 € TTC au titre du coût de reprise des travaux réservés ;
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011, date d’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, jusqu’à complet règlement,
— débouter la Société SOTRAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société SOTRAL à verser à la Société OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV MARGOZE, la somme de 14 334,98 € en principal, au titre des sommes réglées du chef du jugement de première instance, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 jusqu’à complet remboursement,
— condamner la Société SOTRAL à verser à la Société OCEANIS OUTRE MER, venant aux droits de la SCCV MARGOZE, la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la Société SOTRAL aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions régulièrement notifiées et déposées le 4 juin 2013, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,la Société SOTRAL demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter la SASU OCEANIS OUTREMER de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SASU OCEANIS OUTREMER à payer à la SARL SOTRAL une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnisation pour ses frais irrépétibles dans la présente procédure (au fond et en incident) ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde du décompte général définitif
La créance de la S.A.R.L. SOTRAL sur la SASU OCEANIS OUTREMER liquidateur de la SCCV MARGOZE, résulte du Décompte Général Définitif du 15 juillet 2010 pour un montant de 5639,27 euros .
L’appelant fait valoir comme en première instance qu’il convient de déduire de ce décompte la somme de 5 001,85 € TTC au titre du coût de reprise des travaux réservés.
Toutefois cette évaluation résulte d’un devis de l’entreprise GMT du 1er juillet 2012 qui doit être écarté des débats comme non établi de façon contradictoire, ainsi que l’a fait le premier juge.
Celui-ci a ensuite constaté que :
— les réglages de fenêtres pour des sommes allant de 160 à 210 euros apparaissent comme disproportionnés au regard du prix des menuiseries et ce, d’autant plus que la société SOTRAL se propose de réaliser les réglages pour une somme moindre.
— la réparation de la poignée cassée ne doit pas être prise en charge par la société SOTRAL dès lors que le bris de ladite poignée ne constitue pas un vice de fabrication, sauf à la démontrer, mais bel et bien un mésusage.
— la reprise de peinture de la main courante pour un montant de 3200 euros, qui apparaît aussi comme excessive ne figure pas au titre des réserves à la réception ni au titre d’une réserve GPA.
— la pose d’une barre anti-panique ne pourra non plus donner lieu à indemnisation dans la mesure où ces désordres ont disparu selon la pièce 11 du défendeur à l’opposition.
C’est à juste titre que les sommes à déduire du montant du Décompte Général Définitif ont été ramenées par le premier juge, au vu du caractère limité des désordres subsistant, à la somme totale forfaitaire de 300 euros, et que la SCCV MARGOZE a été condamnée à payer à la S.A.R.L. SOTRAL la somme de 5639,27 euros ( 5939,27 euros – 300 euros ) .
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le paiement de la retenue de garantie
Il résulte clairement des débats et de l’examen du Décompte Général Définitif du 15 juillet 2010 que c’est de manière erronée que le Tribunal a condamné la SCCV MARGOZE à payer à la fois le montant de la retenue de garantie, en l’espèce 5 463,86 €, et le solde dû sur décompte du marché, soit 5 639,29 €.
En effet, la retenue de garantie représente 5% du montant total du marché, mais ne saurait s’y ajouter, ce qu’avait admis la S.A.R.L. SOTRAL qui avait dans un premier temps logiquement limité sa demande principale au montant du Décompte Général Définitif du 15 juillet 2010 qui incluait le montant de la retenue de garantie.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
S’agissant de la condamnation de la SCCV MARGOZE au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive, il y a lieu de constater que l’opposition à l’injonction apparaît comme largement infondée et ce d’autant plus qu’une retenue de garantie avait déjà été mise en 'uvre.
Il convient donc de confirmer la condamnation de la S.A.R.L. SOTRAL à verser à ce titre, une indemnité de 1000 euros .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCCV MARGOZE à payer à la S.A.R.L. SOTRAL les sommes suivantes:
— la somme de 5639,27 euros ( 5939,27 euros – 300 euros ) au titre du solde restant dû déduction faite des travaux de réglage de menuiserie, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010,
— la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,
— une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement déféré pour le surplus.
DÉBOUTE la S.A.R.L. SOTRAL du surplus de ses demandes.
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. SOTRAL aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Signe
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