Confirmation 4 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 nov. 2015, n° 14/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 3 octobre 2014, N° 12/367 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 04 NOVEMBRE 2015
R.G : 14/03004
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
12/367
03 octobre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
X SAYER
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
SARL NOTUS prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée audit siège
Route d’Argnat-Sayat
XXX
Représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Christine ROBERT-WARNET
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Septembre 2015 tenue par Christine ROBERT-WARNET , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2015 ;
Le 04 Novembre 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
X Sayer a été embauchée par la SARL Notus selon contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 2011 en qualité de commerciale, niveau IV, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros, applicable à l’espèce, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000 euros correspondant à 169 heures de travail effectif.
Par avenant au contrat de travail du 27 juin 2011, il était prévu qu’en fonction de la qualité de son travail, une prime pouvant aller jusqu’à 600 euros bruts mensuels pourrait être versée à la salariée
La SARL Notus a prononcé à l’encontre de sa salariée deux avertissements, les 11 et 16 juillet 2012.
Le 27 juillet 2012, une rupture conventionnelle du contrat était conclue, homologuée par l’administration le 12 août 2012.
Contestant la validité de cette rupture, X Sayer a saisi, selon requête parvenue au greffe le 15 octobre 2012, le conseil de prud’hommes d’Épinal.
Aux termes de ses dernières écritures, elle entendait voir annuler la rupture conventionnelle pour absence de consentement libre et éclairé, sollicitant sa requalification en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en indemnisation duquel elle prétendait au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2014, le conseil de prud’hommes d’Épinal a débouté X Sayer en l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SARL Notus une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2014, X Sayer a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 13 mai 2015, développées oralement à l’audience du 23 septembre 2015 à laquelle l’affaire a été retenue, par lesquelles X Sayer, continuant de soutenir que la convention de rupture est nulle, comme conclue dans une période où elle subissait des pressions de la part de son employeur, caractérisées par les deux avertissements qui venaient de lui être délivrés, mais aussi en l’absence de tenue d’un entretien pour lequel elle aurait été avisée de la possibilité de se faire assister, prétend à l’infirmation du jugement qu’elle critique, renouvelant ses prétentions initiales, pour les sommes alors sollicitées..
Vu les conclusions parvenues au greffe le 14 septembre 2015, reprises à la barre, par lesquelles la SARL Notus sollicite la confirmation du jugement déféré, demandant à la cour, à titre subsidiaire, de considérer que cette rupture conventionnelle ne saurait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des fautes graves commises par la salariée dans le cadre de l’exécution de son contrat.
La SARL Notus prétend à la condamnation d’X Sayer au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La rupture conventionnelle est un contrat par lequel l’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixe les conditions de cette rupture.
Elle se trouve légalement régie par les dispositions des articles L 1237 -11 et suivants du code du travail.
Sauf fraude ou vice du consentement, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque, la rupture conventionnelle ne peut être annulée.
En l’espèce, pour prétendre à la nullité de la convention de rupture du contrat de travail, X Sayer invoque le contexte de pressions dans lequel elle a pu signer le document de rupture conventionnelle que lui a transmis, par courrier, son employeur.
Il n’est pas contesté que les 11 et 16 juillet 2012, la SARL Notus a notifié à X Sayer deux avertissements, fondés sur la mauvaise exécution des tâches qui lui sont confiées.
Pour justifier des pressions qu’elle prétend avoir subies de la part de son employeur, X Sayer produit aux débats la retranscription, par acte d’huissier, de cinq messages qu’elle a reçus, provenant du directeur commercial de l’entreprise, sur la période concomitante à celle durant laquelle la rupture conventionnelle a été conclue.
Ce constat d’ huissier fait également mention d’une lettre de convocation à un entretien, préalable à la rupture, pour celui-ci se tenir le 18 juillet 2012, mentionnant la possibilité pour la salariée de se faire assister lors de cet entretien, ce même courrier visant : « nous faisons suite à votre demande de rupture conventionnelle. »
La lecture attentive des messages vocaux, transcrits par l’huissier, mais aussi les avertissements délivrés à la salariée ne reflètent pas les pressions qu’elle énonce (le certificat médical qu’elle produit aux débats, énonçant qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques depuis 2002 étant indifférent sur ce point), mais caractérisent le pouvoir de direction de l’employeur qui peut interpeller tout salarié sur la bonne ou mauvaise exécution des tâches qui lui sont confiées.
L’existence d’un différend entre les parties au moment de la signature de la convention de rupture n’est pas de nature à en remettre en cause la validité.
Comme l’ont relevé les juges de première instance, les présents motifs se substituant à ceux qu’ils ont retenus, à défaut pour X Sayer d’établir l’existence d’une fraude ou d’un vice du consentement qu’elle allègue, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre les parties.
Pour prétendre à la nullité de la convention de rupture, X Sayer soutient également que l’employeur ne lui a pas permis d’être assistée par un conseiller du salarié lors de l’unique entretien, relatif à la rupture conventionnelle du contrat, qui s’est déroulé par téléphone.
Pourtant, aux termes des dispositions de l’article L 1237 ' 12 du code du travail, aucun formalisme n’est légalement prescrit quant à la convocation à un ou des entretiens préalables, au lieu et aux modalités de déroulement de cet ou ces entretiens, pas plus qu’un quelconque délai entre la date du ou des entretiens et la remise ou l’expédition des documents afférents à la rupture conventionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’X Sayer n’a pas fait usage des dispositions de l’article L 1237 ' 12 alinéa 2 du code du travail, lui faisant obligation d’aviser son employeur qu’elle voulait se faire assister lors du ou des entretiens. Elle ne saurait donc, dans le cadre de la présente instance, former un quelconque grief à l’encontre de son employeur, de ce chef.
En l’absence de formalisme légalement prévu, l’employeur a donc pu, à l’issue d’un entretien avec sa salariée, dont il n’est pas contesté qu’il s’est tenu téléphoniquement le 18 juillet 2012, adresser à celle-ci les documents afférents à la rupture conventionnelle du contrat.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la salariée a pu signer, à son domicile, hors toute pression de son employeur, cette convention de rupture, elle ne saurait faire grief à ce document, pour prétendre à sa nullité, de mentionner la date du 18 juillet, qu’elle n’a pas rectifiée.
La décision déférée sera donc confirmée qui a dit valable la rupture conventionnelle conclue entre la SARL Notus et X Sayer, déboutant cette dernière en sa demande en requalification de la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts subséquents.
Cette même décision sera confirmée qui a débouté X Sayer en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À la somme de 200 euros, au paiement de laquelle X Sayer a été condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée par les juges de première instance, il y a lieu d’ajouter celle de 300 euros à la charge d’X Sayer, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour par la SARL Notus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Épinal le 3 octobre 2014.
Y AJOUTANT
DÉBOUTE X Sayer en l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE X Sayer au paiement d’une indemnité de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE X Sayer aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en cinq pages
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