Infirmation partielle 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 29 oct. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 janvier 2015, N° 14/577 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Octobre 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 15/60
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Janvier 2015 par le juge des référés du Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :14/577)
Saisine de la cour : 18 Février 2015
APPELANT
Mme C D épouse X
née le XXX à PARIS
XXX
Représentée par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
LA SCI SALERNO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
Mme E B
née le XXX à XXX
demeurant Résidence 'Salerno’ – Appartement I-48 G – 97 rue Paul Klein – ZAC de Dumbéa-sur-Mer – Pic aux Chèvres – 98835 DUMBEA
Non concluante, ni comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. G-H I, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. G-H I.
Greffier lors des débats: Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. G-H I, président, et par Mme Z A,
adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par bail sous seing privé en date du 29 novembre 2013, la SCI SALERNO (le bailleur) a donné en location à Mme E B, pour une durée de deux ans, une villa située XXX à DUMBEA moyennant un loyer mensuel de 130 000 F CFP outre une provision sur charges de 1 050 F CFP.
Par acte du même jour, Mme C D épouse X s’est portée caution de Mme B.
Le bailleur a fait délivrer le 8 octobre 2014 à sa locataire un commandement de payer la somme de 261 982 F CFP au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 octobre 2014.
Un même commandement de payer était adressé le 7 octobre 2014 à la caution.
Faisant valoir que ni le locataire ni la caution ne s’étaient acquittés de la dette dans le délai imparti, le bailleur, par actes d’huissier en date du 17 Novembre 2014, a fait assigner Mme B et Mme X devant le juge des référés aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail, ainsi que l’expulsion des occupants à défaut de départ volontaire dans le mois,
— la condamnation de Mme B et Mme X à lui payer la somme provisionnelle de 394 032 F CFP, au titre des loyers, taxes et charges impayés au 8 novembre 2014,
— la condamnation de Mme B et Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 131 050 F CFP, outre la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Mme X a sollicité l’octroi de délais de paiement si elle devait être tenue au paiement en sa qualité de caution.
Mme B a reconnu devoir la somme réclamée par le demandeur et a sollicité l’octroi de délais de paiement.
A l’audience du 14 Janvier 2015, le bailleur a ramené sa prétention à la somme de 344.032 F CFP en raison d’un paiement intervenu postérieurement à l’assignation.
A l’audience tenue le 14 Janvier 2015, Mme B a reconnu devoir la somme réclamée par le demandeur et a sollicité l’octroi de délais de paiement.
**********************
Par ordonnance du 28 janvier 2015 à laquelle il est référé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
« Condamne solidairement E B et C D épouse X à payer à la S.C.I. SALERNO la somme de trois cent quarante quatre mille trente deux francs CFP (344.032 francs CFP) au titre des loyers et charges échus au 14 janvier 2015,
Précise que E B pourra se libérer de la dette en neuf mensualités, les premières de 1/9e du solde avec minimum de 40.000 francs CFP, la dernière du solde, mais qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou de l’indemnité courante, l’intégralité de la somme due sera immédiatement exigible,
Constate la résiliation du bail consenti le 29 novembre 2013 concernant un logement situé XXX – XXX, à XXX,
Décide que les occupants devront quitter les lieux sitôt la présente décision passée en force de chose jugée, c’est-à-dire passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et qu’il lui appartiendra de procéder dans ce délai à leur déménagement,
Autorise, passé ce délai, le propriétaire à faire procéder à l’expulsion de celui-ci, ainsi que de tous occupants du chef de cette dernière partie, par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
Dit que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,
Condamne solidairement E B et C D épouse X à payer à la S.C.I. SALERNO une indemnité d’occupation de 131.050 francs CFP par mois depuis le 8 novembre 2014
Dit que chaque partie conservera sa part de frais irrépétibles,
Condamne E B aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement taxé à la somme de francs CFP,"
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2014, Mme X a interjeté appel de cette décision signifiée le 17 février 2015.
Par conclusions récapitulatives déposées le 18 mai 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour, sur réformation, :
— de constater que la rédaction de l’engagement de caution rédigé par elle selon le modèle proposé sur le contrat de bail ne répond pas aux exigences de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 étendue par la loi du pays n° 2012-1270 en date du 20 novembre 2012,
— de juger nulle de nullité absolue résultant des dispositions d’ordre public de la loi précitée son engagement de caution,
— de débouter la SCI SALERNO de toutes ses demandes, fins et moyens dirigés contre elle,
Subsidiairement,
— de juger que la validité de son engagement de caution fait l’objet d’une contestation sérieuse,
— de juger que la juridiction des référés n’est pas compétente pour statuer sur la demande de la SCI SALERNO à son encontre,
— de renvoyer la SCI SALERNO à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
Très subsidiairement,
— d’ordonner la production du montant des loyers dus compte tenu de l’arrangement passé entre le bailleur et le locataire.
Dans tous les cas,
— de juger l’arrêt à intervenir contradictoire et opposable à Mme B,
— de condamner la SCI SALERNO à lui payer la somme de 262.500 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— de condamner la SCI SALERNO en tous les dépens.
**********************
Par conclusions en réplique déposées le 2 avril 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SCI SALERNO sollicite de la cour :
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné solidairement Mme B et Mme X à lui verser la somme de 344.032 F CFP au titre des loyers et charges échus au 14 janvier 2015,
Réformant la décision sur ce point,
— de condamner solidairement Mme B et Mme X à lui verser en deniers ou quittances la somme de 394.032 F CFP au titre des loyers et charges impayés au 8 novembre 2014, date de résiliation du bail, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 131.050 F CFP par mois à compter du 1er décembre 2014 et jusqu’a libération complète des lieux occupés,
— de confirmer la décision rendue pour le surplus,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’exception de nullité :
Attendu que Mme X soutient :
— que l’acte de cautionnement est nul d’une nullité d’ordre public qui peut être soulevée en tout état de cause pour ne pas respecter les prescriptions légales exigées à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— que toute demande en défense à une action principale est recevable en tout état de cause ;
Attendu que le bailleur fait valoir en réplique que l’exception de nullité est irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d’appel ;
Sur quoi,
Attendu que l’exception opposée par Mme X n’est pas une exception de procédure mais une exception touchant au fond qui peut être opposée même en appel ;
Que le moyen opposé par le bailleur est donc inopérant ;
Sur la validité de l’engagement de caution :
Attendu que Mme X soutient :
— que l’acte de cautionnement est nul d’une nullité d’ordre public pour ne pas respecter les prescriptions légales exigées à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— que font ainsi défaut :
' la remise d’un exemplaire du bail à la caution,
' la reproduction de l’alinéa 2 dudit article,
' la reproduction manuscrite des conditions de révision du loyer,
' la mention manuscrite que la caution a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement et le montant maximal de la caution,
' l’information à la caution de l’insuffisance des ressources du locataire par rapport au loyer,
— que la clause de renonciation au bénéfice de discussion est réputée non écrite s’agissant d’un bailleur professionnel,
— que l’article 9 du bail enfreint l’interdiction de clause faisant supporter certains frais au locataire ;
Qu’elle relève, en réponse aux moyens opposés par le bailleur que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger et qu’il est vain de soutenir qu’elle a reconnu son engagement de caution devant l’huissier de justice ;
Attendu que le bailleur fait valoir en réplique :
— que Mme X a reconnu devant l’huissier de justice s’être portée caution solidaire et ne s’est pas prévalue de la nullité de son engagement devant le premier juge,
— que si certaines sommes figurant dans le commandement de payer ne pouvaient être réclamées au locataire, leur caractère inexigible ne saurait entacher de nullité l’engagement de caution ;
Sur quoi,
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la nullité d’une clause contractuelle dont la validité est discutée ; qu’il lui appartient par contre de vérifier si la clause dont on demande l’application a une portée indiscutable et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que le bail d’habitation conclu entre les parties est soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 étendue à la Nouvelle-Calédonie par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 ;
Que, selon l’article 22-1 alinéa 3, qui détermine les modalités selon lesquelles le bailleur peut se garantir des obligations financières résultant d’un contrat de location par un cautionnement, 'La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.' ;
Attendu que l’examen du bail conduit à constater (étant présumé au demeurant que la mention écrite totalement illisible sur les exemplaires produits par le bailleur reprend exactement la clause dactylographiée à reproduire) que font défaut des formalités prescrites à peine de nullité à savoir :
' la reproduction de l’alinéa 2 dudit article,
' la reproduction des conditions de révision du loyer ;
Qu’il en découle que la demande de condamnation de la caution s’appuie sur un titre dont la validité est discutable et dont seul le juge du fond est compétent pour juger de l’applicabilité ou non ;
Qu’en conséquence, sur infirmation, le bailleur sera débouté de sa demande ;
Sur l’appel incident du bailleur :
Attendu que le bailleur fait valoir :
— que le bail a été résilié le 8 novembre 2014, ce qu’a constaté le Juge des référés,
— que toutefois, le juge a condamné solidairement Mme B et X à lui payer la somme de 344 032 F CFP au titre des loyers et charges échus au 14 janvier 2015,
— qu’il convient de condamner Mme B et X à lui payer la somme de 394 032 F CFP au titre des loyers et charges impayés au 8 novembre 2014, et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation d`un montant de 131 050 F CFP par mois à compter du 1er décembre 2014 et jusqu’à libération complète des lieux occupés ;
Attendu que Mme Y n’a pas conclu ;
Sur quoi,
Attendu que le premier juge ne pouvait, tout en constatant la résiliation du bail à la date du 8 novembre 2014, condamner solidairement Mme B et X à payer la somme de 344 032 F CFP au titre des loyers et charges échus au 14 janvier 2015 ;
Que la demande du bailleur est fondée ;
Attendu, sur le montant de la créance au 8 novembre 2014, que la cour constate que le paiement de la somme de 50 000 F CFP est intervenu le 26 novembre 2014 mais n’a pas les éléments pour l’imputer sur la créance au titre des loyers et charges impayés ou sur l’indemnité provisionnelle ;
Qu’en conséquence, au regard du débouté des demandes envers la caution, la cour condamnera la seule Mme B à payer, en deniers ou quittances, la somme de 394 032 F CFP au titre des loyers et charges impayés au 8 novembre 2014 sous réserve des paiements intervenus depuis, et fixera une indemnité provisionnelle d’occupation d`un montant de 131 050 F CFP par mois à compter du 1er décembre 2014 et jusqu’a libération complète des lieux occupés ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que le bailleur sera condamné à payer à Mme X la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et sera débouté de ses demandes à ce titre ;
Qu’il sera en outre tenu aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné à paiement Mme C D épouse X,
— et a condamné E B à payer à la SCI SALERNO la somme de 344.032 francs CFP au titre des loyers et charges échus au 14 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Constate que les demandes à l’encontre de Mme C D épouse X se heurtent à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ;
Déboute la SCI SALERNO de ses demandes à ce titre et la renvoie à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme E B à payer :
— en deniers ou quittances, la somme de trois-cent-quatre-vingt-quatorze-mille-trente-deux (394 032) F CFP, au titre des loyers et charges impayés au 8 novembre 2014,
— une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de cent-trente-et-un-mille-cinquante (131 050) F CFP par mois à compter du 1er décembre 2014 et jusqu’a libération complète des lieux occupés ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Condamne la SCI SALERNO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme C D épouse X la somme de deux cent cinquante mille (250.000) F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Déboute la SCI SALERNO de ses demandes à ce titre ;
La condamne en outre aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me ARNON, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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