Infirmation partielle 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 oct. 2014, n° 12/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00698 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 23 juin 2011, N° 11-09-2439 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 11/03699
CM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ET MIHAJLOVIC
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 OCTOBRE 2014
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-09-2439)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 23 juin 2011
suivant déclaration d’appel du 26 Juillet 2011
APPELANT :
Monsieur Z X
1 F du 140ème RIA
XXX
Représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués près la cour d’appel de Grenoble jusqu’au 31/12/2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro CA R.G : 12/698 du 30/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Société MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la Compagnie AZUR ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD, avoués près la cour d’appel de Grenoble jusqu’au 31/12/2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me OLLIVIER de la SCP CHAPUIS-CHANTELOVE-GUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Claude MORIN, Présidente de chambre,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Laetitia MATHIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2014
Madame Claude MORIN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Exposé du litige :
Mrs Z et Heikel X ont acheté par l’intermédiaire du site « le bon coin » le 18 juillet 2008 un véhicule automobile de marque Volkswagen.
Mr Z X a souscrit à compter du 22 juillet 2008 auprès de MMA un contrat d’assurance-auto formule n°4 , soit une assurance tous risques, avec kilométrage annuel choisi de 20.000 km par an. Les conditions particulières mentionnent que le relevé du compteur au 22 juillet 2008 est de 160.000 km. Les deux conducteurs désignés sont Z et Heikel X.
Le 13 septembre 2008, à 22h25, Heikel X dépose plainte pour le vol du véhicule survenu le même jour à 19h20 « F G-H » à Grenoble, alors qu’il était en stationnement sur un emplacement à l’angle du « simply market ».
Ce véhicule a percuté le même jour à 21H40 un lampadaire de la F du Pré Ruffier à St-Martin d’Hères. Le rapport de police précise qu’il ne présentait pas de trace apparente d’effraction et qu’il était endommagé à l’avant. L’assureur de la Ville obtiendra de MMA le règlement du sinistre à hauteur de 2.293 euros.
Dans une lettre du 30 septembre 2008 adressée à l’expert de son assureur, Z X déclare qu’après avoir fermé sa voiture, il était entré dans le supermarché pour effectuer des achats ; à son retour, 20 minutes plus tard, sa voiture avait disparu tandis que les clés, qu’il avait mises dans la poche de sa veste, avaient disparu.
Par une lettre datée du 16 février 2009, MMA a informé son assuré qu’elle ne prenait pas en charge le sinistre en invoquant une déchéance de garantie pour avoir en connaissance de cause fait une fausse déclaration sur la nature , les causes et les circonstances ou les conséquences du sinistre. Elle lui reproche plus particulièrement d’avoir fourni un faux document « constituant de surcroît une exagération de préjudice».
Par acte du 23 octobre 2009, Z X a saisi le tribunal d’instance de Grenoble pour obtenir d’une part, la prise en charge par MMA du sinistre à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule volé, soit le paiement de la somme de 6.850 euros, d’autre part, la résiliation du contrat d’assurance à partir de février 2009 et le remboursement des cotisations payées postérieurement s’élevant à 309,34 euros, outre le paiement d’une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Dans son jugement rendu le 23 juin 2011, le tribunal a considéré que MMA se prévalait à bon droit de la déchéance de garantie eu égard aux faux éléments contenus dans la déclaration de sinistre, et a rejeté la demande principale de Mr X ainsi que sa demande en réparation de son préjudice de jouissance. Il a fait droit en revanche à sa demande en résiliation du contrat d’assurance et a condamné MMA à lui rembourser la somme de 309,34 euros. Il a ensuite débouté l’assureur de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.108,34 euros correspondant aux frais pris en charge postérieurement au vol de la voiture.
Mr X a relevé appel le 26 juillet 2011.
Dans ses conclusions signifiées le 21 décembre 2012, il demande à la cour l’infirmation du jugement sur la déchéance de garantie. Il sollicite la condamnation de MMA à lui payer la somme de 6.850 euros correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation du contrat et le remboursement des cotisations payées à tort. Il réclame une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le 26 octobre 2012, MMA conclut à la confirmation du jugement sur la déchéance de garantie, à son infirmation sur la condamnation en remboursement de la somme de 309,34 euros prononcée à son encontre, et sur le rejet de sa demande en paiement de la somme de 4.108,34 euros au titre des frais pris en charge ensuite de la déclaration de sinistre. Elle réclame le paiement de la somme de 5.000 euros pour recours abusif ainsi qu’une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er juillet 2014.
Sur quoi, la cour,
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite prévoient en cas de sinistre une déchéance de tout droit à garantie si l’assuré fait, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre. Cette déchéance de garantie conventionnelle est la sanction d’un manquement à l’obligation générale de loyauté dans les relations contractuelles (article 1134 du code civil).
Mr X, outre l’obligation de déclarer le sinistre, avait celle de fournir à MMA tout document de nature à établir la valeur de son véhicule. C’est ainsi qu’il a adressé à l’assureur un document émanant de Mr Y dans lequel celui-ci reconnaissait lui avoir vendu le véhicule, objet du vol, pour le prix de 9.800 euros.
L’enquête menée par MMA a permis d’établir que Mr Y n’était pas l’auteur de ce document et qu’il avait acheté en avril 2008 le véhicule litigieux (qui avait entre 170.000 et 180.000 km) avant de le revendre en juillet 2008 à Mr X pour le prix de 9.000 euros.
Si le procédé utilisé par Mr X est blâmable, il est cependant manifeste qu’il ne l’a pas fait dans l’intention de tromper l’assureur, la surévaluation de 800 euros étant bien modeste pour justifier une sanction aussi grave que la déchéance de tous droits à garantie.
Il est exact que l’appelant a déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance que son véhicule avait 160.000 km, puis dans la déclaration de sinistre qu’il avait 140.000 km au moment de son achat. Mais, MMA ne lui reproche pas une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat. Il a ensuite indiqué que le véhicule avait 159.000 km au moment du vol, ce qui a été confirmé par l’expert de MMA ayant constaté que le véhicule affichait 160.374 km au compteur à la date du sinistre. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir menti sur ce point.
Les imprécisions de l’assuré sur le nom de la F et non sur la situation géographique du véhicule au moment du vol ainsi que les soupçons de MMA quant à l’identité réelle de la personne utilisant la voiture au moment des faits ne sont pas suffisants pour étayer l’accusation de fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre.
L’assureur finit par contester l’existence même du vol en invoquant l’absence de trace d’effraction sur le véhicule.Or, parfaitement informé de cette circonstance avant même la déclaration de Mr X, il n’a pas pour autant soutenu que les conditions de sa garantie n’étaient pas réunies.
MMA ne démontrant pas que son assuré a manqué à son obligation de loyauté lors de la déclaration de sinistre, n’est pas fondée à lui opposer une déchéance de garantie pour échapper à son obligation de prendre en charge le sinistre.
Le jugement étant infirmé sur ce point, MMA est condamnée à verser à l’appelant la somme de 6.850 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule assuré.
Le jugement doit être confirmé sur la résiliation du contrat d’assurance et le remboursement des cotisations versées par Mr X qui avait accepté de céder le véhicule à l’assureur.
L’ appelant n’est pas fondé à réclamer la réparation d’un préjudice de jouissance dès lors qu’il a commis une faute en produisant un faux document pour justifier la valeur de son bien qui a suscité la méfiance de MMA.
L’assureur, tenu à garantie, doit garder à sa charge les frais engagés postérieurement au sinistre, le jugement étant aussi confirmé sur ce point.
MMA, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mr X une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement critiqué,
Statuant à nouveau,
Dit que la société MMA IARD est mal fondée à opposer à Mr X une déchéance de ses droits à garantie pour fausse déclaration du sinistre,
Condamne la société MMA IARD à verser à Mr X la somme de 6.850 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule assuré,
Confirme les autres dispositions du jugement, sauf celles afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD aux dépens d’appel et de première instance,
Condamne la société MMA IARD à payer à Mr X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente, Claude MORIN et par le Greffier, Laëtitia MATHIEU, à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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