Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2014, n° 13/20730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/20730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 septembre 2013, N° 12/02788 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT MIXTE
DU 27 NOVEMBRE 2014
HG
N° 2014/427
Rôle N° 13/20730
X AD AE
H I
D E
N O
F G
C AJ AK
SCI Y
C/
P Q épouse Z
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02788.
APPELANTS
Monsieur X AD AE
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur H I
né le XXX à XXX
demeurant 4 avenue Y – 06000 Nice
Monsieur D E
né le XXX à XXX
demeurant 17 avenue Y – 06000 Nice
Madame N O
née le XXX à XXX
demeurant 15 avenue Y – 06000 Nice
Monsieur F G
né le XXX à XXX
demeurant 3 avenue Y – 06000 Nice
Madame C AJ AK
née le XXX à XXX
demeurant 7 avenue Y – 06000 Nice
LA SCI Y
dont le siège est 19 avenue Y – 06000 Nice
représentés par la SCP COHEN/GUEDJ/MONTERO/DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de Nice, plaidant
INTIMÉE
Madame P Q épouse Z
née le XXX à XXX
demeurant 10 avenue Y – Villa Y – 06000 Nice
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’Aix-en-Provence,
assistée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de Nice, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis son acquisition du 30 septembre 1981, Madame P Q épouse Z est propriétaire du lot n° 10 dans un lotissement « villa Y » situé à XXX, 10, avenue Y.
Ce lot consiste en une parcelle de 700 m² environ sur laquelle est édifiée une villa élevée sur rez-de- jardin avec un étage.
Elle se trouve en litige depuis 1995 avec certains colotis au sujet de la réalisation de travaux de modification et d’extension de sa villa.
Le contentieux a donné lieu au prononcé de multiples décisions judiciaires et administratives.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 février 2003, il a notamment été :
— constaté la déclaration d’illégalité des arrêtés du maire de Nice du 15 novembre 1991 et 29 décembre 1992 ;
— constaté la légalité de l’arrêté du 5 juin 1992 ;
— dit que l’article 8 du cahier des charges définissant les zones bâtissables conformément au plan annexé du lotissement a valeur contractuelle ;
— en conséquence,
— ordonné la démolition des ouvrages édifiés sur le lot n°10 d’P Z hors de la zone bâtissable de ce lot, telle que définie par le plan du lotissement, modifiée par l’arrêté du maire de Nice du 5 juin 1992, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
P Z a obtenu un permis de construire le 30 juin 2006 à l’égard duquel le recours en annulation a été rejeté devant le tribunal administratif de Nice le 1er octobre 2009, avec confirmation par la cour administrative d’appel de Marseille le 8 février 2010, et rejet du pourvoi devant le Conseil d’Etat le 13 octobre 2010.
Par ordonnance de référé du 26 février 2008 :
— P Z s’est vu ordonner d’interrompre les travaux entrepris,
— un expert judiciaire a été désigné avec mission notamment de dire si les constructions autorisées par ce permis de construire respectaient le cahier des charges du lotissement et d’indiquer si les condamnations prononcées par l’arrêt du 25 février 2003 avaient été exécutées.
L’expert finalement désigné, Monsieur A a déposé son rapport le 31 mars 2009.
Par acte d’huissier du 26 juin 2009, la SCI Y, Monsieur H I, Monsieur D E, Madame N O, Monsieur F G, Madame C AJ-AK P AS AT ont fait assigner Madame P Z devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de voir :
— juger que la construction de Madame P Z n’est pas conforme aux prescriptions de son permis de construire, du cahier des charges du lotissement, et des règles d’urbanisme, dans la mesure où elle dépasse les hauteurs et superficies autorisées et empiète sur la zone dite de « non aedificandi »,
— en conséquence, ordonner la mise en conformité de la construction de Madame P Z avec les conclusions déposées par l’expert judiciaire et notamment ordonner la démolition du deuxième étage et du belvédère et de l’escalier d’accès.
Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :
— declaré Monsieur X AD AE recevable en son intervention volontaire,
— debouté Madame P Z de sa fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques,
— declaré Madame P Z fondée en sa fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2009 et déclaré irrecevables les demandeurs en leur demande concernant le non respect de la servitude « non aedificandi »,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’application de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme,
— debouté la SCI Y, Monsieur H I, Monsieur X AD AE, Monsieur D E, Madame N O, Monsieur F G, Madame C AJ-AK de leur demande de démolition du deuxième étage et du belvédère de la villa de Madame P Z,
— declaré irrecevable la demande de démolition concernant l’escalier d’accès,
— debouté Madame P Z de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé par moitié entre les parties les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 23 octobre 2013, la SCI Y, Monsieur H I, Monsieur D E, Madame N O, Monsieur F G, Madame C AJ-AK (ensuite dénommés les colotis) ont formé appel contre cette décision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2013 X AD AE a également interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 9 décembre 2013, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les appelants entendent voir :
— réformer le jugement,
— rejeter l’exception tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2009,
— ordonner la mise en conformité de la construction de P Z avec les conclusions de l’expert judiciaire,
— ordonner la démolition du deuxième étage et du belvédère ainsi que de l’escalier d’accès,
— prononcer une astreinte de 400 euros par jour de retard au delà d’un mois après l’arrêt,
— rejeter toutes les demandes de P Z,
subsidiairement,
— condamner P Z à leur payer :
200 000 euros de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et perte de valeur de leurs biens
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour eux :
— les fin de non recevoir soulevées par P Z doivent être écartées ;
— il n’y a pas lieu à publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière ;
— leur action est fondée sur la violation du cahier des charges du lotissement et non sur les règles d’urbanisme en sorte que la prescription de l’article L 480-16 du code de l’urbanisme ne s’applique pas ;
— l’autorité de chose jugée ne peut être retenue alors qu’ils invoquent le non respect du cahier des charges du lotissement, et que leurs demandes n’ont pas le même objet que devant le tribunal administratif ;
— les constructions réalisées ne sont conformes ni au permis de construire ni au cahier des charges ;
— ils n’ont dès lors à justifier d’aucun préjudice à l’appui de leurs prétentions ;
— la hauteur autorisée par le cahier des charges est dépassée puisqu’il y a quatre niveaux et dépassement des 12,5 m ;
— elle a dépassé la SHON autorisée par son permis de construire ;
— subsidiairement, elle leur cause un trouble anormal de voisinage en les privant de vue d’ensoleillement et en se donnant une vue plongeante sur leurs jardins et fenêtres;
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 mars 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, P Z entend voir :
— rejeter toutes les prétentions adverses,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2009,
— mais réformer le jugement et dire :
— que toutes les demandes adverses sont concernées par cette fin de non recevoir,
— que le défaut de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques rend également irrecevables les prétentions adverses,
— que les dispositions de l’article L 480-16 du code de l’urbanisme rendent également irrecevables les prétentions adverses pour cause de prescription,
— condamner les appelants à lui payer :
200 000 euros de dommages et intérêts,
20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour elle,
— les appelants ont été déboutés par les juridictions administratives de leurs prétentions tendant à établir que le permis de construire qui lui a été délivré était contraire au plan d’occupation des sols ou au cahier des charges du lotissement ;
— ils sont irrecevables pour autorité de chose jugée à reprendre ces prétentions devant les juridictions civiles ;
— seules les règles du plan d’occupation des sols peuvent être invoquées, les colotis ayant renoncé lors de l’ assemblée générale du 29 décembre 1987 à l’application des dispositions du cahier des charges ;
— l’emplacement de la villa est inchangée depuis 1962, et les demandes adverses se heurtent à la prescription ;
— l’arrêté du 29 décembre 1992 accordant un précédent permis de construire, devenu définitif, a validé l’extension de la zone bâtissable du lot 10 ;
— sur le fond, les appelants ne subissent aucun préjudice
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES FIN DE NON RECEVOIR :
Sur l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2009 :
Par ce jugement confirmé en appel et dont le pourvoi a été rejeté, le recours en annulation contre le permis de construire délivré le 30 juin 2006 à P Z a été définitivement rejeté.
En application de l’article 1351 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
En l’espèce, alors que le jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2009 a statué sur la validité du permis de construire accordé à P Z la présente instance judiciaire est fondée sur le défaut de conformité de la construction réalisée par rapport aux prescriptions du permis de construire, du cahier des charges du lotissement, et des règles d’urbanisme.
L’action n’a pas le même objet puisqu’il s’agit désormais d’apprécier cette conformité.
C’est dès lors à tort qu’P Z invoque l’autorité de chose jugée et l’irrecevabilité des prétentions adverses.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait partiellement accueilli cette fin de non recevoir et déclaré irrecevables les colotis en leur demande fondée sur le non respect de la servitude « non aedificandi ».
Sur le défaut de publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière :
En application de l’article 28-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre…»
La demande formée par les colotis à l’encontre de P Z tendant à la mise en conformité de sa construction avec le permis de construire, le cahier des charges du lotissement ou les règles d’urbanisme, au besoin en démolissant une partie de sa maison, ne rentre pas dans la définition des actes soumis à publicité foncière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame P Z de sa fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques.
Sur l’irrecevabilité invoquée en application de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme :
Aux termes de cet article, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative… »
L’objet du litige étant notamment et précisément d’examiner si la construction a été édifiée conformément au permis de construire, cette demande ne peut être déclarée irrecevable en partant du postulat que la construction est conforme au permis de construire.
La fin de non recevoir tirée de l’application de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme a été rejetée à juste titre par le premier juge.
Sur la prescription découlant de l’article L 480-16 du code de l’urbanisme :
Aux termes de cet article, créé par l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er octobre 2007 « l’action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée. »
Ces dispositions concernent les divisions foncières réalisées en violation de la réglementation des lotissements et ne sont pas applicables au présent litige opposant des colotis entre eux à propos de la violation du cahier des charges ou du permis de construire obtenu par l’un d’eux pour modifier son bien.
Il convient de rejeter cette fin de non recevoir.
Sur la prescription découlant des dispositions du code civil :
Alors qu’P Z a obtenu un permis de construire le 30 juin 2006 et que l’assignation à l’origine du présent litige date du 26 juin 2009, aucune prescription sur la conformité au permis de construire ou au cahier des charges des constructions réalisées en conformité au permis ne pourra être retenue, et la prescription sera examinée au cas par cas dans l’hypothèse où il sera établi que des constructions ont été réalisées sans rapport avec ledit permis.
SUR LE FOND DU LITIGE :
Les colotis sollicitent que soit ordonnées :
— la mise en conformité de la construction d’P Z avec les conclusions de l’expert judiciaire,
— la démolition du deuxième étage et du belvédère ainsi que de l’escalier d’accès.
Ils dénoncent des atteintes à la zone « non aeficandi », à la hauteur et à la SHON autorisées.
Sur le premier chef de prétentions, il conviendra d’inviter les colotis à préciser leurs demandes.
Le non respect du cahier des charges ayant une valeur contractuelle peut être sanctionné par la démolition sans qu’il y ait lieu d’établir le préjudice en découlant, tandis que la non conformité de la construction au permis de construire délivré et sur la régularité duquel il a été définitivement tranché par la juridiction administrative, ne peut donner lieu à cette sanction que dans l’hypothèse d’un préjudice établi en découlant.
Sur la hauteur :
Par son article 14, le cahier des charges limite les constructions à un sous-sol surélevé, un rez-de-chaussée et un étage, l’ensemble ne dépassant pas 10 m de haut… et 12,50 m ( calculés à partir de la corniche du belvédère) en cas de construction d’un belvédère ou atelier d’artiste de 20 m² maximum.
Par son article 12, le cahier des charges précise que toutes les modifications aux constructions existantes (surélévation et adjonction) devront être exécutées avec les mêmes matériaux et dans le même style que la construction existante.
Par ailleurs le plan d’occupation des sols applicable au lotissement situé en zone UF/g de la ville de Nice en vertu de l’ assemblée générale du 29 décembre 1987, a prévu une hauteur maximale de 12 mètres jusqu’à l’égout du toit sur quatre niveaux (R+3) en précisant que ne comptent pas comme niveaux ceux situés au dessus de l’égout du toit.
Dès lors que le permis de construire d’P Z a été validé par l’autorité administrative, il n’y a lieu, au plan judiciaire, qu’à vérification du respect de ce permis de construire et du cahier des charges, sans reprendre l’examen de la conformité des constructions au plan d’occupation des sols.
L’expert a fait observer qu’en réalité il n’existait pas de sous-sol surélevé dans la mesure où le premier niveau était de plain pied sur trois côtés avec le jardin ainsi qu’avec la voie d’accès direct, et enterré de 74 centimètres sur le quatrième côté.
Il a estimé que :
la façade est est plus longue respectivement de 2 centimètres, 12 centimètres, 3 centimètres, et 7 centimètres, aux niveaux dits « sous-sol surélevé », « rez-de- chaussée », «étage », et « belvédère ».
la façade sud est plus longue respectivement de 24 centimètres, 11 centimètres, et 15 centimètres, aux niveaux dits «sous-sol surélevé», «rez-de- chaussée», et «étage» et moins longue de 16 centimètres au niveau dit « belvédère ».
après démolitions effectuées par Z :
la façade ouest est plus longue respectivement de 18 centimètres, 7 centimètres, et 5 centimètres, aux niveaux dits «sous-sol surélevé», «rez-de- chaussée», et « belvédère» et moins longue de 4 centimètres au niveau dit « étage » ;
la façade nord est plus longue respectivement de 37 centimètres, 19 centimètres, et 4 centimètres, aux niveaux dits «sous-sol surélevé», «rez-de- chaussée », et « étage » et moins longue de 7 centimètres au niveau dit « belvédère ».
Il a précisé que les quatre façades devraient être relevées et comparées après exécution totale de tous les travaux, car l’immeuble était en cours de construction.
Il convient de retenir que le cahier des charges admet trois niveaux de construction
(rez-de-chaussée, étage et belvédère) ainsi qu’un sous-sol surélevé, le tout ne devant pas dépasser 12,50 m de hauteur, calculés à partir de la corniche du belvédère.
Dans la mesure où l’existence d’un sous-sol surélevé ne peut être retenue en l’espèce, il sera considéré que le cahier des charges est respecté s’il n’existe pas de dépassement de 12,50 m de hauteur eu égard à l’existence d’un belvédère.
Les conclusions de l’expert ne permettent pas de déterminer les dépassements de hauteur par rapport au cahier des charges puisqu’il a mentionné en page 50 devoir appliquer la réglementation du plan d’occupation des sols pour la hauteur maximale.
La cour ne disposant pas d’éléments suffisants sur la situation, et des constatations ou une consultation ne pouvant suffire à l’éclairer, il convient de recueillir un autre avis d’expert afin d’actualiser les constats en fonction des travaux qui ont pu être poursuivis, et afin que soient expressément indiqués les dépassements de hauteur par rapport au cahier des charges, et par rapport au permis de construire accordé.
Sur la zone non aeficandi :
Selon l’expert, la zone non aeficandi est respectée en zones ouest, nord et nord-ouest depuis qu’P Z s’est mise en conformité, mais des dépassements des façades est ( 22 centimètres en rive nord et 15 centimètres en rive sud) et sud ( 4 centimètres en rive est et 8 centimètres en rive ouest) subsistent.
Pour P Z ces façades existent à l’identique depuis 1962, de même que l’escalier, et la prescription est acquise.
Elle établit, plan à l’appui annexé à l’arrêté du 5 juin 1992 du maire de la ville de Nice, que les dépassements relevés par l’expert en zone sud et est, existaient déjà à cette époque puisqu’ils avaient fait l’objet d’une régularisation
Sur ce point également, il convient de recueillir un autre avis technique afin de préciser si des constructions ont été réalisées en zone « non aeficandi » sur la base du permis de construire délivré le 30 juin 2006, si certaines constructions sur cette zone préexistaient, et dans l’affirmative depuis quand.
Sur la SHON :
L’expert s’étant prononcé directement sur le respect de la SHON et non sur le respect du permis de construire accordé, un autre avis technique sera également recueilli sur cette question.
Il sera sursis à statuer sur les demandes de démolition des colotis, de dommages et intérêts de chacune des parties et d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques,
Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’application de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme,
Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’application de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’application de l’article L 480-16 du code de l’urbanisme,
Avant dire droit,
Invite les colotis à préciser leurs demandes de « mise en conformité de la construction de P Z avec les conclusions de l’expert judiciaire »,
Ordonne une nouvelle expertise,
XXX, XXX à Nice avec la mission suivante :
prendre connaissance des éléments de la procédure et notamment du premier rapport d’expertise,
préciser si la hauteur et la nature de la construction effectivement réalisée par P Z est contraire aux dispositions des articles 12 et 14 du cahier des charges ;
préciser si la construction effectivement réalisée par P Z est conforme au permis de construire qui lui a été délivré le 30 juin 2006 quant à la hauteur de la construction, à la SHON et au respect de la zone « non aeficandi » ;
dans la négative, décrire les constructions non autorisées ;
préciser si des atteintes antérieures au respect de la zone « non aedificandi » existaient, et dans l’affirmative, depuis quand ;
fournir tous éléments d’information sur les éventuels préjudices subis par les colotis du fait des éventuels manquements d’P Z au respect de son permis de construire, de la SHON ou de la zone « non aeficandi » ;
dit que X AD AE, la SCI Y, Monsieur H I, Monsieur D E, Madame N O, Monsieur F G, Madame C AJ-AK devront consigner au greffe de la cour (régie) dans un délai de deux mois à compter de ce jour, une provision de 5 000 euros pour garantir la rémunération de l’expert ;
dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
dit que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de trois mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause.
dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport.
dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
désigne le conseiller de la mise en état de la 4e chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
Renvoie l’affaire à la mise en état.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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