Infirmation partielle 28 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 janv. 2015, n° 13/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05940 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 24 juin 2013 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°48
R.G : 13/05940
M. A X
C/
l’Association pour la Prévoyance Collective (APC)
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL BRETAGNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2015, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 décembre 2014, puis au 17 décembre 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bertrand MADIGNIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
l’Association pour la Prévoyance Collective (APC)
XXX
XXX
représentée par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL BRETAGNE
XXX
XXX
représentée par M. Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A X, né le XXX, est professeur d’éducation physique et sportive dans l’enseignement privé sous contrat. Il est père de trois enfants :
— Jérémy, né le XXX
— Y, née le XXX
— Timéa, née le XXX.
Le 13 décembre 2010, M. X a adressé au rectorat de l’académie de Rennes une 'déclaration préalable à la concession d’une pension de retraite d’un fonctionnaire de l’Etat ou d’un militaire et demande de prestation additionnelle'.
Par une mention manuscrite, M. X a indiqué sur cet acte : 'Je demande à obtenir mon admission à la retraite, avec jouissance immédiate, et les bonifications pour enfants, comme si j’étais un agent féminin'.
Le délégataire du recteur d’académie a répondu à M. X le 14 décembre 2010 dans les termes suivants :
'La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites permet aux parents de trois enfants, ayant plus de quinze ans de services effectifs et qui ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour chacun des enfants, de partir à la retraite sans condition d’âge. Après examen de votre situation, je constate que vous ne remplissez pas cette dernière condition. En conséquence, je ne peux envisager une suite favorable à votre demande'.
Par lettre du 11 février 2011, l’avocat de M. X a demandé au rectorat un réexamen de la demande en arguant du caractère discriminatoire de la condition qui lui est opposée. Dans cette lettre, l’avocat a fait observer que selon lui, la contestation du refus doit être déférée à la commission des recours du régime d’assurance RETREP, pour en déduire que l’éventuel contentieux juridictionnel à naître relèverait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et non pas du tribunal administratif.
Entre temps, le rectorat de Rennes a transmis le dossier de M. X à l’Association pour la Prévoyance collective (APC), en sa qualité de gestionnaire du Régime Temporaire de Retraite Enseignants du Privé (RETREP).
C’est dans ces conditions que le 16 février 2011, l’APC a adressé à M. X la lettre suivante :
'En l’état actuel de la réglementation, votre demande ne peut aboutir. Vous ne pourrez bénéficier du RETREP au plus tôt qu’à compter du 1er janvier 2022 soit à l’âge de 62 ans et sous réserve qu’à cet âge vous ne totalisiez pas, tous régimes confondus, les 165 trimestres requis pour bénéficier dès cet âge de vos retraites base + complémentaires calculées au taux plein. Il faut savoir qu’aux termes de l’article R. 914-123 du code de l’éducation, les maîtres (hommes ou femmes) contractuels ou agréés des établissements d’enseignement sous contrat peuvent bénéficier des avantages temporaires de retraite sans condition d’âge s’ils remplissent notamment les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et à l’article R. 37 du même code (…) Au vu de votre dossier, il apparaît que vous avez actuellement 3 enfants légitimes vivants. Toutefois, vous n’avez pas interrompu votre activité professionnelle durant une période continue de deux mois lors de la naissance de chacun de vos enfants, comme le prévoit la réglementation. Vous ne pouvez donc pas bénéficier des avantages temporaires de retraite de manière anticipée'.
Par lettre du 1er mars 2011, le conseil de M. X, tout en interrogeant parallèlement la CARSAT Bretagne sur la situation de son mandant, a saisi la commission des recours de l’APC. Cette dernière ayant réitéré sa position, par lettre du 18 mars 2011, l’avocat de M. X, après avoir dénoncé l’absence d’indication des voies de recours, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine par lettre recommandée du 21 juin 2011, tout en saisissant parallèlement le tribunal administratif de Rennes de la décision de refus du recteur.
Entre temps, par lettre du 15 mars 2011, la CARSAT a répondu dans les termes suivants à l’avocat de M. X :
'Nous vous informons que ce litige ne relève pas de la compétence de notre régime. L’Association de Prévoyance Collective (APC) est chargée d’étudier les demandes d’avantages temporaires aux enseignants affiliés aux régimes de retraite des enseignants des établissements d’enseignement privé sous contrat (RETREP)… Ces avantages sont servis jusqu’à ce que les bénéficiaires aient droit à une retraite au taux plein au régime général, soit actuellement à 62 ans pour les assurés nés en 1959 (…) Par ailleurs, en application de l’article R. 142-1 la commission est habilitée à se prononcer que sur des décisions légalement notifiées. M. X n’ayant encore demandé à bénéficier d’une majoration de durée d’assurance pour enfants, les services administratifs de la caisse n’ont pris aucune décision le concernant'.
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan pour connaître du litige.
Le 16 octobre 2012, l’avocat de M. X, se prévalant d’une décision implicite de rejet de la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’un second recours.
Par jugement du 24 juin 2013, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des deux instances, a déclaré irrecevable tant le recours engagé par M. X contre la CARSAT Bretagne que le recours engagé par le demandeur à l’encontre de l’APC dans le cadre de sa demande de prestation additionnelle.
S’agissant des rapports entre M. X et la CARSAT, le tribunal a constaté qu’aucun formulaire réglementaire, tel qu’exigé pour toute demande de liquidation de pension, n’a jamais été signé par l’intéressé, auquel la caisse n’a jamais notifié de refus, s’étant bornée a adresser à son avocat une lettre d’information relative aux droits à la retraite de son client. En ce qui concerne les rapports entre M. X et l’APC, le tribunal a énoncé que pour solliciter le bénéfice du dispositif de retraite anticipée avec pension à effet immédiat, il est indispensable que le demandeur forme au préalable, auprès du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, une demande de liquidation de ses droits, ce que M. X s’est abstenu de faire.
M. X, auquel ce jugement a été notifié le 4 juillet 2013, en a interjeté appel le 26 juillet 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé son avocat au cours des débats, M. X demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, et à titre principal :
— de déclarer ses recours recevables ;
— de dire que l’ APC devra liquider ses droits à la retraite anticipée à compter de sa première demande, le 1er juillet 2011, sans décote et avec bonification pour enfants, et ce, avant le 31 décembre 2014 ;
— de condamner l’APC à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il demande que soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, la question suivante :
'L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-t-il à ce qu’un litige relatif au refus de reconnaissance d’une majoration de durée d’assurance au titre d’un enfant tel que prévu par l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 imposant un délai pour demander auprès de la caisse d’assurance vieillesse ladite majoration dont le rejet éventuellement confirmé par la commission des recours amiables qui ouvre un délai de contestation juridictionnelle assorti d’une forclusion prévue par les articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale puisse être déclaré irrecevable par la juridiction civile, soit au motif de l’absence d’un formulaire officiel joint à la demande, soit au motif du caractère prématuré du recours qui ne pourrait être engagé qu’au moment de la liquidation des droits à la retraite ''
'Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 157 TFUE complété par la directive 2006/54 ou la directive 79/7 s’opposent-ils à une mesure telle que l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui réserve quatre trimestres de majoration de naissance aux travailleurs féminins et contraint les travailleurs masculins d’apporter la preuve qu’ils ont élevé seul leur enfant entre sa naissance et ses quatre ans révolus lorsqu’ils sont nés avant 2010 à la condition d’en avoir fait la demande avant une certaine date, pour bénéficier des quatre trimestres de majoration d’éducation, ces conditions pouvant constituer une discrimination indirecte ''.
En tout état de cause, M. X demande à être indemnisé par l’APC à hauteur de 4.000 € des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Sur la question de la recevabilité de ses demandes, M. X fait valoir que si la demande faite au mois de décembre 2010 au rectorat ne l’a pas été sur le formulaire réglementaire, il a ultérieurement complété le dossier, que le rectorat a transmis à l’APC, ainsi qu’il ressort de la lettre de cette dernière, en date du 16 février 2011. L’appelant fait d’ailleurs observer qu’en première instance, seule la CARSAT a opposé, au soutien de sa fin de non-recevoir, les dispositions de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, M. X fait valoir que le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l’APC lui oppose pour lui refuser le bénéfice d’une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, instituent, au préjudice des hommes, une discrimination indirecte. Il considère que la persistance dont l’APC a fait preuve dans son attitude de refus injustifié et de délivrance d’informations erronées est fautive et justifie l’allocation d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
M. X fait valoir que sont également discriminatoires, au détriment des hommes, les dispositions nouvelles de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, qui imposent aux pères, pour prétendre au bénéfice d’une majoration de carrière pour avoir élevé des enfants, de rapporter la preuve de les avoir élevés seul entre leur naissance et leurs 4 ans. Il en déduit que la CARSAT devra liquider sa retraite 'avec la bonification pour enfants'.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, l’Association pour la Prévoyance Collective (APC) soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire et sollicite le rejet de toutes les autres demandes de M. X.
L’APC expose à titre liminaire qu’elle est en charge de la gestion du Régime Temporaire de Retraite Enseignants du Privé (RETREP), mis en place et financé par l’Etat, sans cotisation des enseignants, afin d’assurer une égalité de traitement entre les enseignants de la fonction publique et ceux des établissements privés sous contrat. Elle précise qu’elle est ainsi amenée à verser une allocation temporaire de retraite aux enseignants du privé qui, au moment de leur cessation d’activité, ne justifient pas du nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au titre du régime général.
L’APC oppose que la demande indemnitaire, formée pour la première fois en appel, est nouvelle et, de ce fait, irrecevable.
L’APC maintient que c’est à juste titre qu’elle a refusé à M. X le bénéfice d’un tel avantage temporaire de retraite, dès lors qu’il résulte des articles L.24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auxquels renvoie l’article R. 914-123 du code de l’éducation, que pour prétendre au dispositif de retraite anticipée, les enseignants doivent satisfaire à des conditions d’interruption d’activité pour chacun de leurs enfants, conditions que M. X ne remplit pas. L’APC réplique que dès lors que le RETREP n’est pas un régime de sécurité sociale, aucune discrimination, au sens du droit de l’Union européenne ne saurait être caractérisée.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant, la Caisse retraite et santé au travail de Bretagne (CARSAT) conclut à la confirmation du jugement.
La CARSAT approuve les premiers juges d’avoir déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre, M. X n’ayant jamais sollicité, au moyen du formulaire réglementaire, la liquidation de ses droits à la retraite. Elle relève qu’en l’état actuel de son compte individuel, M. X ne réunit que 119 trimestres au régime général, alors que 167 trimestres lui sont nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein. Elle ajoute que ce n’est pas à elle, mais à l’APC de gérer le régime temporaire institué au profit des enseignants du secteur privé. Enfin, la CARSAT fait observer que dès lors que M. X n’a pas demandé la liquidation de sa retraite, il n’y a pas lieu de se pencher sur la question de la bonification pour enfants, qui est un avantage complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes dirigées à l’encontre de l’APC :
L’APC n’ayant pas soulevé de fin de non-recevoir en première instance, et n’en soulevant pas non plus en appel, le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de l’APC.
Par décision du 3 avril 2013, la cour administrative d’appel de Lyon a saisi la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
— les dispositions combinées de l’article L.24 et de l’article R. 37 du code des pensions, telles que résultant de l’application de la loi n° 2004-0485 et du décret n° 2005-6449 peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l’article 157 TFUE '
— les dispositions de l’article 15 du décret 2003-1306 peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l’article 157 TFUE '
— en cas de réponse positive à l’une des deux premières questions, une telle discrimination indirecte est-elle justifiable par les stipulations du paragraphe 4 de l’article 157 TFUE '
Par arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit :
1) L’article 141 CE doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en oeuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime de bonification de pension tel que celui en cause au principal engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à cet article.
2) L’article 141 CE doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en oeuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime de retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, tel que celui en cause au principal, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à cet article.
3) l’article 141, paragraphe 4, CE doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas des mesures visées à cette disposition des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui se bornent à permettre aux travailleurs concernés de bénéficier d’une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate et à leur accorder une bonification d’ancienneté lors de leur départ à la retraite, sans porter remède aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer durant leur carrière professionnelle.
S’agissant du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (C.Cass. Ch. sociale 30.09.2013 n° G1214752).
L’arrêt susvisé, du 17 juillet 2014, de la Cour de l’Union européenne ayant été rendu au sujet du dispositif légal et réglementaire de droit national par lequel les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction applicable, régissaient les conditions d’octroi de la retraite anticipée des enseignants du secteur privé sous contrat, il y a lieu d’écarter la condition tenant à l’interruption d’activité, exigée par ces textes, et dont l’APC a constaté qu’elle n’était pas remplie, pour refuser à l’intéressé le bénéfice de la retraite anticipée.
Les autres conditions étant réunies, il y a donc lieu de déclarer que M. X est fondé à prétendre au bénéfice de la retraite anticipée de l’article R. 914-123, dans sa rédaction applicable, et de le renvoyer devant l’APC pour la liquidation de ses droits à compter de sa demande du 1er juillet 2011.
Formée pour la première fois en appel, la demande indemnitaire est nouvelle, et doit donc être déclarée irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la CARSAT :
L’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale dispose que les demandes de liquidation de pensions sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Le second alinéa de cet article précise qu’est cependant recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré, la caisse saisie étant, dans ce cas, chargée de l’étude et de la liquidation des droits.
La preuve de la réception par la caisse d’une demande de liquidation de pension de vieillesse , présentée sur l’imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité.
Comme l’ont constaté les premiers juges, M. X ne justifie pas de la réception, que ce soit par la CARSAT Bretagne, ou par toute autre caisse, d’une demande, formée sur l’imprimé réglementaire, de liquidation de pension de retraite.
La CARSAT ne s’étant dès lors jamais prononcée sur une telle demande, que ce soit avec ou sans la bonification pour enfants de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la CARSAT.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’APC, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à indemniser M. X à hauteur de 1.500 € des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées par M. X à l’encontre de la CARSAT Bretagne ;
Infirme les autres dispositions du jugement ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes dirigées par M. X à l’encontre de l’Association pour la Prévoyance Collective ;
Déclare M. X fondé à prétendre au bénéfice de la retraite anticipée de l’article R. 914-123 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable, et le renvoie devant l’Association pour la Prévoyance Collective pour la liquidation de ses droits à compter de sa demande du 1er juillet 2011 ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de M. X ;
Condamne l’Association pour la Prévoyance Collective à payer à M. X une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de défense.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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