Infirmation partielle 12 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 nov. 2013, n° 12/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 avril 2012, N° 09/00625 |
Texte intégral
.
12/11/2013
ARRÊT N° 364
N°RG: 12/02299
M. P.P/CD
Décision déférée du 06 Avril 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/00625
Mme B
SA X
C/
C Z
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
SA X ASSURANCES DE PERSONNE
Dont le siège administratif se trouve au XXX et le XXX.
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Nicole MESSAGER-COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
Monsieur C Z
XXX
110
XXX
Représenté par Me Fadi KARKOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. A, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 1991, l’Association Nationale des Déposants du Crédit Agricole dite ANDECAM a conclu avec la S.A X un contrat collectif d’assurance sur la vie dénommée CONFLUENCE.
Suivant demande du 10 décembre 1994, M. C Z a adhéré à l’ANDECAM ainsi qu’à ce contrat collectif d’assurance sur la vie jusqu’au 1er janvier 2003.
Les conditions générales valant notice d’information qui étaient annexées à la demande d’adhésion du 10 décembre 1994 prévoyaient notamment, au titre de la rubrique rémunération du contrat, une rémunération minimale au taux de 4,50 %, complétée par des participations aux bénéfices, le tout diminué de frais de gestion évalués à 0,20% de l’épargne moyenne.
Par avenant du 1er janvier 1995 à effet immédiat pour les nouvelles adhésions et à effet au 1er novembre 2000 pour les contrats prorogés, le contrat collectif d’assurance sur la vie CONFLUENCE a été révisé par les parties en modifiant notamment le taux de rémunération des contrats.
La relation contractuelle entre M. Z et la société X s’est poursuivie au-delà du terme du 1er janvier 2003.
Ayant constaté une baisse de la rémunération de son épargne, M. Z, non satisfait des réponses fournies par la société X, a, par acte des 19 et 20 février 2009, fait citer l’ANDECAM et la société X devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir juger qu’elles sont tenues de lui servir un taux minimum garanti de 4,5 % l’an, de réintégrer certaines sommes sur le contrat d’assurance-vie, de lui verser des dommages-intérêts, et de communiquer sous astreinte certains documents avec nomination d’un expert.
Par jugement du 6 avril 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— jugé que l’ANDECAM et la société X avait manqué à leur obligation d’information envers M. C Z sur les nouvelles conditions de rémunération, et a dit que ces modifications étaient inopposables à M. Z,
— dit en conséquence que la société X serait tenue de verser à M. Z un taux de rémunération correspondant au taux minimum garanti augmenté du taux de participation aux bénéfices et diminués des frais de gestion de 0,20 % de l’épargne moyenne,
— dit que seule la société X devait répondre des manquements de L’ANDECAM à ses obligations et a prononcé la mise hors de cause de l’ANDECAM,
— débouté cette dernière de sa demande de remboursement de ses frais irréductibles,
— condamné la société X payer à M. Z la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice fondé sur le manquement de la société son obligation d’information,
— débouté Monsieur Z de sa demande de production de pièces sous astreinte,
— donné acte à la société X du fait qu’elle exécuterait toute demande de rachat partiel formé par M. Z selon le montant qu’il préciserait et l’option fiscale choisie par lui,
— avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une expertise comptable afin de calculer la rémunération qui aurait du être servie à M. Z en application du contrat, de rechercher si M. Z avait subi une perte de rémunération.
La société X a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2012 en intimant uniquement M. Z.
L’appelante et l’intimé ont respectivement déposé leurs dernières écritures les 20 septembre et 16 septembre 2013. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions précitées.
La société X demande à la cour :
— de constater que le contrat de M. Z bénéficie d’un taux minimum garanti de 4,5% brut jusqu’en 2012 pour l’ensemble des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2006, et ce à titre commercial,
— de juger que pour les versements ultérieurs, il bénéficie d’un taux minimum égal au taux des frais de gestion, et ce du fait de la modification conclue entre la société X et l’ANDECAM, M. Z, avisé en 2002 2004 et 2006 n’ayant pas dénoncé son adhésion, ainsi que du fait des nouvelles limitations réglementaires au contrat CONFLUENCE, reconduit chaque année,
— de juger, au vu de l’adhésion de M. Z, de la clause de tacite reconduction, du terme de l’adhésion au 1er janvier 2003, de sa tacite reconduction et de l’évolution de la réglementation ayant diminué les tarifs pouvant être pratiqués par les assureurs, que le contrat de M. Z a pris fin au 1er janvier 2003, de sorte qu’à compter de cette date, la reconduction donne chaque année lieu à un nouveau contrat nécessairement régi par la réglementation en vigueur,
— de juger que la société X a bien respecté le mode de calcul prévu au contrat CONFLUENCE et que M. Z n’a subi aucun manque à gagner,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise, et subsidiairement, de rejeter la demande d’homologation du rapport déposé le 20 mars 2013 et de désigner un expert actuaire,
— de débouter M. Z de sa demande de publication de la décision,
— de condamner M. Z à une indemnité de 2.600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir :
— que la modification du taux minimum garanti est autorisée par la loi, l’adhérent devant être informé avant la date d’entrée en vigueur de cette modification, et pouvant ensuite dénoncer son adhésion du fait de cette modification.
— qu’elle a été obligée de renégocier ses taux avec l’ANDECAM pour être en conformité avec la réglementation,
— que M. Z a été informé en 2002, 2004, 2006,
— que celui-ci qui n’a pas dénoncé son adhésion ne peut refuser la modification et obtenir la continuation du contrat aux conditions initiales,
— que le contrat renouvelé en 2003 annuellement par tacite reconduction est un nouveau contrat, nécessairement soumis à la nouvelle réglementation, d’ordre public, qui impose une réduction des taux,
— que l’ensemble des éléments transmis par l’appelante permet de confirmer que la rémunération relative à la participation aux bénéfices est conforme au contrat, la société X étant libre de répartir les bénéfices annuels,
— que les taux de rémunération auxquels aboutit l’expert sont interdits et anormaux,
— que la demande en dommages-intérêts de M. Z revient à obtenir une double indemnisation.
M. Z sollicite la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, 'l’homologation du rapport d’expertise', en conséquence la condamnation de la société à lui payer la somme de 36.490,44 € au titre des pertes de rémunération subies au 31 décembre 2012, outre intérêts moratoires à compter de la date de dépôt du rapport, la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société X à son obligation d’information et de conseil, celle de 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 16.000 € en remboursement de ses frais de défense.
L’intimé développe principalement les observations suivantes :
— en l’absence d’information préalable, dont il n’est pas justifié, les modifications lui sont inopposables,
— le raisonnement de la société sur les effets de la tacite reconduction est contraire aux stipulations contractuelles
— la société X n’établit pas que les dispositions nouvelles sont d’ordre public, et qu’elles s’appliquent à une situation juridique acquise,
— la méthode de calcul invoquée par la société X n’est pas conforme au contrat, et celle-ci ne peut faire ou non participer de façon discrétionnaire ses assurés aux bénéfices,
— l’expertise, conforme au contrat, doit servir de base au calcul des condamnations, et aucune prescription ne peut lui être opposée, ce moyen étant tardif, et le point de départ n’ayant couru qu’à compter de la connaissance par M. Z du manquement de la société X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’opposabilité à M. Z des modifications prévues par avenant
Le contrat souscrit par voie d’adhésion par M. Z avait pour terme le 1er janvier 2003. Les conditions générales annexées à la demande d’adhésion du 10 décembre 1994 stipulaient sous la rubrique 'durée de votre contrat’ : 'au terme prévu, vous aurez la possibilité de proroger le contrat d’année en année par tacite reconduction ; votre contrat conservera par ailleurs toutes ses caractéristiques.'.
L’avenant du 1er janvier 1995 ne pouvait ainsi prendre effet, dans le cas de M. Z, qu’au 1er janvier 2003.
Toutefois, en application de l’article L 140-4 du Code des assurances en vigueur à la date de l’avenant précité, le souscripteur était tenu 'd’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.'
Dès lors, en l’absence de preuve d’une information préalable de l’adhérent, les modifications apportées au contrat par un avenant lui sont inopposables.
L’article précité est devenu l’article L 141-4 du Code des assurances, qui, entré en vigueur le 1er octobre 2007, oblige le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe à informer les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations au moins trois mois avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
M. Z conteste avoir reçu une quelconque information avant la date du 16 octobre 2007 Après une analyse pertinente des pièces du dossier, le tribunal a exactement retenu que la société X ne rapportait pas la preuve d’une information préalable de cet adhérent en novembre 2002 ; la société X ne produit pas en appel le courrier joint au relevé de l’exercice 2004 dont elle se prévaut et dont le tribunal a estimé qu’il ne contenait pas l’information exigée par la loi. Le courrier du 26 décembre 2006 adressé à M. Z par le Crédit Agricole, service assurances de personne, en réponse à ses interrogations transmises par écrit à la société X, l’informe certes de ce qu’une modification est intervenue par avenant, mais ne lui donne pas le contenu de ces modifications et notamment le nouveau mode ce calcul de la rémunération de l’épargne. Aussi, il ne constitue pas l’information exigée.
Enfin, le courrier du 16 octobre 2007 fournit enfin les informations relatives au nouveau mode de calcul de rémunération de l’épargne mais ne précise nullement qu’il s’agirait d’une modification pour l’avenir, ne fixe pas une date de prise d’effet, et ne constitue donc pas une information préalable au sens de l’article précité.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les modifications contenues dans l’avenant étaient inopposables à M. Z.
— sur les incidences de la prorogation du contrat initial au-delà de son terme
* Si en l’absence de stipulations contraires, la tacite reconduction n’entraîne pas prorogation du contrat initial mais donne naissance à un nouveau contrat, il en va différemment lorsque les parties ont expressément convenu qu’à la survenance du terme du contrat initial, elles pourraient proroger celui-ci en lui conservant toutes ses caractéristiques initiales.
Tel est précisément le cas en l’espèce, au regard de la clause rappelée plus haut sur la durée du contrat.
* De plus, la société X ne justifie pas du caractère d’ordre public de la réglementation édictée par l’article A 132-1 du Code des assurances, et de son application aux contrats en cours, nonobstant l’accord des parties.
Il s’ensuit que le tribunal a justement retenu :
— que par l’effet de la clause précitée, M. Z était fondé à voir appliquer à son contrat prorogé par tacite reconduction le bénéfice des conditions initiales de rémunération,
— que la société X ne pouvait se prévaloir de la réglementation relative à la fixation de taux maxima, étant rappelé qu’elle n’a pas rempli l’obligation d’information à sa charge.
— sur le calcul de la rémunération de l’épargne de M. Z et la nécessité de l’expertise
Le contrat stipule :
'Votre contrat bénéficie d’une rémunération minimale au taux de 4,5% complétée par des participations aux bénéfices. Chaque 31 décembre, X détermine le taux de participation aux bénéfices techniques et financiers.
Après attribution de cette participation aux bénéfices, X prélève, pour couvrir ses frais de gestion annuels, une somme égale à 0,20% de l’épargne moyenne calculée comme précédemment.
Le taux net de rémunération globale de votre épargne correspond donc au taux minimum garanti augmenté du taux de participation aux bénéfices et diminué du taux des frais de gestion annuels.'
* Il a été retenu que M. Z avait droit à la poursuite des conditions du contrat initial. Or la S.A X a cessé cette application pour les versements effectués à compter du janvier 2007. De ce seul fait, les sommes allouées sont erronées et les variations constatées entre les différents relevés annuels sur le montant du capital acquis justifiaient le recours à une expertise.
* S’agissant du montant de la participation aux bénéfices, la S.A X soutient à juste titre que si les textes fixent les modalités d’appréciation de la masse de participation aux bénéfices à distribuer, il n’est rien dit de sa répartition qui demeure à la discrétion de la société d’assurance, en fonction des « catégories » de contrats (article A. 331-9-1 du Code des assurances). Il est acquis en revanche que dans une même catégorie de contrats, tous les adhérents doivent bénéficier de la même participation aux bénéfices.
En l’espèce, la S.A X a appliqué à M. Z, à compter de 2003, une participation aux bénéfices nulle au titre des sommes placées et rémunérées au taux minimum garanti de 4,50%. Compte tenu de la latitude qui lui est laissée par les textes, ce procédé, qui n’est pas contradictoire avec les stipulations contractuelles précitées, est licite à condition que la S.A X justifie que M. Z relevait d’une catégorie spécifique de contrats à laquelle elle attribuait le même taux nul.
Force est de constater qu’elle se dispense de cette démonstration, et qu’elle a fourni à l’expert désigné par le tribunal, M. Y, un taux unique de participation aux bénéfices pour les contrats CONFLUENCE 1.
Dès lors elle n’était pas fondée à attribuer à M. Z un taux différent de ceux relevant des autres contrats, et les sommes allouées à M. Z au titre des versements antérieurs à 2007 sont également erronées.
Les calculs confiés à l’expert ne nécessitaient nullement l’application de règles actuarielles, puisqu’il s’agit de dégager le montant dû au titre des sommes versées par M. Z, en application de stipulations contractuelles initiales dont le tribunal a justement relevé qu’elles s’étaient poursuivies par la faute de la S.A X qui n’avait jamais dénoncé régulièrement les modifications intervenues.
La demande de la S.A X aux fins de nouvelle expertise est donc rejetée.
— sur l’évocation et les demandes de M. Z
* Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. Tel est le cas en l’espèce, les demandes présentées étant la conséquence directe du débat qui a été soumis à la cour, et étant évaluées sur la base du rapport d’expertise déposé.
* Il a été retenu que la S.A X ne justifiait que d’un taux unique de participation aux bénéfices pour les contrats dits CONFLUENCE 1. Dès lors, le calcul proposé par l’expert qui fixe la somme restant due en intégrant ce taux dans la détermination de la rémunération du capital versé par M. Z, en application de la clause contractuelle du contrat initial, est retenu. Il doit y être ajouté le montant dû au titre de l’année 2012, calculé dans les mêmes termes.
La S.A X est condamnée à payer à M. Z la somme de 36.490,44 € au titre des pertes subies au 31 décembre 2012. Les intérêts au titre taux légal courent à compter de la demande par conclusions du 16 septembre 2013.
* Le tribunal a exactement retenu que la S.A X avait manqué à son obligation d’information en s’abstenant de lui notifier les modifications du contrat auquel il avait adhéré. Cependant, le préjudice résultant de ce manquement est réparé en sa totalité par le constat de l’inopposabilité de ces modifications. En effet, M. Z n’établit pas que s’il avait été informé, il aurait pu se tourner vers des placements offrant une meilleure rentabilité que celle que la S.A X est condamnée à lui assurer. Par réformation sur ce point, M. Z est débouté de sa demande en dommages-intérêts.
* Si les multiples errements de la S.A X dans l’établissement des relevés de placements de M. Z et la production de pièces ne traduisent pas nécessairement une mauvaise foi de sa part, le contrat de l’intéressé ayant subi un sort nécessitant une gestion manuelle, il apparaît en revanche que le refus de traiter sa demande de rachat partiel en décembre 2010 en raison de la procédure judiciaire qu’il avait initiée, et alors que le contrat était en cours caractérise une manoeuvre de rétorsion et un comportement de mauvaise foi qui a privé durant une longue période l’assuré du montant (4.600 €) auquel il avait droit et justifie l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 €.
* Il n’y a pas lieu à publication du jugement.
* En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Z l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant alloué à valoir sur les dommages-intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point et évoquant,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise.
Vu le rapport de M. Y,
Déboute M. C Z de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information.
Condamne la S.A X à payer à M. C Z la somme de 36.490,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013 au titre de la rémunération contractuellement due, ainsi qu’une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa mauvaise foi.
Déboute M. C Z de sa demande en publication du jugement.
Condamne la S.A X à payer à M. C Z une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A X au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Martine A Philippe LEGRAS
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