Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 mai 2013, n° 10/09147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/09147 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 décembre 2010, N° 2010.2853 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION c/ SAS MJ-LEX |
Texte intégral
R.G : 10/09147
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 07 décembre 2010
RG : 2010.2853
XXX
SAS F G H
C/
Z
SAS MJ-LEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 23 Mai 2013
APPELANTE :
SAS F G H
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. A Z
né le XXX à XXX
XXX
42100 SAINT-ETIENNE
Représenté par Maître Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
XXX représentée part Maitre I J X agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. Z A
XXX
42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
assistée de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2013
Date de mise à disposition : 23 Mai 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— B C, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 février 2003, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de A Z qui exploite un fonds de commerce de pharmacie.
La SAS F G H a déclaré une créance de 580.056,20 € dont 499.040,24 € au titre du nantissement sur le fonds de commerce.
Par requête du 22 décembre 2009, elle a revendiqué des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété.
Par ordonnance du 22 juillet 2010, le juge commissaire a débouté la SAS F G H de sa demande au motif que les produits pharmaceutiques n’ont pas la nature de biens fongibles.
Par jugement en date du 7 décembre 2010, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi d’un recours contre l’ordonnance précitée par la SAS F G H, a confirmé cette ordonnance et a condamné la SAS F G H à payer à A Z et à la XXX prise en la personne de Maître X ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 500 €, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS F G H a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 janvier 2013, la SAS F G H demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— reconnaître son droit de propriété sur les marchandises pharmaceutiques et parapharmaceutiques présentes dans le stock au jour de l’ouverture de la procédure collective et correspondant aux factures impayées à hauteur de 138.299 € HT,
en conséquence
— l’autoriser à récupérer les biens lui appartenant et présents dans le stock de A Z au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 138.299 € HT, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt en se reportant, le cas échéant, sur le prix des biens vendus depuis lors,
— condamner, en cas d’impossibilité de restitution en nature ou par équivalent, au paiement de la somme manquante et dire qu’elle bénéfice de la priorité de paiement de l’article L. 622-17 du code de commerce,
— condamner Maître X ès qualités aux entiers dépens distraits au profit de la SCP TUDELA et associés avocats sur son affirmation de droit.
La SAS F G H soutient que selon la jurisprudence et la doctrine dominantes, les médicaments sont des biens fongibles car la fongibilité s’apprécie en fonction du caractère interchangeable d’un médicament avec un autre de même nature et de même qualité, peu important leur individualisation qui est une conséquence de leur conditionnement.
D’autre part, la rotation des stocks ne fait pas obstacle à la revendication puisqu’il n’est pas nécessaire de retrouver dans le stock les biens vendus.
Elle indique qu’elle produit un CD ROM comprenant la liste des factures impayées, la liste de la totalité des médicaments livrés et non payés entre 2003 et 2009 apparaissant sur les factures avec date, numéro de facture, libellé de produit, code, CIP, nature et prix et qui permet d’identifier les biens revendiqués.
Quant à l’inventaire qui doit permettre la restitution ou l’indemnisation des biens susceptibles de revendication, s’il est insuffisant, imprécis ou non conforme, il entraîne un renversement de la charge de la preuve et dans ce cas il appartient au débiteur de prouver que les biens revendiqués ne se trouvaient plus en nature lors de l’ouverture du redressement judiciaire.
En l’espèce, l’inventaire établi le 15 octobre 2009 indique que la valeur du stock est de 138.299 € et donne une liste des fournisseurs mais non des médicaments et ni A Z ni les organes de la procédure ne rapportent la preuve, qui leur incombe, que des biens de même nature et de même qualité que ceux livrés par elle ne se trouvaient pas dans le stock au jour de l’ouverture de la procédure.
Enfin, selon elle, l’adoption d’un plan de continuation n’a aucune incidence sur la recevabilité ou le bien fondé de l’action en revendication et les dispositions de l’article L. 624-16 du code de commerce invoquées par A Z n’ont pas vocation à s’appliquer.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2012, A Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— débouter la SAS F G H de sa demande d’être autorisée à récupérer les biens lui appartenant et présents dans le stock à hauteur de 138.299 € HT,
— condamner la SAS F G H à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître CHAUPLANNAZ, sur son affirmation de droit.
A Z soutient :
— que les médicaments ne sont pas des biens fongibles car ils sont conditionnés sous emballage portant une ou plusieurs indications permettant de les individualiser et ils ne sont donc pas interchangeables ; cette position est celle de la cour d’appel de Paris, la jurisprudence n’étant pas aussi unanime à considérer l’inverse que le soutient l’appelante ; en raison du roulement des stocks, les médicaments se trouvant dans le stock au jour de l’ouverture de la procédure ne sont pas exactement ceux revendiqués par la SAS F G H ; celle-ci ne fournit pas d’éléments permettant d’individualiser les produits se trouvant dans le stock et c’est pourquoi elle tente d’inverser la charge de la preuve en prétendant que l’inventaire est lacunaire ; que tel n’est pas le cas, celui-ci mentionnant fournisseur par fournisseur, les médicaments présents dans le stock,
— que l’action en revendication et l’adoption d’un plan de continuation sont incompatibles sauf a battre en brèche l’arrêté même du plan auquel l’appelante a donné son accord et encourir des sanctions pénales.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2012, la XXX représentée par Maître I J X ès qualités de mandataire judiciaire de A Z demande à la cour de :
— constater que les biens revendiqués par la SAS F G H ne sont pas fongibles,
— constater que l’inventaire établi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire est parfaitement opposable à la SAS F G H,
en conséquence
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SAS F G H au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Hubert de BOISSE, Y LEX CASE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2013.
XXX ès qualités défend la même position que A Z sur l’absence de fongibilité des médicaments. Elle estime que la cour de cassation a avalisé la position de la cour d’appel de Paris le 15 mars 2005 en rejetant le pourvoi contre l’arrêt qui a refusé de reconnaître le caractère fongible des médicaments.
Elle insiste sur le fait que, selon elle, l’appelante dans sa requête en revendication n’a pas fourni les informations permettant d’individualiser les marchandises se trouvant encore dans les stocks ce qui est indispensable en l’absence de fongibilité des biens.
En ce qui concerne l’inventaire, elle soutient que seule l’absence d’inventaire est sanctionnée par un renversement de la charge de la preuve et que de plus, l’inventaire qui a été réalisé n’est pas lacunaire car une annexe mentionne très précisément les médicaments présents dans le stock fournisseur pas fournisseur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce, la revendication en nature peut s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute autre personne les détenant pour son compte.
Au sens de ce texte, les biens fongibles sont ceux qui sont juridiquement considérés comme interchangeables, identiques les uns aux autres et non individualisés.
Les médicaments sont identifiables à l’unité de conditionnement par lots et par date de fabrication. Chaque médicament est ainsi individualisé et identifiable dans la chaîne des aliénations et des livraisons successives ; les médicaments ne se font pas un tout indifférencié qui serait le stock du pharmacien ni même un sous-ensemble global constitué par chaque type de médicament de la même marque.
Ainsi les médicaments ne sont pas interchangeables et ne constituent pas des bien fongibles.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a statué dans ce sens et qui a confirmé la décision du juge commissaire rejetant l’action en revendication de la SAS F G H.
L’équité commande de confirmer également la condamnation prononcée par le tribunal de commerce à l’encontre de la SAS F G H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il n’y pas lieu de prononcer une condamnation supplémentaire à ce titre en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la SAS F G H qui succombe dans son recours et au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS F G H aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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