Infirmation partielle 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 25 juin 2015, n° 15/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE AOUT DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/01001
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me VANDERDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 25 juin 2015 devant la cour composée de M. C D, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme G H, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de M. C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 août 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 août 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. C D, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Suivant un acte notarié en date du 22 février 2005, le Crédit Lyonnais a accordé à M Y X deux prêts, l’un d’un montant de 21342 € au taux d’intérêts de 0%, d’une durée de sept années, remboursable par des échéances mensuelles de 303,36 € et l’autre d’un montant de 289 057 €, au taux d’intérêts de 4,80 % l’an, d’une durée de 25 ans, remboursable par des échéances mensuelles de 1 750,23 €, destinés à financer l’acquisition d’un terrain situé ruelle de Coudun à XXX et la construction sur ce terrain d’une maison d’habitation .
Agissant en vertu de la copie exécutoire de cet acte, le Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire, le Crédit Logement, a fait délivrer le 2 août 2013 à M X un commandement de payer la somme totale de 371672,61 € au titre du solde restant dû du second de ces prêts selon un décompte arrêté au 1er juillet 2013, valant saisie de l’immeuble financé, puis l’a assigné le 19 novembre 2013 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Compiègne qui, par jugement contradictoire en date du 17 février 2015, a :
— constaté que le Crédit Lyonnais et le Crédit Logement ont qualité à agir,
— rejeté les contestations formulées par M X au titre du commandement et du TEG,
— dit qu’il convient de déduire de la créance du Crédit Lyonnais la somme de 1 098,84 € 'au titre des frais répétibles non exonérés',
— réduit l’indemnité de résiliation à un € et dit qu’il convient de déduire de la créance du Crédit Lyonnais la somme de 18 880,49€,
— constaté que le montant de la créance du Crédit Lyonnais s’établit à la somme totale de 345 077,19 €,
— rejeté la demande de délais formée par M X,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 70 000 € et fixé les modalités de cette vente,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit que les dépens seront taxés avec les frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères, pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l’adjudicataire .
Vu l’appel de ce jugement formé par M Y X et l’autorisation lui ayant été donnée le 16 avril 2015 d’assigner l’intimée à l’audience du 25 juin 2015 de la cour d’appel,
Vu l’assignation déposée le 23 avril 2015 au greffe de la cour et les dernières conclusions signifiées le 22 juin 2015 par lesquelles M Y X, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour, à titre principal, de le déclarer recevable en ses contestations, de déclarer caduc et nul le commandement de payer valant saisie lui ayant été délivré le 2 août 2013 et d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, à titre subsidiaire, de déclarer le Crédit Lyonnais agissant par son mandataire, le Crédit Logement, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, de prononcer la déchéance du Crédit Lyonnais de son droit aux intérêts, d’ordonner la production par cette banque d’un décompte de créance 'excipé des intérêts', de dire que la saisie immobilière est disproportionnée et excessive, de dire que la créance du Crédit Lyonnais ne saurait être supérieure à la somme de 267 676,19 €, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il convient de déduire de la créance du Crédit Lyonnais les sommes de 1 098,84 € et de 18 880,49 €, en tout état de cause, de déclarer le Crédit Lyonnais 'irrecevable sinon mal fondé’ en toutes ses prétentions et notamment en son appel incident, d’ordonner sa désinscription du FICP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 2 juin 2015 par lesquelles la société Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire, le Crédit Logement, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que M X est 'irrecevable en ses exceptions’et que sa créance s’établit à la somme totale de 385 340,52 € ou, à titre subsidiaire, de dire qu’elle peut se prévaloir des intérêts au taux légal, de débouter M X de toutes ses prétentions et de le condamner en tous les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les caducité et nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
Considérant que M X invoque la caducité du commandement de payer valant saisie de son bien immobilier lui ayant été signifié le 2 août 2013 en faisant valoir qu’en violation des dispositions de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, cet acte n’a pas été dénoncé à son épouse, Mme E F, alors que cet immeuble constitue le domicile familial ;
Qu’il invoque également la nullité de ce même commandement en soutenant qu’en méconnaissance des prescriptions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le décompte de la créance qui y figure, 'illisible’ selon lui, ne fait pas apparaître de façon claire et intelligible les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ce qui lui a porté préjudice puisqu’il a tenté de régulariser sa situation sans connaître avec exactitude le montant de sa dette ;
Considérant que le Crédit Lyonnais soulève l’irrecevabilité de ces contestations du commandement à défaut d’avoir été présentées devant le premier juge avant toute défense au fond bien qu’il s’agisse d’exceptions de procédure, en observant que ce n’est que par des conclusions récapitulatives du 28 mai 2014 que ces moyens ont été présentés 'in limine litis’ alors que M X avait déjà conclu au fond le 6 janvier précédent ;
Considérant que M X réplique que le Crédit Lyonnais 'n’est pas recevable à se prévaloir de cette fin de non-recevoir pour la première fois en appel en application des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution’ ;
Mais considérant que la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais ne constitue pas une contestation des poursuites ou une demande incidente au sens de ces dernières dispositions qui ne peuvent donc lui être opposées, étant rappelé que conformément à l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et pour la première fois en appel ;
Considérant que les contestations de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière soulevées après l’assignation du débiteur saisi par la créancier poursuivant à l’audience d’orientation constituent des exceptions de procédure ;
Qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile auquel renvoi l’article R 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, de telles exceptions de procédure doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Qu’en l’espèce et ainsi que le fait valoir le Crédit Lyonnais, M X a, en invoquant le caractère disproportionné de la procédure de saisie-immobilière, en sollicitant des délais et en contestant le montant de la créance, effectivement conclu au fond pour l’audience d’orientation du 7 janvier 2014 sans contester in limine litis la validité du commandement valant saisie, ce qu’il n’a fait qu’ultérieurement, par des conclusions du 28 mai 2014 déposées pour une audience du 3 juin 2014 à laquelle l’affaire avait été renvoyée, étant aussi rappelé qu’en application de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et même si la procédure est, en principe, orale devant le juge de l’exécution , toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat ;
Qu’il en résulte que les demandes de M X tendant à faire déclarer caduc et nul le commandement de payer valant saisie immobilière lui ayant été délivré le 2 août 2013 doivent être déclarées irrecevables et le jugement entrepris réformé en ce sens ;
— sur le 'défaut de qualité à agir du créancier poursuivant’ :
Considérant que M X demande de 'déclarer le Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire, le Crédit Logement, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir’ ;
Que s’agissant d’une fin de non-recevoir, telle qu’expressément qualifiée par l’appelant, celle-ci n’avait pas à être soulevée avant toute défense au fond, ainsi que le Crédit Lyonnais l’oppose aussi à M X, étant observé que ce dernier, même s’il invoque, en réalité et à l’appui de cette fin de non-recevoir, un défaut de pouvoir du Crédit Logement pour agir au nom du Crédit Lyonnais, ne sollicite pas, pour ce motif et dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du commandement valant saisie et celle de la procédure l’ayant suivi;
Qu’ayant accordé à M X le prêt litigieux, le Crédit Lyonnais a bien, en tant que prêteur, qualité pour agir à l’encontre de M X en vertu de l’acte notarié du 22 février 2005 pour obtenir le recouvrement forcé des sommes lui restant dues à ce titre ;
Qu’au surplus, c’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces versées aux débats par le Crédit Lyonnais que celui-ci avait valablement donné mandat au Crédit Logement pour agir à son nom et exercer toutes poursuites afin de recouvrer sa créance sur M X ;
Que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir ;
— sur l’irrégularité du TEG :
Considérant que M X sollicite la déchéance du Crédit Lyonnais de son 'droit aux intérêts’ du prêt en invoquant 'l’irrégularité du TEG’ dès lors que, selon lui, n’ont pas été inclus dans son calcul le coût de l’adhésion obligatoire à une assurance décès-invalidité ainsi que 'les frais de garantie liés au cautionnement de Madame X’ ;
Considérant, cependant, que comme le premier juge l’a également retenu à juste titre, cette demande est irrecevable comme étant prescrite , n’ayant été formulée pour la première fois que par des conclusions déposées le 28 mai 2014 alors que la prescription quinquennale issue des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 était acquise depuis le 19 juin 2013 ;
— sur le montant de la créance :
Considérant que M X soutient que le Crédit Lyonnais dont les décomptes ont varié, ne détermine pas 'avec précision’ le montant exact de sa créance qui 'ne saurait être supérieure à la somme de 267 676,19 €' ;
Considérant, toutefois, que M X à qui, conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient de rapporter la preuve des paiements qui auraient entraîné l’extinction de son obligation de remboursement au titre du prêt litigieux, ne justifie d’aucun règlement que le Crédit Lyonnais n’aurait pas inclus dans le décompte de sa créance arrêté en principal et intérêts au 7 janvier 2014 ;
Qu’en outre, le premier juge a, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, exactement retenu cette créance pour un montant de 345 077,19 € dont 297 333,33 € au titre du principal, 36 166,19 € au titre des intérêts dus au taux contractuel de 4,80 % arrêtés au 7 janvier 2014 et 11 577,67 € au titre des accessoires après avoir justement réduit à 1 € l’indemnité de résiliation dont le montant réclamé par la banque apparaît manifestement excessif au regard de son préjudice, compte tenu du taux des intérêts de retard, et déduit des frais accessoires la somme de 1 098,84 € correspondant à des 'frais répétibles non exonérés’ pour lesquels, pas plus qu’en première instance, le Crédit Lyonnais ne fournit, en appel d’explication et justification ; que ce dernier doit ainsi être débouté de son appel incident sur ce point ;
— sur le caractère disproportionné de la saisie :
Considérant que M X invoque le caractère disproportionné de la saisie-immobilière en faisant valoir que celle-ci a été engagée alors qu’il tentait de renégocier sa dette avec son créancier et qu’il avait proposé de la régler en six versements échelonnés du 31 décembre 2013 au 30 mars 2015 ; qu’il ajoute ne pouvoir obtenir d’un autre établissement bancaire le rachat de son crédit en raison de son inscription au FICP ;
Mais considérant que M X n’apporte en appel aucune justification complémentaire pertinente à l’appui de cette contestation que le premier juge, dont la cour adopte les motifs, a justement écartée, étant observé que M X ne démontre ni même ne prétend avoir effectué d’autres règlements depuis ceux de 11 916,40 € et de 2 000 € qu’il a opérés en novembre 2013 ;
Considérant qu’en appel et dans le dispositif de ses conclusions sur lequel seul la cour doit statuer conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, M X ne sollicite pas l’octroi de délais de grâce ;
— sur l’inscription au FICP :
Considérant que pas plus qu’en première instance, M X n’établit en appel que soient remplies les conditions de sa radiation du FICP alors qu’il n’a pas réglé l’intégralité de sa dette envers le Crédit Lyonnais ;
— sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens ;
Que M X qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a 'rejeté les contestations formulées par M X au titre du commandement’ ;
— statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
* déclare irrecevables les demandes de M Y X tendant à faire déclarer caduc et nul le commandement de payer valant saisie-immobilière lui ayant été délivré le 2 août 2013 ;
* condamne M Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* déboute M Z X de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Compiègne pour que soit fixée une nouvelle date de vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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