Infirmation partielle 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 mars 2015, n° 14/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 mars 2014, N° F12/00257 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/02341
Z
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-X
du 03 Mars 2014
RG : F 12/00257
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 MARS 2015
APPELANT :
G Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me I MIARA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier MARTIN de la SELARL JURILEX, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charles BRINGAND, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur G Z est un joueur de football professionnel, qui a toujours évolué au sein de clubs français, successivement à Sochaux, Lyon, Monaco, Saint-Étienne et Troyes.
Il a été engagé par la société ASSE Loire, pour occuper le poste de défenseur de cette équipe, par contrat de travail en date du 1er août 2008, conclu pour une durée de quatre saisons sportives, soit jusqu’au 30 juin 2012.
Son salaire mensuel a été fixé à la somme de 65'000 euros bruts, à laquelle s’ajoutaient diverses primes, à commencer par une prime de talent.
Cette prime était fixée initialement à 165'000 euros bruts pour 2008.
Pour les années suivantes, cette prime s’élevait à 180'000 euros bruts, et devait être versée les 1er septembre 2009, 2010 et 2011.
En dernier lieu, le salaire fixe mensuel de monsieur G Z était de 90'000 euros bruts, se décomposant en 75'000 euros de salaire brut fixe, et 15'000 euros, correspondant au montant mensuel de la prime annuelle de talent de 180'000 euros brut.
Le contrat de travail de monsieur G Z était soumis à la charte du football professionnel, dans sa version alors en vigueur.
Lors de la saison 2010/2011, monsieur G Z a joué 31 matchs de championnat de ligue 1, sur les 38 matchs.
La société ASSE Loire a décidé le recrutement d’un nouveau défenseur central.
Le 25 août 2011, monsieur Z s’est vu remettre un document, lui notifiant qu’il faisait désormais partie du groupe 2 de l’équipe de la société, ce jusqu’à nouvel ordre.
A compter du mois d’août 2011, monsieur G Z ne jouera plus aucun match avec la société, et ce tout au long de la saison 2011/2012, jusqu’à l’expiration de son contrat.
Le 27 février 2012, monsieur G Z était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave ; au cours de cet entretien, il lui était proposé un accord amiable, auquel il n’a pas donné suite, et la société a renoncé à toute poursuite disciplinaire à son encontre.
Le 14 mai 2012, monsieur G Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, pour solliciter diverses sommes, au titre de la résiliation du contrat, de rappel de salaires, d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires, de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnels et financiers subis du fait de manquements caractérisés et répétés dans l’exécution du contrat de travail, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d’actes répétés de harcèlement.
L’employeur sollicitait pour sa part des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 3 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne a dit que l’action de monsieur Z était recevable, et a condamné la société ASSE Loire à lui verser la somme de 164 421,24 euros au titre de rappel de salaires, celle de 16 442,12 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a été débouté du surplus de ses demandes, la société ASSE Loire de l’ensemble de ses demandes, l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, et la société a été condamnée aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2014, monsieur Z a relevé appel de la décision, limitant cet appel aux demandes auxquelles la juridiction n’a pas fait droit, à savoir la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnels du fait de manquements caractérisés et répétés, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes répétés de harcèlement, et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 27 janvier 2015, développées et soutenues à l’audience, monsieur Z sollicite confirmation du jugement, en ce qu’il a fait droit à ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents pour les sommes réclamées, en ce qui concerne l 'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle.
Il sollicite l’infirmation pour le surplus, et le versement des sommes suivantes :
-2 011 452 euros en réparation des préjudices professionnels et financiers subis du fait des manquements caractérisés et répétés dans l’exécution du contrat de travail,
-200'000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes répétés de harcèlement,
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que soit ordonnée l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir en toutes ses dispositions.
Il expose qu’alors que la saison 2010/2011 s’était parfaitement déroulée pour lui, la société a décidé de se mettre en quête d’un défenseur central pour le remplacer, soutenant qu’à compter de ce moment, une mise à l’écart progressive a débuté.
Il indique ainsi n’avoir participé qu’à une mi-temps sur les six matchs de préparation d’avant saison 2011/2012, ne pas avoir été retenu avec le groupe professionnel pour participer au second stage de préparation d’avant saison, qui s’est déroulé à Divonne-les-Bains entre le 25 et 30 juillet 2011, et s’être vu remettre, le 25 août 2011, un document lui notifiant qu’il faisait désormais partie du groupe 2 jusqu’à nouvel ordre, la décision étant prise 'afin d’optimiser la préparation et la gestion de l’effectif professionnel’ en application de l’article 507 de la charte du football professionnel.
Il soutient que cette décision soudaine était certainement liée au souhait de la société de recruter monsieur K L Y au même poste de défenseur que celui occupé par lui, le transfert de celui-ci ayant été conclu le 1er août 2011, ce recrutement faisant suite à celui de deux autres joueurs en avril et juillet 2011.
Il expose que, à la suite de sa relégation dans le groupe 2, ses conditions professionnelles ont été radicalement bouleversées, qu’il a été tout simplement rayé des effectifs du club, ne figurant plus sur les photos officielles, et son nom ne figurant pas davantage sur le site officiel du club présentant les effectifs pour la saison 2011/2012 pas plus que dans le guide officiel saison 2011/2012.
Il précise ne plus avoir joué aucun match à compter du mois d’août 2011, jusqu’à l’expiration de son contrat.
Il indique que la direction s’est employée à le persuader de quitter le club, qu’il a ainsi fait l’objet de retenues sur salaires dans des conditions arbitraires et des proportions exorbitantes, entre janvier 2012 et juin 2012, pour le total réclamé.
Il rappelle qu’au mois de décembre 2011, des pourparlers ont été engagés avec un autre club de football, l’AS Nancy-Lorraine, dans la perspective d’un éventuel transfert et qu’il a alors déjà pu constater dans quelle proportion sa côte était dégradée.
Il soutient avoir fait l’objet de propos dénigrants de la part des dirigeants du club dans la presse sportive, rappelle avoir été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave, avoir alors refusé la transaction qui lui était proposée avec versement d’une indemnité de rupture à hauteur de 301 212, 40 euros, outre paiement de rappels de salaires pour absence injustifiée, transaction en contrepartie de laquelle il devait observer un strict devoir de réserve, et abandonner toute revendication, notamment enrappel de salaires.
Il indique que le président de la société a continué à se répandre dans la presse à son préjudice, ce y compris après l’échéance de son contrat de travail, en le faisant exclure du club de football avec lequel il s’entraînait.
Il soutient que la relégation arbitraire dont il a été l’objet a abouti à dégrader sa notoriété sportive et son image, de sorte qu’il n’a pu bénéficier d’offres de recrutement en rapport avec ses qualités sportives.
Il précise avoir pu signer un contrat de joueur professionnel avec le club de Troyes, moyennant un salaire fixe mensuel de 7000 euros, et une prime éventuelle échelonnée de 16'000 à 25'000 euros pour la saison 2012/2013, puis être resté à la recherche d’emploi entre le mois d’août 2013 et le mois d’août 2014.
Il indique que d’autres joueurs ont subi le même sort que lui, étant écartés arbitrairement du jour au lendemain, précisant que ces dérives ont conduit la ligue du football professionnelle à modifier très largement l’article 507 de la charte du football professionnel.
Il sollicite en conséquence remboursement des retenues sur salaires entre janvier et juin 2012, faute de justificatifs donnés à celles-ci, demande qu’il soit constaté que l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail, et que l’article 507 de la charte du football professionnel, alors en vigueur, n’est pas conforme au droit du travail et notamment aux articles L 1221 -1 et à l’article 1134 du code civil, comme permettant une modification unilatérale du contrat.
Il soutient avoir subi une véritable mise à l’écart à compter d’août 2011, situation liée à une modification unilatérale de son contrat de travail, et à un manquement aux obligations contractuelles de son employeur.
Il expose que le comportement de ce dernier et ses agissements ont constitué une situation de harcèlement moral, au regard d’une répétition d 'actes matériels exercés pour l’inciter à quitter le club, à des retenues injustifiées sur ses salaires, à des interviews dénigrantes, à une dégradation de ses conditions de travail, et souligne que ce comportement a compromis son avenir professionnel.
Concernant la demande reconventionnelle, il conteste l’absence de comportement professionnel qui lui est imputé, et l’absentéisme dont il est fait état, comme il conteste la production d’éléments tirés de son profil Facebook, considérant qu’il s’agit là d’un moyen de preuve irrecevable.
Par conclusions visées au greffe le 22 janvier 2015, maintenues et soutenues à l’audience, la société l’ASSE Loire demande que soit déclarée irrégulière la saisine du conseil de prud’hommes de Saint-Étienne par monsieur G Z, et sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit qu’elle a entièrement et en toute bonne foi et loyauté exécuté le contrat de travail, que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à monsieur Z la somme de 180 863,36 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Elle sollicite que monsieur Z soit débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice professionnel et financier, subi du fait des prétendus manquements de la société dans l’exécution du contrat de travail, et qu’il soit également débouté de son argumentation destinée à la faire condamner pour harcèlement moral, sollicitant confirmation du jugement sur ces points, et rejet de la demande de dommages et intérêts.
À titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 20'000 euros au titre du préjudice subi par l’exécution déloyale et la mauvaise foi dans le contrat du travail par le joueur, et réclame, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros, outre la condamnation de monsieur Z aux entiers dépens.
L’ASSE Loire rappelle qu’au titre du transfert du joueur, qui évoluait la saison précédente dans le club de Monaco, elle a versé une indemnité de 4 500 000 euros ,et attendait en conséquence des performances en adéquation avec l’investissement engagé.
Elle indique cependant qu’au cours de la saison sportive 2008/2009, ce dernier n’a disputé que 15 rencontres du championnat de France professionnel de ligue 1 sur 38, dont seulement 10 en qualité de titulaire, ses performances étant très éloignées de ce que le club était en droit d’attendre, compte tenu de sa qualité et de son expérience, situation semblant être en grande partie due un drame personnel vécu par l’intéressé à cette période.
Elle rappelle que, pour la saison suivante, monsieur Z s’est blessé lors d’un match amical, que d’autres joueurs, évoluant au même poste que lui, se sont montrés plus performants et compétitifs, et qu 'il n’a disputé que 8 matchs de championnat de France professionnel de ligue 1 sur 38, dont 3 en qualité de titulaire.
Elle précise enfin qu’au cours de la saison 2010/2011, monsieur Z a disputé 31 matchs du championnat de France professionnel de ligue 1, dont 30 en qualité de titulaire.
Elle indique, au regard des dispositions figurant dans son contrat de travail, et alors que l’intéressé a participé à au moins 25 rencontres du championnat de France, que son salaire a été automatiquement réhaussé, et que, dans ce contexte, celui-ci a sollicité une prolongation de son contrat au-delà du terme initialement fixé au 30 juin 2012.
Elle expose qu’elle n’a pas souhaité prolonger le contrat et que, dans ces circonstances et compte tenu des mauvais résultats à l’issue de la saison 2010/2011, elle a pris la décision de recruter un certain nombre de joueurs pour compléter son effectif, au nombre desquels monsieur Y.
Elle explique avoir créé, au début de la saison sportive 2011/2012, conformément aux dispositions de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, un deuxième groupe d’entraînements, y intégrant cinq joueurs du groupe professionnel dont monsieur Z, ce groupe étant constitué de joueurs qui, soit étaient dans une situation contractuelle qui laissait penser qu’ils allaient quitter le club, soit n’avaient pas ou plus le niveau sportif pour s’entraîner avec le groupe 1.
L’ASSE Loire indique avoir parfaitement respecté ses obligations à l’égard de monsieur Z lequel, compte tenu de ses faibles performances sportives, conséquence d’une absence totale d’implication, n’a pu être intégré dans le groupe 1, un transfert dans un autre club étant envisagé.
Elle indique que le club de Nancy a entamé des démarches pour l’engager, que l’intéressé n’a finalement pas rejoint le club, et a décidé de rester jusqu’au terme de son contrat de travail à Saint-Étienne, qu 'elle a engagé une procédure disciplinaire face à son absentéisme répété, en décidant cependant de ne pas donner suite à l’entretien préalable du 7 mars 2012 ; elle précise avoir opéré des retenues sur le salaire au cours des mois de janvier à juin 2012, de manière proportionnelle au temps de travail inaccompli.
L’ASSE Loire conteste la régularité de la saisine du conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, rappelant qu’en application de l’article 265 de la charte du football professionnel, une partie au contrat de travail des footballeurs professionnels qui souhaite résilier unilatéralement le contrat doit, avant tout, saisir la commission juridique de la ligue de football professionnel, avant de saisir le conseil de prud’hommes, situation nullement effective en l’espèce, dès lors que monsieur Z, par requête du 14 mai 2012, a directement saisi le conseil de prud’hommes, à titre principal d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle conteste la décision prise sur ce point par le conseil de prud’hommes, précisant que la circonstance que l’intéressé ait modifié ses demandes en cours d’instance ne saurait permettre une régularisation de la procédure de saisine.
Sur le fond, la société, visant les dispositions de l’article1134 du code civil, et de l’article L 1222-1 du code du travail, de même que les dispositions de la convention collective, expose que l’article 507 de la charte du football professionnel lui permettait de créer un deuxième groupe d’entraînements, création qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, et ne saurait constituer une modification d’un élément substantiel du contrat de travail nécessitant l’accord de l’employé.
Elle indique qu’en application de l’article 606 de cette charte, elle était fondée à opérer des retenues sur salaire, et conteste la prétendue mise à l’écart invoquée par monsieur Z, soutenant avoir parfaitement respecté les obligations liées à la création d’un second groupe d’entraînements.
Elle précise que ni monsieur Z, ni un autre joueur, n’ont saisi la commission juridique de l’avis de football professionnel pour contester les conditions d’entraînement.
Elle rappelle qu’en affirmant, en début de saison 2011/2012, qu’il quitterait le club en cas de non prolongation de son contrat de travail, monsieur Z a contraint le club d’engager un nouveau défenseur pour compenser son départ.
Elle conteste avoir adopté des mesures vexatoires, avoir écarté le joueur de l’ensemble des membres du club, l’avoir empêché de s’entraîner, et indique qu’il ne peut être soutenu que la société aurait dû le faire participer à des compétitions professionnelles pour parfaitement respecter les dispositions du contrat de travail.
Elle soutient que le salarié n’apporte nullement la preuve de l’intention malicieuse de l’employeur, qu 'il n’a jamais eu à se plaindre d’aucune conséquence de la nouvelle organisation du travail sur sa santé physique et psychique, et conteste avoir initié quelconque manoeuvre pour l’inciter à quitter le club.
Elle expose que l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave, après que l’intéressé ait refusé l’opportunité de réorienter sa carrière, était motivée par le désintérêt croissant de celui ci pour son travail, et ses absences injustifiées à l’entraînement, précisant avoir décidé de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire mais de procéder à toutes les retenues sur salaires correspondant aux absences injustifiées.
Elle indique, sur ce dernier point, n’avoir fait qu’appliquer les dispositions de l’article 606 de la charte du football professionnel, et produit justificatifs des feuilles de présence contestant les attestations produites par monsieur Z pour les démentir.
Elle dément la prétendue mise en cause publique du joueur, une quelconque éviction de ce dernier du club où il s’entraînait à Andrezieux, et dément tout harcèlement moral, rappelant que cette notion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et qu’en l’espèce, le joueur n’apporte nullement d’éléments pour établir une telle situation.
Elle fonde, à titre reconventionnel, sa demande de dommages et intérêts sur le comportement du joueur, indiquant que ce dernier a montré une réelle intention de nuire au club, et que son attitude sur le réseau social Facebook était insupportable.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la saisine du conseil de prud’hommes
Attendu que monsieur G Z a signé, le 1er août 2008, un contrat de travail à durée déterminée avec l’ASSE Loire, pour 4 saisons sportives, soit jusqu’à la fin de la saison 2011/2012.
Que le dit contrat renvoyait expressément aux dispositions de la charte du football professionnel, laquelle a valeur de convention collective.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 265 de la charte du football professionnel ' le contrat du joueur s’exécute conformément aux dispositions du code du travail. Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Conformément aux dispositions du code du travail, la partie envers laquelle l’engagement n 'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts. Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique, qui convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non conciliation dans un délai de dix jours partant de la date de la réception de la notification de la décision de la commission juridique, le litige peut être porté en appel devant la commission nationale paritaire d 'appel.'
Que la commission juridique, instituée par l’art 51 de la charte du football professionnel, a tant une mission de conciliation en cas de manquements des parties à leurs obligations, le manquement étant défini comme l’agissement de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, qu 'une mission de mise en oeuvre de mesures à titre conservatoire.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2012, monsieur Z a directement saisi le conseil de prud’hommes de Saint X, sollicitant diverses sommes, au nombre desquelles une indemnisation au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée.
Attendu que si le texte susvisé prévoit une saisine préalable devant la commission juridique, il apparaît cependant que la dite saisine constitue une garantie de fond pour le salarié, avec un objectif de conciliation préalable.
Que le fait que ce dernier ait engagé directement une action judiciaire, ne saurait conduire à déclarer celle ci irrecevable, ce d’autant que la demande de dommages intérêts pour résiliation du contrat, formalisée le 10 mai 2012, s’est avérée très rapidement dénuée d’objet, le contrat étant arrivé à son terme juste après l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes, tenue le 11 juin 2012, cette demande n’étant d’ailleurs nullement formalisée dans les écritures déposées devant le bureau de jugement.
Que la commission juridique n’aurait ainsi pu prendre quelconque décision, le litige ne relevant plus de l’application des dispositions de l’article 51 susvisé.
Que la décision sera dés lors confirmée, en ce qu’elle a déclaré l 'action recevable.
* Sur le fond
— Sur la demande de rappels de salaires et congés payés afférents
Attendu que les dispositions de l’article 606 de la charte de football professionnel prévoient :
— que le règlement du salaire mensuel fixe oblige tout joueur sous contrat à répondre présent à toutes les convocations, (entraînements, matchs, cours) et à suivre les instructions qui lui sont données dans le cadre de sa formation (soins, causeries ..) et de sa profession,
— que les convocations officielles pour l’ensemble des joueurs sous contrat, (autres que pour les entraînements, matchs et cours) doivent être notifiées par tout moyen (notamment lettre remise en main propre, textos, inscription lisible et visible dans les vestiaires .. .),
— que les horaires doivent être respectés,
— que toute absence doit être signalée le jour même par tout moyen, sauf force majeure, et confirmée par écrit dans les 48 heures, en précisant le motif et la durée probable de l’absence,
— qu’au retour, une absence devra être excusée, soit par un certificat médical, soit par une pièce justificative de tout événement exceptionnel,
— que toute absence ou retard injustifié entraînera une retenue sur salaire proportionnelle au temps de travail non effectué par le joueur dans l’entreprise (il est convenu qu’une journée de travail correspond à 1/30e du temps de travail mensuel des joueurs sous contrat),
— que cette retenue, qui n’est pas une sanction disciplinaire, mais la contrepartie de l’absence de travail, ne nécessite aucune procédure disciplinaire,
— que tout retard ou absence non autorisés ou injustifiés dans ces conditions pourra entraîner le déclenchement de la procédure disciplinaire, prévue au présent règlement.
Que par ailleurs, les dispositions de l’article 614 de la charte du football professionnel précisent que toute absence ou retard injustifiés pourra entraîner une sanction disciplinaire, le dit texte précisant les diverses sanctions applicables et leur échelle, en prévoyant notamment, pour une absence aux entraînements sans motif valable, un avertissement et, en cas de récidive, une mise à pied disciplinaire.
Attendu en l’espèce, que l’ASSE Loire a procédé, entre janvier 2012 et juin 2012, à des retenues sur salaires, pour un montant non contesté de 164 421, 24 euros, justifiant celles ci par l’absence de monsieur G Z aux entraînements, situation formellement contestée par ce dernier.
Attendu qu 'il apparaît que l’ASSE Loire se limite à communiquer, pour justifier ces retenues, trois pages intitulées ' feuille de présence ' afférentes aux mois de janvier à mai 2012, aucun élément n’étant produit pour le mois de juin 2012.
Que si l’ASSE Loire explique désormais, dans ses écritures, les différents sigles portés sur ces fiches de présence ( A, B, 1, X ), situation nullement effective devant les premiers juges, au regard de la motivation de la décision déférée, pour autant elle ne produit aucune autre pièce, émanant notamment de tiers, permettant de corroborer ces tableaux récapitulatifs, établis pour son propre compte.
Qu’elle ne justifie par ailleurs nullement avoir respecté les dispositions de l’article 614 de la charte susvisé, avoir ainsi sollicité des justificatifs d’absence ou adressé des rappels à l’ordre ou notifié une mise à pied.
Attendu que monsieur Z communique pour sa part diverses attestations établissant sa présence sur le site, dont l’une ( pièce 56 ) d’un éducateur sportif qui atteste l’avoir vu à l’entraînement deux jours au mois d’avril 2012, durant lesquels il est pourtant mentionné absent sur les fiches de présence.
Que c’est à bon droit en conséquence que les premiers juges, alors que la preuve des absences, contestées par le joueur, n’est nullement rapportée par l’employeur, ont accédé à la demande de rappels de salaires et congés payés afférents.
— Sur les manquements dans l’exécution du contrat de travail
Attendu qu’il ressort de l’examen des diverses pièces produites que monsieur Z, recruté par l’ASSE Loire, suivant contrat signé le 1er août 2008, pour pratiquer le football professionnel au sein du club pour une période de 4 saisons, ce en qualité de défenseur, a participé de la manière suivante aux rencontres du championnat de France professionnel de ligue 1 :
— 15 matchs sur 38 pour la saison 2008/2009 dont 10 en qualité de titulaire,
— 8 matchs sur 38 pour la saison 2009/2010 dont 3 en qualité de titulaire,
— 31 matchs sur 38 pour la saison 2010/2011 dont 30 en qualité de titulaire,
— aucun match pour la saison 2011/2012.
Attendu que monsieur Z reproche au club d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, en application de l’article 507 de la charte du football professionnel, alors applicable, considérant le dit texte non conforme au code du travail, d’avoir méconnu les dispositions de ce texte, en ne lui offrant pas des conditions identiques à celles du groupe 1, et d’avoir adopté à son encontre une mise à l’écart à compter du mois d’août 2011, et ce jusqu’au terme de son contrat, après l’avoir rétrogradé en groupe 2.
Attendu que l’article 507 de la charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, précisait notamment que les clubs devaient permettre aux joueurs sous contrat professionnel de participer aux entraînements collectifs avec le ou les groupes de joueurs composant le ou les groupes professionnels, et aux entraînements individuels, leur donner les moyens de s’entraîner pour leur permettre d’atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisante à la pratique du football professionnel en compétition.
Que cet article précisait que, dans l 'hypothèse où un second groupe d’entraînement serait constitué, il devait être composé d’un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de ligue 1 et de 8 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de ligue 2, et que les conditions de préparation et d’entraînement des joueurs professionnels de ce second groupe devaient être les suivantes :
— L’accès aux vestiaires éventuellement différents mais de qualité identique,
— La fourniture des équipements prévus pour tous les joueurs professionnels,
— L’accès aux soins médicaux éventuellement différents mais de qualité identique,
— Des horaires d’entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d''entraînement du groupe principal des professionnels ainsi que respectueuses de la santé des joueurs
— L’accès à des entraînements encadrés par un entraîneur titulaire d’un diplôme fédéral sous le contrôle de l’entraîneur titulaire du DEPF ou du CF
Attendu qu’il ne saurait être soutenu que les dispositions de l’article 507 de la charte du football professionnel, dans sa version alors applicable, seraient contraires aux dispositions du code du travail, comme permettant une modification unilatérale du contrat de travail, alors que ces dispositions, insérées dans un paragraphe 'gestion de l’effectif', étaient destinées à réorganiser les entraînements, avec pour objectif d’assurer la cohérence du travail sportif, cette appréciation relevant du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ne devaient pas entraîner de modifications substantielles dans le contrat de travail.
Attendu en l’espèce que monsieur Z s’est vu remettre par l’ASSE Loire le 25 août 2011, une lettre l’informant de son affectation dans le groupe 2, composé de plus de 10 joueurs sous contrat stagiaire élite ou professionnel, ce jusqu’à nouvel ordre, la dite lettre rappelant les dispositions de l’article 507 quant à l’incidence matérielle de cette affectation.
Attendu que l’ASSE Loire expose que cette affectation dans le groupe 2, nouvellement crée pour la saison 2011/2012, répondait à la situation de joueurs qui étaient soit dans une situation contractuelle qui laissait penser qu’ils allaient bientôt quitter le club, étant rappelé en l’espèce que le terme du contrat de monsieur Z était fixé à la fin de la saison 2011/2012, soit qui n’avaient pas, ou plus, le niveau sportif pour s’entraîner avec le groupe 1.
Attendu qu’il apparaît que cette relégation en groupe 2 est intervenue très brusquement et alors :
— que monsieur Z avait participé à 31 matchs sur 38 la saison 2010/2011 dont 30 en qualité de titulaire,
— que l’article de 'l’Equipe’ du 21 août 2010, le présentait comme auteur d’une prestation solide en défense,
— que le président du club, monsieur A B, indiquait, dans une interview accordée le même mois, au même journal, ne pas avoir été sollicité pour une perspective de départ, faisant état de ce que G Z avait la confiance de l’entraîneur, et avait réalisé de bonnes prestations sur les deux premières journées,
— que l’article de 'Maillot Vert’ de décembre 2010, intitulé : ' Z : retour au top ' comme celui du 'Progrès’ du 21 avril 2011, confirment une bonne saison, ce dernier le présentant comme une pièce maîtresse du club, s’étant installé au coeur de la défense centrale, après deux saisons pénibles.
Qu’il apparaît qu’avant même cette affectation en groupe 2, le club n’a pas mis monsieur Z en mesure de conforter ses prestations, en ne le retenant pas pour participer au stage de préparation d’avant saison, organisé à Divonne les Bains, du 25 au 30 juillet 2011.
Attendu qu 'après la relégation en groupe 2, l’ASSE Loire, tout en soutenant qu’une réintégration en groupe 1 est toujours possible, en citant le nom du joueur Baya SALL, a confirmé le choix d’écarter monsieur Z, comme en témoignent les interviews données dès le mois d’octobre 2011.
Qu’ ainsi, C D, membre du directoire de l’ASSE, précisait le 12 octobre 2011 que le club travaillait sur l’avenir, avec l’intégration de jeunes, et qu’il ne pensait pas que Z représentait l’avenir du club.
Qu’il apparaît d’ailleurs que le club avait effectivement déjà recruté, avec contrat signé le 1er août 2011, un nouveau défenseur, en la personne de K L Y, et qu’un autre défenseur, Kurt ZOUMA avait été recruté préalablement au mois d’avril 2011.
Attendu que cette mise à l’écart est confortée par le fait que l’intéressé n’a quasiment plus été sollicité pour l 'avant saison 2011/2012, ne participant qu’à une mi temps sur les six matchs, puis à aucun match entre août 2011 et le terme de son contrat, que son nom a été rayé de l’effectif sur le site Internet dès la saison 2011/2012, que son nom ne figurait pas plus sur le guide officiel de l’ASSE Loire saison 2011/2012, et que, de même, il n’apparaissait plus sur les photographies du club dès cette période.
Que les articles de presse ( 'Le Progrès’ du 4 septembre 2011, 'Foot 1 'du 3 janvier 2012 ) soulignent la brutalité de la mise à l’écart de monsieur G Z, lequel est passé du stade de titulaire sur 31 matchs en ligue 1, la saison 2010/2011, à une absence de match, étant ainsi décrit comme ' lofteur ' de premier ordre à Saint X.
Que d’ailleurs l’ASSE Loire, après avoir convoqué monsieur G Z le 27 février 2012, pour 'une rupture anticipée du contrat pour faute grave', l’entretien étant fixé le 7 mars 2012, n’a pas contesté la lettre adressée par ce dernier après cette rencontre, aux termes de laquelle il détaillait et dénonçait la mise à l’écart dont il faisait l’objet, depuis le début de la saison.
Attendu qu’il apparaît que cette mise à l’écart du joueur est intervenue après que le club ait décidé, dès la fin de la saison 2010/2011, de ne pas reconduire le contrat de celui ci, ainsi qu’en atteste E F, agent de monsieur G Z.
Que l’ASSE Loire ne peut en effet prétendre que monsieur G Z avait lui même indiqué ne pas souhaiter la reconduction de son contrat, dès lors que, tout en ayant indiqué lors de l’interview réalisée par ' Foot1" le 5 juillet 2011 ' dans ma carrière je n’ai jamais voulu aller en fin de contrat ' il précisait cependant que ' prolonger me donnerait une forme de sécurité par rapport à ma carrière future ' et que la situation d’incertitude dans laquelle il se trouvait ne lui plaisait pas.
Qu’elle ne saurait dès lors soutenir que le surnombre de joueurs au profil défensif découlait de l’attitude de monsieur G Z, le choix de recruter plusieurs autres défenseurs, alors que le contrat de ce dernier expirait plus de dix mois après, procédant de sa seule volonté.
Attendu que le choix fait par l’ASSE Loire de ne pas reconduire le joueur à l’issue du terme de son contrat, ne la dispensait pas d’exécuter loyalement le contrat de travail jusqu’à son terme.
Qu’en l’espèce, les éléments ci dessus évoqués permettent de retenir que l’ASSE Loire a manqué à ses obligations contractuelles, en n 'utilisant plus le joueur pour la saison 2011/2012, en le rayant des documents officiels du club, en ne lui permettant pas de bénéficier de conditions d’entraînement équivalentes à celle du groupe 1, ainsi qu’en atteste I J, joueur professionnel également affecté dans le groupe 2.
Que l’attestation du médecin du club, selon lequel monsieur G Z bénéficiait des mêmes soins que les autres joueurs, ne contredit nullement les termes de l’attestation du joueur J, qui souligne des conditions très différentes selon le groupe.
Que le tableau comparatif produit par l’ASSE Loire, figurant d’ailleurs dans ses écritures, pour justifier de cette identité de conditions de prise en charge des joueurs des deux groupes, n’est étayé par aucun autre élément, alors que monsieur G Z avait dénoncé, dans la lettre faisant suite à l’entretien préalable du mois de mars, la différenciation de régime.
Attendu que les manquements contractuels ainsi relevés ont causé un préjudice professionnel à monsieur G Z, comme en attestent les divers articles de presse, et le refus opposé par le club de Valenciennes, en novembre 2012, aux motifs que ce dernier n’avait pas joué pour la saison 2011/2012.
Que monsieur G Z justifie avoir signé un contrat avec le club de Troyes, le 27 novembre 2012, pour la saison 2012/2013, avec une rémunération minimale fixe de 7000 euros, et évolutive selon le nombre de matchs en championnat de ligue 1, soit entre 16 000 euros et 25 000 euros bruts mensuels, outre prime de performance de 2000 euros bruts par match titulaire en championnat de France ligue 1.
Attendu qu’il apparaît cependant que monsieur G Z, en refusant les propositions qui lui avaient été faites, alors qu’il savait que son contrat ne serait pas reconduit, et notamment en refusant, dès formalisation de la proposition , en fin d’année 2011, de signer avec le club de Nancy Lorraine, a participé à son propre préjudice.
Qu’au regard des ces divers éléments, il convient de déclarer recevable sa demande d’indemnisation, et de lui allouer, au titre du préjudice professionnel et financier subi, la somme de 350 000 euros.
Attendu que la demande reconventionnelle présentée par l’ASSE Loire, d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat par le joueur, sera rejetée, alors qu’elle ne démontre pas que ce dernier ne se serait pas présenté aux entraînements, et qu’elle n’établit pas la matérialité du préjudice qu’elle aurait subi, du fait des propos tenus par monsieur G Z sur sa page Facebook, dans un contexte de débordements verbaux largement partagé.
— Sur le harcèlement moral
Attendu que les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail prohibent les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, ou d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Qu’en application de l’article L 1154-1 du code du travail, et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié, qui allègue d’un harcèlement, d’établir la matérialité des éléments de faits, précis et concordants, laissant supposer l’existence du harcèlement, et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Attendu que monsieur Z soutient qu’ en faisant pression sur lui pour qu’il quitte le club, en opérant des retenues sur salaires, en engageant une procédure de licenciement, en donnant des interviews dégradantes pour lui, et en intervenant auprès du club d’ Andrezieux pour qu’il ne puisse plus s’y entraîner, l’ASSE Loire a manifesté à son encontre un harcèlement moral.
Attendu que monsieur Z justifie d’une part que la société ASSE Loire l’a mis à l’écart du club par les procédés ci dessus retenus, absence de participation aux matchs, éviction des documents du club, mais établit par ailleurs qu’elle a adopté à son encontre des agissements répétés, de nature à présumer l’existence d’un harcèlement moral dès lors :
— qu’il s’est vu convoquer le 27 février 2012 à un entretien préalable, fixé au 7 mars 2012, pour rupture de son contrat pour faute grave,
— qu’il s’est vu proposer, dans le cadre de cet entretien, une transaction, ensuite formalisée par une convention établie le 15 mars 2012, visant à organiser les modalités de son départ par anticipation le 29 février 2012, qu’il a refusée,
— que plus d’un mois après l’entretien, l’ASSE lui a indiqué par courrier du 23 avril 2012, ne pas poursuivre la procédure disciplinaire,
— qu’il s’est vu imposer, entre janvier et juin 2012, des retenues sur salaires injustifiées,
— que les différents membres du club ont donné des interviews susceptibles de nuire à son image, notamment en octobre 2011 et en mai 2012,
— que ses conditions de travail ont été dégradées, après son affectation dans le groupe 2
Qu’il établit que ces divers agissements ont eu une incidence sur le déroulement de sa carrière professionnelle, comme en attestent les divers articles de presse.
Qu''il ne peut être contesté que ces divers agissements, par leur caractère vexatoire, ont par ailleurs occasionné un préjudice moral, ainsi que le soutient monsieur Z.
Attendu que face à ces éléments, précis et concordants, laissant supposer l’existence du harcèlement moral, l’ASSE Loire n 'établit pas que sa décision de mise à l’écart du joueur, sa volonté de s’en séparer avant terme, les retenues sur salaires pratiquées, la convocation à un entretien pour rupture du contrat pour faute grave, sont justifiées par des éléments objectifs, alors qu’il apparaît que le joueur avait fait une bonne saison 2010/2011, qu’il n’avait nullement fait part de manière expresse de sa volonté de quitter le club, et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’il ne se serait plus rendu aux entraînements.
Que le fait que G Z ait refusé une proposition transactionnelle, telle que formulée par le club, le 15 mars 2012, ne saurait avoir quelconque incidence quant à la matérialité des agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement.
Attendu que monsieur Z est fondé en conséquence à solliciter réparation du préjudice subi du fait des actes répétés de harcèlement, et qu’il lui sera alloué à ce titre, en réparation de son préjudice moral, la somme de 50 000 euros.
— Sur les autres demandes
Attendu que les dispositions du jugement ne sont pas contestées relativement à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
Attendu que l’équité commande d’allouer à monsieur Z, au titre des frais engagés dans la procédure d’appel, la somme de 5000 euros.
Que la demande formée à ce titre par l’ASSE Loire sera rejetée.
Que cette dernière sera par ailleurs condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par monsieur Z devant le conseil de prud’hommes,
— condamné la société ASSE Loire à verser à monsieur Z les sommes suivantes :
* 164 421,24 euros au titre de rappel de salaires,
* 16 442,12 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Dit que les manquements répétés de l’ASSE Loire dans l’exécution du contrat de travail sont caractérisés,
Condamne l’ASSE Loire à verser à monsieur G Z, en réparation de son préjudice professionnel et financier, la somme de 350 000 euros,
Condamne l’ASSE Loire à verser à monsieur G Z la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait des actes répétés de harcèlement,
Dit que les sommes versées en réparation des préjudices produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ajoutant au jugement,
Condamne l’ASSE Loire à verser à monsieur G Z la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l 'ASSE Loire de ses demandes,
Condamne l’ASSE Loire aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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