Confirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 oct. 2014, n° 10/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 1 juillet 2010, N° 07/01650 |
Texte intégral
RG N° 10/03524
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 07/01650)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 01 juillet 2010
suivant déclaration d’appel du 03 Août 2010
APPELANT :
Monsieur A-B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulants, et la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT ETIENNE, plaidant
INTIMES :
Maître A-E X ès-qualités de mandataire judiciaire
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué en lieu et place de la SCP CALAS A et Charles, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, postulant et Me LEMAS substituant Me FABRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. FONCIA L’IMMOBILIERE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocats au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulants et Me CATELAND substituant Me DIMER, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur A-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2014
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Monsieur A B Y est propriétaire d’un immeuble situé à Vienne dont la gestion est confiée à la SA FONCIA L’IMMOBILIERE;
Par acte sous-seing privé du 1er juin 1981, les époux Y, aux droits desquels se trouve Monsieur A B Y, ont donné à bail commercial les locaux à Monsieur Z aux droits duquel se trouvent la SARL Z ET FILS';
Par jugement en date du 22 novembre 2005, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert la liquidation judiciaire de la société Z ET FILS et désigné Maître X en qualité de liquidateur judiciaire';
Par ordonnance en date du 9 janvier 2006, le juge commissaire a dit que les locaux seraient restitués dès que la vente des actifs le garnissant en permettra la libération';
La vente aux enchères des actifs a eu lieu le 2 juin 2006 et la restitution des locaux le 22 juin';
Sur assignation en date des 23 octobre 2007 et 8 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Vienne a, par jugement en date du 1er juillet 2010, débouté Monsieur A B Y de ses demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre de la société FONCIA L’IMMOBILIERE et de Me X';
Monsieur A B Y a relevé appel de cette décision le 3 août 2010';
Par conclusions du 12 Juin 2013, Monsieur A B Y demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire que la société FONCIA L’IMMOBILIERE a manqué à ses obligations contractuelles de prudence et de diligence, que Maître X a engagé sa responsabilité personnelle en manquant à ses obligations légales, de les condamner solidairement à lui payer
à titre de dommages-intérêts la somme de 21 262 € correspondant à la perte des loyers commerciaux depuis la liquidation judiciaire de la société Z ET FILS outre réactualisation jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, celle de 210 473,88 euros correspondant au préjudice subi au titre des travaux d’évacuation des déchets dangereux et de remise en état du local et la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs':
' que la société FONCIA L’IMMOBILIERE en acceptant la restitution des lieux en l’état sans l’en avoir préalablement informé, sans s’assurer qu’ils étaient vides de tout objet, sans faire dresser un état des lieux et sans s’assurer de l’existence d’une assurance garantissant les risques locatifs a commis une faute qui est à l’origine du dommage qu’il subit, préjudice constitué par l’impossibilité de relouer les lieux et la nécessité de les dépolluer';
' que le liquidateur doit procéder à la constitution d’un dossier de déclaration de cessation d’activité, réaliser un bilan environnemental et remettre les lieux en état';
' que la charte de l’environnement du 1er mars 2005 a valeur constitutionnelle et dès lors, la créance environnementale dont le fait générateur est la cessation d’activité soit la date de la remise des lieux prime les autres créances';
' que Maître X ès qualités n’a pas effectué les diligences prévues par le décret du 21 septembre 1977, n’a pas remis en état le site et a ainsi commis une faute également à l’origine de son préjudice';
Par écritures du 16 juillet 2013, la société FONCIA L’IMMOBILIERE conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur A B Y à lui payer la somme de 1500 € pour appel abusif et celle de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs':
' que la poursuite du bail jusqu’aux opérations de vente aux enchères est une décision du liquidateur autorisé par le juge-commissaire et dès lors, conformément à l’ordonnance du 9 janvier 2006 elle a reçu les clés du local sans disposer de moyens de contrainte pour la prise en charge des évacuations et des travaux par ailleurs non contestés par Maître X ès qualités';
' que l’état des lieux ne présentait aucun intérêt alors que leur état n’était pas contesté et que la créance correspondante ne pouvait être honorée';
' qu’à la date des faits, le local était assuré ainsi que le démontre la prise en charge d’un sinistre et le défaut d’assurance est sans lien avec la remise en état des locaux';
' que le préjudice de Monsieur A B Y est lié à la carence du locataire et à l’absence de fonds de la liquidation et non aux fautes qui lui sont reprochées';
Par conclusions du 29 juillet 2014, maître X demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs':
' qu’il n’a pas opté pour la poursuite du bail mais conformément à l’ordonnance du 9 janvier 2006 du juge-commissaire a restitué les lieux dès réalisation des actifs mobiliers';
' que la présence de produits toxiques n’est pas liée à une activité postérieure à la liquidation judiciaire et la créance de dépollution née à la cessation d’activité est antérieure et devait être déclarée au passif';
' que même si la créance de dépollution relève de l’article L. 621 ' 32 du code de commerce, elle est primée par celle de l’AGS d’un montant de 77 196,78 euros sur lequel seule la somme de 16 217,94 euros a été payée';
' que la DRIRE a été informée de la cessation d’activité et le préfet n’a pris ni sanction administrative préalable à l’engagement d’une procédure de consignation, ni a fortiori engagé cette procédure';
' qu’il n’avait pas obligation de dresser un bilan environnemental, obligation à la charge de l’administrateur judiciaire pour les procédures collectives ouvertes à compter du 11 janvier 2006';
' que Monsieur A B Y ne prouve aucun préjudice qui serait la conséquence des fautes alléguées';
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2014';
'
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la responsabilité de la société FONCIA L’IMMOBILIERE
Attendu que par courrier du 6 décembre 2005, la société FONCIA L’IMMOBILIERE a informé M. A B Y de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Z ET FILS, puis par lettre du 30 janvier 2006 de l’ordonnance du juge commissaire du 27 janvier disant que les locaux seront restitués à l’issue de la vente des actifs de la société et enfin, par courriers des 30 mai et 22 juin 2006 de la date de la vente et de la restitution des clés';
Qu’il ressort de ces éléments que la société FONCIA L’IMMOBILIERE n’a pas manqué à son obligation d’information de son mandant';
Attendu que la société FONCIA L’IMMOBILIERE a reçu les clés sans réserves et sans procéder à un état des lieux contrairement à ses obligations de mandataire';
Que cependant, ces fautes n’ont pas causé de déperdition des preuves puisque l’état des lieux était reconnu par le liquidateur';
Que l’impossibilité de relouer les lieux et leur pollution ont pour origine l’activité de la société Z ET FILS et l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de sorte que les fautes de la société FONCIA L’IMMOBILIERE sont sans lien avec le préjudice invoqué par M. A B Y';
Que si le contrat de bail prévoyait que les lieux devaient être assurés contre l’incendie et les risques locatifs , l’impayé de loyers était garanti par ailleurs et aucune obligation de s’assurer contre les risques de pollution n’était mise à la charge du preneur et dès lors, il ne peut être reproché à la société FONCIA L’IMMOBILIERE de ne pas avoir vérifié l’existence d’une assurance non contractuellement prévue';
Qu 'enfin, le défaut de vérification d’une assurance pour les risques locatifs est sans lien avec le préjudice allégué ';
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A B Y de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société FONCIA L’IMMOBILIERE';
Sur la responsabilité de Me X
Attendu que la recherche de la responsabilité personnelle d’un mandataire liquidateur suppose la démonstration d’une faute personnelle ayant généré un préjudice';
Attendu que le maintien dans les lieux dans l’attente de la vente des actifs de la société a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 27 janvier 2006 et aucun défaut de diligence ne peut être reproché à Me X qui a remis les clés des locaux le 22 juin 2006 alors que la vente s’était tenue le 2 juin et que les acquéreurs devaient ensuite retirer le matériel acquis';
Attendu que le bilan environnemental, dans le cas où l’entreprise exploite des installations classées, n’est prévu par les articles L 623-1 et par renvoi par l’article L 631-18 du code de commerce que pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires et doit être dressé par l’administrateur exclusivement';
Que dès lors, le défaut d’élaboration d’un tel bilan ne peut être reproché à faute à Me X qui n’était nullement tenu de le dresser s’agissant de l’ ouverture d’une liquidation judiciaire ;
Attendu que par courriers des 23 novembre 2005 et 19 juillet 2006, Me X a notifié à la DRIRE la cessation d’activité de la société Z ET FILS, puis la remise des lieux et la prise de possession par l’acquéreur des produits vendus et lui a adressé la liste des produits restés dans les locaux';
Qu’il n’est pas contestable que le liquidateur doit satisfaire aux prescriptions de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977'et remettre le site de l’installation classée dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement';
Que cependant, il résulte des pièces communiquées que les fonds disponibles de la liquidation judiciaire ont été entièrement absorbés par la créance super privilégiée de l’AGS d’un montant de 67 001,42 € sur laquelle seule la somme de 16 217,94 € a été acquittée de sorte que Me X, qui n’a par ailleurs reçu aucune injonction du préfet, ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder à la remise en état des lieux telle que prévue à l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977';
Qu’ainsi, Me X n’a commis aucune faute personnelle à l’origine du préjudice allégué par M. A B Y, étant observé que ce dernier ne peut se prévaloir que d’une créance indemnitaire et non d’une créance environnementale ainsi que soutenu';
Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions';
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. A B Y n’a pas usé de façon téméraire ni malicieuse de son droit de relever appel et l’intimée sera déboutée de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive;
Attendu que l’équité ne commande’ pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Déboute la SA FONCIA L’IMMOBILIERE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A B Y aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame GIRARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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