Confirmation 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 sept. 2014, n° 13/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04410 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 25 juin 2013, N° 11-13-0245 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04410
XXX
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
25 juin 2013
RG :11-13-0245
SARL ELEC ECO ENERGIE
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
S.A.R.L. ELEC ECO ENERGIE
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N° B 503 042 483
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
26 Avenue Y Monnet
XXX
Représentée par Me Bruno METRAL de la SCP BALAS METRAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROUVIERE-ROLAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Daniel MULLER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 18 Septembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
M X a conclu, Le 15 décembre 2010, un contrat d’équipement avec la société ELEC ECO ENERGIE ayant pour objet la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation pour un coût total de 21 500 €.
Les panneaux ont été posés le 21 mars 2011.
Soutenant avoir constaté une perte de rendement de l’installation par rapport aux informations délivrées par la société ELEC ECO ENERGIE, notamment par un document intitulé « chiffre d’affaires personnalisé », M. X se rapprochera de cette dernière laquelle lui adressera, par courrier du 19 novembre 2012, un nouveau document faisant état de gains minorés par rapport aux projections initialement présentées.
Estimant que la société ELEC ECO ENERGIE avait manqué à son devoir de conseil en délivrant des informations erronées pour déterminer son consentement à la vente, M. X a fait assigner celle-ci devant le tribunal d’instance d’Avignon pour la voir condamner à lui payer la somme de 9600 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal d’instance d’Avignon a condamné la société ELEC ECO ENERGIE à payer à M. X la somme de 9600 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ELEC ECO ENERGIE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2013 par la société ELEC ECO ENERGIE,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2014 par M. Y X.
MOTIFS
M X estime que la société ELEC ECO ENERGIE a manqué à son devoir de conseil, visant à cet effet les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, en lui délivrant des informations erronées, sciemment mises en exergue, afin de déterminer son consentement.
M X entend démontrer ce manquement en produisant le document remis lors de l’installation, faisant état, sur 20 années, d’un gain annuel cumulé de 57 521,78 euros, document qu’il compare à celui qui lui a été communiqué par courrier du 19 novembre 2012 faisant état, sur la même période, d’un gain cumulé de 43 997,9988 euros et en comparant ces prévisions aux factures EDF 2011 et 2012 (2011 : 1839,76 €, 2012 : 1774,91€) montrant ainsi, alors que l’installation a été financée à crédit, une perte de 859,74 € pour l’année 2011 et de 954,32 € pour l’année 2012.
La seule comparaison de ces tableaux s’avère difficile si l’on observe que le tableau du 19 novembre 2012 ne mentionne pas la puissance installée, laquelle diminue au fil du temps, et le coefficient d’ensoleillement retenu, étant observé que l’orientation sud reste nécessairement identique.
Pour autant, ces deux facteurs, ou l’un ou l’autre, ont nécessairement varié si l’on observe que pour l’année 1 une très faible variation du tarif rachat (Tarif initialement prévu : 0,57754, tarif du mois de novembre 2012 : 0,5887) entraîne une différence de rente (2564,28 / 1824,97) qui ne peut s’expliquer par cette seule variation de tarif, étant en outre relevé qu’un tarif de rachat supérieur devrait logiquement justifier un gain supérieur et non l’inverse.
La société ELEC ECO ENERGIE s’abstient de fournir la moindre explication cohérente sur ces variations, lesquelles ne peuvent s’expliquer en raison de l’aléa climatique, alors que ces deux tableaux sont prévisionnels.
Elle ne peut davantage souligner à l’excès que ces tableaux ne sont pas contractuels, alors qu’il lui appartient en sa qualité de professionnel et en vertu des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation et de l’article 1615 du code civil de fournir des informations utiles et exactes, dans la mesure de l’aléa climatique.
Il sera à cet égard observé que la seule production du tableau du 19 novembre 2012 montre que le tableau produit initialement pour parvenir à la conclusion du contrat était manifestement erroné et faisait état d’un gain annuel volontairement exagéré.
La comparaison avec les factures, réelles, EDF montre des valeurs sensiblement équivalentes avec celles du tableau du 19 novembre 2012, ce qui montre également que la société ELEC ECO ENERGIE n’ignorait pas la valeur réelle du rendement de l’installation.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société avait manqué à son obligation d’information loyale imposée par les dispositions susvisées.
M X justifie par la production de ses factures EDF du montant de son préjudice au regard des promesses de rentabilité qui lui ont été faites pour le conduire à s’engager à signer le contrat en cause, en souscrivant notamment un crédit pour financer l’installation, et il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué ce préjudice à hauteur de la somme de 9600 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X partie des frais irrépétibles qu’il a pu exposer en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société ELEC ECO ENERGIE à payer à M. Y X, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELEC ECO ENERGIE aux dépens dont pour ceux d’appel distraction au profit de la SCP ROUVIERE ROLAND.
Arrêt signé par Madame Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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