Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2013, n° 12/00670
CPH Dijon 23 avril 2012
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CA Dijon
Confirmation 14 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute lourde

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas une faute lourde et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Requalification des contrats

    La cour a confirmé que les contrats à durée déterminée de la salariée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, en raison de l'absence de justification d'un surcroît d'activité.

  • Accepté
    Discrimination liée à la grossesse

    La cour a jugé que la salariée avait été discriminée en raison de ses grossesses, ce qui justifie l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Rémunération due jusqu'au licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à son salaire jusqu'à la date de son licenciement, y compris pour la période de mise à pied.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a confirmé que la salariée avait droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, qui n'avaient pas été rémunérées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Dijon a confirmé en grande partie le jugement du Conseil de prud'hommes de Dijon, qui avait jugé le licenciement de I L par la SARL PYRPROD sans cause réelle et sérieuse et avait requalifié ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La Cour a également reconnu une discrimination liée aux grossesses de la salariée, condamnant l'employeur à des dommages et intérêts supplémentaires. En revanche, la Cour a infirmé la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. La SARL PYRPROD est condamnée à payer diverses indemnités et à rectifier les documents de fin de contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 14 mars 2013, n° 12/00670
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 12/00670
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 23 avril 2012, N° F10/01005

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2013, n° 12/00670