Infirmation partielle 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 avr. 2014, n° 13/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 décembre 2012, N° F11/01973 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FAURE VERCORS |
Texte intégral
RG N° 13/00012
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Olivier LACROIX
Me Alfred DERRIDA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 24 AVRIL 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/01973)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 décembre 2012
suivant déclaration d’appel du 19 Décembre 2012
APPELANTE :
SAS FAURE VERCORS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur Philippe DUVILLARD, responsable des ressources humaines, assisté de Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de LYON substitué par Me PETIOT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur G A
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2014,
Madame RAULY, Conseiller, chargée du rapport, et Madame PONY, Président, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 Avril 2014.
RG 13/12 AR
G A a été embauché par la société Faure Vercors le 23 février 2004 en qualité de conducteur de tourisme/ouvrier d’entretien au coefficient 145 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires des transports.
Il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, il a été notamment mis à pied les 2 mars 2007 et 2 mars 2010.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2011 pour retard dans la prise de poste, défaut d’information de l’astreinte planning de son éventuel retard et conduite dangereuse risquant de mettre la santé des passagers en difficulté.
Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a été saisi le 4 novembre 2011 par M. A et a rendu sa décision le 4 décembre 2012. Il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et condamné la société Faure Vercors à payer à G A les sommes suivantes :
— 1 163,96 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 116,39 euros au titre des congés payés,
— 4 655,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 465,58 euros au titre des congés payés,
— 3 566,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté G A du surplus de ses demandes et la société Faure Vercors de sa demande reconventionnelle, laissant chaque partie supporter ses dépens.
La société Faure Vercors, a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2012.
L’appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger à titre principal que le licenciement repose sur une faute grave et en conséquence de débouter G A de toutes ses demandes, subsidiairement de confirmer l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et en conséquence de débouter G A de ses demandes de dommages et intérêts, plus subsidiairement si la cause réelle et sérieuse était écartée, de limiter le montant des dommages et intérêts et débouter G A de sa demande au titre d’un préjudice moral, de condamner G A à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La société Faure Vercors expose que G A a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au mois de mars 2007 pour non respect des horaires de service et de la réglementation routière, puis au mois de mars 2010 pour des manquements réitérés à ses obligations, qui n’ont pas été contestées .
Elle conteste l’argument selon lequel le motif réel de son licenciement serait économique et souligne que l’effectif qui était de 111 salariés fin 2009 est de 117 fin 2010.
S’agissant du licenciement : elle fait valoir que les faits retenus se sont déroulés le 26 septembre 2011 :
Ce jour-là , le salarié est arrivé avec 20 minutes de retard, sans avertir le service de planning, ce qui a conduit à solliciter en urgence un autre chauffeur, G A ayant finalement rejoint la gare routière avec son propre véhicule et « récupéré » le car à la gare routière de Grenoble,
Plusieurs incidents ont eu lieu sur le trajet retour de l’aéroport à la gare routière, que les passagers du car ont décrit de manière précise et circonstanciée :
— percussion d’un poteau d’information au départ du car (arrêt de quelques minutes) puis descente violente du trottoir,
— prise d’un rond-point à vitesse anormalement élevée puis freinage brusque,
— tentative de dépassement dangereuse d’un camion dans la montée du col de Rossatière dans une zone de travaux, avec heurt de plusieurs cônes de signalisation, puis heurt du flanc du camion sur lequel le car s’est brusquement rabattu
— refus de s’arrêter malgré les demandes des passagers « ne se sentant pas bien »,
— non information de l’employeur des problèmes rencontrés,
— conduite à vitesse excessive, non respect des distances de sécurité, dépassements dangereux, certains passagers étant descendus à l’arrêt CEA,
— heurt après le CEA d’une camionnette arrêtée à un feu rouge (pare-brise traversé par un tuyau en PVC transporté par cette camionnette), sans constat,
— heurt avec le quai à l’arrivée.
2) s’agissant des demandes au titre du préjudice moral :
L’appelante estime que la mise à pied disciplinaire tout comme la sanction précédente ont été parfaitement justifiées et sont restées incontestées pendant des années ; qu’aucun acte de harcèlement moral n’est démontré, des sanctions disciplinaires mêmes irrégulières relevant du pouvoir disciplinaire de l’employeur et ne pouvant à elles seules caractériser un harcèlement moral,
Elle estime que l’accusation de l’employeur de harcèlement moral présentée ' en dernière minute’ devant les premiers juges dans le seul but de tenter de justifier un comportement inadmissible est une démarche malveillante qui cause à l’employeur un préjudice moral au titre duquel il réclame 2.500 € .
G A, intimé, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que l’ensemble des sanctions disciplinaires reçues était disproportionnées et relevaient d’un harcèlement moral,
— juger que le vrai motif du licenciement était économique et subsidiairement de juger que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave en raison du caractère disproportionné de la sanction au regard notamment de son ancienneté et du fait que l’employeur ne justifie pas d’un motif pour l’empêcher d’accomplir son préavis,
— confirmer le jugement pour les sommes qu’il lui a allouées et de l’infirmer pour le surplus, de condamner la société Faure Vercors à lui payer les sommes suivantes :
— 9 310 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral par voie disciplinaire qu’il a subi,
— 9 310 euros au titre du préjudice moral distinct subi en raison de contexte vexatoire,
— 465,58 euros au titre des 6 jours de mise à pied outre 46,55 euros de congés payés,
— 27 143,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Allouer les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
G A expose qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral disciplinaire avant son licenciement :
— divers salariés ont attesté des méthodes de la société Faure Vercors consistant en un harcèlement moral généralisé par l’envoi systématique de lettres de menaces de licenciement aux salariés de l’entreprise (5 attestations), pour ce qui le concerne, il invoque :
— une lettre reçue à la suite d’une première absence après 3 ans de services, le 27/02/2007,
— une lettre du 8 juillet 2009, lui retirant une prime pour un oubli de faire le plein, sanction levée lorsqu’il a pu démontrer qu’il n’en était pas l’auteur,
— une sanction de 3 jours de mise à pied du 2 mars 2010 (pour l’enlèvement d’un escabeau du milieu d’une station de lavage et utilisation de cette station), après un entretien avec 2 cadres de l’entreprise le 16 février,
— un très sévère avertissement du 14 juin 2010, avec sanction pécuniaire, sanction levée par lettre du 20 juin 2010 après que l’employeur ait entendu ses explications,
— s’agissant du licenciement pour faute grave : Il ne conteste pas le 1er grief et explique que le retard, causé par une panne de batterie de sa voiture n’a été que de 15 minutes et ne l’a pas empêché de prendre son service à l’heure, à la gare routière,
Sur le 2e grief, à savoir le défaut d’information concernant ce retard, il explique qu’ estimant pouvoir arriver assez tôt pour prendre son service, il n’a pas perdu des minutes supplémentaires, ce qui aurait compromis sa prise de poste ; qu’en outre la personne d’astreinte aurait pu lui téléphoner au lieu d’appeler un autre salarié,
Sur le 3e grief, à savoir les incidents de circulation du 26/09, il estime qu’il s’agit de 3 incidents matériels très bénins :
— c’est en se repositionnant pour accueillir un retardataire qu’il a heurté une gondole située dans son angle mort au départ de Satolas et aucune réparation n’était à envisager, le cache étant simplement déclipsé,
— sur l’autoroute, astreint à l’horaire et stressé par l’accumulation des incidents, il n’a pu faire de pause-relaxation et lorsqu’il a entrepris le dépassement du camion dans la montée du col de Rossatière, ignorant que la voie lente était neutralisée en raison de l’incendie d’un camping-car sur cette voie le samedi précédent, il ne s’est pas inquiété de l’annonce des travaux à 500m et ce n’est qu’au moment où il a vu que le camion ne faisait rien pour prendre cette voie qu’il a freiné pour laisser le camion passer, le frôlant d’assez près, mais sans choc ni véritable contact, le camion ayant poursuivi sa route.
Il conteste l’existence d’un panneau d’interdiction de dépassement le jour des faits faisant valoir que contrairement à ce qu’indique M. Y, hors les formes de l’article 202 et sous lien de subordination, ce n’est que le 28 septembre que celui-ci a pu constater l’installation d’un panneau d’interdiction de dépassement.
Il explique que le camion ne s’étant pas arrêté, aucun constat ne pouvait être établi,
— Sur le 3e incident, il fait valoir que lors de son arrêt au feu tricolore du CEA, c’est le camion transportant des tubes en PVC qui a reculé d’un mètre avant de repartir et heurté son pare-brise alors qu’il était à l’arrêt et avait klaxonné pour l’ avertir.
— Subsidiairement si une faute devait être retenue, il estime qu’elle n’empêchait pas qu’il puisse accomplir son préavis.
Il soutient qu’en réalité, le fondement du licenciement est économique et la société Faure Vercors ne permet pas de savoir si les salariés licenciés en 2009 n’ont pas été remplacés par des salariés moins bien payés (pas de registre du personnel ni de production des contrats de travail des nouveaux salariés),
Il soutient encore que les conditions du licenciement ont été vexatoires, y compris la contrainte de souffler dans un éthylotest.
DISCUSSION
Sur le harcèlement moral disciplinaire
Attendu que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
que des faits de harcèlement moral ne peuvent être confondus avec l’exercice, fut-il autoritaire, du pouvoir général d’organisation du chef d’entreprise ; qu’en effet toute activité professionnelle peut être à l’origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral ;
que le harcèlement moral ne saurait résulter du seul exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire, sauf à établir l’existence d’un détournement ou d’un abus de ceux-ci ;
Attendu que pour établir l’utilisation abusive du pouvoir disciplinaire de l’employeur laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, G A produit :
— des attestations de collègues relatant l’envoi systématique de lettres de menace de licenciement aux salariés de l’entreprise ' pour des choses sans importance (…)des remontrances pour un oui ou un non venant de la direction de ses sous-fifres (attestation de C D), 'des lettres de sanctions menaçantes, à chaque fois plus graves, régulières et injustifiées’ ( attestation de E F),
— l’avertissement notifié à M. B et le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble concernant ce salarié,
— un courrier du 27/02/2007 pour 1 heure de retard reconnue de 3 jours de mise à pied et menace de licenciement pour faute grave,
— une lettre du 8 juillet 2009, lui retirant une prime pour un oubli de faire le plein, sanction levée oralement lorsqu’il a pu démontrer qu’il n’en était pas l’auteur,
— une sanction de 3 jours de mise à pied du 2 mars 2010 pour l’enlèvement d’un escabeau du milieu d’une station de lavage et utilisation de cette station, après un entretien avec 2 cadres de l’entreprise le 16 février 2010,
— un très sévère avertissement du 14 juin 2010, avec sanction pécuniaire, levée par lettre du 20 juin 2010, après que l’employeur ait entendu ses explications,
Mais attendu que les sanctions concernant d’ autres salariés ne peuvent constituer des faits de harcèlement moral à l’encontre de G A ;
que l’appréciation selon laquelle ils seraient sanctionnés pour des faits sans importance relève de la subjectivité des attestants et ne constitue pas un fait objectif ;
que les faits de retard et de mauvaise manipulation du chronotachygraphe du 11 février 2007 ayant donné lieu à la sanction 02 mars 2007 à l’encontre de G A n’ont pas été contestés ; que la sanction n’apparaît pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés au salarié ;
que la sanction délivré le 02 mars 2010 pour l’utilisation d’une station de lavage malgré sa neutralisation et la mauvaise manipulation du sélecteur de temps apparaît également justifiée compte tenu des dégâts occasionnés du fait du salarié ;
Attendu qu’il résulte des courriers du 8 juillet 2009 et du 21 juillet 2009 que l’employeur a reproché au salarié de ne pas avoir fait le plein de son véhicule et a décidé de lui supprimer une prime, sans avoir tenté d’obtenir la moindre explication préalable de sa part ;
qu’il lui a adressé un très sévère avertissement le 14 juin 2011 avec suppression de la prime ' image de marque ' ;
Mais attendu que l’employeur a cependant consenti à lever les sanctions après leur contestation par le salarié ;
que si ces sanction injustifiées ont été prises sans recueillir préalablement les observations du salarié, force est de constater qu’aucun entretien préalable n’est exigé s’agissant de la sanction disciplinaire d’avertissement ; que la suppression d’une prime dont l’attribution est soumise à condition ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire ;
qu’en conséquence, force est de constater que l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur est rigoureux, il n’apparaît pas abusif ;
qu’il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté G A de sa demande au titre du harcèlement moral disciplinaire ;
Sur le licenciement
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement du 10 octobre à la lecture de laquelle la cour renvoie, G A a été licencié pour :
— alors que son planning prévoyait une prise de service à 6h05 pour un départ à 6h20 de Sassenage, être arrivé avec plus de 20 mn de retard et d’avoir laissé la personne d’astreinte sans nouvelle
— d’avoir enchaîné plusieurs faits graves sur le trajet ST EXUPERY / GRENOBLE ayant motivé des plaintes de clients et mis leur sécurité en danger :
— percussion d’un poteau d’information au départ du car qui a cassé le rétroviseur droit sans prévenir ni le garage ni le service exploitation,
— accrochage d’un camion lors d’une tentative de dépassement dangereuse et interdite dans la montée du col de Rossatière dans une zone de travaux, sans prévenir personne ni s’arrêter pour constater les dégâts
— non respect des distances de sécurité ayant entraîné le heurt après le CEA d’une camionnette arrêtée à un feu rouge (pare-brise traversé par un tuyau en PVC transporté par cette camionnette), sans constat et refus de laisser descendre les clients ,
— conduite non adaptée, sportive avec des dépassements de camion dangereux ;
Attendu que les griefs liés au retard dans la prise de poste et de défaut d’information de l’employeur ne sont pas sérieusement contestés ;
que le salarié qui reconnaît une quinzaine de minutes de retard, ne peut valablement soutenir n’avoir pas voulu perdre des minutes supplémentaires pour appeler son employeur, alors que d’une part, cette obligation résultait expressément de son contrat de travail et qu’il disposait pour ce faire d’un téléphone portable et que d’autre part, il résulte des pièces produites , que M. X du service d’astreinte a vainement tenté de le joindre et a été contraint, en urgence de solliciter le concours d’un autre chauffeur ;
que ces deux griefs sont donc établis et justifient d’autant plus une sanction disciplinaire que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits de même nature ;
Attendu que sur les faits de conduite fautive sur le trajet ST EXUPERY / GRENOBLE , le salarié ne reconnaît quelques incidents, qu’il banalise ;
qu’il ne conteste pas avoir heurté une gondole située dans son angle mort au départ de Satolas ; que ces faits constituent une erreur de conduite ;
que dans son courrier du 29 septembre 2011, il reconnaît également avoir entrepris le dépassement du camion dans la montée du col de Rossatière sans s’être inquiété de l’annonce des travaux à 500 m et fait valoir que ce n’est qu’au moment où il a vu que le camion 'ne voulait pas prendre la voie de droite réservée aux véhicules lents en raison du rétrécissement ' qu’il a freiné pour le laisser passer, le camion ' l’effleurant ' ;
que cependant, et quand bien même il n’aurait pas vu le panneau d’interdiction de dépassement, le seul fait d’entreprendre un dépassement alors que des travaux sont annoncés et que des plots annoncent le prochain rétrécissement de la chaussée sans s’assurer qu’il est possible de le faire en toute sécurité est incontestablement fautif et ce d’autant plus que cette manoeuvre pouvait mettre en danger des passagers dont il avait la charge;
Attendu que G A fait valoir que lors de son arrêt au feu tricolore du CEA, c’est le camion transportant des tubes en PVC qui aurait reculé d’un mètre avant de repartir et heurté son pare-brise alors qu’il était à l’arrêt et aurait klaxonné pour l’avertir ;
que cependant le témoignage concordant des passagers dont il n’y a nul lieu de mettre en cause la véracité est tout autre ; que ceux-ci attestent que c’est le car qui a percuté le camion arrêté au feu ; que quoi qu’il en soit et quand bien même la version des faits présentée par le salarié serait crédible, un tel incident ne pouvait arriver s’il avait respecté une distance de sécurité ;
que les incidents reconnus par G A sont donc fautifs ;
qu’en outre la conduite dangereuse du salarié résulte des témoignages précis et concordants de deux passagers qui ont attesté de la frayeur qu’ils ont éprouvé pendant tout ce trajet ;
que M. K L relate le premier incident et mentionne que 'au premier rond point à la sortie de l’aéroport le bus a freiné violemment et donnait déjà l’impression d’être conduit comme une voiture ou un kart’ ;
que ce témoin atteste également de la conduite dangereuse de G A lors du dépassement dans la montée de Rosatière alors que ' la voie de gauche était fermée par des plots, le bus a donc roulé sur plusieurs plots avant de se rabattre précipitamment sur la droite, sur le camion que nous dépassions ' ;
que Julien Z atteste également que 'le chauffeur a heurté plusieurs plots sur le côté gauche avant de se rabattre vers la droite, de ce fait il a ensuite heurté le flanc gauche du camion qui a du klaxonner pour que le chauffeur réalise qu’il était présent à côté de lui ';
que le ' vent de panique ' qui a régné dans le bus à la suite de cet incident n’a pas été réellement contesté par G A qui dans son écrit du 27 septembre ' Ma lucidité était intacte ' se contente de minimiser l’impact de sa conduite sur les passagers ' il y a eu tout simplement de l’incompréhension entre passagers et moi ; beaucoup d’appréhension et de stupeurs…' ;
qu’il résulte du témoignage d’ Hugues K L qu’alors, selon ses propres écrits, il avait conscience de 'l’appréhension et des stupeurs ' des passagers, G A a continué à conduire de la même façon ; que le témoin relate qu’après avoir heurté un camion transportant des tubes en PVC , il n’a évité un autre accident que de justesse, le bus ayant freiné trop tard, s’arrêtant sur un zébra pour éviter de percuter un véhicule normalement arrêté au feu ;
que les témoins mentionnent encore que G A a fini par se garer à son quai en tapant le trottoir et en s’arrêtant à quelques centimètres du poteau ;
que les faits qui sont reprochés au salarié sont donc établis ; que leur gravité justifie son licenciement ;
Attendu que le salarié explique sa conduite par la situation stressante qu’il a subi du fait de la panne de sa batterie, qui a entraîné son retard à la prise de poste et la situation de harcèlement moral qu’il subissait ;
qu’il convient cependant de constater que ces faits ne se sont pas produits immédiatement après sa prise de poste ; que le premier trajet Grenoble / St Exupéry s’est déroulé sans incident; que ce n’est que sur le trajet retour que G A a accumulé les fautes de conduite et a mis ses passagers en danger ;
Attendu que les passagers ont été choqués au point de penser qu’il avait pris des substances illicites et ont cherché à prévenir quelqu’un pour éviter que le conducteur reparte ' ;
que le maintien du salarié à son poste de travail était donc impossible et ce d’autant plus qu’il a banalisé les incidents et n’a jamais remis en cause sa façon de conduire ; que son attitude a rendu impossible son maintien dans ses fonctions pendant le préavis ;
que le licenciement pour faute grave est donc justifié ;
que le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur la demande du salarié au titre du préjudice moral
Attendu que G A fait valoir qu’il a fait l’objet d’une procédure vexatoire et que le contrôle d’alcoolémie auquel il a été soumis a été humiliant ;
mais attendu que Julien Z atteste ' nous avons demandé au responsable de la gare routière d’immobiliser le conducteur afin qu’il ne reprenne pas la route.(…) Nous pensons que votre employé était sous l’effet d’une substance (…) ;
qu’il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir procédé immédiatement à une mise à pied et à un contrôle d’alcoolémie ;
qu’il n’est démontré aucun manquement de l’employeur à ses obligations dans le cadre de la procédure disciplinaire ; qu’il convient de débouter G A de sa demande à ce titre ;
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Attendu que la Société FAURE VERCORS qui est appelante succombe en son appel ; que le fait pour un salarié d’invoquer un harcèlement moral ne peut en aucun cas caractériser un abus de droit ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société FAURE VERCORS de sa demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 04 décembre 2012 sauf en ce qu’il a débouté G A du surplus de ses demandes et la société Faure Vercors de sa demande reconventionnelle,
et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de G A repose sur une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne G A aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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