Infirmation partielle 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 déc. 2014, n° 14/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 13 décembre 2012, N° F11/00023 |
Texte intégral
SG/SB
Numéro 14/04296
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2014
Dossier : 13/00105
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
B C
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2014, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B C
XXX
Untxin
XXX
Comparante assistée de Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître GONCALVES loco Maître CAYLA, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 DÉCEMBRE 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F11/00023
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame F C est entrée au service de la Croix-Rouge Française le 17 septembre 1973 en qualité de monitrice éducatrice au sein du centre de réadaptation fonctionnelle situé à Hendaye, par contrat régi par la convention collective de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE, qui a été remplacée par une nouvelle convention établie en 2003 entrée en vigueur en juillet 2004 et objet d’un avenant du 28 janvier 2005.
Madame F C a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne, par requête en date du 1er février 2011 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la Croix-Rouge Française soit condamnée : à lui restituer 15 points de BTI sur sa rémunération mensuelle de base en application de l’article 4-2-4 de la convention collective applicable ; et à lui payer 4.235,24 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2011 ; 423,52 € à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire'; 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; 4.703,92 € au titre du solde des congés payés ; 1.636 € au titre des congés payés trimestriels ; 409 € bruts au titre des jours fériés ; 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 7 avril 2011, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 12 juillet 2012 s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 13 décembre 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Bayonne (section activités diverses), statuant en formation de départage, a :
— Débouté Madame F C de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de Madame F C.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 10 janvier 2013 Madame F C, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
La contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €, dématérialisé numéro 1265 4517 9923 1390.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame F C, par conclusions écrites, déposées le 23 juillet 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Condamner la Croix-Rouge Française à lui payer les sommes suivantes :
* 4.523,19 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2011,
* 452,31 € à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— porter sur les bulletins de salaire, dans la partie consacrée au salaire de base, la prime BTI d’un montant de 23 points,
— condamner la Croix-Rouge Française à lui payer':
* 4.703,92 € au titre du solde des congés payés pour les années 2010-2011/2011-2012,
* 1.636 € au titre des congés payés trimestriels,
* 409 € bruts au titre des jours fériés,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La salariée soutient qu’en l’absence de dispositions expresses l’employeur n’était pas autorisé à fondre pour partie les deux primes, BTI et Y, qui sont indépendantes l’une de l’autre et présentent un caractère juridique différent :
— la prime BTI a un caractère fixe et constant et a été intégrée à la rémunération après avoir été versée au salarié de manière consécutive pendant 13 mois. Elle a vocation à s’intégrer à la rémunération de base et à permettre un maintien du salaire. Une fois intégrée au salaire de base, elle n’a plus vocation à être modifiée ou à évoluer, sauf conditions expressément définies à l’article 4-2-1 ;
— la prime Y est une prime aléatoire qui rémunère des sujétions particulières auxquelles peuvent être soumis certains salariés. Elle peut disparaître si le salarié n’est plus soumis aux conditions définies à l’article 6-3-6 de la Convention collective modifiée par avenant du 28 janvier 2005. Cette prime peut évoluer dans son nombre de points ou disparaître.
La salariée soutient également que l’employeur a fait une application différenciée et discriminatoire des transpositions successives.
Madame F C prétend qu’elle aurait dû percevoir 32 points de primes, soit 17 points de la prime BTI intégrée à la rémunération de base et une prime de Y de 15 points en application de l’article 6-3-6 telle que résultant de l’avenant du 28 janvier 2005 ; à partir de septembre 2005 et de manière rétroactive l’employeur a fait disparaître une prime de Y de 15 points et un nombre de points constitués par la différence entre la BTI initiale qui est portée sur le haut du salaire (partie du salaire de base) et la Y.
Sur les congés payés : la salariée fait valoir qu’elle a été licenciée le 26 avril 2011 pour inaptitude physique consécutif à un accident du travail du 10 juillet 2008, pris en charge à ce titre par la CPAM. Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés qu’elle n’a pu prendre du fait de son arrêt de travail suite à l’accident du travail, soit 30 jours pour 2010 et 27,5 jours pour 2011 représentant la somme totale de 4.703,92 €.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 1.636 € bruts à titre de congés trimestriels et 409 € bruts au titre des jours fériés, que l’employeur a reconnu lui devoir par lettre du 2 août 2011, alors que le premier juge n’a pas statué sur cette demande.
La Croix-Rouge française, par conclusions écrites, déposées le 8 octobre 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Madame F C de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame F C aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir, en substance, que :
L’article 4.1.4. de la convention collective prévoit une Garantie d’Evolution Professionnelle (GEP) qui fixe les durées maximales au-delà desquelles le salarié passera automatiquement d’un palier à l’autre.
La rémunération de base des salariés est fixée par le coefficient du palier de l’emploi occupé par le salarié, exprimé en points qui sont multipliés par la valeur du point Croix-Rouge, déterminée au niveau national, pour donner un total en euros.
A cette rémunération de base peuvent s’ajouter la Garantie d’Evolution des Rémunérations (GER) et la Bonification de Technicités Individuelles (BTI).
Aux termes de l’article 4.2.2, la GER, exprimée en nombre de points mensuels, assure au salarié une progression de sa rémunération au cours de sa carrière'; elle est attribuée tous les trois ans, à compter de l’embauche, au salarié ayant bénéficié au cours des trois années précédentes ni de la GEP, ni d’une promotion (changement de position ou changement de palier anticipant les durées maximales prévues par la GEP).
Il était convenu de procéder à la transposition du classement indiciaire de chaque salarié de la Croix-Rouge Française dans le nouveau système, à compter du 1er juillet 2004.
Par avenant n°4 du 28 janvier 2005, était inséré au sein de la convention collective de la Croix-Rouge Française un nouvel article 6.3.6: majoration pour contraintes horaires d’internat (Y) qui avait vocation à remplacer tant la prime d’internat, que la prime pour contraintes conventionnelles particulières (PCCP) en vigueur jusqu’au 1er juillet 2004.
A l’occasion de la transposition initiale, c’est-à-dire celle ayant pris effet au 1er juillet 2004, la prime d’internat avait été intégrée dans le calcul de base, donnant souvent lieu à des points de BTI, et la PCCP avait, en revanche, été isolée du calcul de base, se traduisant par le versement d’une prime individuelle d’un même montant.
Dans la mesure où la Y annulait et remplaçait tant la prime d’internat que la PCCP, la Croix-Rouge Française se voyait contrainte de modifier les transpositions en :
— isolant du salaire de base la prime d’internat (ajoutant si nécessaire à la PCCP),
— insérant un encart « rémunération à compter du ler mai 2005 » (tenant éventuellement compte des changements de paliers ou de GER intervenus).
Chaque salarié concerné recevait une nouvelle fiche de transposition.
L’article 4.2.4 n’est en rien applicable au cas d’espèce.
A l’occasion d’une commission paritaire s’étant réunie le 31 mars 2006, les partenaires sociaux ont rédigé un constat d’accord tant sur le fait que la Y avait vocation à annuler et remplacer la prime d’internat et la PCCP, que sur les modalités de transposition intervenues, de sorte qu’il s’agit d’un point acquis en ce qui les concerne.
Sur la discrimination : la salariée déforme la réalité des faits et compare sa situation avec celle de salariés dont le statut et le parcours professionnel n’ont aucun rapport avec le sien.
Sur les congés payés : l’employeur fait valoir que la salariée a été en arrêt à la suite d’un accident du travail depuis le 10 juillet 2008, et que si elle a continué à acquérir des droits à congés pendant la période légale, au-delà son congé a cessé d’en générer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
La rémunération de la salariée apparaît comme ayant été constituée de la manière suivante (selon les fiches de transposition remises à la salariée) :
1 – dans la convention collective de 1986, jusqu’au 1er juillet 2004 :
indice de l’échelon : 449 points
bonification indiciaire : 11 points
prime de sujétion spéciale (8,21 %) : 37,77 points
total : 497,77 points
prime d’internat – PCCP (Prime pour Contraintes Conventionnelles Particulières) (10 %) : 46 points
total : 543,77 de points.
Soit une rémunération mensuelle brute ETP de 2.267,52 € (pour une valeur du point de 4,17).
2 – à compter du 1er juillet 2004 selon la transposition dans la convention collective de 2003 :
coefficient du palier : 450 points
nombre de points de GER (Garantie d’Évolution des Rémunérations) emploi actuel : 70 points
XXX ) : 1 point
Total : 521 points
prime individuelle : 23 points
Total après prime individuelle : 544 points.
Soit une rémunération mensuelle brute ETP de 2.268,48 € (pour une valeur du point de 4,17).
3 – à compter du 1er mai 2005, après avenant de janvier 2005 (second transposition) :
coefficient du palier : 450 points
nombre de points de GER (Garantie d’Évolution des Rémunérations) emploi actuel : 70 points
XXX) : 9 points
Total : 529 points
Y (majoration pour contraintes d’horaires d’internat) : 15 points
Total points : 544 points.
Soit une rémunération mensuelle brute ETP de 2.268,48 € (pour une valeur du point de 4,17).
Il convient donc de constater que les différentes transpositions n’ont pas eu pour effet de faire baisser le nombre total de points, ni par conséquent le montant de la rémunération qui résulte de la multiplication du nombre de points par une valeur du point.
Les modifications portent donc sur la structure de la rémunération.
Les dispositions transitoires à l’application de la nouvelle convention collective de juillet 2003 précisent notamment que le maintien de salaire est mensuel et calculé en fonction des éléments du salaire de base résultant de la CCN de 1986 au 1er juillet 2004 et multiplié par la valeur du point fixé à 4,17 euros depuis le 1er août 2002.
La convention collective de 1986 prévoyait deux types de primes : une prime d’internat et une prime pour contraintes conventionnelles particulières.
La prime d’internat et la PCCP (Prime pour Contraintes Conventionnelles Particulières) ont été remplacées dans la nouvelle convention par la prime majoration pour contraintes horaires et d’internat (Y). Cette prime Y est ainsi définie dans l’article 6.3.6':
Pour les personnels d’internat assurant de façon permanente la prise en charge dans l’établissement d’un groupe de bénéficiaires (enfants, adolescents, adultes) dans leur unité de vie ou dans un cadre éducatif, une majoration mensuelle de 15 points est attribuée aux salariés subissant par quatorzaine au moins deux des catégories de contraintes horaires citées ci-dessous :
' Catégorie : travail le dimanche ou les jours fériés,
' Catégorie : travail effectué au-delà de 20 heures (hors travail de nuit),
' Catégorie : prise de travail effectuée entre 6 heures 30 et 7 heures 30,
' Catégorie : responsabilité de la surveillance de nuit,
' Catégorie : coupure de travail égale ou supérieure à 3 heures.
Le bénéfice de cette majoration disparaît dès lors que le salarié ne réunit plus dans le mois considéré les contraintes horaires visées ci-dessus.
La salariée prétend avoir droit à un rappel de salaire au motif que de juillet 2004 à août 2005 il lui était attribué 15 points au titre de la BTI qui lui ont été supprimés à compter du mois de septembre 2005, faisant passer son coefficient de 430 à 415, alors qu’en ayant bénéficié plus de 13 mois consécutifs elle devait garder le bénéfice de ces 15 points.
Il convient en premier lieu de relever que la perte de 15 points n’est pas établie.
En effet, la salariée présente un tableau faisant état de ce que de janvier 2005 à août 2005 il lui a été attribué le coefficient de 544, passé à 529 en septembre 2005 jusqu’au mois d’octobre 2006 inclus, puis à 539 de novembre 2006 à avril 2011.
Cependant, ces éléments sont contredits par ses bulletins de salaire qui pour l’année 2005 font apparaître que pour chacun des mois de cette année elle a été rémunérée sur la base de 544 points (529 au titre du salaire indiciaire et 15 au titre de la prime individuelle ou de la Y). Ses bulletins de salaire pour les années 2006 à 2010 inclus ne sont pas produits, mais elle a été placée en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 10 juillet 2008.
La salariée invoque l’article 4.2.4'pour soutenir son droit au maintien de la Bonification de Technicité Individuelle (BTI) sans pouvoir être transformée pour partie en prime de Y.
Ledit article stipule que : Toute prime versée mensuellement pendant 13 mois consécutifs est transformée, à partir du premier jour du 14e mois, en Bonification de Technicité Individuelle. La BTI ne peut pas être inférieure à 5 points.
Le salarié conserve les points de BTI qu’il a acquis tant qu’il ne change pas de palier ou de position d’emploi. La BTI est versée mensuellement et constitue un élément de la rémunération mensuelle de base.
La salariée soutient que du fait du caractère juridique différent de ces primes, indépendantes l’une de l’autre, l’employeur n’était pas autorisé à les fondre.
Mais, outre que la perte invoquée n’est pas établie, dès lors que d’une part les primes conventionnelles n’ont pas vocation à s’intégrer au contrat de travail et d’autre part que la structure de la rémunération résulte non pas du contrat de travail mais de la convention collective, le changement de la structure salariale s’impose à la salariée sans qu’elle puisse prétendre au maintien des primes issues de l’ancienne convention et, alors qu’il est constaté que le niveau de rémunération n’a pas été baissé par l’application de la nouvelle convention collective, elle ne peut prétendre au rappel de salaire sollicité.
Sur l’application prétendue discriminatoire de la transposition :
L’article L1132-1 du code du travail pose le principe de non-discrimination entre les salariés d’une entreprise, notamment en matière de rémunération, en raison de différents cas de discrimination énumérés par la loi, à savoir': l’origine, le sexe, les m’urs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou de grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence, l’état de santé ou le handicap.
En l’espèce, la salariée n’invoque aucun cas de discrimination et se borne à prétendre que les différences de rémunération entre plusieurs salariés de l’entreprise est discriminatoire.
À supposer que la salariée ait pu considérer que cette différence de rémunération constituait une discrimination indirecte du fait d’une violation du principe « à travail égal salaire égal'», principe qui n’est cependant pas invoqué, il conviendrait alors de rappeler que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’entreprise pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Or, en l’espèce, les salariés auxquels la salariée se compare, ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne.
Ainsi, alors qu’elle est entrée au service de la Croix-Rouge en septembre 1973 en qualité de monitrice éducatrice, fonctions qu’elle a exercées jusqu’à la rupture des relations contractuelles, et était classée catégorie technicien qualifié, les salariées auxquelles elle se compare sont placées dans les situations suivantes : Madame D E a été engagée en 2000 en qualité d’agent de service, promue en 2005 agent de service plurivalent, puis en 2008 aide de vie ; Madame H A a été engagée en 2000, en qualité d’agent de service, devenue en 2008 aide de vie ; Madame Z A a été engagée en 1983 en qualité d’agent de service, devenue en 2008 aide de vie'; toutes les trois sont classées dans la catégorie des agents de service spécialisé, catégorie employé, coefficient 300, selon leurs bulletins de salaire.
Par conséquent, il convient de dire que les situations différentes de ces salariées ne permettent pas de retenir comme établie une quelconque discrimination entre elles quant à l’application des dispositions conventionnelles.
Concernant les congés payés :
L’article 7, paragraphe 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dispose que : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
La cour de justice des communautés européennes a jugé que cet article «'doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixé par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pu exercer son droit au congé annuel payé.».
Il résulte de ces dispositions, qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive susvisée, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective ou des dispositions statutaires en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, ou lorsque le contrat de travail a été rompu avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité des congés acquis, il a droit à une indemnité compensatrice de congés.'
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame F C et la Croix-Rouge Française sera condamnée à lui payer la somme de 4.703,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2010-2011/2011-2012.
Concernant les congés trimestriels et les jours fériés :
Par courrier du 15 juin 2011 Madame F C a sollicité de l’employeur le paiement de congés trimestriels : 6 jours du deuxième trimestre 2008 ; 6 jours du troisième trimestre (reprise 1er décembre 2010) ; 6 jours pour le 1er trimestre 2011 ; 2 jours pour le 2e trimestre 2011 (mois d’avril), soit un total de 20 jours.
Par le même courrier, la salariée sollicitait également de l’employeur le paiement de jours fériés, soit : 25 décembre 2010, 1er janvier 2011, 25 avril 2011 (lundi de Pâques) 1er mai 2009 et 1er mai 2010, soit un total de 5 jours.
L’employeur a répondu par courrier du 2 août 2011 en indiquant : « concernant les congés trimestriels. Il va vous être réglé le paiement de 20 jours de congés trimestriels correspondant aux périodes ci-après : 6 jours du 2e trimestre 2008 ; 6 jours du 3e trimestre 2010 ; 6 jours du 1er trimestre 2011 ; 2 jours du 2e trimestre 2011. Concernant les jours fériés. Il va vous être régularisé le paiement de 5 jours fériés correspondant aux dates ci-après : 1er mai 2009'; 1er mai 2010'; 25 décembre 2010'; 1er janvier 2011'; 25 avril 2011 ».
Ainsi, l’employeur a reconnu devoir à la salariée 20 jours de congés trimestriels et 5 jours de jours fériés. Cependant, en dépit de cette reconnaissance, il ne justifie pas avoir effectué le paiement, de sorte qu’il sera condamné à payer à Madame F C la somme de 1.636 € au titre des congés payés trimestriels et 409 € au titre des jours fériés.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
La Croix-Rouge Française sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame F C la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 10 janvier 2013 par Madame F C à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Bayonne (section activités diverses),
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a débouté Madame F C de sa demande au titre du rappel de salaire,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Croix-Rouge Française à payer à Madame F C :
— 4.703,92 € (quatre mille sept cent trois euros quatre-vingt-douze cents) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2010-2011/2011-2012,
— 1.636 € (mille six cent trente-six euros) au titre des congés payés trimestriels ,
— 409 € (quatre cent neuf euros) au titre des jours fériés,
— 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Croix-Rouge Française aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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