Infirmation partielle 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 janv. 2015, n° 13/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05656 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lozère, 31 janvier 2013, N° 21200051 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/05656
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LOZERE
jugement du
31 janvier 2013
RG:21200051
XXX
C/
CCSS DE LA LOZERE BRANCHE RECOUVREMENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2015
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Camille OLUSKI, avocate au même barreau
INTIMÉE :
CCSS DE LA LOZERE BRANCHE RECOUVREMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Franck DENEL de la SCP DENEL GUILLEMAIN RIEU DE CROZALS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président , publiquement, le 20 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Comité Départemental du Tourisme de Lozère contestait la mise en demeure du 7 octobre 2011 de la CCSS de Lozère Branche Recouvrement lui notifiant, après contrôle et envoi d’une lettre d’observation du 16 mai 2011, le paiement de la somme de 25.082 euros au titre du redressement pour l’assujettissement aux cotisations B C des revenus versés par lui à Monsieur Z X, fonctionnaire du ministère de l’agriculture détaché auprès de lui en qualité de directeur général à compter du 1er juin 1986.
Il saisissait, après le rejet de son recours amiable le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lozère lequel, par jugement du 31 janvier 2013, a rejeté sa contestation.
Par acte du 28 février 2013 le Comité Départemental du Tourisme de Lozère a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 octobre 2013, l’affaire a été radiée du rôle de la Cour, les parties n’ayant pas accompli toutes les diligences, puis a été réinscrite le 17 décembre 2013 sous le numéro de répertoire général 13/05656 .
Par conclusions développées à l’audience, le Comité Départemental du Tourisme de Lozère sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la CCSS de Lozère au paiement de la somme de 2600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
Le fonctionnaire Monsieur X qui était détaché auprès de lui en qualité de directeur général de la SEM depuis le 1er juin 1986 exerçait ce mandat en dehors de tout lien de subordination, et, au vu des éléments factuels indiqués, le B C a d’ailleurs reconnu qu’il ne relevait pas du champ d’application de l’assurance chômage.
Il ne peut être déduit des seuls statuts de la société, administrée par son président et par son conseil d’administration sa qualité de salarié de ce fonctionnaire, qui a été désigné par décision du 28 avril 1992 de l’assemblée générale en qualité de directeur général de la société d’économie mixte et agit donc pour le compte de la société seulement en sa qualité de mandataire social.
Le compte rendu du 16 juin 2008 du conseil d’administration indique clairement que la gestion de la société est confiée à un exécutif bicéphale composé du président Monsieur Y et du directeur Monsieur X, lequel assume seul la gestion courante de la société dont il a la direction et peut librement engager la structure, sans autorisation préalable du président ou du conseil d’administration.
Ce dernier ne se réunissait que deux fois par an et pour des prises de décision répondant seulement à ses obligations légales, adoptant les orientations stratégiques définies par le directeur général, ainsi que les budgets.
Monsieur X disposait donc des pouvoirs les plus étendus pour diriger et gérer la société et assumait les risques liés à son activité, sans être intégré au sein d’un service et être soumis au statut collectif et au pouvoir disciplinaire de l’employeur, il restait en sa qualité de fonctionnaires détachés soumis à l’avancement prévu par son corps d’origine.
Il n’y avait donc pas lieu à assujettir ses revenus aux cotisations B C et cette institution a reconnu qu’il ne relevait pas du champ d’application de l’assurance chômage.
XXX , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation du Comité Départemental du Tourisme au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Dans le cadre du contrôle effectué, il a été constaté que le Comité Départemental du Tourisme ne cotisait pas à l’assurance-chômage au titre des revenus versés à Monsieur X dans le cadre de son détachement.
Le Comité ne peut invoquer à ce sujet une décision implicite de la CCSS qui aurait été prise lors d’un précédent contrôle au mois de janvier 2003, du fait de l’absence d’observations sur ce point, alors que l’accord tacite prévu par l’article R. 243 ' 59 du Code de la sécurité sociale supposent qu’aucune modification législative ne soit intervenue entre les deux contrôles, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En effet, la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, relative à la réforme du service public de l’État, a apporté une modification majeure en confiant aux URSSAF le recouvrement pour le compte de l’UNEDIC des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS dues au titre de l’C de salariés.
De ce fait, lors du contrôle opéré en janvier 2003, la CCSS de Lozère n’était pas compétente pour vérifier et contrôler le recouvrement des cotisations AGS et des contributions d’assurance-chômage et son absence d’observations alors sur ce point précis ne pouvait valoir accord tacite.
Au regard des dispositions de l’article L351 ' 4 du Code du travail et de la directive UNEDIC n° 07-02 du 7 février 2002, l’obligation sociale pour l’employeur d’assujettissement s’applique aussi aux fonctionnaires placés en situation de détachement en France, en corrélation avec la définition du détachement.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur X est, d’une part fonctionnaire détaché, d’autre part placée dans une situation de subordination à l’égard du conseil d’administration du Comité Départemental du Tourisme, nonobstant sa grande autonomie qui n’empêchait que ses prises de décision s’effectuaient sous le contrôle du conseil d’administration du Comité.
Pour preuve, la déclaration annuelle des données sociales du Comité fait expressément état de la qualité de salarié de celui-ci, qui exerçait son activité dans le cas d’un contrat à durée indéterminée et bénéficiait comme les autres salariés de l’ensemble des avantages sociaux, à savoir le régime de prévoyance collectif, la garantie 'soins santé’ et la prime d’intéressement.
Le redressement opéré doit donc être confirmé.
MOTIFS
Selon l’article L351 ' 4 du Code du travail, tout employeur est tenu d’assurer contre le risque de privation d’C tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail ;
S’il est constant que Monsieur X, fonctionnaire du ministère de l’agriculture, a été détaché auprès du Comité Départemental du Tourisme de Lozère à compter du 1er juin 1986 en qualité de Directeur Général et n’a pas perdu durant ce détachement sa qualité de fonctionnaire, il n’en reste pas moins que l’obligation susvisée s’étend aux fonctionnaires détachés auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination, seul l’effectivité de ce lien étant en l’espèce contestée ;
Le Comité Départemental du Tourisme est une association, dont les statuts mentionnent qu’elle est dirigée par son Bureau, composé notamment de son Président, membre du conseil d’administration de l’association, à charge par le Bureau d’appliquer les orientations émanant de son assemblée générale et les instructions du conseil d’administration, auprès de qui il doit rendre compte de sa gestion, ne faisant pas partie du Bureau de l’association ;
Le 28 avril 1992, le conseil d’administration du CDT ,a entériné la nomination de Monsieur X comme directeur, en renouvelant les pouvoirs donnés à son Président Monsieur Y pour déléguer sa signature ;
Le compte rendu du 16 juin 2008 du conseil d’administration de la société d’économie mixte d’équipement pour le développement de la Lozère adopte la proposition faite d’un maintien d’une dissociation des fonctions de président et de directeur général de la SELO en renouvelant aux deux intéressés leurs mandats sociaux dans la société d’économie mixte ;
Le compte rendu du 16 mars 2009 du conseil d’administration du CDT mentionne quant à lui le rapport de gestion et l’arrêté des comptes après lecture faite par le directeur Monsieur X du rapport sur la gestion de l’exercice écoulé et l’évolution sur cette période de l’activité du CDT, l’arrêté des comptes étant proposé par le président au conseil d’administration qui approuve la gestion et les comptes présentés ;
Celui du 21 décembre 2009 fait mention des propositions faites par Monsieur X de plan d’actions 2010 ensuite des concertations avec le Conseil Général de Lozère et après rappel par le directeur général de la méthode de travail établi entre les interlocuteurs du CDT et ce dernier, ainsi que de l’accord de principe donné en sa qualité par Monsieur X à une proposition du département de Lozère ; il est aussi mentionné concernant le budget 2010 des actions de service public du CDT : 'Après avoir débattu du projet de plan d’actions de l’exercice 2010 et rendu les derniers arbitrages, le Président D Y propose de passer au vote du budget définitif des activités de service public du CDT’ ; il est également fait mention de la proposition par le Président aux administrateurs de délibérer pour l’adoption d’une nouvelle convention présentée et l’autoriser, ainsi que le Directeur, à la signer ;
Il apparaît du tout que si, en sa qualité de Directeur Général du CDT, Monsieur X, fonctionnaire détaché auprès de cet organisme, dispose d’une autonomie étendue, celle-ci n’est d’abord pas totale, restant soumise au contrôle du Président et des membres du conseil d’administration auxquels il doit toujours régulièrement rendre compte, cette autonomie élargie s’exerce concrètement dans le cadre de la structure de société d’économie mixte venant se superposer et qu’il a vocation à gérer de par les fonctions dévolues de directeur général de la SEM, dans le cadre de son détachement auprès du CDT ;
Percevant un salaire et bénéficiant aussi des conditions de prévoyance accordées aux autres salariés du Comité Départemental du Tourisme, il doit bien être considéré comme rentrant dans un lien de subordination avec cet organisme qui n’est pas incompatible avec les pouvoirs élargis possédés dans sa gestion de la SEM , procédant par ailleurs uniquement par délégation donnée par le Président du CDT ;
Au regard des rapports de dépendance constants entre Monsieur X et le Comité Départemental du Tourisme de Lozère et tenant le cumul constaté, qui est possible, de son mandat social conféré par celui-ci avec les fonctions techniques distinctes de directeur salarié occupées au sein de la société d’économie mixte d’équipement pour le développement de la Lozère, sa relation de travail avec le bureau et le conseil d’administration du CDT, son employeur, doit être retenue ;
Si Monsieur X occupe le poste de Directeur Général, il ne démontre pas pour autant qu’il avait la qualité de comptable publique de l’association et, quelle que soit l’étendue de son autonomie élargie dans ses fonctions , il n’apporte pas non plus la démonstration que la direction de l’ensemble de l’établissement lui était dévolue puisqu’il avait pour charge, dans sa mission élargie de gestion, d’en rendre compte à la direction de l’association Comité Départemental du Tourisme de Lozère, à travers le contrôle effectué par son Président et son conseil d’administration, étant aussi constaté qu’elle n’exclut nullement de ce fait l’engagement de sa responsabilité personnelle sur le plan pénal ;
Enfin, il ne peut être arrêté du courrier adressé le 4 mai 2012 en réponse à l’intéressé par le B C qui, s’il l’informe que l’assurance-chômage ne lui était pas applicable, précise ainsi que son avis est donné 'sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux et sous réserve que les renseignements fournis soient exacts, complets et actualisés à la date de la décision’ et alors même qu’il est attesté par l’institution nationale publique que son avis venait sur la précision apportée par l’intéressé qui n’exerçait pas de fonction technique et ne dépendait ni d’instructions données ni d’un contrôle ;
Pour les motifs susvisés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a, au vu du contrôle opéré par la Caisse Commune de Sécurité Sociale de Lozère habilité pour ce faire, et de la lettre d’observations adressée le 16 mai 2011, confirmé le redressement opéré notamment au titre de l’assujettissement de Monsieur X aux cotisations B C pour les revenus qui lui étaient versés pour les fonctions techniques exercées dans le cadre de son détachement auprès du CDT de Lozère et a condamné ce dernier au paiement de sommes de 25'082 euros mentionnés dans la mise en demeure notifiée le 7 octobre 2011, outre les majorations et intérêts de retard depuis cette date ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CCSS de Lozère les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient aussi de confirmer la condamnation du Comité Départemental de Tourisme au paiement en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à ramener le montant alloué de 4000 euros à la somme de 2000 euros ;
Il y a lieu de dispenser le Comité Départemental de Tourisme du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement, sauf sur le montant de la somme allouée en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne le Comité Départemental de Tourisme de Lozère à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale de Lozère la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dispense le Comité Départemental de Tourisme de Lozère du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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