Confirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 sept. 2014, n° 13/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00206 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 17 décembre 2012, N° 1111/4378;14/00528 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 13/00206
EURL Y
C/
Z, A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 17 Décembre 2012, enregistrée sous le n° 11 11/4378
Minute n° 14/00528
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
EURL Y Représentée par son Représentant Légal
XXX
XXX
Représentée par Maître I RIGO, avocat à la cour d’appel de METZ
INTIMES :
Monsieur I Z
XXX
XXX
Représenté par Maître Stéphane FARAVARI, avocat à la cour d’appel de METZ
Madame Q A épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Maître Stéphane FARAVARI, avocat à la cour d’appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Emma SCHOLTES
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2014 tenue par Monsieur KNOLL, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Septembre 2014.
EXPOSE DU LITIGE DEVANT LA COUR
Selon devis du 7 mai 2008, Mme Q Z a passé commande auprès de la Société Y des travaux de remplacement de l’ensemble de ses portes et fenêtres extérieures.
Par déclaration introductive d’instance reçue le 21 octobre 2010, M. I Z et Mme M A épouse Z ont saisi le Tribunal d’Instance de METZ afin d’y attraire l’EURL Y et de voir ordonner une expertise concernant les travaux réalisés.
Par exploits d’huissier des 3 et 4 janvier 2011, la SARL Y a mis en cause M. U D exerçant sous l’enseigne FENSTER et SYSTEM et la SAS GUERMONT WEBER afin de rendre le jugement à intervenir commun et opposable à ces derniers et à les voir garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
Suivant jugement avant-dire-droit du 24 janvier 2011, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire de l’intégralité des portes et fenêtres posées dans le cadre du devis du 7 mai 2008 et a commis pour y procéder, M. I C, lequel a déposé son rapport le 15 novembre 2011.
Suivant exploit d’huissier en date du 24 février 2012, l’ EURL Y a fait assigner M. U D devant ce même Tribunal.
La décision déférée
Par déclaration au Greffe en date du 22 janvier 2013, l’EURL Y a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal d’Instance de METZ le 17 décembre 2012, qui :
— CONDAMNE l’EURL Y à reprendre (ou faire reprendre par tout autre prestataire que M. U D), dans le délais de deux mois pleins suivant la signification de la présente décision, l’ensemble des sept châssis dans la maison des époux Z comme il suit :
— protection des parois environnantes (sols, murs et plafonds)
— nettoyage au fin et à mesure de l’intervention,
— dépose de la mousse de polyuréthane ;
— remplacement du fond de joint périphérique,
— rebouchage au pâtre et lissage à l’enduit de surface après séchage,
— fourniture et pose de nouveaux champs plats collés,
— assurer l’aération de la fenêtre de la chambre située à l’étage et donnant sur le jardin;
— DIT qu’à défaut de réalisation intégrale de ces prestations dans le délai imparti, L’EURL Y sera tenue à I’égard M. I Z et Mme Q A épouse Z, d’une astreinte de 25 euros par jour de retard ;
— CONDAMNE l’ EURL Y à payer à M. I Z et Mme Q A épouse Z la somme de 2675 euros pour la perte d’éclairement de la maison avec les intérêts légaux à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE I’EURL Y à payer à M. I Z et Mme Q A épouse Z la somme de 1645,80 euros à titre de dommages-intérêts pour le « rideau de garage » défectueux, avec,Ies intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— DÉBOUTE M. I Z et Mme Q A épouse Z de leur demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
— DÉBOUTE l’EURL Y de sa demande tendant à être « relevée et garantie » par M. U D de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées à son encontre pour la présente procédure ;
— CONDAMNE l’EURL Y à payer à M. I Z et Mme Q A épouse Z la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE I’EURL Y aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise (1800 euros), les frais des deux assignations de M. D, Ies frais de timbres, les droits de plaidoiries, les débours et les frais de la signification de la présente décision ;
LES DEBATS DEVANT LA COUR
Au dernier état de ses conclusions en date du 12 mars 2014, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de ses moyens, l’EURL Y, partie appelante, demande à la Cour, de :
— dire son appel bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en date du 17 décembre 2012 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de M. et Mme Z ;
— débouter M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— concernant les joints et la reprise de ceux-ci, limiter l’intervention de l’EURL Y aux seules pièces de la salle à manger et du séjour ;
— Vu l’exécution provisoire à laquelle la Société Y a dû se plier ;
— Condamner M. et Mme Z à payer à la Société Y la somme de 2 248,48€
avec intérêts de droit à compter du 26 février 2013, date de la facture ;
— Condamner M. et Mme Z à payer à l’EURL Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner, en toutes hypothèses, M. et Mme Z, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
L’EURL Y soutient à l’appui de ses prétentions, que :
— courant 2008, Mme Q Z est venue seule au sein de l’EURL Y, afin de lui exposer sa volonté de changer l’ensemble de ses fenêtres, avec volets et portes de garage ;
— après avoir choisi l’ensemble des modèles qu’elle désirait, Mme Z devait réclamer à l’EURL Y, un devis, sur la base des cotes qu’elle avait elle-même prises, et ce, afin de pouvoir le confronter à des devis déjà réalisés avec d’autres entreprises, ou à réaliser ;
— c’est dans ce contexte, que la Société Y devait émettre un devis pour un montant de 11 838,17 € TTC ;
— après avoir pris les dimensions exactes des ouvertures avec son métreur, la Société Y passait commande auprès de la Société STULB, fournisseur des fenêtres choisies par Mme Z, et passait commande auprès de la Société FRANCE FERMETUTRES pour le modèle de la porte de garage ;
— c’est dans ces conditions, qu’une facture définitive était émise le 11 juillet 2008, et que Mme Z devait signer le PV de réception sans aucune réserve ;
— Elle payait l’intégralité de la facture de la Société Y ;
— contre toute attente, 1 an et 4 mois après la réception du chantier, l’EURL Y recevait un coup de fil de M. Z, lui indiquant que les joints de silicone jaunissaient à l’intérieur de la maison ;
— au début de l’année 2010, M. Z a recontacté l’EURL Y en lui indiquant que les joints intérieurs avaient encore jauni ;
— dans le cadre des autres points développés, il était évoqué non seulement les joints, mais de surcroît les points suivants :
— L’absence de serrure de sécurité prévue pour la porte d’entrée ;
— une prétendue anomalie existant dans le cadre de la fenêtre de la cuisine ;
— un système électrique de la porte du garage complètement défectueux ;
— l’EURL Y rappelle, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle était intervenue à plusieurs reprises, pour résoudre les problèmes.
Elle fait valoir, en particulier, après prise en considération des constatations de l’expert, que :
— En ce qui concerne le problème des joints :
— M. C ne donne aucune explication pour laquelle le joint est jauni ;
— il convient de se reporter à chacune des photos des différents châssis ;
— La Cour pourra constater que sur les châssis de la salle à manger et du séjour, le jaunissement est plus perceptible ;
— En revanche, le jaunissement est très peu perceptible à l’égard des châssis de la cuisine, et, encore moins sur le châssis de la chambre sur rue, ou le châssis de la chambre arrière violette ou même de la chambre arrière beige ;
— les joints en silicone ne sont pas des éléments d’équipement, et ils ressortent de la garantie de parfait achèvement ;
— aucune notification écrite n’a été adressée à la Société Y dans l’année de la réception, de sorte que M. et Mme Z sont irrecevables en leur demande ;
— en outre, aucune faute n’est démontrée ;
— dans le cadre de leur dernier bordereau de pièces en date du 14 octobre 2013, M. et Mme Z produisent un e-mail en pièce n°12, qui n’est rien d’autre que le mail figurant dans le rapport d’expertise, et qui émane du fabricant du joint, la Société SOUDAL ;
— ce mail n’évoque que des hypothèses et des questions que se posait la Société SOUDAL à un moment donné, et ne saurait, en aucun cas, constituer une preuve de la responsabilité de la Société Y ou du poseur de celle-ci ;
— En ce qui concerne le problème de la perte d’ensoleillement
— il apparaît particulièrement choquant d’invoquer, plus d’un an et demi après une réception sans réserve, la prétendue non-conformité de la chose livrée ;
— le modèle de fenêtre a été choisi par Mme Z en magasin ;
— le devis et d’ailleurs la facture, ne mentionnent aucun travail de maçonnerie ;
— lorsque les fenêtres ont été posées, M. et Mme Z étaient parfaitement satisfaits du rendu, c’est à tort que le Tribunal a invoqué un manquement à l’obligation de conseil, et il est évident, que, dans la mesure où l’on commande des fenêtres avec bloc de volet au-dessus de ces fenêtres, celles-ci doivent s’incorporer dans l’ouverture préexistante ;
— dès lors, ces blocs doivent nécessairement être incorporés dans l’ouverture préexistante, créant nécessairement une ouverture de fenêtre plus petite ;
— il est rappelé qu’en droit, on ne peut jamais reprocher un manquement à l’obligation de conseil, relativement à une évidence ;
— la demande des époux Z s’avère, tant irrecevable, que mal fondée ;
— ce n’est pas une saignée qu’il aurait fallu faire, mais la destruction de l’encadrement et de nouveaux linteaux ;
— à toutes fins utiles, il est produit l’attestation de M. G F qui est le métreur qui est intervenu chez Mme Z, et qui atteste, qu’en présence de Mme X, il a été rappelé pour chaque type de fermetures, dont le garage, la nature des menuiseries qui étaient posées, le type de pose et les conséquences ;
— Sur la porte de garage
— le Tribunal a estimé, à l’instar de l’expert, que cette porte de garage ne pouvait être considérée comme une véritable porte de garage, mais simplement comme un rideau de volet quelconque ;
— il s’agit bien d’une porte de garage enroulable, et non d’un simple rideau ;
— il est versé aux débats la plaquette de la Société FRANCE FERMETURES, par laquelle la Cour pourra constater qu’il s’agit bien d’une porte de garage, ayant tant un effet obstruant que de sécurité ;
— le rideau est contenu dans un coffre particulièrement compact au-dessus de la porte de garage, et, en l’occurrence, concernant le garage de M. et Mme Z, aucune porte de type sectionnel ne pouvait être posée, compte-tenu de l’existence de tuyaux parcourant le plafond du garage ;
— M. et Mme Z ont signé le procès-verbal de réception sans réserve, de sorte que ceux-ci sont irrecevables à se prévaloir d’une prétendue non conformité ;
— Rien ne justifie que la Société Y soit condamnée à rembourser le prix de cette porte de garage, dont il n’est pas soutenu par la partie adverse qu’elle aurait été remplacée, qui plus est par une porte sectionnelle ;
— d’une manière générale, le fait de ne pas demander de contre expertise ne vaut aucunement acceptation de cette expertise.
— Sur les demandes de remboursement de frais d’huissier et de frais de dépannage B
— M. et Mme Z prétendent au remboursement des frais de dépannage de la Société B pour un montant de 157,29 € ;
— à cette époque, la porte de garage n’était plus sous garantie, et rien ne permet de connaître la raison pour laquelle les attaches de la porte de garage se sont cassées ;
— il n’y a aucune raison que l’EURL Y soit condamnée à payer à M. et Mme Z les sommes de 290 € TTC au titre des frais de constat d’huissier, et 157,29 € au titre des frais de dépannage B.
Au dernier état de leurs conclusions récapitulatives en date du 14 avril 2014, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de leurs moyens, M. I Z et Mme Q Z née A demandent à la Cour, de :
— Rejeter l’appel formé par la société Y, le dire mai fondé.
— Recevoir l’appel incident de Monsieur et Madame Z et y faire droit.
En conséquence:
— Condamner l’EURL Y à payer à Monsieur et Madame Z une somme de 5 000 € pour la perte d’éclairement de la maison, à titre de dommages et intérêts.
— Condamner l’EURL Y à payer à Monsieur et Madame Z les sommes de 290 € TTC au titre des frais de constat d’huissier et de 157, 29 € TTC au titre des frais de dépannage B.
— Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
— Condamner l’EURL Y aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame Z une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
M. et Mme Z soutiennent à l 'appui de leurs prétentions, que :
— Sur le problème des joints :
— ce problème n’était pas apparent à la réception, et il a été constaté que les joints sont jaunis ;
— contrairement à ce qu’indique Y, ce problème ne relève pas de la garantie de parfait achèvement, puisqu’il n’a pas été réservé à la réception ;
— comme bien jugé par le Tribunal, les consorts Z peuvent invoquer la responsabilité de droit commun en prouvant une faute ;
— seuls les joints posés par Y ont jauni ;
— la cause du jaunissement semble provenir des éléments suivants :
— taille insuffisante des fenêtres par rapport aux cadres destinés à les recevoir ;
— pose inadaptée ;
— mousse apposée de façon très insuffisante, laissant passer l’air et les intempéries ;
— Sur le problème de la perte d’ensoleillement
— selon l’ expert, « les dispositions contractuelles n’ont pas été respectées pour l’ensemble des châssis vitrés, et un préjudice a été créé » ;
— la taille des vitrages a grandement diminué par rapport à leur taille initiale ;
— les photos du rapport d’expertise sont éloquentes, et, en sa qualité de professionnel, le vendeur doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ;
— en l’espèce, aucune mention spéciale, ni aucun avertissement ne figurent sur le bon de commande ;
— les discussions se rapportant au métrage ont exclusivement eu lieu entre Mme X et son métreur ;
— les consorts Z pouvaient difficilement refuser le produit livré, dans la mesure où un tel refus les aurait conduits à une situation inextricable, car les précédentes portes et fenêtres avaient déjà été enlevées ;
— l’expert a évalué le pourcentage de perte d’ensoleillement, et il est formé un appel incident sur le quantum de l’indemnisation.
— Y produit pour la première fois une attestation de M. F, ancien métreur sous-traitant pour Y ;
— il est curieux que cette attestation, datée du 7 août 2013, ne soit produite que le 13 mars 2014 ;
— cette attestation est contestée.
— Sur le rideau de garage
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Y à payer à M. et Mme Z une somme de 1 645,80 € à titre de dommages-intérêts pour le rideau de garage défectueux ;
— comme bien jugé par le Tribunal, il ne s’agit pas d’une véritable porte de garage, mais seulement d’un rideau de volet quelconque, car il était indiqué sur le devis, un porte-rideau ;
— ce qui avait été montré à Mme Z dans les locaux de Y était une porte sectionnelle et non un simple volet roulant ;
— en tout état de cause, Y avait l’obligation de signaler qu’un tel produit, qui était défaillant, n’était pas adapté pour une porte de garage, tant au point de vue de la fermeture, que de la sécurité du garage ;
— M. Z a dû faire appel à la Société B, laquelle a fait remarquer qu’il s’agissait d’un volet roulant, et non d’une porte, et a constaté qu’il manquait deux des six attaches nécessaires à la suspension dudit rideau ;
— Sur la demande au titre des frais
— Le Tribunal a omis de statuer sur les demandes de M. et Mme Z au titre des frais de constat d’huissier ( 290 € TTC) et au titre des frais de dépannage B ( 157,29 € ) TTC ;
— un constat d’huissier a été réalisé le 27 septembre 2012 pour constater les défauts de fonctionnement du rideau du garage ;
— les conclusions de la société Y en date du 19 août 2013, et du 12 mars 2014 sont contestées ;
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’il est constant, que, selon devis du 7 mai 2008, Mlle Q Z a commandé auprès de la Société Y des travaux de remplacement de l’ensemble de ses portes-fenêtres, et fenêtres extérieures , ainsi que de sa porte de garage pour un montant de 11 838,17 € ;
Qu’un acompte de 3 600 € a été versé le 11 juin 2008, que le solde de 8 238,17 € a été réglé le 11 juillet 2008, et que le 15 juillet 2008, le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserves ;
Qu’il résulte de l’ensemble des éléments de la cause, et du rapport d’expertise contradictoire, que l’entreprise STÜLB, sous-traitant, a assemblé et fourni les châssis, portes et fenêtres, et que les profils utilisés sont de type système KBE et que l’entreprise FENSTER et SYSTEM, sous-traitante de Y, a été chargée de la dépose des châssis anciens et de la pose des nouveaux châssis ; Que l’entreprise France FERMETURES a assemblé et fourni le rideau de garage ;
Attendu qu’il est constant, qu’un an et 4 mois après la réception du chantier, l’EURL Y recevait un coup de téléphone de M. Z, lui indiquant que les joints de silicone jaunissaient à l’intérieur de la maison ;
Attendu qu’une intervention de Y a eu lieu en décembre 2009, pour le remplacement de joints de silicone des châssis ;
Attendu que le litige devant la Cour, entre l’ EURL Y et M. et Mme Z porte sur le problème des joints, le problème de la perte d’ensoleillement en raison du défaut de concordance entre la taille des fenêtres figurant sur le devis et celle figurant sur la facture, sur le rideau de garage, ainsi que sur la demande au titre des frais ;
Attendu que, par jugement avant-dire-droit en date du 24 janvier 2011, le Tribunal d’Instance de METZ a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. I C, architecte DPLG, expert près la Cour d’Appel de METZ ;
Qu’il ressort des conclusions de cette expertise, que :
— l’expert retient au titre des travaux correspondant aux malfaçons des joints des fenêtres pour 2 100 €, assortis de 3 jours d’intervention sur site avec 12 jours intermédiaires de séchage ;
— l’expert propose un abattement de 50 % à 100 % de 1 645, 80 € TTC, correspondant au préjudice sur la prestation du « rideau » faisant office de porte de garage ;
— l’expert a relevé, par ailleurs :
— une perte de jouissance, du fait de l’insécurité créée par les dysfonctionnements répétés du rideau du garage ;
— une perte importante d’éclairement du fait de la vente de monoblocs inappropriés au bâti existant ;
— l’absence de demande d’autorisation administrative pour les travaux ;
— l’absence de renseignement sur les joints utilisés dans la pose des fenêtres, apportant des doutes sur la pérennité de l’étanchéité à terme des châssis ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de réception en date du 15 juillet 2008, signé entre la SA Y et les consorts Z, intimés, en présence de la Société FENSTER et SYSTEM, qu’il a été signé sans réserves ;
Qu’il n’est pas démontré, contrairement à ce qu’allèguent les intimés, que le procès-verbal a été signé sous la pression de Mme X, responsable de Y ;
Que les parties devant la Cour, en reprenant les trois désordres ou non-façons reprochés par l’expert, et retenus par le Tribunal, débattent du litige les opposant, et invoquent des moyens, en se fondant sur la responsabilité classique de droit commun du constructeur ;
Qu’en effet, l’EURL Y ne soulève une fin de non-recevoir, en raison de l’absence de réserves sur le procès-verbal de réception, qu’après avoir discuté, au fond des constatations de l’expert, concernant le problème des joints et le problème de la perte d’ensoleillement ;
Qu’ainsi cette fin de non-recevoir est elle-même irrecevable ;
Attendu qu’ en conséquence, en application des dispositions combinées des articles 1147 et 1792 du Code Civil, les désordres dont il est discuté, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée ;
— Sur le problème des joints
Attendu qu’il résulte des constatations de l’expert, que, concernant les châssis vitrés, et la porte d’entrée, côtés intérieurs, les tentatives n’ont abouti à aucun résultat probant ;
Que les joints jaunis, mal coupés et mal posés, qui servent à terminer les champs plats périphériques aux châssis sont inacceptables ;
Que, de plus, le remplissage excessif du vide entre la maçonnerie et les menuiseries n’est pas conforme aux règles de l’art, et ne respecte pas les dispositions contractuelles du devis qui prévoyait un remplissage au plâtre et champs plats ;
Que l’ensemble des 7 châssis est à reprendre avec :
— protection des parois environnantes : sol, mur et plafond ;
— nettoyage au fur et à mesure de l’intervention ;
— dépose des champs plats ;
— dépose de la mousse de polyuréthane ;
— vérification du fond de joint périphérique, complément ou remplacement éventuel ;
— rebouchage au plâtre, et lissage à l’enduit de surface après séchage ;
— fourniture et pose de nouveaux champs plats collés ;
Que le coût des travaux nécessaires est estimé par l’expert à 2 100 € TTC, et que la durée de l’intervention est de l’ordre de 3 jours sur site, avec 12 jours intermédiaires de séchage ;
Qu’il résulte suffisamment, des constatations de l’expert, susmentionnées, et des photographies insérées dans le rapport d’ expertise, que la partie intermédiaire des fenêtres présente un vide qui a été comblé avec de la mousse de polyuréthane de teinte jaune, par le poseur ;
Que l’expert constate que les joints sont boursouflés et sans forme, car, en surépaisseur, par absence de plaque de fond joint ; qu’ils sont jaunis par la migration de l’air ou du polyuréthane au moment du séchage , et que l’altération provient en premier lieu d’un défaut de pose, avant tout défaut du produit ;
Que le devis du 7 mai 2008, prévoyait un remplissage au plâtre et champs plats ;
Attendu qu’au demeurant l’EURL Y, appelante, ne conteste pas l’existence de ces joints jaunis dans ses dernières conclusions devant la Cour, même si elle les minimise, à certains endroits ;
Que c’est, en conséquence, à juste titre, que le Premier Juge a considéré qu’il y avait une faute de l’EURL Y dans l’exécution de sa prestation concernant la pose des 7 châssis vitrés ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EURL Y à reprendre dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, l’ensemble des 7 châssis vitrés dans la maison des époux Z, selon les modalités du jugement ;
— Sur le remboursement de la somme de 2 248,48 € par M. et Mme Z
Attendu qu’il ressort de la facture n° 723 de K L en date du 26 février 2013, dont les prestations ne sont pas contestées, par les époux Z, que K L a procédé à l’exécution des travaux mis à la charge de l’EURL Y, concernant l’intervention sur les menuiseries intérieures, le rebouchage de la périphérie de toutes les menuiseries PVC à l’enduit, ainsi que le réglage de toute la L PVC et des volets électriques ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter l’EURL Y de sa demande, la facture versée aux débats par l’EURL Y,ne faisant que démontrer qu’elle a fait exécuter par un tiers, l’obligation de faire à laquelle elle a été condamnée par le Premier Juge ;
— Sur le problème de la perte d’ensoleillement
Attendu que l’expert constate que :
— les anciens châssis étaient en feuillure et ne comportaient pas de volets roulants ;
— l’occultation et l’obturation se faisaient selon la conception originelle de la maison, par les volets à persiennes battants à l’extérieur, qui sont d’ailleurs restés en place pour des questions d’aspect général ;
— les nouveaux dormants visibles et les nouveaux volets roulants visibles, le tout depuis l’extérieur, sont placés dans des trous de maçonnerie préexistant. La conséquence est une perte conséquente de dimensions des vitrages, de l’ordre de 20 cm en largeur et de 30 cm en hauteur ;
— la diminution de taille des vitrages occasionne une perte conséquente de l’éclairement des pièces de la maison ;
Attendu que l’expert en conclut que :
— l’examen des châssis vitrés a mis en évidence une diminution de la taille des vitrages occasionne une perte conséquente de l’éclairement des pièces de la maison, correspondant à 21 % pour la salle à manger, 32 % pour le séjour, 35 % pour la cuisine et les trois chambres ;
— dans ses dires devant l’expert, l’EURL Y soutient que le devis et la facture ne mentionnent aucun travaux de maçonnerie, et que lorsque les fenêtres ont été posées, M. et Mme Z étaient parfaitement satisfaits du rendu, et ils ne peuvent invoquer sérieusement, qu’ils ne voulaient en définitive pas les fenêtres en question, alors qu’ils ont signé le Procès-Verbal sans réserve ;
Les consorts Z contestent ce dire, et s’appuient sur le devis accepté qui stipule « fenêtre 2 vantaux H 1 200 x L1 500 plus volet mono-bloc » ;
Que, l’expert émet l’avis que les dimensions des châssis prévues par le contrat ne sont pas respectées, pour l’ensemble des châssis vitrés, que la vente et la pose de châssis monoblocs sur une maison existante conçue autrement ne sauraient justifier l’acceptation d’une prestation inadaptée ;
Attendu que, dans ses écritures devant la Cour, l’EURL Y réitère son argument, selon lequel, pour chacune des menuiseries à changer, ainsi que l’atteste M. F, le métreur intervenu au domicile de M. et Mme Z, il a été fait le point devant Mme Z de chaque fermeture, et il lui a été expliqué le type de pose et ses conséquences ;
Que, Mme Z était parfaitement satisfaite de ce rendu, puisque celle-ci a signé le procès-verbal de réception sans réserve ;
Attendu, cependant, que la Cour constate qu’il résulte du devis de Y en date du 7 mai 2008, que les fenêtres 2 vantaux proposées et commandées par les consorts Z étaient d’une hauteur de 1 200 cm et d’une largeur de 1 500 cm ;
Qu’il ressort des constatations de l’expert, que les châssis des fenêtres et les volets monoblocs livrés, sont inadaptés, et ne sont pas conformes à la commande ;
Que l’EURL Y ne démontre pas que M. et Mme Z aient accepté par écrit la modification des châssis de fenêtres avec monoblocs qu’elle a posés ;
Que, c’est en conséquence, à juste titre que le Premier Juge a rappelé qu’au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil, tout professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client profane ;
Que, d’une manière générale, toutes les dimensions des fenêtres du devis mentionnent '+ volets monoblocs', sans qu’il ne soit fait état de la réduction de la dimension réelle et de la surface vitrée, par rapport aux aux fenêtres existantes ;
Que, c’est, en conséquence, à juste titre, que le Premier Juge a considéré, qu’en ne démontrant pas qu’il avait informé M. et Mme Z de la réduction de la dimension réelle de la surface vitrée des châssis, ainsi posés, Y a manqué à son obligation
d’information et de conseil de ses clients, susnommés ;
Attendu que le Premier Juge a justement considéré qu’il convient de dédommager les demandeurs à hauteur de la somme de 2 675 € pour la perte d’éclairement de la maison, au regard du montant réglé pour la livraison et la pose des fenêtres, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1153-1 du Code Civil ;
Attendu que M. et Mme Z,intimés, ne justifient pas avoir subi un préjudice supérieur à celui que leur accordé le Premier Juge ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de débouter l’EURL Y de son appel principal, et de débouter M. et Mme Z de leur appel incident, sur ce point ;
— Sur la porte de garage
Attendu que le devis stipulait l’installation d’une porte de garage composée d’un rideau compact, et d’un tablier composé de lames en aluminium double paroi au pas de 52 mm, d’une épaisseur de 13 mm, avec enroulement dans un caisson en aluminium laqué à un prix hors taxes de 1 320,00 €, soit 1 392,60 TTC, et la condamnation de la porte par bloqueurs , ainsi qu’une man’uvre par motoréducteur tubulaire 220 V, monophasé, équipé d’une man’uvre de secours par tringle oscillante, avec commande par 2 émetteurs radio 4 fonctions, plus 1 bouton poussoir intérieur intégré au boîtier de commande ;
Attendu que la SARL Y soutient, à l’appui de son appel, qu’il résulte de la plaquette de la Société FRANCE FERMETURES, société sous-traitante, que la porte livrée et installée, est bien une porte de garage ayant, tant un effet obstruant, que de sécurité, ce que contestent les intimés ;
Attendu que l’expert constate, dans son rapport, du 14 Novembre 2011, que :
— durant son fonctionnement, la fermeture du garage a présenté plusieurs défauts :
— l’absence d’arrêt du tablier à la fermeture au moment de la rencontre d’un obstacle ;
— l’arrêt à mi-piste pendant l’ouverture ;
— l’ouverture inopinée du rideau de garage, la porte s’ouvrant sans l’intervention d’une personne ;
— ce, en dépit du respect par M. Z de son engagement de poser une alimentation électrique autonome, et de l’intervention de l’EURL Y, avec l’appui de France FERMETURES, en vue de remplacer plusieurs matériels, dont la barre palpeuse, et le système de commande fixe et mobile ;
— la porte a fonctionné à nouveau normalement en juin 2011, pour retomber en panne par la suite, et son fonctionnement n’est opérant que, depuis fin 2011 ;
— l’expert considère que l’ouvrage ne présente toujours pas les garanties d’un fonctionnement fiable et pérenne ;
— le rideau de garage ne peut être que refusé en l’état ;
— il précise que le 'rideau’ a été vendu pour une raison avancée de compatibilité technique, du fait de la présence de canalisations faisant obstacle,ayant pour conséquence, la pose d’un ouvrage occultant, avant d’être obturant ;
— l’expert propose, en définitive, un abattement de 50 % à 100 % de 1 645,80 € TTC, correspondant au préjudice sur la prestation du « rideau », faisant office de porte de garage, notant qu’il a relevé, par ailleurs, une perte de jouissance, du fait de l’insécurité créée par les dysfonctionnements répétés du rideau de garage ;
Attendu que l’EURL Y produit aux débats une notice d’utilisation d’une porte de garage enroulable, compact, avec motorisation, ainsi qu’une déclaration de France Femetures, sous-traitant, précisant que la porte est conforme, aux prescriptions des Directives Européennes, en particulier aux Directives Compatibilité Electromagnétique et Basse Tension, sans verser aux débats, de certificat du CSTB, ( Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), démontrant cette conformité ;
Attendu qu’il résulte, suffisamment des constatations de M. AD AE, clerc habilité de la Société d’huissiers ACTA, en date du 27 septembre 2012, que M. Z et le clerc habilité, actionnent la télécommande, en vue de fermer la porte, et que celle-ci ne se ferme pas ; que la porte effectue une descente d’une dizaine de cm, puis se bloque ;
Qu’il ressort, tant des constations de l’expert, que de l’huissier de justice, que le phénomène est constant et persistant ;
Qu’il n’est nulle part mentionné, de manière apparente, dans la notice utilisateur et entretien de FRANCE FERMETURES, en particulier dans les paragraphes, garantie, sécurité, que la porte de garage compacte installée, est obturante ;
Que, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, il résulte des fiche d’intervention de la Société B AUTOMATISMES en date du 4 octobre 2012, et de M. AB E, en date du 28 juin 2013, que la porte de garage compacte présente des dysfonctionnements relatifs aux réglages fins de course auxquels il n’est pas possible de remédier, et que le 28 juin 2013, il a été nécessaire de rattacher le tablier, au moyen de vis ;
Que, c’est en conséquence, à juste titre que le Premier Juge a considéré que l’EURL Y a commis une faute, en ne posant pas une véritable porte de garage qui permette une réelle et efficace fermeture de ce garage, et présentant des problèmes d’ouverture et de fermeture ;
Qu’il convient, en conséquence, de constater que l’entrepreneur, a, ainsi manqué à ses obligations de sécurité et de conseil, contraignant, notamment les époux Z à faire poser un nouvel élément plus adapté, et ne présentant aucun dysfonctionnement électrique ;
Qu’au regard, de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point, le Premier Juge ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi ;
— Sur les frais de constat d’huissier
Attendu qu’il résulte des conclusions de l’EURL Y devant la Cour, qu’elle a constamment contesté les non-façons, et dysfonctionnements, des ouvrages qui lui ont été confiés, et constatés par l’expert ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner l’ l’EURL Y à payer à M. et Mme Z les sommes de 290 € au titre des frais de constat d’huissier et 157,29 € TTC au titre des frais de dépannage B, ainsi que de 96,30 € pour l’intervention de l’entreprise E, qui ont été utiles pour constater les malfaçons et dysfonctionnements, et apporter un remède partiel à ces dysfonctionnements ;
— Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il paraît équitable, de condamner l’EURL Y à payer à M. I Z et Mme Q Z née A la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que l’EURL Y, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement ;
Déboute l’EURL Y de son appel principal et de toutes ses demandes ;
Déboute M. I Z et Mme Q Z née A de leur appel incident ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l’EURL Y à payer à M. I Z et Mme O Z née A les sommes de 290 € au titre des frais de constat d’huissier et 157,29 € TTC au titre des frais de dépannage B, ainsi que de 96,30 € pour l’intervention de l’entreprise E ;
Condamne l’EURL Y à payer à M. I Z et Mme Q Z née A la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’EURL Y aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 septembre 2014, par Monsieur Denis KNOLL, pour le Président de Chambre empêché, assisté de Madame Emma SCHOLTES, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Conseiller
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