Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 23 oct. 2014, n° 13/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 décembre 2012, N° 10/11211 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/00417
LA S.A.R.L. SODAREX
c/
LE G.A.E.C. C FRERES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2012 (R.G. 10/11211 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2013,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. SODAREX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis AE La Motte AG 33000 BORDEAUX,
Représentée par Maître Mathilde MARVIELLE, substituant Maître Stéphane ASENCIO, membre de la S.C.P. KPDB, Avocats Associués au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LE G.A.E.C. C FRERES, pris en la personne de ses co-gérants:
— J T C né le XXX à XXX
— N C né le XXX à XXX
— D C né le XXX à XXX
domicilié en ces qualités au siège social sis Château Rocquetaillade ' La Grange’ 33210 MAZERES,
Représenté par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître V TERLIER, membre de la S.E.L.A.R.L. LA CLE DES CHAMPS, Avocats Associés au barreau d’ALBI,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine FOURNIEL, Président, et Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargées du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en R été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Groupement Agricole Foncier (XXX, R pour gérante madame H Y, possédait et exploitait une propriété viticole situé sur les communes de Coimères, XXX de Mons en Gironde.
Par protocole en date du 23 septembre 2008, réitéré par acte authentique du 23 décembre 2008, les consorts Y ont cédé leurs parts dans le GAF du Château XXX au GAEC C Frères.
Invoquant une traite de 12.569 € revenue impayée à deux reprises en janvier 2009, la société Sodarex a saisi le tribunal d’instance de Bazas d’une requête en injonction de payer et ledit tribunal a rendu en date du 31 mars 2009 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 12.569 € contre le GAF XXX, à laquelle, le 26 juin 2009, ce dernier faisait opposition, après signification de cette ordonnance le 3 juin 2009.
Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal d’instance de Bordeaux, statuant par suite de la suppression du tribunal d’instance de Bazas, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux au vu du montant de la demande dépassant la somme lui attribuant compétence.
Devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, le GAEC C Frères a conclu en venant aux droits du GAF XXX.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux devant qui le Gaec C a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commence a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payée formée par le GAEC C venant aux droits du GFA les Queyrats,
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et aux fins de restitution de documents formées par le GAEC C venant aux droits du GFA XXX,
— débouté la société Sodarex de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la société Sodarex devait restitution au GAEC C de l’exemplaire resté en sa possession des factures clients du GFA les Queyrats pour la période du 1er Janvier au 23 décembre 2008,
— condamné la société Sodarex à payer au GAEC C la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts, et la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le GAEC C de ces autres demandes,
— et condamné la société Sodarex aux dépens,
avec rejet de la demande d’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu sa compétence en indiquant qu’il appartenait au GAEC C de soulever toutes les incompétences en même temps devant le tribunal d’instance et que, à défaut de l’avoir fait, il était irrecevable à le faire devant le tribunal de grande instance.
Il a considéré que la lettre de change du 28 avril 2008 tirée sur le GFA les Queyrats et acceptée par monsieur X Y ne pouvait engager le GFA XXX car monsieur Y, associé, ne pouvait engager la personne morale et ne justifiait pas d’un pouvoir lui permettant de signer la traite à sa place, et a ajouté que, la société Sodarex assurant des missions d’expertise comptable pour le GFA XXX connaissait nécessairement l’identité de son gérant et n’avait pas pu croire que monsieur X Y avait agi en qualité de mandataire apparent du gérant, concluant que l’existence d’une obligation cambiaire du GFA les Queyrats à l’égard de la société Sodarex n’était pas démontrée et que la lettre de change ne pouvait valoir reconnaissance de dette du GFA à l’égard de la société Sodarex.
Il a estimé qu’en réalité monsieur X Y s’était engagé personnellement au paiement de la traite et qu’il était le véritable débiteur de cette somme au vu du pré-protocole du 23 septembre 2008 mettant les frais de négociation à la charge personnelle de messieurs Y.
Il a ajouté que, contrairement aux affirmations de la société Sodarex, celle-ci ne pouvait arguer d’une créance d’un montant de 12.569 € matérialisée par une lettre de mission du 9 mai 2008 et la facture afférente du 30 septembre 2008 pour 14.352 €, car cette facture produite tardivement, n’était pas passée en comptabilité au solde du compte client Sodarex et que la société Sodarex ne pouvait soutenir que le GAEC venant aux droits du GFA les Queyrats était tenu au paiement de la dette au titre d’une délégation de créance en l’absence de tout engagement du GAEC ou du GFA à payer la dette de monsieur X Y.
S’agissant des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de restitution de documents comptables, le tribunal a rappelé qu’il existait un droit de rétention de l’expert comptable sur les documents établis pour son client jusqu’à paiement de ses honoraires, a précisé qu’il n’était pas contesté que le 5 janvier 2009 il avait été remis au Gaec C l’essentiel des archives du GFA sauf la facture de ventes pour 2008 et les archives du service social pour les années 2005 à 2008, et a estimé que, s’il ressortait des lettres entre la société Sodarex et le GAEC qu’il était toujours en possession des factures clients de 2008, il apparaissait qu’un exemplaire en avait été remis au GAEC C le 5 août 2009, de sorte que ce dernier ne pouvait arguer d’aucun préjudice, mais aussi que la société Sodarex était restée durant 7 mois en possession des pièces sociales, ce qui avait occasionné un retard dans la mise en place du plan social décidé par le GAEC, qui devrait en être indemnisé.
Par déclaration d’appel du 21 janvier 2013, la SARL Sodarex a interjeté appel de ce jugement du 18 décembre 2012.
Après échange des conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 23 juin 2014 à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré prorogé à ce jour.
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 9 août 2013, la SARL Sodarex demande à la cour, au visa des articles L 511-1 et suivants du code de commerce et 1134 du code civil, de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 18 décembre 2012 dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner le GAEC C Frères venant aux droits du GAF XXX, à lui payer la somme de 12.569 € TTC au titre de la lettre de change du 24 avril 2008, outre intérêts au taux légal à compter de son échéance, soit du 31 décembre 2008 jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, condamner le GAEC C Frères venant aux droits du GAF XXX, à lui payer la somme de 12.569 € TTC au titre de la lettre de mission du 9 mai 2008 et du solde de créances dû pour diverses prestations comptables accomplies dans l’intérêt du GAF, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2009, date de l’ordonnance d’injonction de payer jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle a remis au GAEC C Frères l’ensemble des documents comptables et sociaux en sa possession et déclarer qu’elle n’a commis rétention abusive, en conséquence aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre,
— rejeter le GAEC C Frères dans toutes ses demandes,
— et condamner le GAEC C Frères venant aux droits du GAF XXX à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Elle expose avoir été mandatée, au vu des difficultés du GAF des Queyrats dont elle était le comptable pour négocier avec les créanciers et banques, rechercher les solutions nécessaires pour libérer les associés et négocier en vue de la vente de la propriété ou des parts du GAF, que les honoraires convenus étaient de 12.000 € HT ou 14.352 € TTC pour les honoraires de diligence, auxquels devaient s’ajouter des honoraires de succès variables, que les parties avaient convenu que la somme de 14.352 € serait payée en deux lettres de change de 7.176 € TTC chacune, à échéances du 30 septembre 2008 et du 31 décembre 2008, et enfin que l’exécution de sa mission devait aboutir à la signature le 23 septembre 2008 d’un pré protocole de cession de l’ensemble des parts appartenant à la famille Y dans le GAF XXX au profit du GAEC C, étant précisé qu’il y était convenu que les frais et honoraires dus au cabinet Sodarex pour l’établissement du contrat de cession seraient mis à la charge personnelle de messieurs Y, protocole réitéré par acte notarié eu 23 décembre 2008.
Elle précise qu’après règlement d’une somme de 7.176 € TC par lettre de change acceptée à échéance au 30/09/2008, il lui restait dû un solde d’honoraire de 12.569 € correspondant pour 5.393 € au titre de travaux réalisés par le GFA et pour 7.176 € au titre des diligences effectuées pour la cession du GFA, ce qui correspondait à la lettre de change acceptée à échéance du 31/12/2008.
La société Sodarex soutient être en droit de solliciter le paiement de la lettre de change sur le fondement du droit cambiaire car celle-ci a été signée par monsieur X Y, qui pouvait valablement engager le GAF les Queyrats en qualité d’associé majoritaire et de gérant de fait, R le plus grand intérêt au fonctionnement du GAF eu égard à l’importance de ses investissements matérialisés par son compte courant d’associé.
Elle considère que monsieur X Y a pu en toutes hypothèses signer la traite comme mandataire apparent du GAF les Queyrats, du fait de la croyance de tous aux pouvoirs du prétendu mandataire dont la légitimité était corroborée par les circonstances.
Elle ajoute que certaines factures intéressaient à la fois les associés et la société et étaient indifféremment payées par l’un ou l’autre avec régularisation postérieure et qu’en l’espèce, la dette de 12.569 € a été inscrite au passif du bilan du GAF et remboursée par anticipation au GAF par monsieur X Y par débit de son compte courant,
Elle soutient subsidiairement, dans le cas où sa demande serait rejetée au titre de l’exécution de la lettre de change signée, qu’elle est en droit de solliciter la condamnation du GAEC C venant aux droits du GAF les Queyrats au titre d’une dette reconnue et acceptée par le groupement en contrepartie de prestations réalisées par lui dont, et pour partie au titre de la lettre de mission du 9 mai 2008, étant précisé que sur le montant de 12.569 €, la somme de 7.176 € correspondait à la lettre de mission du 9 mai 2008 et le solde de 5.393 € TTC correspondait à d’autres prestations de la société Sodarex en faveur du GAF.
Elle ajoute que même si le pré protocole prévoyait que les frais de la négociation étaient à la charge personnelle de messieurs Y, rien n’interdisait aux consorts Y de prévoir un paiement par lettre de change tirée sur le GAF avec remboursement par messieurs Y, remboursement qui était intervenu en l’espèce par anticipation le 30/09/2008, que le GAF dont le Gaec C prenait la suite avait reconnu le dette en s’acquittant d’une partie par la lettre de change à échéance au 30/09/2008, que le GAEC cessionnaire avait accepté les comptes tel qu’arrêtés au 23 septembre 2008, dont le montant du compte courant créditeur de monsieur X Y qui était de 1.433.410,13 € et non de 1.445 979,13 € du fait de la déduction de la traite, et avait ce faisant accepté le paiement de cette traite, et enfin qu’un autre expert comptable avait examiné la situation et conclu que l’absence de paiement de la somme indiquée sur la lettre de change constituerait un enrichissement sans cause pour le GAF, qui en avait été remboursé par anticipation.
Enfin, s’agissant de la communication des documents sollicitée, elle met en avant qu’elle avait remis les factures clients de l’année 2008 avec les autres documents ainsi qu’il ressortait d’un reçu signé en date du 5 janvier 2009, et n’avait conservé qu’une copie numérisée, les documents originaux n’étant jamais conservés par le comptable, de sorte que la demande de communication sous astreinte n’a pas de raison d’être, et que, s’agissant des documents sociaux, le solde des documents encore détenus avait été remis le 31 juillet 2009 ainsi qu’il ressortait du courrier de la société Sodarex qui avait pourtant un droit de rétention en l’absence de paiement de ses honoraires, ce qui excluait toute action en responsabilité, ajoutant qu’aucun préjudice n’était par ailleurs démontré.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2013, la GAEC C Frères venant aux droits du GAF Château les Queyrats demande à la cour d’appel, au visa des pièces versées aux débats et de l’article 1134 du code civil, de confirmer le jugement R débouté la Société Sodarex de l’ensemble de ses demandes, déclarer son opposition à injonction de payer recevable, et déclarer recevables ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en restitution de documents, mais infirmer le jugement en cause en ce qu’il a condamné la société Sodarex au paiement de la somme de 2000 € de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamner la société Sodarex à lui restituer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, l’exemplaire des factures de ventes du 1er Janvier 2008 au 31 décembre 2008 qu’elle détient indûment et la condamner à lui payer une somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive des documents et pièces comptables appartenant au Gaec.
Il demande en outre à la cour de débouter la société Sodarex de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Le GAEC C Frères expose avoir acquis, par acte notarié du 23 décembre 2008, les 6.706 parts détenues dans le GAF du Château XXX par les neuf consorts Y se répartissant en deux branches, soit la branche des époux X Y et leurs trois enfants et la branche des époux V-W Y et leurs deux enfants, et être dès lors seul et unique associé du GAF dont la dissolution a été votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2009 avec transmission de son patrimoine actif et passif à l’associé unique, le GAEC C.
Il fait tout d’abord valoir qu’il ne saurait être tenu au paiement de la lettre de change en vertu du droit cambiaire car la traité tirée sur le GAF Château les Queyrats avait été signée et acceptée par un associé, monsieur X Y, qui n’avait pas qualité pour le faire, seule madame Y étant gérante du GFA et monsieur X Y n’étant ni gérant de fait, ni mandataire apparent, malgré l’attestation tardive de madame Y qui ne prouvait pas avoir délégué le pouvoir de signer cette traite à son mari et n’avait pas le pouvoir de lui déléguer l’ensemble de ses pouvoirs de gérant, et que la société Sodarex, expert comptable du GAF, ne pouvait ignorer que madame Y était la seule gérante de droit du GAF, ajoutant que la qualité d’associé majoritaire de monsieur X Y ne l’autorisait pas à signer une engagement du GAF ni à s’immiscer dans sa gestion et que l’habitude non démontrée de paiement indifférencié des factures des associés par le GAF ou vice versa avec régularisation ne lui conférait pas le droit de signer une traite au nom du GFA.
Il ajoute que, comme le tribunal l’avait précisé, ni la situation comptable du GAF actualisée au 30 septembre 2008 signée par les parties à la convention et annexée à celle-ci, ni l’acte notarié lui même, ni enfin les comptes du GAF ne faisaient état d’une quelconque déduction du compte courant de monsieur X Y d’une somme de 14.532 € ou de 12.569 € , de sorte que il n’était nullement établi que le GAEC ait eu conscience d’accepter, même tacitement, la dette à l’égard de la Sodarex, mais qu’en revanche, en application de l’article L 511-5 du code de commerce, c’était monsieur X Y qui était débiteur de la traite.
En second lieu, le GAEC C Frères conteste que la traite traduise une reconnaissance de dette par le GAF les Queyrats, car la lettre de mission du 18 mai 2008 avait été signée par les trois associés et non par le GAF et le pré protocole d’accord du 23 septembre 2008 stipulait que les frais et honoraires dûs à la société Sodarex devaient être supportés à titre personnel par messieurs Y, de sorte que le montant de la traite est dû soit par les trois signataires de la lettre de mission, soit par messieurs X et V-W Y conformément au protocole, soit même par monsieur Y X R accepté la traite, ajoutant que la traite du 24 avril 2008 est antérieure à la lettre de mission du 18 mai 2008, que sa date d’échéance était initialement le 10 juin 2008 et avait été modifiée, et qu’elle ne correspondait pas aux honoraires visés dans la lettre de mission, de sorte qu’il était évident que monsieur X Y avait cherché à faire supporter par le GAF un dette personnelle à lui-même, son épouse et son frère.
Il conteste la facture émise par la société Sodarex pour 14.352 € en notant qu’elle n’a jamais été enregistrée dans la comptabilité, qu’elle est datée du 30 septembre 2008 et a été envoyée le 29 janvier 2009, qu’elle mentionne la somme de 14.352 € alors qu’il est réclamé le paiement de 12.569 €, qu’elle ne figure aucunement dans les comptes du GFA arrêtés au 30 septembre 2008, et qu’il y est faussement indiqué que conformément au protocole la somme de 14.352 € a été débitée du compte courant de X Y, ce que ne prévoit aucunement ledit protocole.
Il ajoute que le tableau issu de la comptabilité de Sodarex permet de constater que les factures personnelles de consorts Y et du GAF sont gérées sous un seul et même compte, que la traite de 7.176 € tirée le 30 septembre 2008 vient solder le compte et que la traite de 12.569 € constitue un paiement d’avance d’une facture de 72.956 € non produite par la société Sodarex, qui correspond selon toute vraisemblance aux prestations visées dans la lettre de mission du 9 mai 2008 et fait valoir que selon les comptes annexés à l’acte notarié de cession du 23 décembre 2008 le compte Sodarex est soldé.
Il maintient que la société Sodarex a indûment retenu les pièces comptables du GAF car les conditions du droit de rétention imposaient que la créance soit légitime et que les documents soient des documents créés par le cabinet comptable à l’exclusion des pièces confiées par le client, conteste avoir pu récupérer les originaux des factures clients de 2008, ce qui ressortait selon elle du courrier de monsieur C du 21 septembre 2009 démentant avoir récupéré lesdites pièces et de l’aveu de la société Sodarex dans son courrier du 31 juillet 2009, et fait un appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués en faisant valoir, que non seulement il a été gêné dans la mise en place d’un plan social par la remise tardive des archives sociales du GAEC mais au surplus que l’absence des factures clients de l’année 2008, dont il n’avait reçu ni original, ni double, ne lui a pas permis de vérifier si tous les clients avaient procédé au règlement de leur facture, et de mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recouvrement des créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Sodarex contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 décembre 2012 n’est pas contestée.
L’incompétence du tribunal de grande instance soulevée en première instance par le GAEC C Frères ne l’est plus devant la cour d’appel.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2009 est recevable dans la mesure où elle a été faite le 26 juin 2009 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance réalisée le 3 juin 2009, ce qui n’est pas contesté par la SARL Sodarex.
Sur la demande en paiement :
La société Sodarex demande paiement d’une traite de 12.259 € émise en date du 24 avril 2008 à effet du 31/12/2008, cette date étant surchargée et R été modifiée car initialement mentionnée au 10 ou 30/06/08, tirée sur le 'Château les Queyrats GFA XXX’ et acceptée par monsieur Y X, ce qui n’est pas contesté.
Il n’est pas davantage contesté par les parties que la seule gérante du GAF XXX était madame H Y.
Elle seule pouvait donc juridiquement engager le GAF XXX.
L’attestation émanant de Madame H Y en date du 2 janvier 2012 ne permet pas de conclure que monsieur Y avait le pouvoir de signer la traite en cause à la place de son épouse.
Il y est en effet indiqué par madame Y que son mari, monsieur X Y, effectuait régulièrement le règlement des fournisseurs et des autres prestataires travaillant avec le GAF XXX sur le compte Crédit Lyonnais ouvert au nom du GAF XXX n° 0182706 7033V, qu’il effectuait, également, sur le même compte bancaire, les remises en banque correspondant aux règlements clients et aux apports de fonds qu’il amenait régulièrement sur le compte pour permettre au GAF XXX d’assurer sa trésorerie, et qu’il traitait avec son accord , avec les clients, les fournisseurs et les banques dans l’intérêt du GAF XXX.
Il ressort de ce document que madame Y lui avait délégué de fait une partie de la gestion du GFA, de sorte qu’il pouvait être gérant de fait, mais cette seule qualité ne donne pas juridiquement le pouvoir au gérant de fait de signer un engagement financier au nom du GFA engageant ce dernier.
Il en ressort qu’elle lui avait éventuellement donné procuration bancaire pour signer des chèques tirés sur le compte du GFA, ou effectuer des virements, mais aucun document de procuration n’est produit à l’appui de ces affirmations et il n’est en rien établi qu’elle lui ait donné procuration pour signer des traites au nom dudit GFA, ce que l’attestation ne précise du reste nullement.
La qualité de mandataire apparent ne saurait être enfin retenue car comme indiqué par le tribunal, la société Sodarex, expert comptable du GAF XXX, ne peut sérieusement affirmer avoir ignoré que le seul gérant de droit pouvant engager le groupement était madame H Y, alors que, pour pouvoir invoquer cette qualité, l’interlocuteur du mandataire apparent doit prouver qu’il a raisonnablement pu croire que la personne avec qui il a traité était le mandataire de la personne qu’il représentait.
La société Sodarex ne peut donc se prévaloir du droit cambiaire et de la lettre de change pour réclamer le paiement de la traite de 14 345 € au GAEC C Frères venant aux droits du GAF Château XXX.
Il sera ajouté que, selon l’article L 511-5 du code de commerce, 'quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir , est obligé lui-même en vertu en la lettre, et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs', de sorte que si lettre de change il y a, c’est à son signataire, à savoir monsieur X Y que son montant doit être réclamé.
La société Sodarex invoque à titre subsidiaire l’existence d’une reconnaissance de dette à l’appui de sa demande de paiement.
Elle expose que le montant de la lettre de change de 12.569 € correspond pour 7.176 € à la moitié des honoraires de négociation de la cession des parts du GAF et pour le solde soit 5.393 € à un reliquat de facture dû par ledit GAF.
Force est de noter que cette affirmation relève de ses seules déclarations consignées dans la facture émise par ses soins en date du 30 septembre 2008, facture produite en 2009 et dont il n’est pas certain qu’elle soit entrée en comptabilité du GAF.
S’agissant de la somme de 5.393 €, correspondant à des prestations que cette somme aurait pour finalité de rémunérer, il est produit, outre la facture du 30 septembre 2008, un ensemble de facture datant de 2007 et 2008, voire de 2005 pour l’une, mais il n’est pas établi qu’elles aient été soumises à l’époque de leur émission au GAF les Queyrats, ni que leur montant lui a été réclamé en l’absence de production de toute lettre de rappel, ni enfin qu’elles sont encore dues, d’autant que le solde envers la société Sodarex était nul au 30 septembre 2008, de sorte que l’incertitude pesant sur ces factures, que ne lève pas le rapport fait pour le compte de la société Sodarex par monsieur Z qui calcule le solde dû après imputations de divers paiements, justifie le refus du GAEC C Frères de la payer.
S’agissant de la somme de 7.176 € correspondant à la moitié des honoraires dus au titre de la négociation de la cession pour 12.000 HT et 12.352 TTC, contrairement à ce qu’affirme le GAEC intimé, la lettre de mission du 9 mai 2008, comportait outre les signatures de messieurs X Y et de V-W Y, la signature de madame H Y, mentionnée gérante, de sorte que la lettre de mission engageait le GAF XXX.
Mais le pré protocole signé le 23 septembre 2008 portant cession des parts du GAF Château XXX en faveur du GAEC C Frères prévoit que :
'Les frais et honoraires dues au cabinet Sodarex tant pour l’élaboration du compromis de cession de parts que pour l’établissement des comptes nécessaires à la réalisation de la vente seront à la charge personnelle de Messieurs Y et payables le jour de la réitération des présentées en l’étude du notaire rédacteur’ .
La société Sodarex, dont la mission était de préparer ce protocole d’accord ne peut arguer ne pas avoir connu ce pré-protocole qu’elle avait mission de préparer, de sorte qu’elle l’a implicitement accepté.
Elle ne conteste du reste pas que ses honoraires n’étaient pas dûs par la GFA, mais fait valoir que monsieur X Y a remboursé par anticipation lesdits honoraires au GAF par imputation à son compte courant d’associé, de sorte que le GAF en doit remboursement.
Outre que l’intérêt d’une opération consistant pour monsieur Y à payer une dette personnelle au GAF qui n’est pas son créancier et à ne pas payer son véritable créancier, c’est à dire la société Sodarex, n’apparaît pas clairement, le mélange des comptabilités des associés et du GAF que la Sodarex présenté comme une opération fréquente et régulière n’apparaît pas juridiquement admissible.
En toute hypothèse, la facture est un titre que la société Sodarex se crée à elle-même et qui ne correspond pas au solde nul figurant sur la 'balance des comptes fournisseurs’ du bilan du GAF XXX au 30 septembre 2008 au titre de la période du 1 er novembre 2007 au 30 septembre 2008.
Il sera ajouté qu’il ne peut pas être affirmé, contrairement à ce que soutient la société Sodarex, que le GAF Château Le Queyrats et le Gaec C Frères ont reconnu la dette revendiquée par elle.
Tout d’abord le paiement éventuel par le GAF Le Château des Queyrats de la première traite de 7.176 € ne vaut pas reconnaissance de l’entière dette qui ne lui incombait pas.
Le fait que le bilan soit annexé à l’acte de cession du 23 décembre 2008 et qu’il figure au 'détail du bilan’ un poste 'effets à payer’ pour 12.569 € ne signifie pas que le GAF ait accepté cet effet dans la mesure où le GAF n’était pas partie en tant que tel à l’acte, seuls les membres du GAF étant partie à l’acte.
De même, il ne saurait être considéré qu’en signant l’acte auquel ce bilan était annexé, le GAEC C Frères a accepté de prendre en charge cette dette car il n’a pu avoir conscience de l’origine de la dette dont la traite visait à assurer le paiement, faute de précision sur la cause de cet effet de commerce, et il ne pouvait imaginer qu’il s’agissait de somme à payer pour la négociation de l’acte que le pré-protocole mettait précisément à la charge personnelle de messieurs Y, d’autant que le détail du compte de résultat prévoyait une somme de 3.305 € au titre des 'honoraires comptables'.
La mention au titre des dettes fournisseurs et comptes associés figurant en page 7 du bilan passif pour 158.097 € ne précise pas davantage que cette somme comprend la traite Sodarex, contrairement à ce qu’écrit cette dernière dans ses conclusions.
Enfin, il n’est pas établi que les documents 'grands livres des Comptes Généraux’ au titre du compte courant X Y et au titre des effets à payer (pièces 10 et 11 Sodarex) révélant une somme de 12.569 € au titre des honoraires Sodarex aient été annexés à l’acte de cession, qui fait état d’un compte courant de X Y de 1.882.141 € ramené à 972.534 € , et ces documents ne peuvent avoir été annexés au pré accord du 23 septembre 2008 dans la mesure où ils visent les comptes arrêtés au 30 septembre 2008.
Il ne saurait dès lors y avoir de reconnaissance implicite ou explicite de la dette par le GAF Le Château des Queyrats ou le GAEC C.
Il n’y a en conséquence pas lieu de condamner le GAEC C Frères venant aux droits du GAF XXX au paiement de la somme de 12.569 € TTC, que ce soit au titre de la traite ou au titre d’une dette reconnue, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ou du 31 décembre 2009.
Sur la demande de restitution des documents sous astreinte et de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit de rétention :
XXX ont été remises le 5 août 2009 ainsi qu’il résulte du courrier de monsieur J C, ce que ne conteste pas la société Sodarex.
La Sodarex, qui a conservé sans droit légitime les archives sociales remontant à plusieurs années, a mis en difficulté le GAEC C qui a été dans l’obligation de faire un plan social en étant dans l’ignorance du passé social de ses employés, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Sodarex au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre des risques contentieux encourus.
S’agissant des factures clients pour l’année 2008 (du 1er janvier au 23 décembre 2008), dans le dernier état de leur position respective, le GAEC C conteste en avoir reçu un exemplaire tandis que la société Sodarex affirme ne plus en détenir d’exemplaire.
Il ressort du courrier de monsieur C du 21 septembre 2009, qu’il a pris possession le 5 janvier 2009 d’une vingtaine de boîtes à archives concernant la comptabilité du GAF et qu’il a signé un reçu sans faire d’inventaire exhaustif de leur contenu et qu’ après avoir fait un premier tri, dès le 9 janvier 2009, soit 4 jours après, il a réclamé divers documents dont les factures clients de l’année 2008, ce qui a été réitéré par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2009 adressée à monsieur Y.
Dans sa lettre du 31 juillet 2009, monsieur B pour la société Sodarex affirme que 'le cabinet Sodarex ne détient plus aujourd’hui qu’un exemplaire des factures de ventes du 1er Janvier 2008 au 20 décembre 2008", un exemplaire R déjà été remis le 5 janvier 2009 au Gaec C, ajoutant que, dans le cadre de la cession faite, le Gaec avait pu prendre connaissance en compagnie de son expert-comptable des diverses pièces comptables dont les factures en cause dans les locaux de l’agence de Cadillac du cabinet Sodarex.
Pour départager les parties, il convient de relever que la société Sodarex ne produit pas un inventaire détaillé des pièces remises en janvier 2009 au GAEC C mais il y a surtout lieu de se référer à l’attestation signée par monsieur B en date du 28 avril 2009 ainsi libellée :
'je soussigné V-T B, Expert-Comptable, associé de la société SODAREX, société d’expertise comptable , dont le siège social est AE AF AG à XXX,
Certifie qu’en raison du défaut de paiement des honoraires de la SODAREX, sans justification et en accord avec les règles déontologiques de notre profession, les pièces comptables de l’entreprise :
XXX
XXX
XXX
Ont été conservées par mes services ,il s’agit de :
* factures de vente du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008
* factures de ventes du 1er octobre 2008 au 20 décembre 2008
* les archives du service social pour les années 2005,2006,2007, et 2008.
Délivré pour faire valoir ce que de droit
A Bordeaux, le 28 avril 2009.'
Il ressort de ce document d’une part qu’il est peu plausible qu’un exemplaire ait été remis au GAEC C car il est peu habituel que les factures clients soient remises au cabinet comptable en double exemplaire et le droit de rétention n’aurait dès lors eu aucune effectivité, qu’en toute hypothèse la société Sodarex détenait en avril 2009 les factures clients de l’année 2008 et que, dans la mesure où il n’est pas précisé qu’il s’agisse de copies, il peut en être déduit que les factures étaient des exemplaires originaux.
La Société Sodarex ne justifie pas avoir restitué ces documents par la suite au Gaec.
Elle sera dès lors condamnée à restituer ces pièces au Gaec C Frères, la condamnation visant l’exemplaire détenu sans autre précision, comme demandé par le GAEC, et cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 60 € par jour de retard courant pendant 4 mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
La demande de dommages et intérêts présentée par le GAEC C sera rejetée en l’absence de certitude du préjudice car le GAEC invoque le fait de ne pas avoir pu poursuivre le recouvrement des factures non payées, mais à ce jour elle ne peut justifier qu’il existe réellement des factures à recouvrer, ni même qu’elle a perdu une chance effective de recouvrer de telles factures.
Le jugement déféré sera confirmé sauf sur le rejet de prononcer d’une astreinte que le tribunal a rejeté.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la solution confirmative prise par la cour, la décision sera confirmée tant sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile que sur la condamnation aux dépens de première instance.
La présente procédure d’appel a obligé le GAEC C Frères à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Sodarex, déboutée de sa demande principale, sera condamnée à payer au GAEC C une indemnité supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Étant déboutée de sa demande principale et condamnée au titre de demandes reconventionnelles, la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le société Sodarex sera rejetée et ladite société sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par la société Sodarex contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 décembre 2012,
— Confirme le jugement déféré toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte présentée par la Gaec C Frères,
Statuant à nouveau :
— Condamne la société Sodarex à restituer au Gaec C l’exemplaire des factures clients du GAF XXX en sa possession pour la période du 1er Janvier 2008 au 23 décembre 2008 sous astreinte provisoire de 60 € par jour de retard courant pendant 4 mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant :
— Condamne la société Sodarex à payer au GAEC C Frères une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de l’indemnité déjà allouée sur ce fondement en première instance,
— Déboute la société Sodarex de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Sodarex aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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