Infirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1er oct. 2015, n° 14/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 16 avril 2014, N° 13/00166 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION VITACOLO |
|---|
Texte intégral
XXX
C X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00456
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 AVRIL 2014, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 13/00166
APPELANT :
C X
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉE :
XXX
67 rue de Saint-Cyr
XXX
représentée par M. I J (Adhérent de l’association) en vertu d’un pouvoir spécial de la présidente de l’association Vitacolo, Mme Y Z en date du 31 août 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X est appelant du jugement rendu le 16 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône qui :
— a dit n’y avoir lieu de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
— a condamné l’association Vitacolo à lui verser le somme de 500 € au titre de l’absence de visite médicale ;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
— a condamné l’association Vitacolo à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la cour de condamner l’association Vitacolo à lui payer :
— la somme de 3.445 € à titre de rappel de salaires pour requalification du coefficient ;
— la somme de 3.612,23 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— la somme de 1.459,49 € au titre de l’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— la somme de 11.756,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et manquement de l’employeur à ses devoirs de sécurité ;
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions également reprises à l’audience, l’association Vitacolo demande à la cour de confirmer le jugement déféré en déboutant M. X de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer à un mois de salaire le mondant de l’indemnité susceptible d’être allouée au titre d’un licenciement abusif.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que, par suite de l’effet dévolutif de l’appel, tous les moyens soulevés devant la cour, par la l’association Vitacolo, tenant à d’éventuelles irrecevabilités de la procédure qui s’est déroulée devant le conseil de prud’hommes sont insusceptibles de rendre irrecevable l’appel relevé par M. C X ;
que cet appel doit être déclaré recevable ;
Sur les contrats d’engagement éducatif
Attendu que M. C X a été embauché par l’association Vitacolo, en qualité de directeur de séjour éducatif, selon quatre contrats d’engagement éducatif successifs pour les périodes du 16 avril 2011 au 23 avril 2011, du 10 juillet au 16 juillet 2011, du 17 juillet au 29 juillet 2011, du 31 juillet au 12 août 2011 ;
Attendu que par application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’action sociale et des familles, en ce qui concerne les personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, la participation occasionnelle dans les conditions fixées à cet article, d’une personne physique, à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels, ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, est qualifié d’engagement éducatif ;
Or attendu que par application des dispositions de l’article L. 432-2 du même code, 'ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :
1° Le titre II du livre 1er relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ;
2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;
3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale'
que de tels contrats, qui ne s’adressent qu’à des personnels occasionnels sont, par essence et nécessairement, conclus pour une durée déterminée ;
qu’ainsi, les contrats d’engagement éducatif signés par M. C X sont des contrats à durée déterminée du seul fait de leur objet ;
que, par suite, M. C X doit être débouté, en ce qui les concerne, de sa demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’il n’est pas allégué que les fonctions qui lui ont été confiés auraient été différentes de celles qui étaient contractuellement prévues, ni que la rémunération prévue n’aurait pas été conforme aux dispositions légales applicables ;
que M. C X doit, en ce qui concerne ces quatre périodes, être débouté de ses demandes de requalification, de modification de coefficient et de rappel de salaire ;
Sur la période du 17 octobre 2011 au 16 mai 2012
Attendu que M. A X a signé, avec l’association Vitacolo, le 26 septembre 2011, un contrat de professionnalisation pour la période du 17 octobre 2011 au 16 mai 2012 en qualité de gestionnaire du logistique ;
qu’il fait valoir que ce contrat qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 3123-4 § 1, 3 et 4 du code du travail doit être requalifié en contrat de travail de droit commun, à durée indéterminée et à temps complet ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 6325-9 du code du travail, le titulaire d’un contrat de professionnalisation, âgé d’au moins 26 ans, perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance, ni à un pourcentage, déterminé par décret, de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise ;
que cette disposition s’applique à M. C X qui est né en 1968 ; que par application de l’article D. 6325-18 du code du travail, la rémunération du titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé d’au moins 26 ans, prévue à l’article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue ;
Attendu que M. C X fait valoir que doit lui être appliqué le coefficient 280 ;
Attendu que le poste de gestionnaire en logistique, attribué à M. C X fut, selon les pièces versées aux débats, créé pour répondre à l’augmentation importante du matériel nécessaire à l’organisation des colonies de vacances ; que son travail de gestionnaire de logistique consistait à dresser l’inventaire du matériel, à le préparer pour l’utilisation dans le cadre des stages ou colonies de vacances, à se charger de son acheminement sur le lieu de vacances et à prévoir le budget nécessaire, ces missions étant placées sous la responsabilité du directeur administratif de l’association ; qu’en outre, sous la responsabilité du directeur de l’association, M. C X devait, durant les trois premières semaines de novembre, organiser la mise en relation de l’association avec les comités d’entreprise pour présentes ses projets et également créer des menus types pour les colonies et effectuer des commandes de nourriture ;
que le coefficient 280 de la convention collective personnel d’animation doit, au vu de ces tâches, être retenue ; que sur la base de ce coefficient, l’association Vitacolo lui a versé un rappel de salaire de telle sorte qu’aucune somme ne lui est plus due à ce titre ;
Attendu que M. C X fait valoir qu’il a effectué des heures de travail au-delà des 150 heures prévues par le contrat de travail ;
que, toutefois, il se borne à présenter, dans le cadre de ses écritures reprises à l’audience, un décompte d’heures travaillées, sans apporter aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à dépasser l’horaire contractuel, étant précisé qu’il travaillait chez lui, en totale autonomie, sans contrôle de sa hiérarchie sur ses horaires de travail ;
que faute d’être étayée, sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires doit être rejetée ;
Attendu en définitive que relativement à la période du 17 octobre 2011 au 16 mai 2012, M. C F doit être débouté de toutes ses demandes ;
Sur la période du 16 mai au 30 septembre 2012
Attendu que M. C X fait valoir que pour cette période il n’a pas été établi de contrat de travail écrit, ce que conteste l’association qui soutient qu’un contrat à durée déterminée a été signé par M. C X pour la période du 1er juin au 30 septembre 2012 en qualité de gestionnaire de logistique ;
Or attendu qu’est seulement versé aux débats un contrat d’engagement éducatif signé le 30 juillet 2012 par l’association et M. C X, celui-ci étant embauché en qualité de directeur de séjour vacances en accueil collectif mineur, pour la période du 5 au 17 août 2012 ;
que, toutefois sont versés aux débats des bulletins de paie relatifs à la période du 1er juin au 30 septembre 2012 sur lesquels il est mentionné que M. C X a travaillé pour l’association du 1er juin au 30 septembre 2012 en qualité de gestionnaire de logistique ; qu’aucun contrat écrit n’a été signé ni pour la période du 1er juin au 4 août 2012 ni pour la période du 18 août au 30 septembre 2012 ;
que dans ces conditions, la relation de travail qui s’est déroulée du 1er juin au 30 septembre 2012, doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que la somme de 1.000 € doit être allouée à ce titre à M. C X ;
que par ailleurs, alors qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps plein, M. C X admet avoir, durant cette période, travaillé à temps partiel dans les mêmes conditions que lorsqu’il travaillait dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
qu’il ne sollicite d’ailleurs pas de rappel de salaires dans le cadre de ses écritures reprises à l’audience, en leur page 64 ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que le contrat de travail de C X étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture, à l’initiative de l’employeur du fait de l’arrivée de son terme, intervenue sans qu’aient été respectées les dispositions légales, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’une somme de 6.000 € doit, au vu des éléments du dossier, être allouée à M. C X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que l’association doit être condamnée en outre à payer à M. C X la somme de 800 € au titre de l’indemnité de préavis ;
Sur la visite médicale d’embauche
Attendu que l’absence de visite médicale d’embauche caractérise de la part de l’employeur un manquement à son obligation de sécurité ; qu’une somme de 1.000 euros doit être allouée à ce titre à M. C X ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Requalifie la relation de travail ayant existé entre M. C X et l’association Vitacolo du 1er juin au 30 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée,
Condamne l’association Vitacolo à payer à M. C X la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Dit que la rupture de ce contrat de travail, à l’initiative de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Vitacolo à payer à M. C X la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Vitacolo à payer à M. C X la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de préavis,
Condamne l’association Vitacolo à payer à M. C X la somme de 1.000 euros au titre de son manquement à son obligation de sécurité,
Déboute M. C X de toutes ses demandes relatives aux quatre contrats d’engagement éducatif qu’il a signé entre le 16 avril 2011 et le 12 août 2011,
Condamne l’association Vitacolo à payer à M. C X la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne l’association Vitacolo aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Emilie COMTET Roland VIGNES
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