Infirmation partielle 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 mai 2016, n° 15/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 mars 2015, N° F11/01254 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 25 MAI 2016
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/02495
XXX
c/
Madame C A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/019171 du 03/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2015 (RG n° F 11/01254) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 16 avril 2015,
APPELANTE :
XXX, siret XXX
agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège XXX,
Représentée par Maître Fabrice Pastor-Brunet, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Madame C A, née le XXX, XXX’ – XXX
Présente et assistée de Maître Magali Bisiau, avocate au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mars 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame I-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Annie Cautres, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-I Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame C A a été engagée par l’Association Les Jardins
d’Aujourd’hui, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’animatrice puis d’éducatrice technique à compter de 1997, pour une rémunération mensuelle brute de 2.399,42 €.
Le 24 décembre 2010 Madame A est convoquée à un entretien préalable le 10 janvier 2011 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, avec mise à pieds conservatoire.
Le 27 janvier 2011 Madame A est licenciée pour faute grave.
Le 21 avril 2011, Madame A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, aux fins de contester son licenciement et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 27 mars 2015, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Activités diverses, a :
' dit que le licenciement de Madame A était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' pris acte qu’une indemnité de 23.700 € avait déjà été versée au titre de la rupture du contrat de travail,
' condamné l’XXX aux sommes suivantes :
— 4.798,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 479,88 € à titre de congés payés afférents,
— 12.000,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.713,94 € à titre de rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire, outre
171,39 € à titre de congés payés afférents,
' dit que les sommes ci-dessus porteront intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter de la saisine,
— 38.700 € à titre de dommages et intérêts, soit un solde à régler de 15.000 € déduction faire des 23.700 € déjà réglés,
' dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement,
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonne la remise des documents rectifiés,
' rappelle que l’exécution provisoire est de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois dernier mois, soit en l’espèce 2.400 € et l’ordonne pour le surplus à hauteur de 5.000 € considérant que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire,
' déboute Madame A du surplus de ses demandes,
' déboute l’XXX de ses demandes reconven-tionnelles,
' condamne l’XXX aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution du présent jugement.
L’XXX a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 avril 2015.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 21 mars 2016, développées oralement à l’audience, l’XXX sollicite de la Cour de :
' déclarer son appel recevable et bien fondé,
' réformer le jugement déféré en son intégralité,
' débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' requalifier, à titre principal, le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' dire que Madame A percevra le remboursement de sa mise à pied à titre conservatoire, son indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et son indemnité légale de licenciement,
' lui donner acte qu’elle a déjà versé la somme de 23.700 €,
' débouter Madame A pour le surplus,
' réduire, à titre subsidiaire, sensiblement le montant des dommages et intérêts alloués à Madame A,
' ordonner, en toute hypothèse, la compensation entre ces différentes sommes,
' condamner Madame A à restituer le surplus soit la somme de 2.939,35 € bruts à l’XXX,
' condamner Madame A à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 21 mars 2016, développées oralement à l’audience, Madame A sollicite de la Cour la confirmation de la décision attaquée de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
— 4.798,84 € d’indemnité de préavis,
— 479,88 € à titre de congés payés sur préavis,
— 13.596,60 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.713,94 € à titre de mise à pieds conservatoire,
— 38.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Il n’est pas contesté que Madame B qui a signé la lettre de licenciement était présidente de l’association. L’association présente pièce 24 une déclaration faite en préfecture le 20 janvier 2011, non contestée par la salariée, selon laquelle le changement de composition des membres du bureau a été effectué. Il ressort de surcroît de la lecture de la lettre de licenciement que la décision de licenciement de Madame A a été prise dans les conditions visées à l’article 6 des statuts de l’association, en conséquence, la Cour déboute la salariée de sa demande relative à la capacité de Madame B de pouvoir prendre une mesure de licenciement à son égard.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce la lettre de licenciement dont les termes fixe les débats fait état des faits suivants :
'- L’absence de regroupement et de suivi du courrier et des pièces administratives en votre possession indue, comme demandé par courrier le 14-10-2010, au local du XXX, XXX et par mail de nombreuses fois.
— Au contraire l’envoi fréquent de ce courrier par le biais d’un des salariés de l’association, Emeric Delanchy, au domicile de la Présidente depuis le mois de septembre ou octobre 2010 et ce jusqu’au 14-12-2010, gênant considérablement le travail de l’assistante administrative, I-J K L, qui y avait accès en retard.
— La fourniture très tardive d’une partie de vos bilans 2010 et de vos projets, demandés par le bureau de l’association depuis le 14 septembre 2010 pour fin octobre 2010. Le bureau constatant qu’ils n’avaient pas été fournis, ils vous ont été demandés pour la seconde fois dans une première lettre d’avertissement pour faute datée du 8 novembre 2010, pour le 15 novembre 2010, puis de nombreuses fois en suivant par téléphone, mails, en réunions.
— Vous avez finalement fournis bilans et projets respectivement, 13 novembre pour le bilan Bougainville, les 19 et 20 décembre pour les bilans quantitatifs Mairie de Bordeaux et les projets 2011 Mairie de Bordeaux, alors que la date limite de remise des dossiers, connues par vous était au 15 décembre 2010, et qu’il vous avait été expliqué qu’un temps d’échange et de concertation était nécessaire avec le secrétariat, avec le bureau, avec le comptable de l’association, pour réaliser le Budget Prévisionnel 2011 sur la base de ces documents, Budget Prévisionnel 2011, qui n’a pu nous être fourni que le 25 janvier 2011 par Monsieur X, comptable de l’association, et a retardé d’autant le rendu de la subvention CUCS Ville de Bordeaux 2011, rendu après cette date.
— Le refus de travailler avec l’assistante administrative sus-citée, en cessant de lui mettre les mails en copie ces derniers mois, comme demandé de très nombreuses fois à l’oral, par mail et également par lettre recommandée du 12-11-2010 en réponse à votre mail du 11-11-2010.
— La contestation de la présence au sein de l’association de l’expert-comptable Monsieur X, dont vous ne reconnaissez pas l’utilité du travail, ce qui a été constaté lors de la réunion du 23-11-2010 et dans certains de vos mails et agissements, demandant des comptes sur sa présence au sein de l’association.
— La tenue de propos diffamatoires récurrents à l’égard de l’assistante administrative, mettant notamment en cause la validité de son travail. Votre attitude à son égard a participé à sa démission le 29-11-2010 et son départ d’une réunion de travail où vous l’aviez particulièrement diffamée le 10-12-2010, réunion récapitulée dans un mail du 15 décembre 2010.
— l’absence ou le retard de fourniture de registres concernant des missions qui vous ont été confiées et que vous seule êtes à même de tenir, comme :
* la fourniture tardive des coordonnées d’adhérents potentiels passant sur le jardin Bougainville, malgré la demande faite à plusieurs reprises (mails nombreux depuis mai 2010, réunion du 23-11-2010 mettant ainsi l’association dans l’illégalité vis-à-vis des assurances des visiteurs passant sur les jardins,
* absence de fourniture des registres complets concernant le paiement des factures d’eau sur la centaine de parcelles des jardins familiaux Aubiers et Z, opacité concernant la remise de cet argent. De ce que nous savons n’a pas été remis en totalité, ni à l’assistante administrative, ni à la banque et les pièces justificatives (factures, reçus) n’ont pas été éditées par l’assistante administrative, mais pas vous même, vous ne les avez pas transmises au comptable, ce, malgré la procédure clairement énoncée lors de la réunion avec Monsieur X.
— votre absence non motivée à votre poste le 24 décembre 2010, alors que vous aviez déposé vos congés le 20 décembre 2010, malgré les demandes répétées du bureau de l’association pour que vous donniez vos planning à l’avance, ce que vous n’avez jamais fait, alors qu’il vous avait été écrit en réponse le même jour (20 décembre) que vos congés ne commenceraient que le 24 décembre à 17h00, ce que vous ne contestez pas puisque vous nous avez envoyé un courrier reconnaissant votre absence de jour.
L’entretien pour lequel nous vous avons convoquée le 10 janvier 2011 et auquel ont assisté E Y, administrateur de l’association, Alise B, présidente de l’association, vous-même C A, salariée de l’association et votre représentant Emeric Delanchy, salarié de l’association, n’a pas permis de dénouer la totalité des questions que nous vous avons posées. Vous avez refusé de poursuivre cet entretien alors que la proposition vous en avait été faite pour un entretien le lundi 17 janvier, entretien auquel vous ne vous êtes pas rendue alors que nous vous avions indiqué qu’il rentrait dans la procédure légale comme prolongation de l’entretien du 10 janvier 2011.
Ainsi, depuis le mois de septembre 2010, nous ne pouvons que constater la reproduction de vos agissements qui vous avaient déjà été signifiées dans une première lettre d’avertissement pour faute datée du 8 novembre 2010.
Ce renouvellement montre que vous n’avez tenu aucun compte des observations qui vous ont été régulièrement faites de vive voix en réunion ou au téléphone, par mail et par courrier. On pourra notamment citer la réunion du 23-11-2010 et l’interdiction formelle de vous engager sans concertation avec le bureau de l’association, dans tout projet ou dépense, interdiction formelle que vous avez transgressée à plusieurs reprises au cours des 2 derniers mois.
Une des dernières manifestations de cette attitude de votre part est la signature d’une convention en lieu et place de la présidente, le 13 décembre 2010. La date limite de remise à la CUB était au 15 décembre 2010. Cette convention ma été portée à connaissance le 17 décembre 2010 avant son envoi, soit 2 jours après la date limite de remise, ce qui ne donne aucun temps de concertation du projet au sein de l’équipe et du bureau. Cette convention aurait engagé la responsabilité du bureau et de la présidente sur un projet de jardin vertical accroché à un mur dans une école, mur dont la solidité n’est pas connue. Vos reproches quand à la dénonciation de cette convention dans sa forme initiale ne sont pas recevables.
Dans le même registre, nous avons pu constater que vous avez signé le contrat d’insertion de Jaime Dos Reis Torres, en lieu et place de la présidente Alise B, le 13 juillet dernier, ce dont le bureau a eu connaissance mi-décembre 2010, après recherches, à la réception au domicile de la présidente d’une deuxième lettre de relance de l’URSSAF réclamant ledit document, l’URSSAF menaçant de récupérer l’exonération de charges dont bénéficiait le salarié, ce qui aurait mis à mal les moyens de l’association au mois de janvier 2011.
Ces éléments ont été progressivement portés à notre connaissance après la démission de G H de son poste fin juin 2010 et après la période de congés d’été des différents salariés et membres du bureau de l’association, soit à partir d’octobre 2010.
Eu égard de la gravité de ces agissements, et compte tenu des discussions qui ont eu lieu avec le Conseil d’Administration le 15 janvier 2011, au cours duquel un tour de table a permis de constater que 4 membres du Conseil d’Administration sur 7 se sont prononcés pour votre licenciement, 3 membres contre, je vous signifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave selon une décision prise en réunion de bureau le 23 janvier 2011 et validée à l’unanimité par Nina de Lignerolles, trésorière et Alise B, présidente, la possibilité d’une médiation avec un comité de pilotage ayant été écartée par le même Conseil d’Administration par mail par 4 voix contre 3 pour.'
En cours de procédure, l’employeur a versé de son propre chef , en dehors
de toute procédure de médiation ou de conciliation, la somme de 23.700 € à Madame A, somme bien supérieure aux indemnités légales de licenciement, recon-naissant par là même que le licenciement de Madame A n’était pas fondé sur une faute grave, voir même pas sur une cause réelle et sérieuse puisque l’employeur a versé des dommages et intérêts à la salariée.
Sur les griefs visés dans la lettre de licenciement :
il est reproché à Madame A : 'l’absence de regroupement et de suivi du courrier et des pièces administratives, la fourniture tardive des bilans 2010 et des projets, absence de fournitures des registres complets concernant le paiement des factures d’eau'….
La Cour observe que les principaux griefs qui sont fait à Madame
A sont d’ordre administratif et comptable. Or, il ressort des pièces produites par l’employeur que ces taches étaient assurées jusqu’en juin 2010 par monsieur G H lequel a quitté ses fonctions suite à des problèmes de santé.
Les attestations circonstanciées produites par la salariée démentent, en outre, la tenue de propos diffamatoires concernant l’assistante administrative lors de la réunion de travail du 10 décembre 2010. L’employeur est quant à lui dans l’incapacité de produire les pièces permettant d’établir la réalité des faits dénoncés dans la lettre de licenciement, les attestations de Madame B, présidente de l’association, et de Monsieur Y, secrétaire de l’association, établies pour les besoins de la cause, constituent des preuves faites à soit-même et ne peuvent en conséquence être utilement
retenues. L’absence de Madame A le 24 décembre 2010 ne peut constituer un grief justifiant à lui seul le licenciement de cette salariée, la procédure de prise de congés ayant été modifiée récemment, il n’est pas établi que la présence de la salariée était indispensable au bon fonctionnement de l’association. Il s’ensuit que la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs a dit que le licen-ciement de Madame A n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour confirme également les sommes qui ont été allouées à la salariée au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents et de rappel de salaire de mise à pieds à titre conservatoire et congés payés afférents.
En revanche, le nombre de salariés de l’association étant inférieur à onze il appartient à Madame A de justifier de son préjudice subi au titre de l’article L.1235-5 du code du travail, or, Madame A dans ses conclusions précise qu’elle est née en 1950 et avait une ancienneté importante mais ne donne aucune explication ni ne produit aucune pièce relative aux conséquences de son licenciement, elle produit seulement une attestation Pôle Emploi de 2014.
La Cour, en conséquence, considère que le montant de dommages et
intérêts a été surévalué par les premiers juges. La Cour compte tenu notamment de l’effectif, de l’âge de Madame A, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Les parties succombant chacun partiellement en cause d’appel, l’équité et les circonstances de la cause commandent de laisser à la charge de chacune d’entre elles ses propre frais irrépétibles.
Condamne l’XXX aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts de 38.700 € (trente huit mille sept cents euros) au titre de l’article L.1235-5 du code du travail.
' Réforme sur ce point.
' Condamne l’XXX à verser à Madame A la somme de 25.000 € (vingt cinq mille euros) au titre de l’article
L.1235-5 du code du travail.
' Déboute les parties de leurs autres demandes.
' Condamne l’XXX aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-I Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-I Lacour-Rivière Maud Vignau
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