Infirmation partielle 29 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 29 nov. 2016, n° 15/05488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/05488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 octobre 2015, N° 15/01031 |
Texte intégral
RG N° 15/05488
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LAUDET
la SCP
DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2016
Appel
d’une ordonnance de référé (N° R.G.
15/01031)
rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 21 octobre 2015
suivant déclaration d’appel du 23 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
XXX -
XXX
XXX
Représenté par Me Françoise LAUDET de la SCP
LAUDET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SARL AQUA DREAM 38, prise en la personne de ses représentants légaux,
ZI de l’Iles Brune,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARRET de la SCP
DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et par Me Caroline
POCARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
EURL ESPACE PISCINE, prise en la personne de ses représentants légaux,
ZI de l’Ile Brune
Rue Marcel Paul
XXX
en liquidation judiciaire
Sans avocat constitué
INTERVENANT FORCE :
Maître Z A en qualité de liquidateur judiciaire de
l 'EURL ESPACE PISCINE
XXX York
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE,
Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2016,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, chargé du rapport d’audience et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, assistées de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elles en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Le 14 avril 2012, Monsieur X
Y a passé commande auprès de l’EURL ESPACE
PISCINE pour la fourniture et l’installation d’un Spa, finalement livré et installé le 10 juin 2013.
Se plaignant de malfaçons, et après la mise en oeuvre infructueuse d’une expertise amiable à l’initiative de son assureur de protection juridique, Monsieur X Y a, le 31 juillet 2015, assigné devant le Président du Tribunal de Grande
Instance de GRENOBLE statuant en référé d’une part l’EURL ESPACE PISCINE, d’autre part la SARL « AQUA DREAM 38 » pour voir ordonner une expertise.
Il exposait :
* que l’installation du Spa avait été faite, en réalité, par le fils du gérant de l’EURL, lui-même gérant de la SARL AQUA DREAM 38,
* qu’un second Spa en remplacement avait été livré le 26 mai 2014, qu’il présentait les mêmes défauts que le premier quant à la bâche, et qu’il avait constaté que la coque se fissurait dès le 25 octobre 2014.
Devant le Juge des Référés, l’EURL ESPACE
PISCINE n’a pas comparu, et la SARL AQUA
DREAM 38 a conclu à sa mise hors de cause au motif qu’elle n’avait pas de lien contractuel avec Monsieur X Y et n’était en rien intervenue pour la fourniture ou la pose du Spa. A titre subsidiaire, elle faisait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 octobre 2015, le Président du Tribunal de Grande
Instance de GRENOBLE statuant en référé a :
* mis hors de cause la SARL AQUA DREAM 38,
* ordonné l’expertise sollicitée aux frais avancés de Monsieur X Y,
* débouté la SARL AQUA DREAM 38 de sa demande de dommages-intérêts,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de Monsieur X Y.
Le Juge des Référés a considéré :
— que Monsieur X Y justifiait d’un motif légitime à voir mettre en oeuvre une mesure d’instruction,
— que cependant il ne justifiait pas de l’intervention de la
SARL AQUA DREAM 38 dans la réalisation des travaux de pose tant du premier que du second
Spa, le fait que le gérant de cette société ait alors été présent ne suffisant pas à le démontrer.
Par déclaration au Greffe en date du 23 décembre 2015, Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2016, il demande la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis la SARL AQUA DREAM 38 hors de cause.
Il demande par conséquent que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la SARL AQUA
DREAM 38, faisant valoir que cette dernière a des liens étroits avec l’EURL ESPACE PISCINE, qu’elle occupe maintenant les locaux de cette dernière placée depuis lors en liquidation judiciaire, et qu’un témoin affirme que le fils du gérant de l’EURL, lui-même gérant de la SARL AQUA DREAM
38, était bien venu à son domicile pour installer tant le premier que le second Spa.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel tant à l’EURL ESPACE PISCINE en liquidation judiciaire qu’à Maître Z A en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
La SARL AQUA DREAM 38, dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2016, demande la confirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle réclame la condamnation de Monsieur X Y à lui payer les sommes de :
* 1 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 3 000 en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
A titre extrêmement subsidiaire, elle exprime ses réserves d’usage les plus expresses, et demande qu’il soit dit que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur X Y.
Elle fait valoir :
* que les affirmations de Monsieur X Y selon lesquelles elle-même et l’EURL
ESPACE PISCINE seraient « imbriquées » sont sans fondement ; que les preuves qu’il produit pour en justifier sont irrecevables ou non pertinentes ;
* que les deux personnes morales sont bien distinctes et ont des locaux distincts, même si leur entrée de magasin est commune ;
* qu’elle n’est intervenue à aucun titre dans la fourniture ou l’installation du ou des Spa litigieux ;
* que c’est à bon droit qu’elle a été mise hors de cause.
Maître Z A, assigné en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ESPACE
PISCINE par acte délivré autrement qu’à sa personne, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2016.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il ressort de la concordance des pièces suivantes produites par Monsieur Y que les sociétés 'L’ESPACE PISCINE’ et 'AQUA DREAM 38" sont étroitement liées, et que Monsieur B C, gérant de la SARL AQUA DREAM 38 était présent lors des travaux d’installation du Spa litigieux :
* un historique établi par Monsieur Y des sociétés fondées et dirigées entre 1994 et 2015 par les membres de la famille C dont la
SARL L’ESPACE PISCINE et la SARL AQUA
DREAM 38, ayant toutes pour objet social l’installation de piscines ou spas, historique non contesté par cette dernière et confirmé par des extraits de registre du commerce et des sociétés ;
* un article de la fin de l’année 2014 de la revue 'Beaux Quartiers’ intitulé 'Espace Piscine et Aqua
Dream : bain de jouvence même l’hiver', dans lequel les deux enseignes sont intimement liées, présentant 'la famille’ C comme 'l’interlocuteur privilégié de tout projet de réalisation de (…) Spa', mentionnant une 'équipe’ prenant en charge l’ensemble des projets, se terminant enfin par la mention 'Espace piscine/Aqua dream’ suivie d’une seule adresse située 15 rue Marcel-Paul à SAINT
EGREVE ;
* une attestation de Madame D
E attestant reconnaître, sur la photographie accompagnant cet article et montrant notamment Monsieur B C, 'les deux personnes de sexe masculin comme étant les personnes venues au domicile de (son) voisin M Y (…) pour installer un premier spa en juin 2013" ;
* une attestation de Melle GODEFROY et une attestation de Monsieur F attestant que, s’étant rendus dans les locaux situés 15 rue Marcel-Paul à SAINT
EGREVE, ils ont vu que ceux-ci portaient, à l’extérieur, l’enseigne 'ESPACE PISCINE’ et, après avoir franchi le seuil et avoir pénétré dans un unique espace de vente, ils ont retrouvé à l’intérieur l’enseigne 'AQUA DREAM 38', l’absence d’autorisation pour la prise des photographies les accompagnant étant inopérante dès lors que ce ne sont pas ces photographies mais les faits constatés et rapportés par les attestants qui sont ici retenus ;
* un procès-verbal de constat Internet du 4 septembre 2015 de Maître G H huissier montrant que les résultats associés à la recherche concernant la société 'L’ESPACE PISCINE’ renvoient au site de la société 'AQUA DREAM 38".
Ces éléments justifient l’intérêt légitime qu’avait Monsieur Y à voir ordonner une expertise technique du spa litigieux au contradictoire aussi bien de la SARL
AQUA DREAM 38 que de l’EURL ESPACE PISCINE.
L’ordonnance déférée sera donc réformée en ce qu’elle a mis hors de cause la SARL AQUA
DREAM 38.
L’appel ayant été rendu nécessaire par l’opposition de la SARL AQUA DREAM 38 à voir ordonner cette mesure d’instruction en sa présence malgré le motif légitime du demandeur, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de cette société.
A fortiori, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, mal fondée, sera rejetée.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la SARL AQUA
DREAM 38.
L’INFIRME sur ce point et, statuant à nouveau,
DIT que les opérations d’expertise ordonnée le 21 octobre 2015 se dérouleront en présence de la
SARL AQUA DREAM 38 ou celle-ci dûment convoquée.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SARL AQUA DREAM 38 aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président
Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia
LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Sport ·
- Europe ·
- Provision ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Surendettement ·
- Trésorerie ·
- Client ·
- Fonds de garantie ·
- Contrats ·
- Banlieue ·
- Service ·
- Tribunal d'instance ·
- Ambulance ·
- Jugement
- Commune ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- L'etat ·
- Mine ·
- Aqueduc ·
- Apport ·
- Valeur ajoutée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Déchet ménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Candidat ·
- Activité
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Successions ·
- Culture ·
- Décès ·
- Bénéfice ·
- Titre gratuit
- Coopérative ·
- Péremption d'instance ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Promoteur immobilier ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble ·
- Vent ·
- Condamnation solidaire ·
- Allergie ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Amende civile ·
- Titre
- Contribution ·
- Père ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mari ·
- Entretien ·
- Appel ·
- Civil
- Création ·
- Activité ·
- Distributeur ·
- Médecin ·
- Société anonyme ·
- Notoriété ·
- Actionnaire ·
- Associé ·
- Clientèle ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- Assureur
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Mines et carrières ·
- Économie ·
- Pollution ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Fonderie ·
- Plomb ·
- Activité ·
- Propriété
- Conventions internationales ·
- Séjour des étrangers ·
- Textes applicables ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plainte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.