Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 nov. 2016, n° 15/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 25 février 2015 |
Sur les parties
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SARL EFIBAT |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 08 novembre 2016
R.G : 15/00709
X
Y
c/
SARL EFIBAT
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET
ASSOCIES
— SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE
— SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 25 février 2015 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Madame Z X épouse Y
3 Lotissement des Palissades
XXX
Monsieur A Y
3 Lotissement des Palissades
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET
ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES :
SARL EFIBAT
Route de Deville
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ANTONY DUPUIS LACOURT
MIGNE, avocat au barreau des
ARDENNES
CHAURAY
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre, entendu en son rapport
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur B adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur B adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Les époux A et Z Y sont propriétaires d’une
maison à Fepin (08). Au cours de l’été 2009, un orage a endommagé la toiture de leur véranda. Le 5 octobre 2009, ils ont commandé à la Sarl Efibat la dépose et la repose de plaques de polycarbonate sur leur véranda.
Une fois les travaux effectués, se plaignant d’une infiltration apparue en janvier 2010 sur la toiture de la véranda, ils ont obtenu que la Sarl Efibat intervienne pour effectuer des réparations. Toutefois, celles-ci n’ont pas mis fin au désordre. Les époux Y ont alors fait procéder à une expertise amiable contradictoire par le cabinet Eurexo, qui a mis en cause la responsabilité de la Sarl Efibat et a estimé la réparation des désordres constatés à 3 000 euros. Puis, les époux Y ont sollicité une expertise judiciaire, qui a été
ordonnée par jugement du tribunal de
Charleville-Mézières en date du 7 mai 2012.
L’expert judiciaire, M. C
D, a déposé sont rapport le 21 décembre 2012.
Par actes d’huissier des 16 et 19 avril 2013, les époux
Y ont assigné la société Efibat et la société
Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de
Charleville-Mézières, afin de voir déclarer la
Sarl
Efibat responsable des désordres, de voir condamner la société Maaf à garantir cette dernière en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale et afin de les voir condamner toutes les deux solidairement à lui payer la somme de 45 156 euros à titre de dommages et intérêts.
Les défenderesses ont conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a constaté que la responsabilité de la Sarl Efibat au titre de la garantie décennale était pleinement engagée ; il a dit que la société Maaf Assurances, assureur décennal de la société Efibat, était tenue à garantie ;il a, en conséquence, condamné la Sarl Efibat et la Sa Maaf Assurances à payer aux époux Y la somme de 4000 euros, tous chefs de préjudices confondus, avec intérêt au taux légal à compter du jugement. Dans les rapports entre la
Sarl Efibat et la société Maaf Assurances, le tribunal a débouté la première de sa demande de garantie intégrale et il a dit que la Sa Maaf Assurances n’était tenue à l’égard de la Sarl Efibat qu’à hauteur de 59,39 % du montant des condamnations prononcées contre cette dernière au profit des époux Y. Enfin, il a condamné la Sarl Efibat et la société Maaf
Assurances à régler aux époux Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 mars 2015, les époux Y ont interjeté appel. Ils demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré la responsabilité de la société Efibat et la garantie due par son assureur décennal, la société
Maaf Assurances, mais de l’infirmer quant à l’évaluation de leur préjudice, de condamner solidairement les sociétés intimées à leur payer la somme de 46 156 euros, tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent que c’est à bon droit que le tribunal a retenu la pleine et entière responsabilité de la Sarl
Efibat sur le fondement de l’article 1792 du code civil, mais que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des préjudices subis. Ils rappellent que l’expert judiciaire avait estimé à 15 675,50 euros le coût de la reprise des travaux et à 1 200 euros leur préjudice de jouissance. Ils indiquent que depuis lors, les réparations n’étant pas effectuées et les infiltrations se poursuivant, les dommages se sont aggravés, ce qui rend nécessaire le remplacement total de l’ouvrage, le démontage et la reconstruction ayant été évalués à 10 356 euros et 32 800 euros, tandis que leur préjudice de jouissance s’est lui aussi aggravé avec le temps et s’établit désormais à 3
000 euros.
La Sarl Efibat demande à la cour de confirmer le jugement du 25 février 2015 en ce qu’il a déclaré la société
Maaf Assurances tenue à garantie. Mais elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formées par les appelants à son encontre. Elle sollicite également la condamnation de la société Maaf Assurances à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit des époux Y. Enfin, elle sollicite la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Efibat ne conteste pas qu’il y ait eu réception tacite de ses travaux, mais elle conteste les conséquences tirées par l’expert judiciaire de l’infiltration qui a été constatée. En effet, selon l’expert judiciaire, le caractère évolutif du désordre justifie que la totalité de la véranda soit refaite, alors que seules deux ou trois plaques sont fuyardes et qu’il n’est pas démontré que le désordre s’étendra aux autres plaques dans le délai des dix ans de la garantie décennale.
Concernant sa couverture par la société Maaf, la
Sarl Efibat relève que les restrictions de garantie dont se prévaut cet assureur ne portent pas sur la garantie décennale, mais sur sa responsabilité civile professionnelle
défense recours, de sorte qu’elle est en droit de revendiquer une garantie totale.
Enfin, elle fait valoir que l’aggravation de préjudice dont se prévalent les époux Y n’est pas justifiée et que leur chiffrage inclut des améliorations techniques importantes par rapport à l’ouvrage actuel.
La société Maaf Assurances demande à la cour d’appel de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs prétentions, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la responsabilité de la Sarl
Efibat au titre de la garantie décennale était pleinement engagée ; subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer la jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice des époux Y à la somme de 4000 euros tous chefs de préjudice confondus, mais de l’infirmer en ce qu’il a dit qu’elle serait tenue de garantir les dommages immatériels et de le confirmer en ce qu’il a limité sa garantie à 59,39% du montant des condamnations prononcées. Enfin, elle sollicite la condamnation des époux Y à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables, les travaux effectués par la société Efibat n’entrant pas dans son champ d’application ; qu’en effet, son intervention a consisté seulement en la fourniture et la pose de quelques plaques de polycarbonate et d’une gouttière, et cela suite à un sinistre, ce qui ne saurait être assimilé à la création d’un ouvrage.
Elle ajoute que le contrat d’assurance souscrit par la Sarl
Efibat exclut du champ de la garantie la reprise des travaux effectués par l’assuré et les frais de pose et dépose ainsi que les dommages immatériels en résultant.
Elle souscrit à l’argumentation de la Sarl Efibat en ce qu’il n’est pas démontré que les 90% de l’ouvrage qui sont actuellement exempts de vice finiraient par l’être au cours des dix années pendant lesquelles la garantie décennale peut être mise en oeuvre.
Elle déclare également souscrire à l’argumentation de la Sarl Efibat sur l’évaluation aberrante que les époux
Y font de leur préjudice (46 156 euros), qui avait été évalué à 3 000 euros par le cabinet Eurexo.
Elle insiste sur le fait qu’elle ne saurait être tenue de garantir le préjudice de jouissance, compte-tenu de la franchise prévue au contrat pour les préjudices immatériels, ce que la Sarl Efibat n’a d’ailleurs pas contesté.
Enfin, la Sarl Efibat ayant omis de lui déclarer le montant actualisé de son chiffre d’affaires, servant d'"assiette au calcul des cotisations, il convient d’appliquer un coefficient de réfaction, comme le prévoit l’article L113-9 du code des assurances et comme l’a fait le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par les époux Y, par la Sarl Efibat et par la société Maaf
Assurances,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2016.
Sur la responsabilité de la Sarl
Efibat
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’intervention de la Sarl Efibat a consisté, suivant le devis et la facture produits aux débats, d’une part en la dépose de plaques de vitrage en polycarbonate constituant la toiture de la véranda, puis en la repose de nouvelles plaques, d’autre part, en la dépose de la gouttière existante et en la repose d’une nouvelle gouttière. Il ne s’agit donc pas de simples réparations effectuées sur les éléments existant, une simple « intervention ponctuelle » comme le prétend la société Maaf Assurances, mais bien de travaux de réparation
d’une toiture comportant l’apport à cette toiture d’éléments nouveaux.
Les époux Y ont pris possession de leur véranda après que la Sarl Efibat l’eut remise en état et ils ont réglé le prix de l’intervention de cette entreprise sans émettre de réserve. C’est pourquoi les parties s’accordent sur le fait qu’il y a eu réception tacite.
Les désordres apparus postérieurement à cette prise de possession se traduisent par des infiltrations d’eaux pluviales dans la véranda. Il ne s’agit pas de désordres latents ou futurs, mais réels et actuels. Sur ce point, le cabinet Eurexo a noté dans son rapport d’expertise amiable :
« Bien que refusant sa responsabilité dans un premier temps, M. E représentant la Sarl Efibat sera contraint de reconnaître à l’issue du test d’étanchéité pratiqué l’existence du défaut d’étanchéité de la véranda comme dénoncé par le sociétaire » . L’expert judiciaire a lui-même relevé des gouttes d’eau et une infiltration au droit de la noue. La véranda n’est donc plus hors d’eau, ce qui le rend impropre à sa destination.
Tant le cabinet Eurexo que l’expert judiciaire ont incriminé la responsabilité de la Sarl Efibat dans l’apparition de ces infiltrations. L’expert judiciaire a plus précisément indiqué à cet égard :
« L’entreprise, lors de travaux sur supports existants, a l’obligation avant l’établissement de son devis de faire un relevé et doit indiquer les modifications à faire sur ceux-ci, afin de rendre possible la réalisation des travaux. La Sarl Efibat en acceptant le support existant a dérogé à cette règle et à son devoir de conseil, ce qui a généré six défauts majeurs :
— défaut de montage en sablière,
— défaut de montage en faîtière,
— défaut de montage en rive,
— défaut de montage sur solive, épine,
— défaut de pente de la toiture,
— défaut de hauteur des gorges autodrainantes".
La Sarl Efibat n’invoque aucune cause étrangère pour sa défense.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité décennale de la Sarl Efibat est engagée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation des préjudices
Lorsque les réfections envisagées sont le seul moyen d’éviter la réapparition des désordres, il n’y a pas lieu de laisser à la charge du propriétaire une partie du coût de ces réfections, au motif que celles-ci lui procureraient une amélioration, dès lors que le propriétaire doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’ouvrage avait été livré sans vice.
En l’espèce, il appartenait à la Sarl Efibat de s’assurer de l’efficacité de sa prestation, à savoir les travaux de rénovation de la toiture de la véranda des époux
Y. L’expert judiciaire a démontré que cette société s’était montrée déficiente à cet égard en préconisant, réalisant et facturant des travaux sur une structure existante qui les condamnaient à être inefficaces.
L’expert judiciaire a donc chiffré l’ensemble des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, soit une somme de 14 650 euros hors taxe. Aussi est-ce à juste titre que ces travaux ne se limitent pas à remplacer les quelques plaques qui présentent des fuites, mais à remodeler la toiture de la véranda pour supprimer les causes des infiltrations constatées.
Les époux Y soutiennent que l’estimation faite par l’expert judiciaire serait insuffisante au motif que « les désordres ont sérieusement évolué ».
Toutefois, l’évaluation de l’expert judiciaire prévoyait déjà une reprise de la structure même de la toiture de la véranda, la dépose de tous les panneaux et le remplacement d’une dizaine d’entre eux. Les époux Y n’apportent pas la preuve de l’insuffisance de ces préconisations ni du caractère erroné du chiffrage fait par l’expert judiciaire. Ils produisent aux débats des devis pour des montants très supérieurs à celui qui a été estimé par l’expert, mais leur propre conseiller technique, M. F, indique dans sa note du 4 juin 2014, à propos de ces devis, qu’ils ne peuvent pas être retenus, parce que sont prises en compte « des prestations qui ne sont pas en lien direct avec des dommages affectant la véranda » (cet expert illustre son propos en citant la démolition du carrelage existant ou la pose de pierres de parement sur 45 mètres carrés dans le devis de l’entreprise Fred Rénov, ou encore « des améliorations techniques importantes par rapport à l’ouvrage actuel, notamment au niveau des caractéristiques thermiques »).
Les devis présentés par les époux Y seront donc écartés et, à défaut de démonstration d’erreurs l’affectant, l’évaluation de l’expert judiciaire sera retenue, soit la somme de 14 650 euros ht et 16 115 euros ttc.
Il n’est pas contestable que l’utilisation d’une véranda qui présente une infiltration en toiture lorsqu’il pleut est source pour ces propriétaires d’un préjudice de jouissance. Compte-tenu de la durée de l’infiltration, sur plusieurs années, ce chef de préjudice sera compensé par l’octroi d’une somme 1 500 euros. En outre, les travaux de réfection de la véranda rendront son usage totalement impossible pendant toute la durée des travaux. L’expert judiciaire a évalué ce chef de préjudice à 1 200 euros, estimation qu’il convient d’homologuer.
Par conséquent, le préjudice total des époux
Y s’élève à :
16 115 + 1 500 + 1 200 = 18 815 euros.
La Sarl Efibat sera condamnée à payer aux époux Y cette somme de 18 815 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La décision des premiers juges sera réformée sur ce point.
Sur la garantie de la société Maaf
Assurances
La société Maaf assurances ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de la
Sarl Efibat. Elle invoque toutefois un article 5-3 du contrat responsabilité civile professionnelle défense recours, mais les clauses cette garantie, qui n’est pas la garantie décennale, ne sont opposables en l’espèce ni à son assuré en garantie décennale ni au tiers lésé. Concernant la garantie décennale proprement dite, qui est mise en oeuvre en l’occurrence, la Maaf oppose deux restrictions à sa garantie : la franchise applicable aux dommages immatériels et la réduction proportionnelle de l’article
L113-9 du code des assurances.
1°/ La réduction proportionnelle :
La Maaf fait valoir que le montant des primes dues par son assurée est calculé proportionnellement au montant du chiffre d’affaires déclaré et que la Sarl
Efibat lui a déclaré un chiffre d’affaires de 1 051 900 euros alors qu’il était de 1 654 809,75 euros, ce qui justifie une réduction proportionnelle de l’indemnité à allouer par application du taux de 59,39%. La Sarl Efibat ne remet en cause ni le principe ni le montant de la réduction proportionnelle. Dès lors, le montant dû au tiers lésé, titulaire d’une action directe contre l’assureur mais à qui est opposable par l’assureur cette réduction proportionnelle, s’élève à :
18 815 euros x 59,39% = 11 174,23 euros.
2°/ La franchise applicable aux dommages immatériels :
La police d’assurance construction souscrite par la Sarl
Efibat prévoit, en son article 8, une franchise pouvant être revalorisée annuellement, applicable à tout sinistre. Suivant l’extrait des conditions d’assurance décennale produit aux débats par la Maaf et non contesté par les autres parties, la franchise est de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 307 euros et un maximum de 3 493 euros.
Toutefois, en l’espèce, la Maaf ne sollicite l’application de cette franchise qu’aux seuls dommages immatériels, c’est-à-dire à l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance. Celle-ci s’élevant à 2 700 euros, la Maaf n’est tenue de garantir son assuré pour ce chef de préjudice qu’à hauteur de:
2 700 euros – 1 307 euros = 1 393 euros.
Au total, la Maaf sera tenue de garantir son assurée, la
Sarl Efibat, à hauteur de :
(16 115 euros + 1 393 euros) x 59,39% = 10 398 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ces différents points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel des époux Y n’est pas mal fondé puisque l’indemnité qu’ils obtiennent est sensiblement supérieure à celle octroyée par les premiers juges.
Aussi apparaît-il équitable de condamner in solidum la
Sarl
Efibat et la Maaf à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée en première instance, outre les dépens (qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier du 5 juillet 2012).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la Sarl Efibat et la société
Maaf Assurances à payer aux époux Y la somme de 18 815 euros (plafonnée à un montant de 11 174,23 euros en ce qui concerne la Maaf) à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que la société Maaf Assurances n’est tenue de garantir son assurée, la Sarl Efibat, qu’à hauteur de la somme de 10 398 euros,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl Efibat et la société Maaf
Assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl Efibat et la société
Maaf Assurances à payer aux époux Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl Efibat et la société
Maaf Assurances aux dépens (qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier du 5 juillet 2012).
Le greffier Le président
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