Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 février 2015, N° 15/00064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2016
(n°608, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03291
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 Février 2015 -Président du TGI de
CRETEIL – RG n° 15/00064
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 443 921 044
Représentée par Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMES
Monsieur X Y
2 lotissement Latour – 820 route de
Tolvon
XXX de Crossey
né le XXX à XXX)
Représenté par Me Saïd MELLA de l’AARPI DRAGHI
- ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
SARL ITALIAN CARS SPORT GARAGE DU
TRIDENT
XXX
XXX
Non assignée – non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M.
Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Z A,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Aymeric
PINTIAU
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.
Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Créteil a ordonné une expertise in futurum du véhicule d’occasion
MASERATI 3200 GT immatriculé BQ 409
KH et vendu le 22 juin 2011 à M. X Y par la SARL
ABC CARS
V12 AUTOMOBILES moyennant le prix de 34.000 , au contradictoire de ceux-ci et de la SARL
ITALIAN CARS SPORT GARAGE DU TRIDENT, intervenue en 2011 pour entretenir et réparer ce véhicule.
M. D E, expert, a déposé son rapport le 9 juin 2014.
Suivant déclaration du 11 février 2015, la SARL ABC
CARS V12 AUTOMOBILES a formé appel contre une ordonnance de référé rendue le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de
Créteil dans l’affaire l’opposant, avec la SARL ITALIAN CARS SPORT GARAGE
DU TRIDENT, à M. X Y et à la société MASERATI WEST EUROPE, qui a :
— déclaré la nouvelle demande d’expertise, au contradictoire du constructeur du véhicule recevable mais mal fondée,
— débouté les demanderesses de cette demande,
— condamné la SARL ABC CARS V12 AUTOMOBILES à payer à M. X YYY la somme provisionnelle de 20.000 outre une indemnité de procédure de 1.000 ,
— débouté M. X
Y de sa demande dirigée contre la SARL ITALIAN
CARS SPORT GARAGE DU TRIDENT,
— condamné la SARL ABC CARS V12 AUTOMOBILES à payer à la société MAZERATI WEST
EUROPE une indemnité de procédure de 1.000 et débouté celle-ci de sa demande à ce titre,
— condamné la SARL ABC CARS V12 AUTOMOBILES aux dépens.
Aux termes de cette déclaration, la SARL ABC CARS V12
AUTOMOBILES a intimé la SARL
ITALIAN CARS SPORT GARAGE DU TRIDENT, co-demandeur à la procédure en première instance et M. X Y.
Et par conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2015 elle demande à la cour de :
— désigner à nouveau M. E au contradictoire de la société
MASERATI WEST EUROPE avec mission reprise au dispositif de ses conclusions,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer :
* à M. X Y une provision et une indemnité de procédure, * et à la société MASERATI WEST EUROPE une indemnité de procédure,
— débouter la société MASERATI WEST EUROPE et M. X Y de leur demande plus amples ou contraires,
— ordonner le remboursement de toute somme payée au titre de l’exécution provisoire,
subsidiairement,
— fixer la provision à sa charge à la somme de 34.000 et ordonner à M. X
YYY de lui restituer le véhicule MASERATI 3200 GT immatriculé BQ 409
KH en échange du versement de cette provision,
— condamner M. X Y à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 et aux dépens.
Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime à la mise en cause du constructeur et que M. X Y qui conserve le véhicule et demande une provision supérieure au prix de vente sans saisir le juge du fond en ouverture de rapport est de mauvaise foi.
M. X Y, intimé, par conclusions transmises par
RPVA le 20 juillet 2015, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf à porter le montant de la provision à la somme de 35.080,29 ,
— subsidiairement, dire que la nouvelle expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SARL ABC
CARS V12 AUTOMOBILES,
— en tout état de cause, condamner la SARL ABC CARS V12
AUTOMOBILES à lui payer la somme de 8.000 à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de procédure de 5.000 et aux dépens, dont distraction.
Il soutient :
— qu’aucune demande n’est formée contre lui et que le vendeur dont l’expert retient sans ambiguïté qu’il est responsable des dommages du véhicule en cause, n’a aucun motif légitime à obtenir une nouvelle expertise aux seules fins de mise en cause du constructeur, laquelle a d’ailleurs été refusée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 11 décembre 2014
— que sa demande de provision qui correspond à l’estimation expertale n’est pas sérieusement contestable.
La SARL ITALIAN CARS SPORT GARAGE DU TRIDENT, intimée, n’a pas constitué avocat.
La société MAZERATI WEST EUROPE n’est pas intimée.
Par arrêt avant dire droit du16 juin 2016 cette cour a notamment enjoint à la SARL ABC CARS V12
AUTOMOBILES de dénoncer à la SARL ITALIAN CARS SPORT
GARAGE DU TRIDENT sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Et par conclusions transmises par RPVA le 7 octobre 2016, la
SARL ABC CARS V12
AUTOMOBILES s’est désistée de ses demandes dirigées contre cette société, qu’elle dit 's’être trouvée intimée par le jeu de l’informatique, qui avait le même conseil qu’elle en première instance, qui n’a pas constitué avocat et à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée'.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise, aux arrêts susvisés et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
sur les demandes dirigées contre la SARL ITALIAN CARS
SPORT GARAGE DU TRIDENT
·
Le désistement partiel d’appel susvisé est parfait, la SARL ITALIAN CARS SPORT GARAGE DU
TRIDENT n’ayant formé aucune demande.
Il y a donc lieu, vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, de le déclarer tel et de constater par suite le dessaisissement de la cour concernant cette société.
Au demeurant, elle n’a plus d’intérêt à maintenir l’instance en cours dès lors que ce désistement emporte acquiescement à la dite ordonnance en ce qui la concerne par application de l’article 403 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 399 du code de procédure civile applicable en matière de désistement de l’appel, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
sur les demandes dirigées contre la société
MASERATI WEST EUROPE
·
La SARL ABC CARS V12 AUTOMOBILES n’est pas recevable en ces demandes formulées à l’encontre de la société MASERATI WEST EUROPE qui n’est pas intimée.
sur le surplus des demandes principales et incidentes
·
Vu les articles 145 et 809-2 du code de procédure civile ;
Au vu des pièces et des écritures produites, la présente demande de nouvelle désignation du même expert pour examiner les mêmes désordres du véhicule qui en est l’objet ne tend qu’à la rendre opposable à la société MASERATI WEST EUROPE, constructeur de celui-ci.
En l’absence de mise en cause de cette dernière, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et au vu du rapport déposé par M. D E le 9 juin 2014 qui conclu à la responsabilité du vendeur, même en l’absence de préconisations du constructeur en matière de resserrage des culasses, motifs pris de ce que les vices constatés sont antérieurs à la vente, la SARL ABC CARS V12
AUTOMOBILES ne dispose d’aucun motif légitime à obtenir cette nouvelle expertise, dont l’utilité n’est pas démontrée.
Il s’ensuit de même que la demande de provision ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe. Quant au montant du préjudice matériel subi et au coût des travaux de reprise, il est fixé par l’expert à la somme de 35.080,29
La cour estime en cet état pouvoir fixer la provision due par la SARL ABC CARS V12
AUTOMOBILES à la somme de 29.000 et, en conséquence, condamner, à titre provisionnel, cette société à payer à M. X Y une provision de 29.000 , sans qu’aucune circonstance ne justifie la remise des choses en l’état proposée à hauteur d’appel par la SARL ABC
CARS V12 AUTOMOBILES.
M. X Y ne justifie d’aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit pour la SARL ABC CARS V12 AUTOMOBILES d’interjeter appel. Sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ne peut donc être accueillie.
La SARL ABC CARS V12 AUTOMOBILES, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le premier juge a exactement réglé le sort de l’indemnité de procédure s’agissant de la SARL ABC
CARS V12 AUTOMOBILES et de M. X
Y. A hauteur de cour, il convient de condamner l’une à payer à l’autre une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 .
M. X Y ne contestant pas le chef de dispositif de l’ordonnance entreprise le déboutant de sa demande à l’encontre de la
SARL ITALIAN CARS SPORT GARAGE
DU TRIDENT, ce dernier ne peut qu’être confirmé.
En définitive, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions sauf à porter à
29.000 le montant de la provision due par la SARL ABC CARS V12
AUTOMOBILES à M. X Y
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance d’appel litigieuse à l’encontre de la SARL ITALIAN
CARS SPORT GARAGE DU TRIDENT, qui emporte acquiescement aux chefs de l’ordonnance entreprise la concernant ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour en ce qui la concerne ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées par la SARL ABC CARS V12 AUTOMOBILES contre la société MASERATI WEST EUROPE ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à porter à 29.000 le montant de la provision due par la SARL ABC CARS V12
AUTOMOBILES à M. X Y, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ABC CARS V12 AUTOMOBILES à payer à M. X YYY une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SARL ABC CARS V12 AUTOMOBILES aux dépens d’appel, distraits
conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ceux-ci compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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