Infirmation 8 novembre 2016
Rejet 30 mai 2018
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 nov. 2016, n° 15/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04669 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 mai 2015, N° 2011F03075 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 39H
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/04669
AFFAIRE :
X Y
…
C/
Z A
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 26 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2011F03075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karine LEVESQUE
Me B C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Drève Pittoresque 5 boite 8
1180 BRUXELLES- BELGIQUE
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
488
Représentant : Me E
F, Plaidant, avocat au barreau de
VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289
Madame G H
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Drève Pittoresque 5 boite 8
1180 BRUXELLES-BELGIQUE
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
488
Représentant : Me E
F, Plaidant, avocat au barreau de
VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289
SARL LABORATOIRE EASY MEDICAL SOLUTIONS EMS RCS de
Nanterre
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 507 880 292
4 et 6 rue d’orléans 327 Les Bureaux de la
Colline
XXX
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
488
Représentant : Me E
F, Plaidant, avocat au barreau de
VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 289
APPELANTS
****************
Monsieur Z A
né le XXX à XXX BERGERAC
de nationalité Française
Charnavas
XXX
Représentant : Me B
C D,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Représentant : Me I-paul
LANCIAN de la SELARL LANCIAN, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : C0072
SA REGIMEDIA
N° SIRET : 333 07 5 7 52
XXX
XXX
Représentant : Me B
C D,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Représentant : Me I-paul
LANCIAN de la SELARL LANCIAN, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : C0072
SELARL FHB mission conduite par Madame J K, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société
REGIMEDIA
N° SIRET : 491 97 5 0 41
XXX Tour CB 21
XXX
Représentant : Me B
C D,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Représentant : Me I-paul
LANCIAN de la SELARL LANCIAN, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : C0072
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier f.f., lors des débats : Monsieur L M,
Vu l’appel déclaré le 26 juin 2015 par M. X Y, Mme G H ainsi que par la
société à responsabilité limitée
Laboratoire Easy Medical Solutions EMS (société
EMS.), contre le
jugement prononcé le 26 mai 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l’affaire qui
l’oppose, à M. Z A, à la société anonyme
Regimedia ainsi qu’à la Selarl FHB prise en la
personne de Maître J
K désignée commissaire à l’exécution du plan de la société
anonyme Regimedia (Selarl FHB ès qualités.) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le Réseau privé
virtuel des avocats et présentées le :
— 24 novembre 2015 par la société Regimedia, M. Z A et la Selarl FHB ès qualités, intimés,
— 22 janvier 2016 par la société EMS, M. X Y ainsi que Mme G H, appelants ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par
chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des
prétentions de chacune des parties. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants
tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société anonyme Groupement Européen d’Applications Télémédicales (société
GEAT.), détenue
par la société Regimedia (31%) ainsi que par Mme G H (58 %.), M. Z A (8%)
et son président directeur général, M. X Y (2%), a pour activité, «
la prestation de services
sous toutes ses formes dans le domaine médical, l’exploitation de centres de location de matériel médical,
l’exploitation de stations de télésurveillances
». L’ex-ANVAR ou Agence Nationale de Valorisation de
la Recherche, devenue Oseo Innovation aujourd’hui fusionnée au sein de la Banque Publique
d’Investissement (Bpifrance.), a le 21 janvier 2000, expressément reconnu cette activité comme
innovante après avis de la Commission Territoriale d’Attribution des Aides à l’Innovation du 19
janvier précédent.
En pratique, la société GEAT fournit à ses clients, médecins, une prestation de télémesure médicale
par le biais de son centre de lecture d’électrocardiogrammes. Elle intervient également comme
grossiste dans la chaine de distribution, en fournissant à son distributeur la société
Laboratoire
Cardio Contact ou LCC, société filiale crééé en 2007, les appareils d’électrocardiogrammes portatifs
produits par la société Aerotel. Les médecins ayant recours aux services de cette société, sont
détenteurs d’un appareil de ce type, dénommé « Cardio Contact Heart View ».
Mme G H et M. X
Y ont le 6 août 2008, créé la société EMS dans laquelle, ils
détiennent respectivement 51 et 49 % des parts sociales.
Cette société dont M. X
Y est
gérant, a notamment pour activité, la vente et la location d’appareils médicaux de spirométrie, acquis
auprès de la société GEAT et axés sur la mesure de la respiration du souffle liée aux problèmes
d’asthme et de tabagisme.
Ayant constaté que dès son premier exercice d’activité et sans investissement, la société EMS avait
réalisé un chiffre d’affaires et un résultat conséquents et estimant que cette société avait, pour les
besoins de son activité, détourné le savoir-faire innovant et le réseau commercial de la société GEAT
dont le chiffre d’affaires avait au titre de la même période, subi une baisse sensiblement équivalente
au bénéfice réalisé par cette société, M. Z A et la société Regimedia ont par actes d’huissier
des 3 août et 26 juillet 2011 ainsi que 14 septembre 2012, fait assigner cette société outre, Mme
G H et M. X
Y devant le tribunal de commerce de
Nanterre, à l’effet de les
entendre solidairement condamner à les indemniser et à indemniser la société GEAT, de leurs
préjudices respectifs corrélatifs.
Acquise par la société GEAT courant 2008, la société LCC a le 23 juillet 2013, fait l’objet d’une
transmission universelle de patrimoine en faveur de cette dernière.
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de
Nanterre a tranché le litige qui lui était
soumis comme suit :
— déboute Monsieur Z
A et la SA Regimedia de leur demande d’indemnisation de la société
Groupement Européen d’Applications
Télémédicales par Monsieur X Y, Madame G
H et la SARL Laboratoire
Easy Medical Solutions.
— condamne solidairement Monsieur X Y, Madame G H et la Sarl Laboratoire Easy
Medical Solutions à payer :
— à la SA Régimédia une indemnité de 225 201 ,
— à Monsieur Z
A une indemnité de 58 116 .
— condamne solidairement Monsieur X Y, Madame G H et la SARL Laboratoire Easy
Medical Solutions à payer à Monsieur Z A et à la SA Régimédia chacun la somme de 2 000 au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
— condamne solidairement Monsieur N Y, Madame G H et la SARL Laboratoire Easy
Médical Solutions aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir rappelé que le principe de la liberté du commerce
autorise à démarcher la clientèle d’autrui dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte
déloyal, ont retenu que dans les circonstances de cette espèce, si la société EMS avait été créée au vu
et au su de la société GEAT, il ne peut être considéré que l’ensemble des actionnaires de cette
dernière ont été informés de cette création, de ses finalités et de ses conséquences possibles au titre
de son activité ; que la société EMS a tant au titre des annonces de recrutement que du site internet
de la société GEAT, volontairement entretenu une confusion entre elles alors même qu’aucun lien
capitalistique n’est établi ; que le fait de s’approvisionner auprès de la société GEAT n’autorise pas la
société EMS à se prévaloir dans son activité commerciale, de l’expertise de cette société, d’autant que
le fait que son siège social soit installé à la même adresse, ne peut qu’accroître le risque de
confusion ; que l’entretien d’une telle confusion entre une société créée en 1993 ayant une activité
commerciale et une notoriété sur le marché, reconnue par les fondateurs de la société
EMS
eux-mêmes, et une société créée en 2008 sans antécédents, ni expérience, ne peut avoir pour finalité
que de valoriser la seconde au détriment de la première ; que cette pratique constitutive d’un
parasitisme fautif a provoqué un détournement substantiel d’activité au profit de la société EMS, au
préjudice de la société GEAT qui cependant, n’est pas partie à l’instance ; que M. Z A et la
société Régimedia doivent donc être déboutés de leurs demandes la concernant, faute de pouvoir
justifier, de quel que mandat que ce soit de cette société pour agir en son nom.
M. X Y, Mme G
H ainsi que la société EMS ont déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 avril 2016 et l’affaire, renvoyée à l’audience de
plaidoiries tenue en formation de juge rapporteur du 20 septembre 2016.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire, mise en délibéré à ce jour.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société EMS, M. X
Y ainsi que Mme G H demandent à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé la SARL
Laboratoires Easy Medical Solutions (EMS), Monsieur X
Y et Madame G H en leur appel.
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 26 mai
2015.
— débouter la SA Régimédia, Monsieur Z A et la Selarl FHB en la personne de
Maître
K de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner solidairement Monsieur A et la société Regimedia au paiement de la somme de 7 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à
Maître O sur le fondement de l’article 699 du CPC [code de procédure civile].
La société Regimedia, M. Z A et la Selarl
FHB ès qualités, prient la Cour de :
— vu l’article L.225-251 du code de commerce.
— vu les articles 1382 et 1845 du code civil.
— vu les pièces versées aux débats.
— prononcer la mise hors de cause de la Selarl FHB prise en la personne de Maître J
K,
dont la mission en qualité de commissaire au plan de la SA Regimedia a pris fin le 17 décembre 2014.
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a établi que les agissements de Monsieur X Y,
Madame G H et la SARL Easy Medical Solutions sont constitutifs d’un acte de parasitisme et
constituent une faute au titre de l’article 1382 du code civil.
— condamner solidairement la SARL Easy Medical
Solutions, Madame G H et Monsieur X
Y à payer à Monsieur Z A une indemnité égale aux bénéfices dégagés par la SARL
EMS
depuis sa création jusqu’au 30 septembre 2011 proratés en fonction de la participation de Monsieur Z
A au capital de la SA
GEAT, soit une indemnité de 72 700 euros.
— condamner solidairement la SARL Easy Medical
Solutions, Madame G H et Monsieur X
Y à payer à la
SA Regimedia une indemnité égale aux bénéfices dégagés par la SARL EMS depuis sa
création jusqu’au 30 septembre 2011 proratés en fonction de la participation de la SA Regimedia au capital
de la SA GEAT, soit une indemnité de 290 801 euros.
— condamner solidairement la SARL EMS, Madame G H et Monsieur X Y au
paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
dont distraction au profit de Maître C D, selon les dispositions de l’article 699 du
CPC.
La Cour renvoie à la synthèse argumentative de chacune de ses écritures pour un exposé complet des
prétentions de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
La Cour statue, sur le seul bien-fondé d’actions indemnitaires engagées par les actionnaires
minoritaires de la société GEAT contre le distributeur de cette dernière, la société EMS, ainsi que
contre les gérant et associée de ce distributeur, par ailleurs actionnaires majoritaires de la première, à
qui sont reprochés l’adoption de comportements parasitaires fautifs.
Aucun appel incident n’a été formé du chef de l’action sociale ut singuli, engagée par ces mêmes
associés devant les premiers juges.
Sur la mise hors de cause de la Selarl FHB ès qualités
Il ressort du dossier, que la mission de commissaire à l’exécution du plan confiée à la Selarl
FHB
agissant sous le ministère de Maître J K, a pris fin suivant jugement du tribunal de
commerce de Nanterre du 17 décembre 2014 dès lors, que ce dernier a constaté la clôture du plan de
continuation de la société
Regimedia.
Sa mise hors de cause sera donc ordonnée.
Sur la matérialité des agissements parasitaires fautifs
Les appelants soutiennent : – que la société EMS s’est constituée, non seulement au vu et au su de la
société GEAT mais encore, avec son aval ainsi qu’en attestent les échanges de courriels qu’ils versent
aux débats ; – que la société GEAT intervient dans le secteur de la spirométrie en qualité de
distributeur de spiromètres fabriqués par la société MIR, la société EMS en étant le revendeur final ;
— qu’appliquant aux produits vendus à la société EMS un coefficient de 2,85, identique à celui
appliqué sur les reventes de matériels faites à la société LCC, elle a ainsi pu bénéficier du
développement de l’activité de ce revendeur final ;
- que ses actionnaires ne pouvaient ignorer
l’activité de la société EMS, les comptes sociaux comprenant le chiffre d’affaires résultant de la vente
par la société GEAT des appareils Easy Spiro, ayant été approuvés d’exercice en exercice ; – que ces
actionnaires avaient ainsi, dans le cadre de leur droit d’information, accès aux documents sociaux
afférents ; – que l’existence de relations contractuelles entre la société EMS et la société GEAT est au
demeurant, formalisée dans le rapport du commissaire aux comptes portant sur les conventions
réglementées et mentionnant les contrats passés entre les deux sociétés ainsi que leur approbation par
la collectivité des actionnaires de la société
GEAT ; – que la réputation et la notoriété de cette société
n’ont cessé de se dégrader aux yeux des médecins généralistes, à telle enseigne qu’une plainte avec
constitution de partie civile a été déposée courant 2008, pour des agissements d’exercice illégal de la
médecine ; – qu’en écho à cette plainte pénale, le chiffre d’affaires de la société GEAT dans le
domaine de la télémédecine a baissé ; – que les ventes réalisées par la société LCC en ont été
affectées et ont provoqué, une baisse des facturations émises par la société GEAT sur ces ventes ; -
que la société GEAT ne disposant plus à l’évidence, d’une notoriété suffisamment favorable pour
prospecter ce nouveau marché de la spirométrie directement auprès des médecins généralistes, il a
pour cette raison, été décidé que cette société participerait à la commercialisation des appareils de
spirométrie, en qualité d’intermédiaire entre le fabricant du produit et son revendeur final, la société
EMS ; – qu’aucun acte de détournement de clientèle de la société LCC n’apparaît pouvoir être établi,
dès lors que la société EMS revendique dans le cadre d’annonces de recrutement, un rôle de
distributeur des produits de la société GEAT en s’adressant à une clientèle potentielle et non pas, à de
potentielles recrues ; – qu’au demeurant, la société EMS ne fait que décrire sur sa page internet, les
mérites des produits dont elle assure la distribution.
La société Regimedia et M. Z A répondent : – que leurs adversaires ne sauraient
sérieusement soutenir que les sociétés GEAT et
EMS ont des activités de nature différente ; – que
celle-là, a été précurseur d’un modèle économique portant sur la vente à des médecins, d’appareils de
télémesure dans le cadre d’un contrat de crédit-bail financé par la société Locam et partant, à l’origine
du développement de relations suivies avec les médecins après avoir investi, dans la création et la
consolidation de cette clientèle ; – que la principale activité de la société GEAT est bien une activité
d’achat-revente de matériel ainsi que le démontrent les bilans fournis, activité que cette société
finance et maîtrise en totalité, soit directement, soit par l’intermédiaire de sa filiale ; – que les
appelants reconnaissent au demeurant clairement, par une définition et une description dénuées de
cohérence que la société EMS a dès sa création, détourné à son seul profit, la crédibilité et la
trésorerie de la société GEAT à fin, d’acquérir et de financer des matériels qu’elle distribue ; -
qu’ayant revendu la société LCC à la société GEAT, Mme G
H et M. X Y n’ont
fait que copier à l’identique, le fonctionnement de ces deux sociétés pour effectuer à leur seul profit,
les opérations confiées à la société
EMS ; – qu’ils ont ainsi créé la société de droit belge LCC
Benelux qui dans sa communication, revendique son appartenance au groupe GEAT alors qu’aucun
lien n’existe avec cette société ; – qu’il est établi, notamment par un constat d’huissier du 17
novembre 2015, que l’usage soutenu de la marque GEAT s’est, nonobstant une image prétendument
négative, poursuivi et même accentué jusqu’à une période récente ; – que la participation de la société
Regimédia dans la société GEAT est importante et stratégique à telle enseigne que cette participation
a constitué un des éléments essentiels du plan de continuation accordé le 17 juillet 1997 à cette
société, peu avant la création de la société EMS ; – que la valeur de la marque GEAT ne saurait être
contestée, ainsi que l’établit, l’intervention faite par le commissaire à l’exécution du plan devant les
premiers juges.
Ils ajoutent : – que la société LCC, détenue en totalité par la société GEAT, bénéficiait d’un réel
savoir-faire commercial et d’un fichier de prospects et avait ainsi, naturellement vocation à distribuer
les produits et services de cette société et partant, les produits de spirométrie acquis auprès des
fournisseurs ; – que rien ne justifiait donc de confier à la société EMS la distribution de ces produits
sinon, le désir manifeste de transférer à ses seuls associés, également associés majoritaires de la
société GEAT, la marge réalisée sur leurs ventes ; – qu’en agissant ainsi, la société EMS et ses
associés ont détourné à leur seul profit, une part des actifs de la société GEAT ; – qu’ils ont,
également utilisé à leur seul bénéfice, le crédit commercial et financier de la société GEAT à fins de
négocier et de financer l’achat de produits de spirométrie et se sont enfin, appropriés une marge
commerciale qui aurait du revenir à la société
GEAT ; – que les parties adverses, tentent de se
soustraire à leur responsabilité, en affirmant faussement, ainsi que le démontre une lecture attentive
des mails produits aux débats, que la création de la société EMS serait intervenue avec l’aval de la
société GEAT ; – qu’associés minoritaires, ils n’ont jamais été informés de la création de la société
EMS par M. X Y et Mme G
H ; – qu’il est par surcroît parfaitement faux, au vu
des énonciations des procès-verbaux d’assemblées générales, d’affirmer qu’ils approuvaient et
continuent d’approuver « des comptes sociaux faisant apparaître un chiffre d’affaires résultant de la
vente par la SA GEAT, des appareils easy spiro à la société EMS » ; – que les associés de la société
EMS entretiennent ouvertement une confusion sur les liens supposés et les rôles respectifs de la
société GEAT et des sociétés Easy Medical
Solutions et LCC Benelux ; – que la communication de
ces sociétés, est ainsi regroupée sur un site internet unique, dont la page d’accueil ne fait référence
qu’à la marque GEAT alors que les sociétés
Easy Medical Solutions et LCC Benelux y revendiquent
clairement pour leurs recrutements, des liens avec la société GEAT ne correspondant à aucune réalité
juridique ; – que la société EMS et ses dirigeants, n’ont pas hésité pour leurs recrutements, à se
référer à la société GEAT et à son agrément ANVAR ; – que par ailleurs le site internet de la société
GEAT intègre clairement sur sa page d’accueil, les activités de la spirométrie ; – qu’un simple clic sur
l’onglet « spirométrie » de cette page, renvoie sur une page dont le titre est, de manière surprenante
« Easy Médical Solution » ; – que cette présentation a pour but manifeste, de faire faussement croire
aux visiteurs du site, que la société EMS appartiendrait au groupe GEAT qui n’existe pas et ainsi, de
faire illégalement bénéficier la société EMS du crédit et de la clientèle de la société GEAT.
Ils soulignent : – qu’il est acquis, que la société
GEAT a développé un système de vente novateur sur
les produits de nature strictement similaire à ceux que vend la société EMS ; – que la vente de
spiromètres a dès 2007 été étudiée par la société GEAT et plus particulièrement, par M. X
Y qui finalement, a développé cette activité dans la société
EMS dont il est gérant ; – que des
contacts avancés étaient pris en janvier 2008, entre la SA GEAT (marque Cardiatel) et le fabricant
MIR, alors que la société EMS n’a été créée qu’en août 2008 ; – que ce libellé explicite est
particulièrement révélateur de la volonté de cette dernière société, de s’approprier frauduleusement la
notoriété et la clientèle développées par la société GEAT ; – que c’est, pour bénéficier du crédit de
cette dernière, que la société EMS a été contrainte de lui confier l’achat des matériels qu’elle
distribue ; – que la société EMS dénuée de toute antériorité financière, n’aurait en effet jamais eu le
crédit nécessaire à l’achat des matériels nécessaires à son activité, ni les moyens financiers
indispensables à leur paiement ; – que rien ne justifie la création de la société EMS qui a le même
dirigeant que la société GEAT, exerce la même activité et vend un produit que la société GEAT avait
prévu de distribuer ; – que la création de la société EMS a en réalité eu pour seul but, de détourner au
profit de ses associés, également associés de la société GEAT, une part importante de la marge qui
aurait du être dégagée par cette dernière société, au détriment de celle-ci et de ses associés
minoritaires.
Vu les articles L. 225-251 du code de commerce et 1843-5 du code civil ainsi que, dans leur
rédaction applicable aux circonstances de la cause et donc antérieure au 1er octobre 2016, les articles
1382 et 1383 du même code dont il ressort d’une part, que les administrateurs et le directeur général
sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société, des fautes
commises dans leur gestion précision étant faite que si, plusieurs administrateurs et le directeur
général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la
réparation du dommage et d’autre part, que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent
économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts
et de son savoir-faire.
En l’espèce, les appelants dénient à raison tout parasitisme fautif susceptible de leur être imputé dès
lors que la création en août 2008 de la société EMS chargée de revendre des spiromètres fournis par
la société GEAT, est intervenue à une période où la notoriété de cette dernière société était à
l’évidence particulièrement dégradée dans l’esprit du monde médical constituant sa clientèle
naturelle, à telle enseigne que l’Ordre national des médecins et les syndicats professionnels alertaient
par bulletins leurs membres, sur les difficultés rencontrées dans l’exécution des contrats souscrits
auprès d’elle pour la prestation de lecture d’électrocardiogramme mais également, sur les risques
médico-légal présentés par cette forme de « cardiologie low cost » ne pouvant équivaloir, aussi
sérieuse soit-elle, à la prise en charge du patient par un cardiologue.
La réalité de ces circonstances est amplement établie par les documents que les appelants versent aux
débats et qu’ils citent de manière aussi précise qu’exhaustive en p. 8 de leurs écritures.
Ces documents comprennent notamment, une lettre du 12 décembre 2007 établie par le conseil
départemental des Pyrénées Orientales de l’Ordre des médecins adressée à des praticiens à fin de les
inciter, à une extrême prudence envers les prestations offertes par la société Cardiatel, enseigne
commerciale de la société GEAT, dès lors que les prestations de lecture offertes par celle-ci
pourraient ne pas être assurées par des spécialistes en cardiologie comme indiqué ' voir pièce 9 ; une
lettre de l’Ordre National des Médecins adressée à des médecins exerçant à la Rochelle et datée du
1er avril 2015, précisant « Le Conseil National avait, depuis 2008, sensibilisé le corps médical sur
les pratiques de la société GEAT SA, mieux connue sous le nom commercial CARDIATEL (sic) »
-
voir pièce 14 et encore, une lette datée du 10 octobre 2007, faisant au demeurant état de la plainte
déposée par le Conseil National de l’Ordre des
Médecins contre cette société pour exercice illégal de
la médecine et précise : « En l’état actuel, le service juridique du Conseil National déconseille aux
professionnels de santé de signer tout contrat de prestations de service avec cette société » – voir
pièce 10.
Ces preuves écrites attestent de manière significative d’une forte dégradation de l’image de la société
GEAT au sein du monde médical lors de la création de la société EMS et des premières années
d’exercice de celle-ci.
La lecture du constat d’huissier du 17 novembre 2015 dont se prévalent les intimés, ne saurait
contredire sérieusement cette analyse dès lors que ce document ne tend qu’à, et ne fait que, constater
de manière statique l’architecture des pages du site internet de la société GEAT.
Les appelants n’ont pas davantage, ainsi que le soutiennent les intimés par une interprétation
grammaticale inexacte et incomplète des écritures de leurs adversaires, fait l’aveu d’un comportement
parasitaire.
Ils n’y admettent en effet nullement de manière claire, que « la société EMS a dès sa création,
détourné à son seul profit, la crédibilité et la trésorerie de la société
GEAT à fin, d’acquérir et de
financer des matériels qu’elle distribue ».
En soulignant en p. 2 de leurs écritures que « la SA
GEAT
n’a donc jamais ni conçu, ni commercialisé de matériel médical directement auprès des clients
finaux » [souligné par la Cour], les appelants faisaient d’évidence référence aux appareils
d’électrocardiogramme et non pas aux spiromètres revendus par la société EMS et ne pouvaient donc
en rien, se contredire en p.7 des mêmes écritures, en affirmant que la société GEAT intervenait dans
la commercialisation des spiromètres en qualité de fournisseur de son distributeur, la société EMS, et
non pas de fournisseur des clients finaux.
Le fait que les sociétés GEAT et EMS n’aient pas la même position dans le circuit économique
n’exclut certes pas d’emblée, qu’une concurrence fautive ne puisse être établie entre elles.
En
l’absence cependant, eu égard aux circonstances de la présente espèce développées ci-avant et tout
particulièrement à la dégradation de la notoriété du producteur dûment constatée, d’un comportement
fautif imputable au distributeur, aucun lien de causalité n’apparaît pouvoir être caractérisé de manière
certaine entre d’une part, la création de la société EMS et les résultats obtenus par cette société dès sa
première année d’exercice et d’autre part, le trouble commercial de la société GEAT sur lequel les
intimés fondent leur prétention d’utilisation anormale d’un savoir-faire innovant mis en place par eux
et partant, de tout ou partie de leur succès commercial.
Aucun élément du dossier ne permet enfin d’affirmer, que les années suivantes, l’image de la société
GEAT a pu s’être trouvée restaurée, à la mesure de la dégradation constatée.
Sur ces constatations et pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé en toutes
ses dispositions.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
La société Regimedia et M. Z A, parties perdantes au sens de ces dispositions, seront
condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel,
faculté de recouvrement direct en faveur de Maître
Karine Levesque, avocat au barreau de
Versailles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
MET hors de cause la Selarl FHB prise en la personne de Maître J K désignée
commissaire à l’exécution du plan de la société anonyme Regimedia.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société anonyme
Régimédia et M. Z
A, de l’ensemble de leur demandes.
CONDAMNE in solidum la société anonyme
Régimédia et M. Z
A aux entiers dépens de
première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de
Maître Karine Levesque, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme
Régimédia ainsi que M. Z A à verser à M. X Y, Mme G
H ainsi qu’à
la société à responsabilité limitée
Laboratoire Easy Medical Solutions – EMS, une indemnité de trois
mille euros (3 000 euros.) à titre de frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur M, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Temps partiel ·
- Durée
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Placement familial ·
- Aide sociale ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Agence ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Élève ·
- Photomontage ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Motivation ·
- Mesures conservatoires ·
- Classes
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles générales de la procédure normale ·
- Acte déclaratif d'utilité publique ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Faune ·
- Flore ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Économie agricole
- Enfant ·
- Mère ·
- Enquête sociale ·
- Résidence ·
- Père ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Enquêteur social ·
- Contribution ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Déchet ménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Candidat ·
- Activité
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Successions ·
- Culture ·
- Décès ·
- Bénéfice ·
- Titre gratuit
- Coopérative ·
- Péremption d'instance ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Promoteur immobilier ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Sport ·
- Europe ·
- Provision ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Surendettement ·
- Trésorerie ·
- Client ·
- Fonds de garantie ·
- Contrats ·
- Banlieue ·
- Service ·
- Tribunal d'instance ·
- Ambulance ·
- Jugement
- Commune ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- L'etat ·
- Mine ·
- Aqueduc ·
- Apport ·
- Valeur ajoutée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.