Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 1, 20 oct. 2016, n° 15/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, JAF, 23 juin 2015, N° 14/01087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PONS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 20/10/2016
***
N° MINUTE : 16/806
N° RG : 15/04637
Jugement (N° 14/01087)
rendu le 23 Juin 2015
par le Juge aux affaires familiales de SAINT
OMER
REF : AO/CB
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Plateau des Bruyères
XXX
Représenté par Me Mathieu LECOUSTRE, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/15/07484 du 04/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (15 %) numéro 59178/02/15/09525 du 13/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
DOUAI)
DÉBATS
à l’audience en chambre du Conseil du 06 Juillet 2016, tenue par Anne OLIVIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Sylviane MAZUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Fabienne PONS, président de chambre
Anne PEYROUX, conseiller
Anne OLIVIER, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20
Octobre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Fabienne PONS, président et
Emilie
LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
: 23 Juin 2016
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B A et M. C
Y se sont mariés le 4 octobre 1991 à Alveringem (Belgique), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants, dont Loreleille, née le XXX, désormais majeure.
Mme A a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Saint-Omer.
Le juge conciliateur, aux termes de l’ordonnance du 18 novembre 2013, a prescrit diverses mesures parmi lesquelles la fixation de la résidence de Loreleille au domicile du père et le versement par Mme A d’une contribution alimentaire mensuelle de 120 euros par mois pour l’entretien de l’enfant.
Par acte du 10 septembre 2014, Mme A a fait assigner son mari en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil tout en sollicitant que la contribution alimentaire à la charge du père soit fixée à la somme de 150 euros par mois à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle Loreleille a rejoint son domicile.
M. Y a présenté une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, a sollicité d’être dispensé de toute
contribution alimentaire.
Par jugement du 23 juin 2015, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari et dans la dépendance de la décision, ont été ordonnées les mesures de publicité à l’état civil ainsi que de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. M. Y a été condamné à verser une contribution alimentaire de 100 euros par mois pour l’éducation et l’entretien de l’enfant à compter de janvier 2014.
M. Y a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2015.
Selon ses conclusions notifiées le 17 juin 2016, M. Y reprend sa demande tendant à être dispensé du paiement de toute contribution alimentaire.
Selon ses conclusions notifiées le 22 juin 2016, Mme A, sans formaliser d’appel incident, demande à la cour de porter le montant de la contribution alimentaire à la somme de 150 euros, et ce jusqu’en avril 2016, date à laquelle Loreleille a pris son indépendance. Elle ajoute une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil et sollicite l’allocation d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’appel
L’appel est général mais dans leurs écritures, les parties se bornent à discuter les dispositions relatives à la question de la contribution alimentaire mise à la charge du père. Dès lors, la décision sera confirmée en ses dispositions non critiquées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, Mme A fait valoir que les condamnations qui ont été prononcées à l’encontre du mari pour des faits d’agression sexuelle ont entraîné pour elle un préjudice d’image, son nom ayant été cité dans les journaux locaux. Elle estime par ailleurs que l’appel interjeté par M. Y constitue une procédure abusive vexatoire.
M. Y ne s’explique pas sur cette demande.
Il appartient à celui qui agit en réparation d’un préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil de prouver l’existence de ce préjudice et de démontrer le lien de causalité entre la faute établie et le dommage dont il est demandé indemnisation.
En l’espèce, Mme A, qui ne communique aucune pièce à ce titre, n’apporte pas ces éléments de preuve.
De même, Mme A ne fait état d’aucune circonstance susceptible de faire dégénérer en faute le droit de M. Y d’agir en justice.
Mme A sera conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de contribution alimentaire à l’entretien de l’enfant pour la période de janvier 2014 à avril 2016
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a constaté que Loreleille vivait chez sa mère depuis le 1er janvier 2014. La décision relève que M. Y ne produisait aucune pièce et retient pour Mme A des ressources constituées par des prestations sociales de 608,10 euros par mois sur la base d’un document ancien.
En cause d’appel, M. Y établit qu’il a été incarcéré à
XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX.
Mme A soumet à la cour son avis d’impôt 2015 qui indique qu’elle perçoit des salaires de 1.350 euros par mois en moyenne. Elle justifie d’un loyer de 552 euros par mois.
Pour la période du 1er janvier 2014 au 16 septembre 2014 où il n’était pas encore incarcéré, M. Y ne produit aucune pièce. Le document de Pôle Emploi lui notifiant la reprise du droit à l’allocation de retour à l’emploi démontre qu’il percevait cette prestation avant son incarcération (1.000 euros par mois environ).
L’appréciation portée par le premier juge sur les facultés contributives du père apparaît dès lors pertinente ce qui justifie la confirmation de la décision entreprise pour la période susvisée.
La situation d’incarcération de M. Y correspond à l’état d’impécuniosité qui exonère du paiement d’une pension alimentaire. M. Y sera donc dispensé du paiement de la contribution alimentaire à compter du 16 septembre 2014 et ce jusqu’au 1er avril 2016 date à laquelle Loreleille est devenue indépendante.
La décision sera réformée de ce chef.
Sur les dépens
La nature familiale du litige et la teneur de la décision justifient que chaque partie supporte la charge de ses dépens d’appel. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré excepté en ses dispositions relatives à la contribution alimentaire mise à la charge du père pour la période du 16 septembre 2014 au 1er avril 2016 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ou ajoutés,
DÉBOUTE Mme B
A de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien de l’enfant pour la période du 16 septembre 2014 au 1er avril 2016 ;
DÉBOUTE Mme B
A de sa demande dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. LEVASSEUR F. PONS
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