Infirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 oct. 2016, n° 14/07177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 septembre 2014, N° 13/01083 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2016
R.G. N° 14/07177
AFFAIRE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MEDICAUX
C/
X Y Z
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 18 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 13/01083
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A B
Me C D de la SCP D E.
& ASSOCIES
Me E F de la SELARL BOSSU &
ASSOCIES
Me G H de l’AARPI JRF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
Tour Gallieni II
XXX Gaulle
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me A
B, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me I M. J de la SELARL de la Grange et
J Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
APPELANT
****************
1/ Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Clinique du Landy 23 rue du Landy
XXX
2/ Société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd (MIC
Ltd)
Custom Quay House
XXX)
prise en la personne de son représentant légal en
France, la SAS François BRANCHET, RCS B 443 093 364- 35 avenue du Granier 38240 MEYLAN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me C
D de la SCP D E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20147462
Représentant : Me K
L de l’AARPI L & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
INTIMES
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me E
F de la SELARL BOSSU & ASSOCIES,
Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
Représentant : Me M,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me E F de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS
INTIMEE
4/ CRAMIF
17 – 19 rue de Flandre
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me G
H de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140742
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE
INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 08 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline
DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET,
Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame N O
FAITS ET PROCÉDURE
Souffrant de douleurs au genou gauche, Mme P a consulté le docteur Y Z le 14 octobre 2002, lequel a préconisé dix séances de rééducation.
Bien que non suivi en totalité, le traitement a été considéré comme non satisfaisant par le praticien, lequel a réalisé le 20 mai 2003 une arthroscopie des deux genoux avec, sur le gauche une ostéotomie transposition avec section isolée de l’aileron externe et sur le droit, une simple section de l’aileron externe.
Mme P s’est plainte de douleurs résiduelles postopératoires.
Une rupture de la charnière inférieure de l’ostéotomie de la tubérosité tibiale était mise en évidence par une radio de contrôle le 24 mai 2003, une phlébite gauche était révélée suite à un écho-doppler le 26 juin 2003, et une algodystrophie était décelée le 27 août 2003 au terme d’une scintigraphie.
Le 10 décembre 2003, Mme P présentait toujours des douleurs aux deux jambes ce qui a conduit le docteur Chaouat à la réopérer le 10 février 2005 d’une détransposition de la tubérosité tibiale à gauche.
Mme P a saisi la Commission
Régionale d’Indemnisation et de Conciliation (CRCI) d’Ile de
France le 21 février 2007 en vue de l’indemnisation, par la voie de la procédure de règlement amiable, des dommages qu’elle estimait avoir subis du fait de l’accident médical.
Une expertise a été diligentée et le docteur
Foult a été désigné pour y procéder.
Suite au rapport déposé le 11 septembre 2007 et souhaitant recueillir une seconde analyse, la CRCI a désigné le docteur Istria qui a déposé son rapport le 10 mars 2009.
Par avis du 29 avril 2009, la CRCI a considéré que la responsabilité du docteur Y
ZZZ était engagée et qu’il lui appartenait de réparer les dommages causés à Mme P.
La société Medical Insurance Company (MIC), assureur du docteur Y Z, ayant refusé l’avis de la CRCI et n’ayant de ce fait pas présenté d’offre d’indemnisation, l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et a formulé une offre d’indemnisation qui a été acceptée par Mme P, suivant protocoles en date des 9 mars et 8 août 2010, à hauteur de 21.416,80 euros.
Les 9, 10 et 16 janvier 2013, l’ONIAM a, dans le cadre de son recours subrogatoire, assigné le docteur Y Z, son assureur, la MIC, et la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France (CRAMIF) devant le tribunal de grande instance de
Nanterre, aux fins de voir engager la responsabilité du praticien et de le voir solidairement condamné avec son assureur au paiement des sommes de 21.416,80 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme P, 1.400 euros en paiement des honoraires d’experts ainsi que 3.212 euros en application de la pénalité de 15 %.
Par jugement du 18 septembre 2014, la juridiction a :
dit que le docteur Y Z a commis une faute en raison d’une indication initiale non fondée, mais que les dommages subis par Mme P ne sont pas imputables à celle-ci,
·
débouté l’ONIAM, la CRAMIF et la CPAM de Seine
Saint Denis de l’ensemble de leurs demandes,
·
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
·
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
·
mis les dépens à la charge de l’ONIAM.
·
L’ONIAM a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 22 avril 2015, demande à la cour de réformer la décision entreprise en tous ses éléments, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
juger que le docteur Y a commis une première faute en posant une indication opératoire avant que le traitement médical qu’il avait prescrit, soit mené à terme, que, dans ces conditions, l’indication d’arthroscopie bilatérale est fautive du fait de la brièveté de la rééducation,
·
juger que l’indication opératoire de l’intervention de transposition est abusive et donc illicite, que cette intervention est à l’origine directe et certaine des préjudices de Mme P et que ces fautes engagent la responsabilité du praticien,
·
en conséquence : condamner solidairement le docteur
Y Z et son assureur à lui payer solidairement les sommes de 21.416, 80 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme P, 1.400 euros en paiement des honoraires des experts, 3.212 euros en application de la pénalité de 15 %,
·
dire que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux, à compter de la signification 'de la présente assignation',
·
subsidiairement si, par impossible, la cour ne retenait pas de faute à la charge du praticien, ou considérait que le lien de causalité entre la faute et le dommage n’était pas établi : juger que le docteur Y Z a manqué à son devoir d’information envers Mme P, que cette faute a fait perdre à la patiente une chance évaluée à 95 % de refuser l’intervention litigieuse,
·
condamner en conséquence solidairement, le docteur
Y Z et son assureur à lui payer solidairement les sommes de 20.345 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme P, de 1.400 euros en paiement des honoraires de l’expert, de 3.051 euros en application de la pénalité de 15 %, dire que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux, à compter de la signification de 'la présente assignation',
·
concernant l’appel incident de la CRAMIF, et en ce qu’il concerne l’ONIAM, rejeter les demandes nouvelles de la CRAMIF concernant l’imputation de sa créance sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
·
condamner solidairement l’ensemble des 'défendeurs’ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
·
Dans des conclusions du 20 mai 2016, M. Y Z et la MIC demandent à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
·
y ajoutant, condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance et ceux de première instance.
·
A titre subsidiaire :
juger que la responsabilité du docteur Y Z ne saurait être engagée qu’au titre de 40 % au plus des dommages de Mme P,
·
limiter les indemnités à la charge du docteur
Y Z et de son assureur à hauteur de 40 % des indemnités offertes par l’ONIAM à Mme P, soit à la somme de 8.566,72 euros au plus,
·
appliquer le taux de 40 % retenu aux frais d’expertise pris en charge par l’ONIAM,
·
débouter l’ONIAM de sa demande au titre de l’indemnité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique,
·
limiter les indemnités à la charge du docteur
Y Z et son assureur à hauteur de 40 % des débours de la CRAMIF,
·
limiter les indemnités à la charge du docteur
Y Z et son assureur à hauteur de 40 % des débours de la CPAM,
·
en tout état de cause, débouter l’ONIAM ainsi que la CRAMIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Par conclusions du 6 juin 2016, la CRAMIF prie la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande,
·
lui donner acte de ce qu’elle sert à Mme P, pour les séquelles de l’intervention chirurgicale du 20 mai 2003, une pension d’invalidité de deuxième catégorie qui a pris effet le 20 mai 2006,
·
fixer sa créance à la somme de 27.725,41 euros,
·
juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime Mme P,
·
dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins, à savoir les frais relatifs à la pension d’invalidité engagés qui doivent être imputés sur le poste de l’incidence professionnelle et sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
·
fixer à une somme qui ne saurait être inférieure à 27.725,41 euros le poste concernant l’incidence professionnelle subie par Mme P, à 2.540 euros le poste concernant de déficit fonctionnel permanent subi par Mme P,
·
condamner in solidum M. Y
Z et son assureur, la MIC, à lui payer 40 % des arrérages versés du 20 mai 2006 au 30 septembre 2015, soit la somme de 19.674,35 euros, et 40 % du capital représentatif des arrérages à échoir du 1er octobre 2015 jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV au fur et à mesure de leurs échéances, à moins qu’elle ne préfère s’en libérer par le paiement du capital représentatif des arrérages à échoir de 8.051,06 euros,
·
condamner in solidum M. Y
Z et son assureur, la MIC, à lui payer les intérêts de droit à compter de la première demande en justice pour les arrérages échus versés antérieurement à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux versés postérieurement,
·
ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
·
condamner in solidum M. Y
Z et son assureur, la MIC, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
·
condamner la ou les parties qui succomberont in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct.
·
Aux termes d’écritures du 11 mars 2015, la CPAM de Seine
Saint Denis demande à la cour de :
juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel,
·
pour le cas où il serait accueilli, condamner solidairement le docteur Grandmaison et son assureur, la compagnie MIC LTD, à lui verser la somme de 20.659,64 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
·
dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
·
dire que les contestations élevées par les intimés concernant les attestations produites par la
Caisse sont infondées et seront dès lors rejetées,
·
condamner tous succombants solidairement à prendre en charge les dépens d’appel avec recouvrement direct et à lui verser la somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2016.
SUR CE,
Le tribunal a jugé qu’il résultait du rapport d’expertise du docteur Istria que le dommage relevait de la réalisation d’un acte dont l’indication apparaît excessive et non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et de la survenue d’une algodystrophie et d’une phlébite, éléments qui doivent être considérés comme des accidents médicaux non fautifs et qui ne sont pas une conséquence directe de l’indication excessive. Il en a conclu que le docteur X Y ZZZ avait commis une faute, représentée par une indication initiale non fondée, mais que les préjudices subis n’étaient pas imputables à l’acte fautif, la preuve d’un lien de causalité n’étant pas rapportée. Enfin, les premiers juges ont considéré que M. Y Z n’avait pas manqué à son obligation d’information.
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le praticien avait bien commis des fautes, mais soutient que l’appréciation factuelle des premiers juges sur la rééducation apparaît erronée et contraire aux deux rapports d’expertise qui ont conclu d’une part que la rééducation n’avait pas été suffisamment prolongée pour justifier une intervention et d’autre part que l’intervention sur le genou gauche dans le prolongement de l’arthroscopie bilatérale était illicite.
Il soutient que la preuve du lien de causalité entre les fautes et le dommage est effectivement rapportée, puisqu’il est démontré qu’aucune intervention ne devait être programmée avant la fin du traitement médical, que sans cette première faute, Mme P n’aurait pas été opérée et n’aurait
donc pas subi les conséquences malheureuses du geste (phlébite et algoneurodystrophie notamment), et que le geste d’ostéotomie de transposition était illicite. Elle précise que l’expert a évalué les préjudices strictement imputables à cette faute, et que ce sont ces seuls préjudices, contrairement à ce que soutiennent le praticien et son assureur qui ont été consacrés par la commission.
***
Sur les demandes de l’ONIAM
Le docteur Foult, premier expert désigné par la
CRCI, avait indiqué que l’arthroscopie était justifiée sur le genou gauche, pour vérifier la gravité de la lésion constatée sur l’IRM sur le ménisque (un stade 2 étant sans indication opératoire, un stade 3 nécessitant une intervention), mais que la réalisation d’une ostéotomie sur ce même genou était quant à elle non justifiée.
Il avait cependant mentionné que l’apparition d’une phlébite plus d’un mois après l’intervention était un aléa thérapeutique, tandis que l’algodystrophie était bien une suite directe de l’intervention vraisemblablement liée aux suites hyper algiques.
Le docteur Istria quant à lui a indiqué :
que le diagnostic de syndrome douloureux rotulien du genou gauche, porté par le docteur
Y Z, correspondait effectivement aux troubles présentés par la patiente,
·
que la prescription de séances de rééducation était parfaitement adaptée, mais que la patiente n’en a suivi que six sur les dix prescrites, ce qui était insuffisant,
·
que l’indication de réalisation d’une arthroscopie éventuellement associée à une section de l’aileron externe (geste anodin) sur le genou gauche comme sur le genou droit pouvait être considérée comme conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
·
qu’en revanche, l’indication de l’intervention de transposition -avancement de la tubériosité tibiale- était abusive, ou au moins excessive compte tenu des éléments résultant tant de l’imagerie pré-opératoire que des constatations peropératoires, et ne constituait donc pas un comportement conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
·
Il est ainsi établi, ainsi que l’a retenu le tribunal, que le docteur Y Z a commis une faute en procédant à une intervention inadaptée car excessive, l’ostéotomie pratiquée n’étant indiquée qu’en cas d’anomalies morphologiques ou de graves lésions cartilagineuses susceptibles d’être corrigées, ce que deux experts ont successivement constaté, et les protestations du praticien, qui ne sont d’ailleurs étayées par aucun avis médical extérieur et objectif, ne sont pas susceptibles de mettre en cause cette appréciation.
S’agissant des conséquences de cette indication non conforme, l’expert Istria a précisé qu’elle avait entraîné :
la réalisation inutile d’une intervention relativement lourde (ostéotomie) et dont les suites sont parfois difficiles,
·
la réalisation d’une intervention de 'détransposition’ de la tubériosité tibiale, dont l’expert indique cependant que l’indication est également sujette à caution, pour la même raison que la première, mais que cette opération, réalisée par le docteur Chaouat, n’a pas soulevé de griefs de la part de Mme P,
·
la nécessité d’une intervention d’ablation du matériel.
·
Il a souligné que le dommage, constitué par la persistance de phénomènes douloureux et de troubles fonctionnels dans les suites d’une intervention d’ostéotomie de transposition de la tubérosité tibiale antérieur, était plurifactoriel, relevant :
d’une part, de la réalisation d’un acte dont l’indication apparaît excessive et non conforme aux règles de l’art,
·
d’autre part, de la survenue d’une algodystrophie et d’une phlébite, ces deux derniers éléments devant être considérés comme des accidents médicaux non fautifs qui ne sont pas une conséquence directe et certaine de l’indication excessive, de telles complications pouvant survenir même après une intervention peu importante comme une simple arthroscopie.
·
Il a précisé que chacune de ces causes intervenait pour 40 % dans le retentissement fonctionnel actuel du dommage, les 20 % restants étant imputables à la pathologie fémoro-patellaire préexistante.
C’est donc à tort que le tribunal a jugé que le dommage subi se limitait aux seules suites de la phlébite et de l’algodystrophie, puisque l’ostéotomie a également contribué à sa réalisation.
L’expert a retenu :
une ITT du 21 août 2003 au 30 août 2005, puis une
ITT de 50 % du 1er septembre 2005 au 20 mai 2006,
·
une IPP de 5 % liée à l’état du genou gauche, sachant que dans cette IPP, 1 % est imputable à la pathologie préexistante, 2 % sont imputables au comportement fautif du praticien, 2 % relèvent de l’accident médical que constitue l’algodystrophie,
·
des souffrances endurées directement et certainement imputables au dommage de 4/7, constituées par la nécessité d’une intervention chirurgicale supplémentaire (détransposition de la tubérosité) et d’une hospitalisation supplémentaire et des soins médicamenteux et kinésithérapiques prolongés jusqu’à la date de consolidation (alors qu’en l’absence de complication, de tels soins n’auraient été nécessaires que pendant 4 à 5 mois environ),
·
un préjudice esthétique de 2/7 caractérisé par deux cicatrices (de 10 et 17 cm) au genou gauche, qui n’existeraient pas si le médecin s’était contenté d’une simple arthroscopie laquelle ne génère que des cicatrices ponctuelles,
·
une gêne indéniable dans les activités de sport loisir.
·
Sur la base de la décision de la CRCI, l’ONIAM a indemnisé comme suit le préjudice de Mme P :
DFT : 11.336 euros,
·
pertes de gains professionnels actuels : 1.074,80 euros,
·
DFP de 2 % : 1.778 euros,
·
souffrances de 4/7 : 5.440 euros,
·
préjudice d’agrément : 200 euros,
·
préjudice esthétique : 1.588 euros.
·
soit au total la somme de 21.416,80 euros.
Tout en prétendant que l’expert n’a évalué et que lui-même n’a indemnisé que les seules conséquences directement rattachables à l’intervention litigieuse, et donc à la faute du praticien, l’ONIAM invoque également la théorie de l’équivalence des conditions selon laquelle dès lors que l’opération ne devant pas avoir lieu, toutes les conséquences de cette intervention illicite,
fussent-elles aléatoires, procèdent de la faute initiale.
Le praticien et son assureur font valoir qu’à supposer la faute établie, ils ne sauraient supporter que 40 % des conséquences de l’intervention.
Il convient de rappeler que c’est bien la pratique d’une ostéotomie qui est critiquée, l’expert Istria considérant que lors de l’intervention (comprenant une arthroscopie avec section de l’aileron rotulien externe puis ostéotomie), seule l’arthroscopie avec section de l’aileron externe pouvait être considérée comme conforme aux règles de l’art, de sorte que les aléas thérapeutiques tels que la phlébite et l’algodystrophie, qui peuvent intervenir à la suite d’une arthroscopie, laquelle était donc indiquée en l’espèce, ne sont pas imputables à la faute du médecin.
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
Il convient donc de distinguer dans le dommage indemnisé ce qui relève de la faute médicale et ce qui relève de l’aléa thérapeutique ou de l’état antérieur du patient.
En effet, la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique, défini comme un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé ou empêché, n’entre pas dans le champ d’application des obligations dont le médecin est légalement tenu à l’égard de son patient.
La volonté de la CRCI était d’ailleurs bien de limiter la réparation aux seules conséquences directes et certaines de la faute médicale puisqu’elle n’a retenu qu’un
DFP de 2 %.
Or, les postes de préjudice réparés par l’ONIAM à hauteur de la seule part de responsabilité du praticien sont le DFP, dont l’expert a bien précisé qu’il n’était qu’à hauteur de 2 % imputable à la faute du praticien et le préjudice esthétique, exclusivement imputable à cette faute. S’agissant des autres postes de préjudice (DFT, pertes de gains professionnels actuels, souffrances et préjudice d’agrément), aucun élément ne permet de considérer qu’ils ont été indemnisés par l’ONIAM dans la seule proportion de la responsabilité du médecin, étant observé que l’algodystrophie a duré plusieurs mois et est source de douleurs importantes.
En conséquence, le docteur Y Z et son assureur ne seront tenus de verser à l’ONIAM que 40 % des sommes allouées de ces chefs, soit la somme de 7.220,32 euros (40 % de 18.050,80 euros). Il convient d’y ajouter les sommes allouées au titre du DFP et du préjudice esthétique, soit 3.366 euros.
Au total, le praticien et son assureur seront donc condamnés à payer à l’ONIAM la somme de 10.586,32 euros, outre 50 % des frais d’expertise (le dommage étant constitué à part égale de la faute du médecin et de l’aléa thérapeutique), soit la somme de 700 euros.
Aux termes de l’article L1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, qui reconnaît le principe de la faute du praticien, mais limite sa part de responsabilité dans le dommage, il n’y a pas lieu de condamner l’assureur du docteur Y Z à verser une pénalité à l’ONIAM pour son refus argumenté de formaliser une offre.
Les sommes allouées à l’ONIAM produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de la CPAM
La CPAM de Seine Saint Denis sollicite la condamnation du médecin et de son assureur à lui verser la somme de 20.659,64 euros au titre de ses débours, se décomposant comme suit : dépenses de santé actuelles 3.416,23 euros, perte de gains professionnels actuels 17.243,41 euros (indemnités journalières).
Les intimés contestent la valeur probante des pièces produites par la CPAM, considérant qu’elle doit détailler ses débours afin de distinguer les frais imputables à l’intervention litigieuse de février 2005.
La CPAM a communiqué une attestation définitive de débours, datée du 10 octobre 2013, faisant état des prestations en nature (frais d’hospitalisation du 9/02/2005 au 15/02/2005 à la clinique de Touran pour 2.702,23 euros et frais de kinésithérapie pour 714 euros) et des prestations en espèces (indemnités journalières versées entre le 21 août 2003 et le 19 mai 2006 pour un total de 17.243, 41 euros). Le praticien conseil référent du recours contre tiers a établi le 11 septembre 2009 une attestation faisant état de l’imputabilité des prestations susvisées à l’opération du 20 mai 2003.
Ces pièces sont suffisantes à faire la preuve de la réalité de la créance de la caisse et de ce que les dépenses retenues correspondent strictement aux suites de l’opération litigieuse, étant précisé que les dates correspondent à celles retenues par l’expert.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable à M. Y Z, il sera condamné in solidum avec la MIC, à verser à la CPAM de Seine Saint
Denis la somme de 12.395,79 euros, soit 40 % des débours.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les réserves pour prestations non connues ou versées ultérieurement sont de droit, et n’ont donc pas lieu d’être spécialement ordonnées.
Sur les demandes de la CRAMIF
Le 11 avril 2006, la CRAMIF a attribué à Mme P une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet au 20 mai 2006, mais son médecin-conseil a estimé que la pension n’était imputable qu’à hauteur de 40 % à l’intervention du 20 mai 2003.
La CRAMIF limite donc sa demande à la somme de 27.725,41 euros correspondant à 40 % des arrérages versés du 20 mai 2006 au 30 septembre 2015 et du capital représentatif des arrérages à échoir.
Le docteur Y Z et la MIC indiquent que le préjudice ainsi réparé par la CRAMIF n’est imputable qu’à l’état antérieur de Mme P et à la survenue d’aléas thérapeutiques non fautifs.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la
CRAMIF dès lors que le placement en invalidité 2e catégorie de Mme P, qui implique donc qu’elle est 'absolument incapable d’exercer une profession quelconque’ selon les critères de la CRAMIF, ne correspond absolument pas aux constatations des deux experts qui l’ont examinée. Plus précisément, le docteur Istria a précisé que Mme P pourrait parfaitement exercer une profession qui ne sollicite pas de façon prolongée ou intensive les membres inférieurs, par exemple celle de secrétaire médicale pour laquelle elle est qualifiée (elle exerçait auparavant en qualité d’assistante dentaire).
Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute commise par le docteur Y ZZZ et le classement de Mme P en invalidité 2e catégorie, fût-ce à hauteur de 40
%, n’est pas établi par la CRAMIF qui sera déboutée de sa demande.
Succombants, M. Y Z et la MIC seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils verseront en outre une somme de 2.000 euros à l’ONIAM et de 2.000 euros à la CPAM de Seine
Saint Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. Y
Z et la société Medical
Insurance Company à payer à l’ONIAM la somme de 10.586,32 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme P et la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise,
Déboute l’ONIAM de sa demande au titre de la pénalité prévue par l’article L1142-15 du code de la santé publique,
Condamne in solidum M. Y
Z et la société Medical
Insurance Company à payer à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 12.395,79 euros,
Dit que les sommes mises à la charge de M. Y Z et de la société Medical
Insurance Company produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la CRAMIF de l’ensemble de ses demandes,
Condamne in solidum M. Y
Z et la société Medical
Insurance Company aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Y
Z et la société Medical
Insurance Company à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 euros et à la CPAM de Seine Saint
Denis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET,
Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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