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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 22 avr. 2024, n° 2400222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 7 mars 2024, et un mémoire en pièces complémentaires, enregistré le 8 mars 2024, Mme C D, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Elatrassi-Diome au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué :
o est entaché d’un vice d’incompétence ;
o est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour :
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o est illégale en raison de la violation du droit d’être entendu ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
— la décision fixant le pays de renvoi :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Labelle, représentant Mme D.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 5 juin 1991, déclare être entrée sur le territoire le 24 décembre 2016. Le 16 janvier 2017, elle a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 octobre 2019. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 12 décembre 2019, puis par la CNDA le 3 juin 2020. Par un arrêté du 22 juin 2020, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 5 novembre 2021, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 20 avril 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-03 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E B, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de refus de séjour et d’éloignement attaquées contenues dans l’arrêté du 1er septembre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué cite, notamment, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 613-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à Mme D. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme D, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
6. Mme D déclare être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2016 et s’y est maintenue malgré la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 22 juin 2020. Ses deux enfants, nés respectivement le 21 septembre 2007 et le 14 juillet 2010, sont scolarisés dans l’enseignement secondaire. Si elle fait état de sa grossesse à la date de la décision attaquée, Mme D ne mentionne aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Si l’intéressée fait valoir qu’elle est employée familiale chez des particuliers depuis le mois de janvier 2022, cette circonstance est insuffisante pour justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Ses allégations selon lesquelles elle n’aurait plus d’attaches en Guinée, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, ne sont pas étayées par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de la requérante, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, et dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer durablement Mme D de ses enfants, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Si la requérante se prévaut d’un certificat médical, établi le 31 janvier 2024 par le Dr A, pédiatre nutritionniste, qui suit sa fille depuis le mois de septembre 2018 et fait état de la stabilisation de la pathologie de celle-ci, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence de circonstances humanitaires. Ainsi, Mme D ne justifie pas, eu égard à sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 6 du présent jugement, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre le cas de Mme D à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme D, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, Mme D a déposé une demande de titre de séjour au soutien de laquelle elle a pu faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle ne pouvait, dès lors, ignorer qu’un rejet de cette demande l’exposait à une mesure d’éloignement assortie d’une décision fixant son pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait été privée de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’elle jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 10.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant fixation du pays de destination ne peuvent qu’être rejetées.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D soutient qu’elle a quitté son pays d’origine afin de faire échapper ses deux filles aux risques de mutilations génitales auxquels elles étaient soumises, la requérante ayant elle-même été victime de telles mutilations dans sa jeunesse. La requérante établit la réalité des mutilations dont elle a été victimes, ainsi que la circonstance que ses deux filles n’ont pas fait l’objet d’une telle mutilation. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les filles de Mme D seraient personnellement exposées aux risques de mutilation dont la requérante se prévaut, cette dernière et ses deux filles ayant par ailleurs vu leurs demandes d’asile rejetées par l’OFPRA, puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme D, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
21. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 6 et 9 à 10.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. L’intéressée ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable. Elle ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France et est entrée sur le territoire français à ses 25 ans. Par suite, bien que Mme D ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en fixant à six mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. En dernier lieu, la décision attaquée ne trouve pas son fondement légal dans l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 1er septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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