Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 15/08521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 mai 2015, N° 12/03343 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié XXX, SARL VALENTE ET ASSOCIES SARL VALENTE ET ASSOCIES, SARL VALENTE ET ASSOCIES c/ Compagnie d'assurances MMA IARD, SARL ARTEMIS INGENIERIE agissant, MMA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Société EUROMAF, S.C.I. MARGOT, S.C.I. MARGOT au capital de 1000 euros, SARL ARTEMIS INGENIERIE, son gérant en exercice domicilié en cetteXXX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2016
N°2016/391
Rôle N° 15/08521
SARL VALENTE ET ASSOCIES
C/
S.C.I. MARGOT
Compagnie d’assurances MMA IARD
SARL ARTEMIS INGENIERIE
Société EUROMAF
Grosse délivrée
le :
à :
Me X Y
Me Z A
Me B C
Me D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03343.
APPELANTE
SARL VALENTE ET ASSOCIES SARL VALENTE ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
XXX, demeurant XXXXXXXXX FRÉJUS
représentée par Me X
Y, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN,
INTIMEES
S.C.I. MARGOT au capital de 1000 euros, inscrite au RCS de
FREJUS sous le numéro 510 651 326 représenté par son représentant légal domicilié XXX, demeurant
XXXXXXXXX LES ISSAMBRES
CEDEX
représentée par Me Z
A, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN
MMA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX LE MANS CEDEX 9
représentée par Me B
C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de
TOULON,
SARL ARTEMIS INGENIERIE agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cetteXXX, demeurant XXX PUGET SUR
ARGENS
représentée par Me D
E de la SCP E B E D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory
NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Société EUROMAF Compagnie d’assurances, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXX, demeurant XXX
PARIS CEDEX 16
représentée par Me D
E de la SCP E B E D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory
NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z F, Présidente, et Mme Béatrice MARS,
Conseiller, chargées du rapport.
Madame Z F, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z F, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne
MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016.
Signé par Madame Z
F, Présidente et Madame Jocelyne
MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
:
La SCI Margot, ayant pour gérant Gérard Basnier, fait l’acquisition, selon acte authentique du 23 juin 2009, d’une villa construite courant 2000, située Parc de la
Vigie, quartier des Issambres, à
Roquebrune sur Argens (Var), sur laquelle elle entreprend des travaux d’aménagement et de rénovation.
Elle confie à la SARL Valente et Associés, dont l’assureur est la société MMA IARD, le lot gros 'uvre.
Elle confie à la SARL Artémis Ingénierie, assurée auprès de la société Euromaf et dont le gérant est
Christophe Rouvier, économiste de la construction, selon contrat en date du 15 mai 2009, une mission d’exécution et de direction sur certains lots, dont le lot gros 'uvre.
La réception des travaux est prononcée dans des conditions controversées.
La SARL Valente et associés assigne la SCI Margot, devant le tribunal de grande instance de
Draguignan, selon acte du 4 novembre 2009, en paiement d’un solde restant dû sur travaux.
La SCI Margot, alléguant, en riposte, de désordres, provoque, sur assignation en date du 19 février 2010 et selon ordonnance de référé en date du 31 mars 2010, la désignation, au contradictoire des deux sociétés susnommées et de leurs assureurs respectifs, de l’expert Naessens qui dépose son rapport le 28 novembre 2011.
La SCI Margot assigne au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SARL
Artémis ingénierie et son assureur, la société
Euromaf, selon actes en date des 12 et 16 avril 2012.
La SARL Valente et associés assigne la société
MMA IARD, selon acte du 4 mars 2013, aux fins d’être relevée et garantie.
Par jugement en date du 12 mai 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Draguignan :
rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 novembre 2011,
rejette les demandes en responsabilité fondée sur l’article 1792-6 du Code civil, au titre de la garantie de parfait achèvement, à l’encontre de la société Valente et associés et de la société Artémis ingénierie,
dit que la société Valente et associés est responsable envers la SCI Margot, sur le fondement de
l’article 1147 du Code civil, pour les désordres affectant la voie d’accès au garage et la piscine intérieure,
dit que la société Artémis ingénierie est responsable envers la SCI Margot, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, pour les désordres affectant la voie d’accès au garage,
en conséquence, condamne in solidum la société
Valente et associés, la société Artémis ingénierie et la société Euromaf à payer à la SCI Margot la somme de 31'634 correspondant à la reprise de la rampe d’accès, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du 28 novembre 2011, date de dépôt du rapport d’expertise,
condamne la société Valente et associés, seule, à payer à la SCI Margot la somme de 96'062,92 euros
TTC, au titre de la reprise de la piscine, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du 28 novembre 2011, date de dépôt du rapport d’expertise,
condamne la société Valente et associés à payer à la SCI Margot la somme de 3000 , en réparation du préjudice de jouissance,
condamne la SCI Margot à payer à la société Valente et associés la somme de 23'973,33 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 12 septembre 2009, correspondant au solde restant dû sur sa facture,
ordonne la compensation entre les créances réciproques de la SCI Margot et de la société
Valente et associés,
rejette la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3000 , à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, formée par la société Valente et associés,
dit que dans les rapports entre constructeurs, les responsabilités sont partagées de la façon suivante, en ce qui concerne les désordres affectant la rampe d’accès :
société Valente et associés : 70 %,
société Artémis ingénierie : 30 %,
en conséquence, condamne la sociétéValente et associés, la société Artémis ingénierie et la société
Euromaf à payer chacune, et pour sa part de responsabilité ou celle de son assurée, les sommes prononcées au profit de la SCI Margot au titre de la rampe,
rejette l’appel en garantie formé par la société Valente et associés à l’encontre de la société MMA
IARD,
condamne in solidum la société Valente et associés, la société Artémis ingénierie et la société
Euromaf à à payer à la SCI Margot la somme de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec in fine, partage, chacun pour sa part de responsabilité ou celle de son assuré, entre la société Valente et associés, la société Artémis ingénierie et l’assureur de celle-ci la société
Euromaf,
rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Valente et associés, seule, aux entiers dépens concernant la procédure qu’elle a
diligentée à l’encontre de la société MMA
IARD,
condamne à in solidum pour le surplus, la société Valente et associés, la société
Artémis ingénierie et
la société Euromaf aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec partage in fine, chacun pour sa part de responsabilité ou celle de son assuré, entre la société Valente et associés, la société Artémis ingénierie et son assureur la société Euromaf.
La société Valente et associés relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 15 mai 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 23 mars 2016, la SARL Valente et associés conclut au principal par infirmation du jugement entrepris, à la nullité du rapport d’expertise déposée par
Édouard Naessens et à la désignation d’un nouvel expert. Subsidiairement, elle demande que dans ses rapports avec la société Artémis ingénierie, il soit procédé à un partage de responsabilité, à hauteur de 50 % pour chacune, du chef des désordres affectant la rampe et la piscine intérieure. Elle demande que la société MMA IARD soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 50'000 , à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, pour exécution fautive du contrat d’assurance. Tout succombant sera enfin condamné à lui payer la somme de 3000 , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures en date du 29 août 2016, la société MMA IARD concluent à la confirmation du jugement dont appel, au rejet, en toute hypothèse des demandes de la SCI Margot et à la condamnation de la société Valente et associés à lui payer la somme de 3000 , en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 22 août 2016, la SCI Margot conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a validé le rapport d’expertise judiciaire et en ce qu’il a déclaré la société Valente et associés, responsable des désordres relevés par l’expert. Il doit être jugé que la société Valente et associés et la société
Artémis ingénierie sont responsables sur le fondement des articles 1792-6 et 1147 du Code civil, s’agissant de la société Valente et associés et de l’article 1147 du Code civil, s’agissant de la société Artémis ingénierie, des désordres affectant la rampe d’accès et l’enrobé de la rampe d’accès et que la société
Valente et associés et la société Artémis ingénierie sont responsables, à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, s’agissant de désordres présentant le caractère de vices cachés lors de la réception du 3 octobre 2009 et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, s’agissant des désordres affectant la piscine intérieure. Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société
Artémis ingénierie et de son assureur la société Euromaf, s’agissant de la piscine intérieure. En conséquence, la société Valente et associés, la société
Artémis ingénirie et la société Euromaf doivent être condamnées in solidum à lui payer les sommes suivantes :
127'696,92 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels affectant la rampe d’accès et la piscine, outre l’indexation,
10'000 , à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi consécutivement aux désordres,
8000 en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les mêmes étant enfin condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières écritures en date du 1er septembre 2015, la société Euromaf et la SARL
Artémis ingénierie concluent au principal, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de la société
Artémis dans l’exécution de sa mission, à la confirmation du jugement en ce qu’il les a mises hors de cause, s’agissant des désordres affectant la piscine intérieure et à son infirmation en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Artémis, s’agissant des désordres affectant la voie d’accès au garage.
Statuant à nouveau de ce chef, la société
Artémis doit être mise hors de cause et la SCI
Margot, déboutée de toutes ses prétentions à leur encontre. Subsidiairement, elle demande que la société
Valente et associés soit condamnée à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre. Elle conclut enfin et en tout état de cause au rejet des demandes de la
SCI Margot concernant son préjudice de jouissance et à la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3000 , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2016.
SUR CE
La SARL Valente et associés expose devant la cour que l’expert a procédé à la réunion intitulée « réunion technique », sur les lieux litigieux, le 27 juillet 2010, au mépris des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, énonçant que « les parties (…) sont convoquées selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leurs défenseurs d’un simple bulletin. Les parties (…) peuvent aussi être convoquées verbalement si elle sont présentes lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ». Aucune urgence ne justifiait par ailleurs la tenue de cette réunion le 27 juillet 2010, pour laquelle les parties ont été convoquées la veille par télécopie, la précédente ayant eu lieu le 12 mai 2010. Ces atteintes au principe du contradictoire justifient, selon elle, que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise.
Le premier juge a fait exactement observer, en réponse à ces moyens, d’une part, que l’article 160 du code de procédure civile précité n’impose pas de délai de prévenance entre la convocation et la réunion d’expertise et pas davantage l’envoi d’une lettre, en la forme recommandée avec accusé de réception, d’autre part, qu’il ressort clairement de la lettre de convocation de l’expert du 26 juillet 2010 qu’il s’agissait d’une réunion purement technique tendant à de simples constatations, dont le principe avait été arrêté lors du premier accedit du 12 mai 2010, au cours duquel l’expert avait déjà procédé à ses investigations en présence des parties et, enfin, qu’en envoyant le compte rendu de cette réunion aux parties, il les a mises en mesure de faire valoir toutes observations utiles.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport, soutenue en appel par la seule société Valente et associés.
Les désordres relevés par l’expert judiciaire sont les suivants :
— S’agissant de la voie d’accès au garage, l’expert a relevé une différence de teinte de l’enrobé rouge bitumineux et l’impossibilité d’utiliser normalement la rampe d’accès. Il a été procédé à deux essais dont un avec un véhicule possédant quatre roues motrices.
Il est un fait, selon l’expert, qu’en prenant le virage intérieur, la roue arrière droite s’est trouvée à un certain moment dans le vide et a patiné sur le revêtement qu’elle a dégradé. Ces désordres ont été réservés à la réception.
— S’agissant de la piscine intérieure, il est noté que des fuites se produisent à la jointure de la dalle et des murs du bassin, au niveau de la reprise d’étanchéité effectuée par la société
Valente. La piscine n’est pas remplie en raison de ces fuites et n’est donc pas utilisée. Ce désordre a été dénoncé par un procès-verbal de constat établi 8 février 2010 par
Éric Delaporte-Blanc, architecte d’intérieur, mandaté par le maître d’ouvrage, à l’issue de ses visites en date des 26 janvier 2010, 2 février 2010 et 5 février 2010.
L’expert analyse les causes de ces désordres de la façon suivante :
— S’agissant de la voie d’accès au garage, l’expert indique que la SCI Margot a demandé que le mur de soutènement soit déplacé pour une meilleure visibilité au départ de la rampe, que de ce fait, la rampe a été élargie en sa partie inférieure et qu’il s’en est suivie une accentuation de la pente. La société
Valente avait proposé l’élargissement de la rampe, avec la création d’un pas d’âne dont la SCI Margot n’a pas voulu.
— S’agissant de la piscine intérieure, il est établi que la société Valente a, sur instruction du maître d''uvre, repris l’étanchéité de la gorge intérieure du bassin, sur une surface 20 cm de part et d’autre de la gorge, qui s’est avérée insuffisante, que le remplissage de l’ouverture réalisée par le sciage entre la dalle et le mur n’a pas été fait correctement et enfin que l’étanchéité posée ne paraît pas avoir été appliquée sur un béton brut et sec, ce qui provoque une mauvaise adhérence.
Devant la cour, la SCI Margot recherche la responsabilité de la société Valente et associés, s’agissant de la voie d’accès au garage, tant sur le terrain de l’article 1792- 6 du Code civil que sur celui de l’article 1147 du même code, la jurisprudence considérant en effet qu’avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement et, s’agissant de la piscine intérieure, sur le terrain, au principal de l’article 1792 du Code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article 1147 du même code.
La SCI Margot recherche la responsabilité de la société Artémis ingénierie, s’agissant de la voie d’accès au garage, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et s’agissant de la piscine intérieure, sur celui au principal de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement de l’article 1147 du même code.
Il apparaît, s’agissant de la date de réception des travaux que le refus de la SCI Margot de signer l’acte intitulé « Réception : proposition du maître d''uvre à la personne responsable du chantier », signé par société Valente et par la société Artémis ingénierie exclut de retenir celle du 3 août 2009 proposée par ces dernières.
La circonstance que les sociétés Valente et
Artémis ingénierie ne se soient pas présentées lors de la réunion organisée par le mandataire du maître de l’ouvrage les 13 et 15 octobre 2009, à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées, est en revanche sans incidence sur le caractère contradictoire du procès-verbal de réception en date du 7 novembre 2009, assorti de réserves concernant l’enrobé et la pente du chemin d’accès.
C’est donc à la date du 7 novembre 2009 que la réception des travaux avec réserve est intervenue.
Les fissures de la piscine intérieure, qui sont apparues postérieurement à la réception de l’ouvrage, ont été dénoncées par le maître de l’ouvrage, selon acte en date du 8 février 2010.
S’agissant des fissures affectant la piscine intérieure :
Les dispositions de l’article 1792- 6 du Code civil relatives à la garantie de parfait achèvement n’étant pas exclusives de celle des articles 1792 et suivants, le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception.
Les fissures fuyardes affectant la piscine la rendent impropre à sa destination et engagent en conséquence la responsabilité décennale de la société Valente, sur le fondement de l’article 1792 du
Code civil.
La société Valente et associés se prévaut en cause d’appel du rapport en date du 27 mai 2015, établi à sa demande par Bernard Ageorges, expert judiciaire en matière de piscine, pour combattre l’avis émis par l’expert judiciaire Naessens, en ce qui concerne l’étendue et le coût des travaux de reprise de la
piscine.
Ce rapport d’expertise privé ne contient toutefois aucun élément technique et objectif susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire formulées à l’issue d’investigations approfondies et documentées. Bernard Ageorges n’a pas en particulier constaté les désordres litigieux et admet lui-même que l’objet quasiment unique de son étude a été le rapport d’expertise judiciaire.
Rien ne permet dans ces conditions de se convaincre qu’il est possible de procéder à une réparation de moindre ampleur de la piscine.
L’argumentation de la société Valente selon laquelle l’expert qui n’indique pas jusqu’à quelle hauteur la piscine était remplie lors de la réunion technique du 27 août 2010 ne peut, pour cette raison, préconiser le traitement d’une fissure qu’il ne localise pas, est inopérante, l’expert précisant en effet que lors de l’expertise et après le remplissage de la piscine, il a constaté, à nouveau et aux mêmes endroits, des infiltrations d’eau.
Le maître d’ouvrage a par ailleurs confié à la
SARL Artémis ingénierie, selon une proposition de contrat signée par les deux parties mais non datée, une mission de direction et exécution des travaux, ayant pour objet le réaménagement et la redistribution du logement de gardien, la réfection des piscines, la reprise d’étanchéité et la reprise de revêtement du bassin et la modification du mur de soutènement de la voie d’accès, moyennant une rémunération d’un montant de 7176 TTC ( soit 6 % du montant prévisionnel des travaux, estimé à la somme de 100'000 hors-taxes).
La société Artémis ingénierie qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère est responsable de plein droit et pour le tout des désordres, de nature décennale, affectant la piscine intérieure, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La société Valente et associés et la société Artémis ingénierie et la société Euromaf doivent en conséquence, au bénéfice des observations qui précèdent, être condamnées in solidum à payer à la
SCI Margot la somme de 96'062,92 euros TTC, à actualiser, correspondant au coût des travaux de reprise de la piscine.
— S’agissant de la rampe d’accès au garage :
La société Valente et associés doit, en sa qualité de constructeur tenu d’une obligation de résultat, voir sa responsabilité contractuelle de droit commun, engagée, en application de l’article 1147 du
Code civil, au titre des désordres affectant la pente d’accès au garage, réservés à la réception, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère.
La société Valente et associés n’est pas fondée à reprocher à la SCI Margot, dépourvue de compétence notoire en matière de construction, d’avoir imposé sa solution technique, en refusant la création d’un pas d’âne.
La SCI Margot recherche également la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d''uvre à l’égard duquel elle doit au préalable démontrer l’existence d’une faute.
Il est établi que le défaut de reprofilage de la pente a été constaté dès la troisième réunion de chantier en date du 11 mars 2009 et que c’est à tort que le maître d''uvre qui avait invité la société Valente à reprendre le profil du bas de la rampe, a considéré lors de la quatrième réunion de chantier en date du 18 mars 2009 que les travaux appropriés avaient entre-temps été réalisés, l’expert judiciaire ayant quant à lui constaté l’impossibilité d’utiliser normalement la voie d’accès.
S’il est constant que le maître d''uvre n’est pas astreint à une présence permanente sur le site, il lui appartenait cependant, au cas présent, de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de solliciter auprès de l’entrepreneur toutes les informations utiles pour s’assurer de l’efficacité et de la
conformité des travaux aux règles de l’art, ce qu’il n’a pas fait.
Ce manquement à ses obligations de direction et de surveillance des travaux est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité, en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil.
La société Valente et associés et la société Artémis ingénierie et la société Euromaf doivent en conséquence être condamnées in solidum à payer à la SCI Margot la somme de 31'634 , à actualiser, correspondant au montant des travaux de reprise de la rampe d’accès.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la réparation du préjudice de jouissance de la SCI
Margot, au rejet de la demande de la société Valente en paiement de dommages et intérêts et à la demande reconventionnelle de la société Valente en paiement du solde de sa facture, doivent, être confirmées, par adoption des motifs.
Le partage des responsabilités, en ce qui concerne les désordres affectant la rampe, justement prononcé par le premier juge, à hauteur de 70 % pour la société Valente et de 30 % pour la société
Artémis ingénierie et son assureur la société
Euromaf , doit être confirmé et étendu, dans les mêmes proportions, aux désordres relatifs à la piscine intérieure, résultant de défauts d’exécution caractérisés.
S’agissant enfin de l’appel en garantie exercé par la société Valente et associés à l’encontre de son assureur, la société MMA IARD, la cour confirme le rejet du recours décidé par le premier juge après qu’il ait analysé les conditions particulières du contrat liant les parties, énonçant en page 2 que l’assurée est garantie pour les activités suivantes :
— piscine : garantie limitée aux ouvrages en béton armé (…), à l’exclusion de l’étanchéité, du revêtement et du matériel lié au fonctionnement (pompe, appareils de filtration)
— réalisation des ouvrages de voirie et réseaux divers (VRD), dont l’usage n’est pas la desserte privative de bâtiments
et qu’il ait considéré, d’une part, que la société Valente a bien effectué des travaux de reprise d’étanchéité et, d’autre part, que la rampe d’accès dessert la villa de la SCI Margot.
Les dispositions du jugement dont appel concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Il apparaît équitable, au regard de la solution du litige, de condamner in solidum la SARL Valente et associés et la société Artémis ingénierie et son assureur la société Euromaf à payer à la
SCI Margot la somme de 3000 , au titre des frais irrépétibles exposés en appel, toutes les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au rejet de la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire, à la réparation du trouble de jouissance de la SCI Margot, à la demande reconventionnelle formée par la société Valente et associés en paiement du solde de sa facture, au rejet de la demande de la société Valente et associés en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, au partage de responsabilité institué, s’agissant des désordres affectant la rampe, entre la société Valente et associés (70 %) et la société Artémis ingénierie et son assureur la société
Euromaf (30 %), au rejet de l’appel en garantie formé par la société Valente et associés à l’encontre de son assureur la société MMA IARD et enfin à l’application de l’article 700 du code de procédure
civile et aux dépens,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société Valente et associés, la société Artémis ingénierie et la société
Euromaf à payer à la SCI Margot, les sommes suivantes :
— 96'0 62,92 euros TTC, au titre de la reprise de la piscine,
— 31'634 , au titre de la reprise de la rampe d’accès,
Dit que lesdites sommes seront actualisées en fonction de l’évolution du coût de la construction, par référence aux indices BT 01 publiés en novembre 2011, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et au jour du présent arrêt et augmentées des intérêts au taux légal, à compter du jour du présent arrêt jusqu’au parfait paiement,
— 3000 , à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Ordonne la compensation entre les créances respectives de la SCI Margot et de la société Valente et associés,
Dit que dans les rapports entre constructeurs, les responsabilités, en ce qui concerne les désordres affectant la piscine intérieure sont partagées de la façon suivante :
société Valente et associés : 70 %,
société Artémis ingénierie : 30 %,
Condamne in solidum la société et Valente et associés, la société Artémis ingénierie et la société
Euromaf à payer à la SCI Margot la somme de 3000 , au titre des frais irrépétibles exposés en appel,,
Rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les mêmes parties, et sous la même solidarité aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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