Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2016, n° 15/08521
TGI Draguignan 12 mai 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'article 160 du code de procédure civile ne prévoit pas de délai de prévenance et que la réunion était de nature technique, permettant aux parties de faire valoir leurs observations.

  • Rejeté
    Responsabilité partagée entre constructeurs

    La cour a confirmé le partage de responsabilité établi par le premier juge, à hauteur de 70 % pour la société Valente et 30 % pour la société Artémis Ingénierie.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat d'assurance

    La cour a confirmé le rejet de l'appel en garantie, considérant que les conditions du contrat d'assurance ne couvraient pas les désordres en question.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance causé par les désordres

    La cour a jugé que les désordres affectant la piscine ont causé un préjudice de jouissance, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité des entrepreneurs pour les travaux de reprise

    La cour a condamné in solidum les sociétés Valente, Artémis et Euromaf à payer les sommes dues pour les travaux de reprise, en raison de leur responsabilité dans les désordres.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 15/08521
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/08521
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 mai 2015, N° 12/03343

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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