Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 mars 2021, n° 18/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 septembre 2018, N° 17/00120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLESur expédition conforme RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le Greffier en Chef
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Code nac: 80A
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, 19e chambre La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
135 ARRET N° Monsieur A X de nationalité Française CONTRADICTOIRE […]
[…] DU 10 MARS 2021
Représentant Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 N° RG 18/04648 – N° SARL, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, Portalis vestiaire : 445
DBV3-V-B7C-SYLZ
AFFAIRE:
APPELANT
A X
*******
C/ SA HACHETTE LIVRE SA HACHETTE N° SIRET: 60 2 0 […]
[…]
Représentant: Me Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Déposant, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 1701 Représentant Me Blandine
-
Décision déférée à la DAVID de C D et DAVID Avocats – BMP
Xcour Jugement rendu(e) Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0165 le 27 Septembre 2018 par le Conseil de
Prud’hommes -
Formation paritaire de INTIMÉE RAMBOUILLET
******
N° Section C
N° RG 17/00120
Copies exécutoires et certifiées Composition de la cour : conformes délivrées à :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure la SARL AVOCATS SC2 civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2021 SARL. les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur C D et Stéphane BOUCHARD, condeiller chargé du rapport. DAVID Avocats – BMP
Associés
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : le : 11 MARS 2021 Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
FAITS ET PROCEDURE.
M. A X a été embauché à compter du 15 octobre 2007 en qualité d’employé logistique par la société Hachette Livre..
Par lettre du 28 février 2017, la société Hachette Livre a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars suivant.
Par lettre du 17 mars 2017, la société Hachette Livre a notifié à M. X son licenciement
pour faute grave.
Le 16 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société Hachette Livre à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes (section commerce) a :
-dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave;
- débouté M. X de ses demandes.
- condamné M. X aux dépens.
Le 9 novembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 8 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Hachette Livre à lui payer les sommes suivantes :
- 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 10 973 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement :
- 4 661,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 466,14 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé des moyens, la société Hachette Livre demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner M. X à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- débouter M. X de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 janvier 2021.
-2
SUR CE:
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. X, qui fixe les limites du litige, lui reproche en substance d’avoir eu, entre le 7 et le 28 février 2017, de manière réitérée, un comportement agressif et des propos excessifs envers le personnel du service médical de l’entreprise, constitutifs d’actes répétés de harcèlement moral et d’avoir exercé des pressions et une intimidation envers le médecin du travail pour orienter le contenu de ses avis d’inaptitude. constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté :
Considérant que M. X soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas fautifs et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu’il réclame en conséquence l’allocation d’indemnités de rupture :
Que la société Hachette Livre soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d’une faute grave; qu’elle conclut donc au débouté;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise: que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque:
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées et notamment des courriels adressés par le médecin du travail du service de santé interne à la société (Mme Y) à l’employeur, corroborés par les mentions du dossier médical de M. X et une attestation de l’infirmière de ce même service de santé (Mme Z), que M. X a, le 7 février 2017, fait pression sur le médecin du travail pour obtenir la modification d’un avis d’aptitude avec réserve du 26 janvier précédent en ayant une attitude agressive et en prétendant de manière diffamatoire que ce praticien obéissait aux ordres de la direction ; que le lendemain, 8 février 2017,
M. X a de nouveau fait pression sur le médecin du travail en s’emportant contre lui aux fins d’obtenir une déclaration d’accident du travail, à tel point que le praticien s’est plaint auprès de l’employeur de tentative d’intimidation ; que le 20 février 2017, l’appelant s’est présenté au service médical et a exigé auprès de l’infirmière, sur un ton agressif, d’être recu immédiatement par le médecin du travail aux fins, à nouveau, de modifier l’avis d’aptitude:
Que les diverses attestations stéréotypées et dactylographiées de salariés de l’entreprise, rédigées postérieurement au licenciement, que M. X verse aux débats, dans lesquelles ces derniers se plaignent du comportement du médecin du travail et qui ne sont corroborées par aucun élément précis et objectif antérieurs à la rupture, sont en tout état de cause insuffisantes à justifier le comportement de l’appelant, étant rappelé que le salarié contestant les avis du médecin du travail dispose de voies de droit prévues par le code du travail pour ce faire.,
-3
Qu’il s’ensuit que le comportement agressif et les pressions réitérées envers le personnel du service de santé de l’entreprise sont établies : que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; que le licenciement de M. X repose ainsi sur une faute grave, comme
l’ont justement estimé les premiers juges : que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point :
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté des demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par M. X;
Sur les dommages et interets pour préjudice moral résultant de circonstances vexatoires entourant le licenciement:
Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X sont établis et ne sont donc pas « mensongers » contrairement à ce que soutient l’appelant ; que l’existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement n’est donc pas prouvée ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, M. X, qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société Hachette Livre une somme de 500 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens d’appel :
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la société Hachette Livre une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-4
6. Condamne M. A X aux dépens d’appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Pour expédition conforme
Directeur des services de greffe judiciaires
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