Confirmation 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 1re sect., 14 juin 2012, n° 11/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/02867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 18 mai 2011 |
Texte intégral
ARRÊT
N°
Y
C/
SA X
Bel./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 14 JUIN 2012
RG : 11/02867
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU 18 MAI 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame F Y divorcée A
née le XXX à CANISY
XXX
XXX
Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET et ANDRE, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentée et plaidant par la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/009679 du 16/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SA X
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLON PLATEAU, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentée par la SCP MILLON PLATEAU, Avocat postulant et plaidant par Me FRIMIGACCI de la SCP NOUAL HADJAJE DUVAL avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2012 devant Mme BELFORT, Présidente, entendue en son rapport et Mme E, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012.
GREFFIER : M. D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme La Présidente et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme BELFORT, Présidente,
Mme E et Mme C, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 14 Juin 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. D, Greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 1er octobre 2008, Mme F Y a assigné la société X aux fins d’obtenir la condamnation de cette société à lui payer le capital -décès suite au décès de H A, son fils, intervenu le XXX soit la somme de 30000 euros avec intérêts au taux légal et une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 18 mai 2011,le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— prononcé la nullité du contrat ANOR n° 540000 souscrit par M. A,
— débouté Mme Y de ses demandes,
— condamné Mme Y à payer à la société X une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2011, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2011, Mme Y qui poursuit l’infirmation de la décision attaquée, demande à la cour, au visa de l’article L113-8 du code des assurances de :
— à titre principal,
— condamner la société X à lui payer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du capital-décès du contrat d’assurance décès et invalidité souscrit par son fils, décédé le XXX ;
— condamner la société X à lui payer une somme de 5000 euros pour résistance abusive et dilatoire ;
— à titre subsidiaire,
— dire que l’indemnité due sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés et, ce en application de l’article L 113-9 du code des assurances,
— enjoindre à la société X de communiquer le montant de la prime qui serait due en application de ces dispositions,
— en tout état de cause,
— condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 8 novembre 2011, la société X sollicite, au visa des articles L 113-2 2° et 3°, L 113-8 et L 133-4 du code des assurances, la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP MILLON-PLATEAU.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2012.
SUR CE,
— sur le contrat applicable :
Mme Y soutient que le contrat souscrit en 1997 par son fils M. A s’applique encore, le certificat d’admission émis par la société X et précisant que ce contrat est annulé par le contrat 20948 adhésion 13187539 n’étant pas signé par son fils.
Ainsi que le relève pertinemment la société X, il ressort des éléments suivants que M. H A a sollicité le remplacement du contrat souscrit en 1997 par le contrat souscrit en 2003 :
— il a personnellement signé la demande d’adhésion le 9 mai 2003 en cochant la case ' remplacement de l’adhésion 13187539", le nouveau contrat portant le N° 1321780 ;
— le certificat d’admission au contrat ANOR 13241780 le 12 juin 2003 adressé à M. H A comporte la mention : 'ce contrat annule et remplace le 20948 adhésion 13187539 ;
— les deux contrats Vitanor de 1997 et Anor de 2003 prévoit des garanties différentes,
— la date d’échéance annuelle des deux contrats est différente,
— le montant des primes diffère également ;
— trois sinistres ont été pris en charge par la société X au titre du contrat ANOR en 2003,2004 et 2005.
Dès lors, la cour considère comme les premiers juges que la société X au décès de son assuré H A n’était obligée qu’au titre de l’exécution du contrat ANOR souscrit en 2003, les parties ayant mis fin conventionnellement au contrat VITANOR de 1997.
— sur l’application de l’article L 113-2 2° et 3° du code des assurances :
Selon l’article L 113-22° du code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l’assureur interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le questionnaire de santé qu’il a rempli en 2003 lors de la souscription du contrat ANOR, M. H A a répondu négativement à la question 'suivez-vous un traitement médical’ alors qu’il suivait un traitement de substitution au subutex depuis 1978 et a déclaré ne pas être fumeur au cours des 24 derniers mois alors qu’il fumait depuis l’âge de 15 ans, avec un maximum entre 1993 et 2003 de 3 paquets par jour.
Mme Y soutient que la société X doit en sus de la démonstration de la mauvaise foi de M. A prouver que le caractère intentionnel de la déclaration incorrecte a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
La cour considère comme les premiers juges que c’est intentionnellement que M. A a répondu de manière erronée au questionnaire de santé en 2003 comme il l’avait d’ailleurs déjà fait en 1997, alors qu’il ne pouvait pas ignorer son traitement au subutex et son tabagisme qui duraient depuis de longues années. Ces fausses déclarations intentionnelles ont changé l’objet du risque puisque les addictions omises par l’assuré ont une conséquence directe sur les risques santé et décès dont les garanties sont souscrites. Aussi, les conditions de l’article L113-8 du code des assurances sont remplies et la nullité du contrat de 2003 est encourue.
— sur la renonciation des AGF :
Pour échapper à cette nullité, Mme Y soutient en application de l’article L 113-4 alinéa 3 du même code que la société X a renoncé à invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration dès lors qu’elle a pris en charge le paiement des arrêts de travail du 16 octobre 2006 après avoir été informée par les rapports du Docteur Z établis à sa demande en février et août 2006 que H A son assuré, suivait un traitement de substitution par subutex et était fumeur et qu’elle a encaissé les primes postérieurement.
Ainsi que le relève la société X, l’article L 113-4 alinéa 3 du code des assurances est inapplicable en l’espèce dès lors qu’il s’agit de l’exécution d’une garantie assurance-vie, exclue par le dernier alinéa de cet article.
Le tribunal par des motifs pertinents de fait et de droit que la cour adopte a relevé qu’il n’était pas établi de renonciation certaine et éclairée de la société X à se prévaloir de la nullité de l’article L 113-8 du code des assurances suite aux rapports du Docteur B mentionnant le traitement de substitution au subutex suivi par M. H A et son tabagisme, les déclarations de ce dernier à ce médecin s’étant avérées inexactes au cours de l’expertise médicale judiciaire.
Aussi, la cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurances de 2003. Dès lors que cette nullité est encourue en raison de la mauvaise foi de l’assuré, la réduction proportionnelle prévue à l’article L 113-9 du code des assurances n’est pas applicable.
— sur les autres demandes :
Dès lors que Mme Y succombe en ses demandes, sa prétention au titre de la résistance abusive de l’assureur est rejetée et celle de communication du montant de la prime, sans objet.
L’équité commande d’allouer à la société X une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera supportée par Mme Y qui est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
statuant après débats publics, contradictoirement, en dernier ressort et par décision mise à disposition du public au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2011 par le tribunal de grande instance d’Amiens entre les mêmes parties,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande de réduction proportionnelle et de communication de pièce,
Condamne Mme Y à payer à la société X une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MILLON-PLATEAU, société d’avocats, pour la part des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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