Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 janvier 2018, n° 15/02588
TI Grenoble 7 avril 2015
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CA Grenoble
Confirmation 30 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de consommateur

    La cour a estimé que les époux X n'agissent pas en qualité de consommateurs mais de professionnels, en raison des conditions de vente et de leur inscription sur un site de vente de chiens.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'animal

    La cour a jugé que l'animal avait bien les qualités requises de reproducteur au moment de la vente, et que la maladie a été diagnostiquée bien après la vente.

  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les époux X n'ont pas prouvé que les soins étaient liés à une non-conformité au moment de la vente.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la vente

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié par les circonstances de la vente et l'état de santé de l'animal.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les époux X n'avaient pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2018, n° 15/02588
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/02588
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 7 avril 2015, N° 11-14-0415
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
  2. Code de procédure civile
  3. Code rural
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