Confirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2018, n° 15/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02588 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 7 avril 2015, N° 11-14-0415 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 15/02588
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2018
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-14-0415)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 07 avril 2015
suivant déclaration d’appel du 18 Juin 2015
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
73340 AILLON-LE-VIEUX
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
73340 AILLON-LE-VIEUX
Représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
EARL DU PRINTEMPS DES OLIVETS, exploitation agricole à
responsabilité limitée immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le
n° 510 786 460, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle Y, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2017, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 31 août 2012, l’EARL du Printemps des Olivets a vendu à Monsieur B X et à son épouse, Madame C D, un […], moyennant le prix de 3.000,00€.
Alléguant le défaut de conformité de l’animal à sa fonction de reproducteur, les époux X ont, suivant exploit d’huissier en date du 10 février 2014, fait citer l’EARL du Printemps des Olivets devant le Tribunal d’Instance de Grenoble en résolution de la vente et réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 mars 2015, cette juridiction a :
— rejeté les demandes des époux X,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné les époux X aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 18 juin 2015, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 17 septembre 2015, Monsieur et Madame X demandent de réformer le jugement déféré et de :
— prononcer la résolution de la vente du 31 août 2012,
— condamner l’EARL du Printemps des Olivets à leur payer les sommes de :
— 3.000,00€ en remboursement du prix de vente,
— 1.054,83€ en remboursement des soins exposés,
— 1.500,00€ au titre des frais exposés pour l’acquisition d’un nouveau chiot reproductible qu’à partir de 18 mois,
— 1.000,00€ de préjudice moral,
— 1.000,00€ d’indemnité de procédure.
Ils font valoir que :
— Ewok a boité à compter du 9 février 2013 peu avant les saillies,
— il a été traité par anti-inflammatoire sans succès,
— un ostéosarcome a été mis en évidence le 11 juillet 2013,
— en l’absence d’espérance d’amélioration et afin d’éviter des souffrances à l’animal, une euthanasie a été pratiquée le 22 août 2013,
— ils ne sont pas des vendeurs professionnels de chien,
— l’article L214-6 du Code rural définit l’activité d’élevage par la vente d’au moins deux portées de chiots par an,
— ils démontrent qu’en 2012, ils n’ont vendu qu’une seule fois des chiots,
— un particulier peut parfaitement acheter un animal reproducteur sans pour autant devenir un professionnel de l’élevage et de la vente d’animaux,
— il ressort des conditions de vente que la vente de l’animal était destinée à un usage personnel et familial,
— madame X étant un particulier ne peut cotiser au SNPCC,
— elle possède divers bouviers de race et à ce titre mentionne un nom de pedigree « les Bouviers Bernois de la Dent de Rossanaz »,
— le docteur A atteste de l’inaptitude du chien à la reproduction,
— le vétérinaire expose également que la douleur induite par le cancer inhibait tout signe d’excitation sexuelle, bien que le chien soit en présence de chiennes en chaleur,
— le prélèvement de sperme douloureux aurait été de mauvaise qualité,
— il existe de nombreuses études sur le fait que la maladie dont Ewok était atteint se transmettait génétiquement,
— bien que la case ait été cochée, aucune attestation vétérinaire n’a été fournie concernant le chien.
Par conclusions récapitulatives en date du 13 novembre 2015, l’EARL du Printemps des Olivet sollicite le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré, à défaut le débouté des époux X au regard de l’absence de lien de causalité entre la non-conformité prétendue et les demandes adverses et y ajoutant la condamnation des époux X à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que :
— les époux X ne sont pas consommateurs alors qu’ils sont inscrits sur un site professionnel de vente de chiens Bouviers Bernois,
— ils ont demandé que la mention de reproducteur soit visée au contrat,
— ils ne peuvent se prétendre consommateur en ayant acquis un chien pour leur usage personnel excluant la reproduction, et d’autre part exiger la capacité reproductive pour le chien, ce qui est antinomique,
— la condition de chien reproducteur a été considérée par les parties comme un avenant en raison de l’usage professionnel de l’animal, ce qui exclut l’application de l’article L211-1 et suivants du Code de la consommation,
— Ewok a déjà reproduit deux chiennes,
— il a été remis un certificat vétérinaire de bonne santé de l’animal,
— la maladie a été diagnostiquée en juillet 2013, soit 11 mois après la vente,
— ce cancer n’est pas une maladie génétique,
— il n’existe pas de garantie pour un cancer des os ou une maladie au delà d’un mois selon l’article L213-3 du Code rural,
— au moment de la vente, Ewok avait bien les qualités requises de reproducteur,
— selon attestation vétérinaire, un problème locomoteur n’interfère pas les qualités reproductrice d’un animal,
— aucune analyse du sperme n’a été produite.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2017.
SUR CE
1/ sur la demande en résolution de la vente
Monsieur et Madame X qui agissent sur le fondement protecteur des articles L211-1 et suivants du Code de la consommation doivent démontrer qu’ils ont la qualité de consommateurs.
Il ressort du contrat de vente n°94725, à son paragraphe « utilisation » que « sauf précision apportée par avenant, l’acheteur convient que l’animal, objet de la présente, est acquis exclusivement pour son usage personnel et familial, excluant, par voie de conséquence toute utilisation à des fins de reproduction, de garde, de défense ainsi que les concours quels qu’ils soient ».
Les parties ont rajouté une condition particulière tenant à la qualité de reproducteur pour le chien Ewok, ce qui annule la clause générale d’usage personnel et familial.
Ainsi le tribunal a tiré les justes conséquences de cette clause particulière dont il se déduit que les époux X n’agissent pas en qualité de consommateurs mais de professionnels, ne pouvant se prévaloir des dispositions du Code de la consommation.
Par ailleurs, l’intimée démontre que les époux X sont inscrits sur un site de vente de Bouvier Bernois, ce dont la cour a pu se convaincre en visitant le site « les Bouviers Bernois de la Dent de Rossanaz » visible sur le net sous le nom d’élevage d’C X.
De façon surabondante, alors que le contrat de vente stipule la remise d’un certificat vétérinaire, il n’est nullement démontré que le chien Ewok, lequel avait déjà reproduit deux chiennes et dont l’ostéosarcome n’a été diagnostiqué que onze mois après la vente, ne présentait pas lors de la conclusion de la convention cette qualité convenue entre les parties.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au seul bénéfice de l’intimée.
Monsieur et madame X seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur B X et madame C D épouse X à payer à l’EARL du Printemps des Olivets la somme de 1.500,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne monsieur B X et madame C D épouse X aux dépens de la procédure d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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