Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 déc. 2021, n° 21/17208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17208 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17208 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/12328
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GEC INVESTISSEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
à
DÉFENDEUR
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Astrid GENTES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0248
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Novembre 2021 :
Par jugement rendu le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la Sarl GEC Investissement à payer à Mme Y Z les sommes de
60'000 euros au titre de la convention de participation du 26 septembre 2014, 8500 euros au titre de la convention de participation du 4 novembre 2014 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2018, 1000 euros à titre de dommages-intérêts et 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2021, la Sarl GEC Investissement a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 octobre 2021, la Sarl GEC Investissement a fait assigner Mme Y Z sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de Mme Y Z aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 novembre 2021, la Sarl GEC Investissement, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, soutient que l’exécution provisoire de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors que Mme Y Z ne lui a versé aucune somme d’argent, et qu’en conséquence elle ne peut être condamnée à rembourser une somme qu’elle n’a pas perçue et dont elle n’a pas profité.
Mme Y Z, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande le rejet de la demande de la Sarl GEC Investissement ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la Sarl GEC Investissement affirme seulement ne pas être concernée par les conventions de participation ce qui justifie le rejet de sa demande.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Pour justifier que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, la Sarl GEC Investissement se borne à soutenir que Mme Y Z ne lui a versé aucune somme de sorte qu’elle ne peut être tenue de lui rembourser les sommes mentionnées dans le jugement. La Sarl GEC Investissement, sous couvert d’invoquer les conséquences manifestement excessives, critique le bien-fondé de la décision entreprise. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’en apprécier la pertinence. En conséquence, la Sarl GEC Investissement échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
La Sarl GEC Investissement, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à Mme Y Z la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Condamnons la Sarl GEC Investissement à verser à Mme Y Z la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl GEC Investissement aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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