Confirmation 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 janv. 2020, n° 19/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01539 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT
N°214
X
C/
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
************************************************************
N° RG 19/01539 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHCO
Décision de la Commission Départementale d’Aide Sociale du NORD en date du 11 mai 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D-C X
pour Mme Z X.
[…]
[…]
Comparant en personne
ET :
INTIME
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Direction des affaires juridiques et de l’achat public
[…]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2019, devant M. A B, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. A B en son rapport,
— a été entendu M. X D-C en ses observations
M. A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. A B en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre et Madame Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION
Vu la décision en date du 2 août 2010 par laquelle le président du conseil départemental du Nord, en application de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles, a informé M. D-C X, fils de Mme Z X, attributaire de la Prestation Spécifique Dépendance du 1er avril 1999 au 19 juillet 2001, date de son décès, de sa décision de récupérer sa créance d’aide sociale d’un montant de 12 187,92 euros sur la partie de l’actif net successoral supérieure à 46 000 euros et pour la part de la dépense excédant 760 euros, dans la limite de 3809,30 euros, Mme Z X ayant laissé 3 héritiers;
Vu le recours formé par M. D-C X le 20 août 2010 devant la commission départementale d’aide sociale du Nord contre la décision précitée, M. D-C X faisant valoir que l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) qui s’est substituée à la PSD (Prestation Spécifique Dépendance) en 2002 n’était pas récupérable, de surcroît 9 années après le décès de la bénéficiaire de l’aide sociale et alors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité financière;
Vu la décision en date du 11 mai 2017 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours de M. D-C X, la commission s’étant fondée sur la circonstance:
Que, «en vertu du principe de subsidiarité de l’aide sociale, les prestations versées au titre de l’aide sociale ont un caractère d’avance récupérable sur la succession du bénéficiaire. Ce recours est exercé conformément aux dispositions de l’article L132-8 du Code de l’action sociale et des familles. En matière de Prestation Spécifique Dépendance, le recours sur succession ne s’exerce que sur la masse
successorale excédant 46000 € et pour les dépenses supérieures à 760 € conformément à l’article R. 132-12 du Code de l’action sociale et des familles»,
Qu’en «l’espèce, le 18 novembre 2002, l’étude de Maître Y DEVERRE, notaire en charge de la succession de la défunte, a établi une déclaration de succession qui fait apparaître que Madame X Z laisse pour recueillir sa succession ses trois enfants et que l’actif net successoral s’élevait à 59 600, 14 €. Chacun des héritiers a reçu la somme de 19866,71 €. Aussi, le montant des prestations- allouées à la postulante au titre de la PSD pour la période du 1er avril 1999 au 19 juillet 2001 s’élevait à 12 187,92 €. Ainsi le montant de la créance départementale à récupérer, déduction faite du montant forfaitaire de 760 € était de 11 427, 92€. L’actif net successoral de 59600, 14 € était alors largement supérieur au seuil fixé par les textes et au montant de la créance départementale qui leur incombait chacun à hauteur de 3 809, 30 €»,
Que «le Président du Conseil Général du Nord s’est ici, limité à faire une stricte application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de récupération sur succession et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Dans son recours Monsieur X D-C entend contester la décision litigieuse en faisant valoir que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui n’est pas récupérable, s’est substituée à la PSD en 2002. Cependant, cette décision concerne la récupération de la PSD dont a bénéficié la mère du requérant. Ce moyen est inopérant et devra être écarté.»,
Que si «par ailleurs le requérant s’étonne que la décision ait été prise neuf ans après le décès de sa mère ['] s’agissant des délais, la Commission Centrale d’Aide Sociale a jugé le 10 mai 2004 qu'«aucun délai n’est imparti au département par les textes législatifs et réglementaires pour l’exercice des recours qu’ils prévoient; par suite, le moyen tiré de ce que la décision du département de récupérer sa créance d’aide sociale sur la succession de l’intéressée serait tardive ne peut qu’être écarté»,
Qu’enfin si M. X «fait valoir que la part de l’héritage reçu lui a permis d’améliorer ses conditions de vie et que la récupération de la créance départementale sur la succession grèverait énormément son budget, ce moyen est inopérant.»;
Vu, enregistrée le 20 février 2018 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, la déclaration en date du 19 février 2018 par laquelle M. X a interjeté appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 11 mai 2017, M. X:
se prévalant de la prescription quinquennale acquise à son profit,
exposant qu’il n’a perçu sur l’actif net successoral que la somme de 17924,86 euros et non celle invoquée par le département de 19 866,71 euros;
Vu les articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la commission centrale d’aide sociale à la présente cour devant laquelle les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2019;
Vu, enregistrées au greffe de la cour le 16 octobre 2019, les conclusions par lesquelles le président du département du Nord, non comparant à l’audience, conclut à la confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 11 mai 2017, l’intimé faisant valoir:
que M. BNINARD ne peut utilement se prévaloir de la prescription quinquennale de l’article 2224 du
code civil,
que le département est étranger au fait que la commission départementale d’aide sociale ait statué 9 ans après le décès de la bénéficiaire,
qu’il appartient à M. X de solliciter un échelonnement de sa dette;
Vu, enregistrées au greffe de la cour le 3 octobre 2019, les observations écrites soutenues oralement à l’audience du 28 novembre 2019 par lesquelles M. X demande à la cour d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 11 mai 2017, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’acte d’appel;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles: «Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ['] En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.»;
Qu’en vertu des dispositions de l’article R132-11 du même code: «Les recours prévus à l’article L132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. […]»;
Qu’en application de l’article R132-12 dudit code: «Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.»;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z X a bénéficié de la Prestation Spécifique Dépendance (PSD) du 1er avril 1999 au 19 juillet 2001, date de son décès, pour un montant de 12 187,92 euros;
Que l’actif net successoral mentionné à la déclaration de succession établie le 9 juin 2010 par Maître Y, notaire à TOURCOING, s’élevant à 59 600,14 euros, la part revenant à chacun des 3 enfants, au nombre desquels M. D-C X, était de 19 866,71 euros;
Que cet actif net successoral de 59 600,14 euros était supérieur au seuil de 46 000 euros instauré par les dispositions précitées de l’article R132-12 du code de la sécurité sociale après déduction de la somme règlementaire de 760 euros;
Que par décision en date du 2 août 2010, le président du conseil départemental du Nord a prononcé la récupération sur l’actif net successoral de Mme Z X de la somme arrêtée à 12 187,92 euros, M. D-C X se voyant réclamer celle de 3809,30 euros;
Que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Nord le 11 mai 2017;
Sur le moyen tiré du différentiel existant entre les droits successoraux de M. X et les sommes effectivement perçues par lui au moment de la succession:
Attendu que M. D-C X fait valoir n’avoir perçu du notaire en charge de la succession que la seule somme de 17924,86 euros et non celle de 19866,71 euros mentionnée à la déclaration de succession comme étant celle devant lui revenir après détermination de chacun des droits de chacun des 3 ayants droit de sa mère Mme Z X;
Que M. X justifie, il est vrai, par la production du décompte du notaire, de la perception de la seule somme de 17 924,86 euros et non de celle de 19866,71 euros;
Que toutefois, la différence entre la somme de 19 866,71 euros et celle alléguée de 17 924,86 euros, soit 1941,85 euros, ne correspond par pas au montant d’aide sociale dont la récupération est personnellement réclamée à M. X, soit 3809,30 euros, de sorte que celui-ci ne saurait être regardé comme établissant (quoiqu’il ne le soutienne qu’implicitement) que cette différence correspondrait à sa part d’aide sociale déjà reversée au département dans le cadre de la succession;
Qu’en toute hypothèse, la déclaration de succession fait clairement apparaître que la liquidation des droits successoraux de M. D-C X, de même que ceux de ses deux frère et s’ur, d’un montant équivalent, soit à hauteur de 19 866,71 euros chacun, est intervenue au vu d’un passif de succession nul, sans que le notaire intègre dans ses comptes le montant de la créance d’aide sociale du département;
Qu’il résulte de ce qui précède que, quand bien même M. D-C X aurait perçu de l’étude de Maître Y des fonds d’un montant inférieur à ses droits, cette circonstance ne saurait être regardée comme de nature à faire échec à la récupération à son encontre de la créance d’aide sociale du département à hauteur de 3809,30 euros;
Sur le moyen tiré du caractère non récupérable de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) sur la succession du bénéficiaire, l4APA ayant succédé à la PSD (prestation spécifique dépendance):
Attendu que la prestation spécifique dépendance (PSD), instituée par la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance, a été attribuée, sous conditions de ressources, aux personnes âgées dépendantes à compter de 1997 et jusqu’au 1er janvier 2002, date d’entrée en vigueur de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA);
Que les personnes bénéficiaires de la PSD ont eu la possibilité d’opter à compter du 1er janvier 2002 et jusqu’au 31 décembre 2003 pour l’APA; qu’au 1er janvier 2004, l’APA a remplacé systématiquement la PSD pour les personnes n’ayant pas encore fait le choix de l’APA; que l’article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la PSD a introduit dans le code de l’action sociale et des familles (article L. 132-8 susvisé) des dispositions spécifiques en matière de récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale s’agissant des prestations d’aide sociale et d’aide médicale à domicile, du forfait journalier et de la prestation spécifique dépendance, qu’elle soit versée à domicile ou en établissement; qu’ainsi, le seuil des dépenses de PSD en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement et le montant de l’actif net successoral au-delà duquel s’exerce la récupération ont été fixés par voie réglementaire (art. R. 132-12 précité du code de l’action sociale et des familles);
Que, par suite, les sommes versées au titre de la PSD, de 1997 à 2003, pour la part excédant le seuil précité de 760 euros, donnent lieu à récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros;
que Mme X, bénéficiaire de la PSD du 1er avril 1999 au 19 juillet 2001 et décédée le 19 juillet 2001, entre dans ces prévisions;
Que la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l’allocation personnalisée d’autonomie, rompant avec la logique de l’aide sociale, a institué une participation du bénéficiaire en fonction de ses ressources, intégrant dans l’assiette des revenus une évaluation du patrimoine et la valorisation des biens non placés ou exploités, et a supprimé ainsi tout recours en récupération des sommes versées au titre de l’APA sur la succession du bénéficiaire et à l’encontre des donataires ou des légataires;
Qu’il est constant que Mme X n’a jamais perçu que la PSDD, laquelle ouvre droit à récupération;
Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’APA n’ouvre pas droit, il est vrai, à un tel recours en récupération sur la succession, est dès lors inopérant; qu’il doit en conséquence être écarté;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la mise en 'uvre de la récupération sur la succession de Mme Z X par le département du Nord:
En ce qui concerne la prescription:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 2277 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du décès de Mme Z X, fait générateur de la créance départementale, soit le 19 juillet 2001:«Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement ['] de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts»; qu’aux termes de l’article 2262 du code civil, dans sa version en vigueur à la même date: «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi»; que si M. X soutient que la créance départementale était prescrite à la date de la décision du président du conseil départemental, les recours en récupération de créances d’aide sociale étaient soumis, à la date du décès de Mme X, non pas à la règle de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, mais à celle de la prescription trentenaire prévue à l’article 2262 du même code;
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, issu de l’article 1er de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile: «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer»; qu’aux termes du II de l’article 26 de la même loi: «Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure»; qu’il résulte de ces dispositions que la règle de la prescription quinquennale est entrée en vigueur le 18 juin 2008; qu’en l’espèce, un délai initial de prescription a commencé à courir lors du décès de Mme X, soit le 19 juillet 2001; qu’en vertu de la règle de la prescription trentenaire, qui, ainsi qu’il a été dit dans ce qui précède, était en vigueur à cette date, ce délai initial de prescription expirait le 19 juillet 2031 à 24h00; qu’ainsi, ce délai n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a eu pour effet de le raccourcir en ramenant son terme au 18 juin 2013 à 00h00; que, dès lors, à la date de la décision de récupération sur succession, soit le 2 août 20101, la créance du département n’était pas prescrite;
Que le moyen tiré de ce que la créance départementale était prescrite doit, dès lors, être écarté;
En ce qui concerne le caractère déraisonnable de la mise en 'uvre de la récupération sur la succession de Mme Z X par le département du Nord:
Attendu que s’agissant des délais, aucun délai n’est imparti au département par les textes législatifs et
réglementaires pour l’exercice des recours qu’ils prévoient; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du département de récupérer sa créance d’aide sociale sur la succession de l’intéressée serait tardive ne peut qu’être écarté;
Que toutefois cette tardiveté peut être prise en compte par le juge de l’aide sociale pour apprécier la bonne foi du requérant lorsque celui-ci conteste le bien-fondé de sa contestation de l’action en récupération introduite à son encontre au regard notamment des circonstances personnelles qu’il invoque, notamment la précarité de sa situation financière;
Sur le moyen tiré de la précarité de la situation financière de M. X:
Attendu en effet que, pour l’application des dispositions précitées de l’article 132-8 du code de l’action sociale et des familles, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juge exerçant la plénitude de leur pouvoir juridictionnel, non d’apprécier seulement la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision; qu’elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en réduire le montant et d’en reporter les effets dans le temps;
Attendu, il est vrai, qu’il ressort des pièces du dossier que l’action en récupération sur la succession de Mme Z X introduite à l’encontre de M. D-C X plus de 9 années après le décès de la bénéficiaire, n’a pas mis cet ayant droit en mesure de prévoir la mise en 'uvre de l’action administrative et de provisionner les sommes nécessaires au règlement de sa dette d’aide sociale;
Mais attendu que si M. X expose avoir affecté à des travaux immobiliers les sommes héritées de sa mère, et soutient que le silence prolongé de l’administration et de la commission départementale d’aide sociale l’ont précisément induit en erreur et conduit à effectuer des dépenses auxquelles il n’a pas été mis à même de renoncer pour provisionner en vue du reversement de l’aide sociale avancée à sa mère, M. X ne justifie pas de la réalité et de la nature de ces travaux;
Que s’il indique par ailleurs que ses ressources sont aujourd’hui modiques et ne lui permettraient pas, même dans le cadre d’un échelonnement, de faire face à la créance du département, M. X n’assortit cette assertion d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. BIANRD ne précisant pas le niveau de ses ressources et charges, ni ne produisant de pièces à l’appui du moyen tiré de sa précarité financière;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 11 mai 2017 doit être confirmée en ses entières dispositions;
Qu’il appartient à M. X, s’il s’y croit recevable et fondé, de se rapprocher du payer départemental du Nord pour solliciter un échelonnement de sa dette;
Et attendu qu’il y a lieu de condamner M. D-C X, partie succombante, aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 11 mai 2017
en ses entières dispositions
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
CONDAMNE M. D-C X aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
- Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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