Confirmation 26 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 26 févr. 2020, n° 17/14556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2017, N° 16/06698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 FEVRIER 2020
(n° 2020/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14556 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ST6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/06698
APPELANT
Monsieur I X
résidence les Coteaux de l’Orge – […]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
SAS LANCRY PROTECTION SECURITE
[…]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. I X a été embauché par la société Lancry Protection Sécurité (SAS) sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 avec reprise d’ancienneté au 29 mars 2014 en qualité d’agent de sécurité qualifié, coefficient 130. Il a été promu chef de poste le 1er avril 2015.
La moyenne des dernières rémunérations mensuelles de M. X s’élève à 1 820,23 euros.
L’entreprise a pour activité d’assurer des prestations de gardiennage et de sécurité de sites, pour le compte d’entreprises privés ou d’établissements publics, et bénéficie pour ce faire d’un agrément délivré sous conditions, par les autorités administratives.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention de de sécurité.
Le 5 février 2016, M. X s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 8 février 2016, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 18 février 2016.
M. X a été licencié pour faute grave le 14 mars 2016 au motif que dans la nuit du 4 au 5 février 2016, alors qu’il était planifié sur le site de la gare de Lyon de 19h à 7h en qualité de chef de poste, il aurait quitté son poste à 2h10.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 juin 2016 qui, par jugement du 26 juin 2017 auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Lancry Protection Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2018, il demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité du jugement dont appel,
En conséquence, et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— juger abusif son licenciement,
— condamner la société Lancry Protection Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
— 14 561,84 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 820,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 182,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— 697,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 249,74 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 224,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. X sollicite, en outre, que soient ordonnées :
— la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision,
— la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée.
En réponse, dans ses conclusions transmises par voir électronique le 7 mai 2018, la société Lancry Protection Sécurité demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner M. X à verser à la société Lancry Protection Sécurité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 14 mars 2016 dans les termes suivants
« Nous vous avons convoqué par courrier recommandé en date du 8 février 2016 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le jeudi 18 février 2016 à 9h00 afin de vous exposer les faits reprochés, entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné par un représentant du personnel, Monsieur Y, et avez été reçu par Monsieur Z, Responsable d’Agence, et moi-même.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire le 05 février 2016, dans l’attente de l’issue de la procédure.
En effet, lors de votre vacation dans la nuit du 4 au 5 février 2016, où vous étiez planifié sur le site de « Gare de Lyon « de 19h00 à 07h00, en qualité de Chef de Poste, vous avez quitté votre poste à 02h10.
Le 05 févier 2016, aux alentours de 2 heures, vous avez contacté la permanence Lancry en déclarant que vous quittiez votre poste car vous deviez vous rendre à votre domicile.
L’agent d’astreinte vous a demandé d’attendre qu’une relève arrive, le temps de mettre en place votre remplacement sur site et de ne pas laisser votre poste vacant. Vous lui avez déclaré : « je n’attends pas, la gare ouvre à 04h30 et vous avez 2 heures pour trouver quelqu’un ! ».
Alerté par cet appel auprès de la permanence, les contrôleurs se sont présentés à 04h20 sur le site et vous aviez effectivement quitté les lieux à la suite de votre appel à la permanence sans attendre la relève.
Afin de tenter de justifier votre abandon de poste, en falsifiant la main courante en y indiquant : « 2h07 : Appel auprès de l’astreinte LANCRY pour leur signaler que je dois quitter le site Gare de Lyon suite à un appel de ma femme raison personnelle. Après réception de LANCRY,, je suis autorisé à partir en laissant les commandes à Monsieur A. »
Or, vous savez pertinemment qu’aucune autorisation ne vous a été donnée par la permanence pour quitter le site. Au contraire, il vous a été demandé d’attendre la relève afin d’assurer la continuité de la prestation de surveillance de votre site d’affectation.
De plus, vous vous êtes permis de laisser votre poste à M. A, agent de sécurité, qui n’a pas les compétences requises pour mener les missions qui de chef de poste.
Votre comportement caractérise un abandon de poste et une volonté à ne pas accomplir avec sérieux et professionnalisme votre mission pour laquelle vous êtes rémunéré.
Vous comprendrez aisément qu’en agissant ainsi vous avez gravement mis en péril le bon déroulement de la prestation de sécurité en exposant le site à des risques que vous êtes censé prévenir.
En outre, en votre qualité de chef de poste, vous vous devez d’être d’autant plus exemplaire vis-à-vis de l’équipe dont vous avez la responsabilité.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu avoir abandonné votre poste. Vous avez également déclaré que vous ne pouviez pas faire autrement car votre enfant était malade. En revanche, vous n’avez pas été en mesure de nous transmettre de justificatif médical.
Le non-respect délibéré de vos consignes de travail et votre abandon de poste constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles.
Compte tenu de ce qui précède, votre comportement caractérise une volonté de ne pas accomplir avec sérieux et professionnalisme votre mission pour laquelle vous êtes rémunéré.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre, date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
La période de mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifié le 5 février 2016 ne vous sera pas rémunérée (').'»
L’abandon de poste se caractérise par le fait que le salarié quitte son poste de travail sans autorisation et sans démontrer le caractère urgent ou impératif de ce départ. Le plus souvent, il constitue une faute grave. Néanmoins, l’abandon de poste ne saurait légitimer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’il est justifié.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. X qu’il a bien quitté son poste lors de sa vacation à la gare Lyon dans la nuit du 4 au 5 février 2016.
Il résulte des attestations de Messieurs B, C et D produites par la société Lancry Protection Sécurité, non utilement contestées par M. X, que «'(') l’astreinte Lancry, Mr C K lui a demandé de patienter le temps de prévenir les responsable ainsi que les contrôleurs. Il lui répond (Mr X) qu’il n’attent personne, il quitte son poste (…)'» ; «'(') à 2h10, j’ai reçu l’appel de Mr E. (') Je lui demande d’attendre une relève, il refuse prétextant que de toute façon la gare est fermée. Il réplique en me disant qu’on avait 2h00 pour trouver quelqu’un avant l’ouverture de 04h30 à 05h00 ''Je cède ma place à un ADS ou M. F'' (…)'» ; «'suite à un appel reçu de mon collègue Monsieur B, (') à 04h20 minutes nous avons constaté que Monsieur X chef d’équipe n’était pas sur son site de travail. Il a passé son téléphone de service à Monsieur G et a abandonné son poste. (…)'».
Par ailleurs, il convient de rappeler que M. X occupait un poste d’encadrant, étant agent de sécurité chef de poste, avec la charge «'pendant sa présence sur site, de la bonne exécution de la prestation des agents qu’il coordonne et d’informer le chef de site de tout évènement sûreté ou problématique concernant le bon fonctionnement du site.'»
Au-delà, le règlement intérieur de l’entreprise, dont l’application n’est pas contestée par M. X, indique que «'les sorties et déplacements à l’intérieur ou extérieur du lieu habituel de travail pendant les heures de travail ne sont possibles que si le salarié dispose d’une autorisation délivrée par l’employeur.'»
M. X produit sa lettre de contestation de son licenciement du 29 mars 2016 qui relate sa version des faits en précisant que «'la nuit du 04 au 05 février 2016, j’ai eu une urgence car ma fille était malade'».
Cependant, aucun élément objectif ne vient étayer sa position. Il ne produit en effet aucune attestation de M. A l’ayant remplacé sur son poste lors de cette absence, ni aucun justificatif de la maladie de sa fille démontrant le caractère urgent et impératif de son départ, ni aucune autorisation de son employeur lui permettant de s’absenter et de laisser les commandes du site à un collègue n’ayant pas la qualification et la formation suffisantes.
L’employeur par la production des attestations dont rien ne permet de mettre en cause la teneur
démontre l’abandon de poste de M. X et justifie en conséquence le licenciement pour faute grave, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point et M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre.
Sur les autres demandes
M. X, qui succombe à la présente instance, en supportera les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Participation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Faculté ·
- Risque
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Manquement ·
- Visite de reprise ·
- Licenciement ·
- Titre
- Automobile ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Alcootest ·
- Poste ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Courrier électronique ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Attestation
- Fondation ·
- Exonérations ·
- Versement transport ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Caractère ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Contribution
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Portail ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail emphytéotique ·
- Pont ·
- Huissier ·
- Astreinte ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Associations ·
- Dédit ·
- Clause ·
- Salaire ·
- Remboursement ·
- Travail ·
- Coûts ·
- Avenant ·
- Salariée
- Confidentialité ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Principe ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Détention ·
- Stade ·
- Atteinte
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Recrutement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Syndic ·
- Règlement de copropriété ·
- Entrepôt
- Salarié ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Charges sociales ·
- Péage
- Droit de rétractation ·
- Site internet ·
- Consommateur ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Consommation ·
- Activité ·
- Licence ·
- Professionnel ·
- Contrat de commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.