Infirmation partielle 12 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 févr. 2019, n° 17/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 janvier 2017, N° 14/02101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique LAMOINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/00685 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I4HX
N° Minute :
L.G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 FEVRIER 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/02101)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 05 janvier 2017
suivant déclaration d’appel du 08 Février 2017
APPELANT :
Monsieur G Z
né le […] à Lyon
De nationalité française,
[…]
[…]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me I A, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DI CINTIO, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
CPAM DE L’ISERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Morgane MATHERON, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2018
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2008, M. G Z, né en 1947, assuré auprès de la société MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percuté par un véhicule conduit par Mme X, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Cet accident a entraîné les blessures suivantes :
' Luxation du 5e orteil gauche,
' Hématome de la glande surrénale,
' Contusion de la cuisse gauche,
' Douleurs thoraciques pariétales.
Une expertise médicale a été ordonnée le 5 juillet 2012, et le docteur Y a déposé son rapport le 24 mars 2014, indiquant une date de consolidation au 19 juin 2010.
La société d’assurances MATMUT a formulé une offre indemnitaire que M. Z a refusée, ce dernier optant pour la voie judiciaire en assignant la SA AXA France IARD et la CPAM de l’Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte en date du 16 avril 2014.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
Condamné la SA AXA France IARD à payer à M. G Z la somme de 28 741,02 € en réparation de son entier préjudice et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. G Z de sa demande de doublement de l’intérêt légal et de celle fondée sur l’article L. 211-14 du code des assurances ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens, qui seront distraits au pro’t de Me A selon les dispositions de1'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Le tribunal a notamment estimé que le choc direct dont a été victime M. Z ne pouvait être en lien causal, direct et certain avec une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit que celui-ci imputait à l’accident de 2008. La juridiction a précisé que cette lésion était la conséquence d’un précédent accident en date de 1977.
M. G Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2017, M. G Z demande à la cour de :
Prononcer la sanction double prévue aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ;
Dire et juger que M. Z ne présentait pas d’état antérieur au genou droit et que son arthrose au genou droit ainsi que l’état du ménisque n’avaient jamais été révélés ni traités avant l’accident du 18 mai 2009 ;
Dire et juger que l’opération du 18 mai 2009 est bien imputable comme ayant été retenue par les experts notamment au titre du DFT, de même que la méniscectomie et ses conséquences post opératoires décrites par le docteur B ;
Dire et juger imputable le licenciement pour inaptitude ;
Condamner la compagnie AXA à indemniser M. Z de la part des préjudices non évalués par l’expert à la suite de son erreur d’appréciation de l’état antérieur et procéder à leur évaluation ;
Confirmer le jugement entrepris sur ces postes de préjudices :
— Dépenses de santé actuelle : 1 170, 40 €,
— Frais divers : 1 098,60 €,
— Perte de gains professionnels actuels : 7 801,00 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 5 000,00 € ;
Infirmer le jugement entrepris et condamner la SA AXA à payer à M. Z les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Tierce personne temporaire :
— à titre principal : 2 009,00 €,
— à titre subsidiaire : ordonner une expertise d’évaluation du préjudice de tierce personne avant consolidation,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 5 019,00 €,
— souffrances endurées : 20 000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 €,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 50 000,00 €,
— perte de gains professionnels futurs : 28 409,32 €,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
— préjudice esthétique permanent : 3 000,00 € ;
Condamner la SA AXA à payer à M. Z la somme de 6 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître I A sur son affirmation de droit.
Il précise la problématique relative à son genou droit en parlant d’une décompensation liée à l’accident du 19 décembre 2008 et en indiquant qu’il n’y a pas d’état antérieur contrairement à ce qu’a écrit l’expert mais qu’il y a une prédisposition pathologique réveillée à la faveur de l’accident, laquelle prédisposition ne peut venir réduire le droit à indemnisation.
Il ajoute que l’opération au genou exécutée le 15 mai 2009 est la suite de l’accident et précise que son genou souffre de plusieurs pathologies (arthrose, ménisque, ligaments).
Il développe son argumentation indemnitaire pour chacun des postes de préjudice en insistant sur certains postes (ATP temporaire, PGPF, IP, SE [comprenant les souffrances morales], PET).
S’agissant de l’offre indemnitaire de l’assureur, il l’estime incomplète et tardive et demande l’application des sanctions légales en la matière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2017, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
Réformer le jugement frappé d’appel sur les seuls éléments suivants :
* Dire et juger au contraire des premiers juges que M. Z présente un état antérieur mais confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été jugé à bon droit que les conséquences médicales de cet état antérieur non asymptomatique ne sont pas imputables aux faits générateurs de la présente affaire ;
* Dire et juger que les sommes assumées par la MATMUT à hauteur de 10 014,78 € réduisent d’autant le droit à indemnisation de M. Z ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner celui-ci aux entiers dépens de l’instance eu égard à l’inopportunité de l’appel interjeté.
Elle rappelle que le médecin expert, le docteur Y, a pris le soin de solliciter l’avis d’un sapiteur, le docteur C, sur les lésions du genou et le geste chirurgical réalisé à ce niveau en mai 2009.
Elle affirme donc l’existence d’un état antérieur patent, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Elle formule ses observations sur les différents postes de préjudice en insistant sur certains d’entre eux (PGPF, IP) et fait remarquer que les prétentions indemnitaires de M. Z ont évolué à la hausse, parfois très sensiblement, entre la première instance et l’appel.
Quant à la demande de doublement des intérêts, elle rappelle que le dépôt d’un nouveau rapport d’expertise n’impose pas de présenter une nouvelle offre.
Elle précise avoir eu connaissance de la date de consolidation avec le dépôt du rapport du docteur D en date du 27 janvier 2011 et avoir alors formulé une offre le 29 mars 2011, soit dans le délai légal.
Elle indique enfin que la société d’assurances de M. Z lui a versé une indemnisation qu’il conviendra de déduire afin d’éviter une double indemnisation.
Régulièrement assignée avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue 23 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état antérieur
M. E conteste l’existence d’un état antérieur pour y voir plutôt une prédisposition pathologique réveillée à la faveur de l’accident.
En l’espèce, il convient d’examiner le rapport d’expertise et l’avis du sapiteur.
Le docteur Y, médecin expert, a conclu à l’existence d’un état antérieur faisant suite à un accident de la voie publique survenu en 1977 et ayant occasionné une fracture du fémur droit avec pour séquelle un raccourcissement du membre inférieur droit de 1,5 cm.
Il a précisé que cet état antérieur a évolué vers un état dégénératif du genou droit objectivé sur les radiographies initiales du genou droit par la présence d’une arthrose fémoro-tibiale interne.
L’opération au genou du 18 mai 2009 a mis en évidence une méniscose (ménisque dégénératif) dans un contexte de gonarthrose (arthrose du genou) et une chondropathie de stade II (atteinte du cartilage articulaire, générant habituellement des problèmes de synovie [mis en évidence par le docteur F], des blocages et une instabilité).
Il ajoutait que « L’arthroscopie du 18 mai 2009 paraît donc devoir être rattachée à l’accident du 19 décembre 2008 du fait d’une continuité de soins depuis la date de l’accident. Toutefois, les gestes réalisés au cours de l’intervention [du 18 mai 2009] ne peuvent être rattachés de façon directe, certaine et exclusive au fait accidentel du 19 décembre 2008. En effet, le docteur F a procédé à une régularisation du ménisque, s’agissant d’un ménisque dégénératif et il a par ailleurs réalisé des gestes sur une chondropathie de stade II, s’agissant donc de lésions arthrosiques préexistantes à l’accident du 19 décembre 2008 ».
Dans son avis, le docteur C, chirurgien en orthopédie-traumatologie, consulté en qualité de sapiteur, précisait « Sur le plan médico-légal, on retiendra que M. Z présente un état antérieur de gonarthrose tri-compartimentale de son genou droit en rapport avec des lésions dégénératives, comme en témoignent d’une part les radiographies initiales réalisées très rapidement après l’accident initial, ne pouvant se développer après cet intervalle de temps.
Il présente également une insuffisance du LCA (ligament croisé antérieur).
Les arguments en faveur d’une lésion dégénérative sont également radiographiques avec des épines acérées remaniées et également témoignés par la dégénérescence articulaire en rapport avec cette laxité chronique évoluée.
M. Z présentait probablement une insuffisance du LCA, sans manifestation clinique d’après ses dires.
À l’heure actuelle, compte tenu du traumatisme par choc direct, les lésions potentiellement admissibles sont des lésions du croisé postérieur par choc direct antéro-postérieur, ce qui n’est pas le cas chez M. Z.
Il est difficile d’admettre dans un contexte traumatique par choc direct type tableau de bord, une lésion du ligament croisé antérieur. En témoignent d’ailleurs les lésions évolutives dégénératives avec une insuffisance chronique du LCA survenue antérieurement à l’accident précédemment décrit ».
Les deux experts ont ainsi exprimé un avis identique quant à la préexistence d’un état antérieur dont l’origine remonte à un accident survenu en 1977 ayant généré une fracture du fémur suivie d’un raccourcissement définitif du membre inférieur droit de 1,5 cm.
Ainsi, il est clair que les lésions du genou droit et le geste chirurgical réalisé par le docteur F le 18 mai 2009 ne peuvent être considérées en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 19 décembre 2008.
Il s’ensuit que les lésions au niveau du genou droit n’ont pas été provoquées par le fait dommageable et n’ont pas davantage été révélées par celui-ci dans la mesure où l’accident n’a pas eu l’effet déclenchant d’une décompensation. Il convient de rappeler que l’intégralité du choc subi lors de l’accident est située du côté gauche.
De plus, le niveau de dégénérescence des composants du genou était tel que, même en l’absence
d’accident, une intervention chirurgicale aurait nécessairement due avoir lieu à plus ou moins brève échéance. En effet, il a été également relevé que le LCA présentait un aspect effiloché avec désynovialisation (absence de membrane synoviale).
La conclusion du premier juge ne sera pas retenue en qu’il est désormais établi que M. Z présentait un état antérieur relatif aux pathologies de son genou droit.
Il s’ensuit que le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu’il a dit que l’intervention chirurgicale sur le genou droit réalisée en mai 2009 n’est pas imputable à l’accident du 18 décembre 2008.
Sur les préjudices
S’agissant de l’indemnisation, la juridiction examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite 'Dintilhac’ ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Le rapport d’expertise médicale et l’avis du sapiteur serviront de fondement à l’évaluation du préjudice de M. Z.
I) Sur la réparation des préjudices corporels
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux, mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, les frais médicaux restés à la charge de M. Z sont de 1 170,00 € et ils seront effectivement dus, ce que ne conteste pas la SA AXA France IARD.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. Sont également considérés comme 'frais divers’ les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement,…). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
C’est sous cette rubrique que doivent être pris en compte les honoraires du médecin conseil pour la somme de 630,00 € et les frais de déplacement engagés pour la somme de 240,00 €, soit un total de 870,00 €.
Les frais vestimentaires seront pris en compte à la rubrique « préjudice matériel ».
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit de la perte de gains liée à l’incapacité provisoire de travail, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. C’est la compensation d’une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée.
En l’espèce, M. Z sollicite une somme de 7 801 € représentant la perte de revenus qu’il subit, après perception des indemnités journalières.
Cette somme n’est pas contestée par la SA AXA France IARD. Elle sera donc octroyée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
Il s’agit des dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses temporaires d’assistance, avant consolidation.
M. Z réclame de ce chef une indemnisation de 2 009 € fondée sur un besoin qu’il quantifie à 1 heure par jour pendant 98 jours au taux horaire de 20,50 €.
Interrogé sur ce point par un dire du conseil de M. Z, l’expert Y a expressément répondu que l’intervention d’une tierce personne ne se justifiait pas et que M. Z avait pu assumer les actes essentiels de la vie ordinaire malgré certaines difficultés après l’intervention
chirurgicale (déambulation avec aide technique).
Dès lors, en l’absence d’une réduction d’autonomie et en rappelant que l’opération chirurgicale n’est pas imputable à l’accident (Cf « état antérieur » ci-dessus), aucune indemnisation ne saurait intervenir.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Il ressort des éléments produits aux débats que :
— les lésions au genou droit ne sont pas imputables à l’accident (Cf « état antérieur » ci-dessus),
— M. Z était âgé de 60 ans au moment de l’accident,
— il était retraité mais avait repris en juillet 2007 un emploi salarié à temps plein de chauffeur poids- lourds en CDI,
— il a été en position d’arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2010,
— il a été licencié pour inaptitude le 16 juillet 2010,
— l’expert a estimé que « les séquelles actuelles, essentiellement représentées par des douleurs du pied gauche notamment du 5e rayon, ne constituent pas une inaptitude à la reprise de l’activité professionnelle »,
— au cours de l’année 2012, M. Z a retravaillé ponctuellement, ce qui tend à confirmer l’avis de l’expert selon lequel les séquelles exclusivement imputables à l’accident du 19 décembre 2008 n’ont pas entraîné une inaptitude totale au travail,
— l’expert a aussi affirmé que les séquelles au pied gauche n’entraînaient aucune limitation fonctionnelle de la cheville.
Dès lors que les pertes de gains subies par M. Z suite à son licenciement ne sont pas en lien direct et certain avec le fait dommageable, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les éventuels frais de reclassement professionnel.
En l’espèce, le médecin expert a relevé que M. Z supportait des douleurs au niveau du pied
gauche mais n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
De plus, il a été démontré supra que les lésions au genou droit provenaient d’un état antérieur et n’avaient donc aucun lien avec le licenciement de M. Z.
Toutefois, dès l’instant où des douleurs séquellaires sont relevées au niveau du pied gauche, il s’ensuit a minima une légère augmentation de la pénibilité qu’il convient d’indemniser.
Il sera tenu compte du caractère modéré de cette pénibilité, en rappelant qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle de la cheville gauche, et au fait que M. Z allait bientôt atteindre ses 65 ans. Une indemnisation de 1 000 € par année depuis la consolidation jusqu’aux 65 ans sera retenue, soit une indemnisation totale de 2 000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Il n’y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Cette demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante'.
Elle vise les périodes d’ITT totale et d’ITT partielle retenues par l’expert.
Ainsi, l’indemnisation sera effectuée sur ces décomptes journaliers en rappelant que la juridiction retient d’ordinaire comme base de calcul l’équivalent d’un demi-SMIC mensuel brut, soit une somme approchée de 25 € par jour.
La somme retenue sera donc 3 600,62 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu’à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’expert a fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de M. Z à 3,5/7, ceci correspondant à la qualification de 'modéré-moyen'.
Il décrit les polytraumatismes subis (luxation du gros orteil gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, contusion abdominale, traumatisme crânien d’évolution simple, suivi post-accident, traitements médicamenteux et déambulation assistée temporaire).
M. Z demande une somme de 20 000 €. Cette somme apparaît disproportionnée avec ce que la juridiction retient habituellement pour ce type de compensation pécuniaire.
Il sera donc alloué une somme de 6 000 € et le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Si l’atteinte esthétique temporaire ne peut être niée sur le principe, elle n’a été que légère.
Il sera pris en considération l’existence d’une déambulation à l’aide ce cannes-béquilles, le port d’une chaussure de Barouk et la discrète boiterie mentionnés dans le rapport d’expertise pour qualifier ce préjudice non pris en compte initialement par l’expert.
Néanmoins, l’indemnisation ne saurait qu’être modeste et sera fixée à 1 000 € .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a fixé un taux d’IPP de 5 %.
Il décrit notamment la sensibilité du 5e rayon du pied gauche avec limitation des mouvements.
La demande de M. Z est arrêtée à la somme de 5 000 € sur ce poste. Ce montant correspond à une valeur du 'point' d’invalidité de 1 000 €, somme qui d’une part apparaît cohérente avec ce que la juridiction octroie pour compenser ce type de préjudice et d’autre part n’est pas contestée par la SA AXA France IARD.
Cette somme sera retenue en raison notamment de l’âge de la victime et des conséquences de
l’accident sur sa vie quotidienne.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. Z présente des cicatrices et une marche avec appui préférentiel sur le bord externe du pied gauche.
S’agissant d’une personne âgée de 63 ans au jour de la consolidation, et à une époque où l’apparence physique (le 'look') est devenue primordiale dans le rapport à l’autre, il convient d’indemniser ce poste, chiffré à 1,5/7 par l’expert. La victime demande une indemnisation de 3 000 €.
Au vu des éléments présents au dossier, il sera décidé d’une indemnisation de 1 500 €, conforme à ce que la juridiction octroie pour ce type de compensation pécuniaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel
Il est réclamé une somme de 228,60 € de ce chef, correspondant aux vêtements endommagés ou détruits lors de l’accident.
Cette somme non contestée est due.
Sur le récapitulatif des indemnités allouées.
Dépenses de santé actuelles
1 170,00 €
Frais divers
870,00 €
Pertes de gains professionnels actuels
7 801,00 €
Assistance tierce personne temporaire
Rejet
Incidence professionnelle
2 000,00 €
Pertes de gains professionnels futurs
Rejet
Déficit fonctionnel temporaire
3 600,62 €
Souffrances endurées
6 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
5 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
Préjudice matériel
228,60 €
TOTAL
29 170,22 €
Sur le taux d’intérêt
M. Z estime que l’offre de la SA AXA France IARD était dès l’origine insuffisante, ce qui justifierait l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal, et tardive, ce qui permettrait d’appliquer la sanction de l’article L. 211-14 du code des assurances (majoration maximale de l’indemnité de 15 %).
L’article L. 211-9 du code des assurances, impose à l’assureur de faire une offre indemnitaire dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
M. Z ne conteste pas que l’expertise réalisée par le docteur D, désigné dans un cadre amiable, a été rendue le 27 janvier 2011.
C’est donc dans le délai prévu par les dispositions rappelées ci-dessus que l’assureur a formulé une offre le 29 mars 2011.
De plus, le dépôt du pré-rapport d’expertise du docteur Y en date du 22 janvier 2014 n’imposait pas à la SA AXA France IARD de présenter une nouvelle offre.
En conséquence, la sanction prévue par l’article L. 211-13 n’a pas à être appliquée au motif qu’une
nouvelle offre a néanmoins été présentée le 12 septembre 2014.
Enfin, il est aisé de voir que l’offre indemnitaire de la SA AXA France IARD représente 62,5 % de la somme octroyée par la cour, alors que les demandes de M. Z représentent 440 % du même montant octroyé.
L’offre indemnitaire initiale n’était donc pas manifestement incomplète et insuffisante dès lors qu’elle portait sur une somme totale de 18 185,58 €.
M. Z sera débouté de sa demande de doublement de l’intérêt légal et de celle de la majoration indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. Z, dont les prétentions d’appel sont très majoritairement rejetées, supportera les dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Aucune condamnation ne sera prononcée à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnisation des frais divers (FD) ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe ainsi qu’il suit les autres préjudices résultant pour M. G Z de l’accident survenu le 19 décembre 2008 :
— Frais divers……………………………..870€
— préjudice matériel…………………….228,60€
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. G Z la somme totale de 29 170,22 € (vingt-neuf mille cent soixante-dix euros et vingt-deux centimes), au titre de la réparation de son préjudice corporel et matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, sous déduction des provisions déjà versées.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
Condamne M. G Z aux dépens d’appel avec application, au profit des avocats en ayant fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Véronique LAMOINE, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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