Infirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 24 nov. 2020, n° 20/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00934 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 23 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : N° RG 20/00934 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3OU
ARRET N°
du : 24 novembre 2020
S.A.S. STRYKER FRANCE
C/
Z
Z
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1re SECTION
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
ENTRE:
S.A.S. STRYKER FRANCE Représentée par son représentant légal en service
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – D-E, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître TOURAILLE- , avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR au déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de REIMS le 23 Juin 2020
Madame Y Z
[…]
[…]
Madame A Z
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
DEFENDEUR à ladite requête en déféré.
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE DE SECURITE SOCIALE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
COMPARANT, concluant par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre rédacteur
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats etlors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2020 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par assignation du 12 juin 2017 Monsieur X Z a saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières d’une demande dirigée contre la SASU Stryker France aux fins de la voir déclarer responsable du dommage qui lui a été causé du fait de la défectuosité de la prothèse qui lui a été implantée le 5 janvier 2009 et voir condamner la société à lui payer en réparation des préjudices subis les montants réclamés.
Monsieur X Z est décédé le […] sans que ce décès n’ait été notifié aux autres parties dans le cadre de la procédure.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2018.
Par jugement du 6 février 2019 le tribunal de grande instance de Charleville a dit que la SASU Stryker France a engagé sa responsabilité de plein droit envers Monsieur X Z en sa qualité de fournisseur de la prothèse et a condamné la société à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice subi outre divers montants à la caisse déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Le 4 juillet 2019 la SASU Stryker France a interjeté appel de la décision.
Elle a notifié à la cour et aux parties constituées, le décès de Monsieur X C le 19 septembre 2019.
Par conclusions du 28 janvier 2020 elle a demandé à la cour d’appel de Reims d’infirmer le jugement du 6 février 2019 en toutes ses dispositions sauf s’agissant des indemnisations accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tiers personne.
Par conclusions d’incident régularisées le 30 janvier puis le 26 mai 2020 Madame Y Z et Madame A Z venant aux droits de Monsieur X Z en leur qualité d’héritières ont sollicité la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 23 juin 2020 le conseiller de la mise en état a débouté Madame Y Z et Madame A Z de leur incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête en déféré en date du 7 juillet 2020 Madame Y Z et Madame A Z ont demandé à la cour l’infirmation de cette ordonnance et de :
— dire et juger qu’aucune interruption de l’instance et du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ne sont intervenus ,
— constater que la SASU Stryker France n’a pas déposé ses conclusions le 4 octobre 2019 au plus tard,
' prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d’appel effectuée le 4 juillet 2019 par la SASU Stryker France,
' condamner la SASU Stryker France à payer à Madame Y Z et Madame A Z la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SASU Stryker France aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la Selas ACG pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter la SASU Stryker France de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure .
En réponse la SASU Stryker France a conclu à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2020 en ce qu’il a débouté Madame Y Z et Madame A Z de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée le 4 juillet 2019 par la SASU Stryker France,
y ajoutant,
— condamner in solidum Madame Y Z et Madame A Z à payer à la SASU Stryker France la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame Y Z et Madame A Z aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Delvincourt, D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce dans la mesure où la SASU Stryker France a interjeté appel le 4 juillet 2019 elle disposait en exécution de ces dispositions d’un délai jusqu’au 4 octobre 2019 pour conclure.
Elle a déposé ses conclusions le 28 janvier 2020
Madame Y Z et Madame A Z concluent en conséquence à la caducité de la déclaration d’appel.
La SASU Stryker France s’oppose à la demande en se prévalant d’une interruption de la procédure résultant de la notification du décès qu’elle a faite 19 septembre 2019 à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des
travailleurs indépendants du décès de Monsieur X F et constatée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2019.
Elle développe qu’une notification de décès doit émaner de la partie qui entend se prévaloir de l’interruption de l’instance et que la notification qu’elle a effectuée lui permet donc de se prévaloir de l’interruption de l’instance qui en est résultée jusqu’à la reprise de l’instance par assignation des ayants droits du 17 novembre 2019.
Elle rajoute que sur le fondement de l’article 372 du code de procédure elle ne pouvait sauf à se voir opposer le caractère non avenu de cet acte accompli postérieurement à cette interruption, déposer des conclusions au fond .
Elle en déduit que dès lors qu’elle avait en conséquence 3 mois pour conclure à compter du 17 novembre 2019 elle a respecté les délais légaux posés à l’article 908 du code de procédure civile en déposant ses conclusions le 28 janvier 2020.
En l’espèce il est effectivement justifié d’une notification du décès de Monsieur X Z, intimé à l’instance d’appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 6 février 2019 faite par la SASU Stryker France appelant, le 19 septembre 2019, à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants régulièrement constituée et d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2019 constatant l’interruption de l’instance.
Mais il convient en premier lieu de préciser que si par ordonnance du 7 octobre 2019 le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance résultant de la notification par la société du décès de Monsieur X, il n’a pas prononcé la radiation de l’affaire des affaires du rôle qui constitue une cause distincte d’interruption dont la SASU Stryker France ne saurait donc se prévaloir en l’espèce.
Par ailleurs l’interruption de l’instance constatée dans cette ordonnance «'par l’effet du décès de Monsieur X Z à compter de la notification qui en a été faite à l’autre partie'» ne précise pas à quelle partie elle profite et ne crée pas plus de droit que ceux qu’elle contient de sorte qu’il ne peut en être tiré de conséquence quant à une extension de l’interruption constatée au bénéfice d’une partie autre que celle qui en bénéficie au titre des dispositions légales posées à l’article 370 du code de procédure civile
A ce titre selon l’article 370 du code de procédure civile l’instance est interrompue non par une ordonnance du conseiller de la mise en état mais de plein droit par l’effet de la notification du décès d’une partie à l’autre partie dans les cas où l’action est transmissible.
Et l’interruption ne profite qu’aux ayant droit du défunt, quelque soit la partie qui procède à la notification du décès d’une partie au procès, l’esprit de ce texte visant à laisser le temps aux héritiers de s’organiser et de décider des suites à donner à la procédure dans le cadre de laquelle le défunt est partie.
L’interruption court alors de la notification du décès du décès jusqu’à la reprise de l’instance lorsque les ayant droits sont appelants ou jusqu’à leur assignation en qualité d’intimé lorsqu’ils sont intimés.
En l’espèce l’instance a repris concernant ces derniers par leur assignation en cette qualité le 17 novembre 2019 par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les délais les concernant ont commencé à courir à cette date.
En revanche pendant cette interruption la procédure s’est poursuivie pour la SASU Stryker France et la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants , et les délais pour conclure de l’appelant qui ont commencé à courir le 3 juillet 2020 ont continué à courir.
Et la mention, ni discrète et sibylline telle que présentée par la SASU Stryker France, mais clairement présente sur l’acte d’huissier portant signification du jugement par Madame Y Z et Madame A Z à la SASU Stryker France le 3 septembre 2019, comme la notification du décès opérée par celle-ci le 19
septembre 2019 à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs, démontrent que la SASU Stryker France avait connaissance de ce décès et disposait avant l’expiration du délai posé à l’article 908 du code de procédure civile, des éléments nécessaires pour en tirer les premières conclusions à ce titre et elle disposait en tout état de cause des éléments ayant fondé son appel en juillet 2019 qu’il lui appartenait le cas échéant de régulariser après le dépôt des conclusions des ayant droits.
Il en résulte que dans la mesure où la SASU Stryker France, nonobstant la notification du décès de la SASU Stryker France faite le 19 septembre 2019 et l’ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état, devait conclure dans le délai de trois mois courant à compter de sa déclaration d’appel du 3 juillet 2019 en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile précitée, et qu’elle n’a notifié ses conclusions que le 28 janvier 2020, sa déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
Constate la caducité de la déclaration d’appel de la SASU Stryker France,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Stryker France aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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