Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 mai 2019, n° 17/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 5 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DT/DS
Numéro 19/1873
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/05/2019
Dossier : N° RG 17/03799 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GXCF
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SNC LIDL
C/
Z Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Février 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SNC LIDL
[…]
[…]
Représentée par Maître ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame Z Y
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00061
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC LIDL est spécialisée dans le secteur d’activité des supermarchés. Son effectif est compris entre 31 400 et 31 499 salariés répartis dans plus de 1 500 établissements.
Elle relève de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 18 mai 1998, au 27 septembre 1998, elle a engagé Madame Z Y en qualité de caissière employée dans le magasin D’ANGLET pour une durée de 22 heures de travail par semaine. À compter du 26 septembre 1998, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sur une base de 25 heures hebdomadaires.
La salariée a d’abord été mutée au magasin de BIDART en novembre 1998, puis au magasin de BAYONNE le 13 mars 2000.
Aux termes d’un avenant du 1er avril 2002, son temps de travail a été porté à 31 heures par semaine, puis 31,50 heures (avenant du 17 mai 2011).
Par lettre du 12 mai 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur (non respect des temps de pause et heures supplémentaires imposées d’autre part).
L’employeur a pris acte, à son tour, de cette rupture en contestant toutefois les griefs émis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2015.
Madame Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne le 20 mars 2017, pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et la condamnation de l’employeur au paiement des créances salariales et indemnitaires consécutives (heures impayées et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, remise tardive du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, outre le versement d’une indemnité de procédure).
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement. Les conseillers n’étant pas parvenus à un accord ils ont établi un procès-verbal de partage de voix le 11 octobre 2016 et renvoyé l’affaire devant une formation présidée par le juge départiteur.
La demanderesse a maintenu ses prétentions initiales. La SNC LIDL a conclu au débouté de Madame Z Y de l’intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure. À titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation de la salariée à lui verser une somme de 1 654,64 € pour non-respect du préavis.
Par jugement du 5 octobre 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Bayonne, section commerce, dans sa formation présidée par le juge départiteur a :
• requalifié le contrat de travail de Madame Z Y en contrat à durée indéterminée à temps plein pour un emploi de chef caissière à 35 heures par mois ;
• dit que la prise d’acte de la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamné en conséquence la SNC LIDL à payer à Madame Z Y les sommes suivantes :
— 6 780,41 € à titre de rappel de salaire ;
— 678,04 € à titre d’indemnité de congés payés ;
— 3 688 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 368,80 € à titre de congés payés sur le préavis ;
— 7 683,34 € d’indemnité de licenciement ;
— 18'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• ordonné à la SNC LIDL de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif ainsi qu’une attestation destinée au PÔLE EMPLOI comportant les mentions et sommes susvisées ;
• rejeté la demande reconventionnelle de la SNC LIDL à titre d’indemnité de préavis ;
• condamné la SNC LIDL à payer à Madame Z Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
**************
Par déclaration transmise par voie électronique le 06 novembre 2017, l’avocat de la SNC LIDL a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 7 octobre 2017.
**************
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 13 juillet 2018, signifiées le 27 juillet et 2018, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC LIDL, appelante, demande à la cour :
• de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame Z Y de sa demande au titre des temps de pause d’une part, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail d’autre part ;
• de l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
• de juger que les avenants faisant fonction de chef de magasin conclus avec Madame Z Y sont licites ;
• de juger que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame Z Y en un contrat à temps plein n’est pas fondée ;
• de juger que Madame Z Y a bénéficié des temps de pause en pleine conformité avec les accords d’entreprise conformes à la loi et à la convention collective ;
• de juger que la SNC LIDL n’a pas exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
• de juger que Madame Z Y ne fournit aucun justificatif d’inscription à PÔLE EMPLOI depuis le 12 mai 2015 jusqu’à ce jour ;
• de juger que Madame Z Y n’est manifestement jamais restée sans emploi depuis sa prise d’acte de rupture infondée et qu’elle ne saurait justifier d’un quelconque préjudice ;
• de juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Madame Y ne repose sur aucun grief sérieux contre la société LIDL, qu’elle est donc sans fondement et doit produire les effets d’une démission ;
• de juger que la demande tendant au versement d’une indemnité pour remise tardive de l’attestation PÔLE EMPLOI n’est pas fondée ;
• de débouter en conséquence Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
• de condamner Madame Z Y à payer à la SNC LIDL les sommes suivantes :
— 1 654,64 € à titre d’indemnité en réparation du non respect de son préavis de démission d’un mois prévu par la convention collective applicable (article trois annexe 1) ;
— 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’exécution.
**************
La déclaration d’appel, comme les conclusions de la partie appelante ont été régulièrement signifiées au représentant syndical de la partie adverse (Monsieur A B) constitué par acte du 11 janvier 2018, enregistré au greffe le 15 janvier 2018. Celui-ci n’a cependant transmis aucun mémoire ni aucune pièce à la partie adverse ni au greffe et n’était pas présent à l’audience des plaidoiries.
**************
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.
**************
MOTIFS
À titre liminaire il importe de rappeler que, selon l’article 562 du Code de procédure civile :
'L’appel défère à la cour les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
En l’espèce, l’appelante ne forme aucune critique du jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame Z Y de sa demande au titre :
— des temps de pause d’une part,
— de l’exécution déloyale du contrat de travail d’autre part,
— de la remise tardive de l’attestation PÔLE EMPLOI enfin.
La cour n’étant pas saisie, le jugement est définitif de ces chefs.
De plus, et dans la mesure où l’intimée n’a pas conclu, il importe de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel :
'si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés'.
Ces principes font en effet partie de ceux applicables à toutes les juridictions.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et la validité des avenants au contrat de travail
Madame Z Y ayant sollicité en première instance la requalification de son emploi de chef de caisse à temps partiel, en chef de magasin à 42 heures par semaine, le premier juge a considéré :
— d’une part que la salariée avait occupé des fonctions de chef de magasin du 30 juillet 2012 au 02 septembre 2012 ;
— d’autre part, que le contrat de travail de Madame Z Y devait être requalifié en contrat à temps complet par violation des dispositions de l’article L.3123-14 du Code du travail, selon lequel le contrat de travail à temps partiel doit comporter notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, cette règle s’appliquant aux avenants modificatifs.
Or, les avenants confiant des fonctions de chef de magasin à Madame Z Y, signés par cette dernière à compter du 1er juin 2012, ne comportaient pas de répartition des heures de travail et prévoyaient des durées de travail atteignant les 39 heures, voire 42 heures.
La SNC LIDL critique le premier juge en faisant valoir :
* d’une part, que Madame Z Y n’a occupé des fonctions de chef de magasin que
dans le cadre d’avenants à durée déterminée dont le dernier couvrait la période du 30 juillet 2012 au 02 septembre 2012, mais qu’en dehors de cette période et jusqu’au terme du contrat, elle a occupé des fonctions de chef de caisse
* d’autre part, que la salariée a toujours accepté de signer les avenants litigieux ; que les avenants produits, antérieurs au mois de mai 2012 ne peuvent être invoqués valablement par Madame Z Y parce que 'prescrits’ ; qu’enfin, les 'avenants de faisant fonction' :
— sont conclus dans le cadre de l’article 4-4-3 de la Convention collective applicable,
— sont conformes à l’article L 3123-8 du Code du travail qui prévoit une priorité d’emploi à temps complet pour les salariés employés à temps partiel et répondent à une directive européenne recommandant aux employeurs de prendre en compte les demandes des salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet et augmenter leur temps de travail lorsque cette possibilité se présente, même temporairement ;
— permettent aux salariés qui en bénéficient de percevoir une rémunération plus importante que s’ils effectuaient des heures complémentaires ;
— les 'avenants en question’ sont distincts du contrat à durée indéterminée à temps partiel de chef caissière puisqu’ils portent, pour une durée limitée, sur l’exercice de fonctions différentes, mieux rémunérées et à temps complet en sorte que les dispositions de l’article L.3123-25 du Code du travail ne sont pas applicables et ont d’ailleurs été assouplies depuis lors, le nouvel article L.3123-8 du Code du travail prévoyant désormais la possibilité pour l’employeur de proposer un emploi à temps complet à un salarié à temps partiel sur un poste ne dépendant pas de sa catégorie professionnelle ou sur un poste non équivalent. Or, ces dispositions nouvelles sont d’application immédiate.
Cependant, application immédiate ne signifie pas application rétroactive en sorte que la SNC LIDL ne saurait se prévaloir de dispositions dont l’entrée en vigueur est postérieure à la date des faits en litige dont il sera rappelé qu’ils remontent au plus tard au 02 septembre 2012.
De plus, les dispositions législatives et de droit européen favorisant les contrats à temps complet par rapport aux contrats à temps partiel ne sont nullement en contradiction avec la jurisprudence de la cour de cassation présentée comme obsolète qui a précisément pour effet de faire des contrats de travail à temps complet le principe et les contrats à temps partiel l’exception et d’astreindre ces derniers aux strictes conditions de validité prévues par la loi.
Dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires.
En l’occurrence, il ressort des 'avenants temporaires au contrat de travail', signés par Madame Z Y et la SNC LIDL, que la durée du travail était portée à une 'durée mensuelle moyenne de 169,02 heures' (avenants des 26 juin et 1er août 2012), voire 182,02 heures, (avenant du 19 mai 2012), soit très largement au delà du 1/3 d’heures complémentaires par mois autorisé par le contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 1998 signé par les parties, et même de la durée légale du temps de travail.
Ces dépassements sont confortés par les bulletins de salaire qui font ressortir pour les mois :
— de mai 2012 : 147,62 heures ;
— de juillet 2012 : 151,82 heures ;
— d’août 2012 : 179,32 heures.
Les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants ayant eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accompli par celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, voire au-delà (à compter du mois de juillet 2012), c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
S’agissant de la requalification des fonctions exercées par Madame Z Y, le premier juge s’est limité à ne retenir la qualification de 'chef de magasin’ que pour la période du 30 juillet 2012 au 02 septembre 2012, correspondant à l’avenant du 1er août 2012 par lequel la SNC LIDL a précisément attribué cette qualification à la salariée, et qu’elle ne peut donc sérieusement contester.
Sur les montants alloués par le premier juge, également contestés par la SNC LIDL, aux motifs qu’il aurait omis :
— de déduire les périodes d’absence, les périodes au cours desquelles la salariée a bénéficié d’heures complémentaires voire d’heures supplémentaires (périodes correspondant aux avenants) ;
— d’adapter le taux horaire à chaque période annuelle,
il y a lieu de reprendre les calculs à partir d’un salaire reconstitué à temps plein de :
— 1 697,19 €, sur la période du 30 juillet 2012 au 12 mai 2015 ;
— 1 820,04 €, à compter du 01 mars 2013 ;
— 1 838,24 €, à partir du 01 mars 2014.
Il importe par ailleurs de préciser que :
— lors des périodes d’absences (avril à juin 2013, octobre 2013, décembre 2014, janvier 2015 et mai 2015), le salaire reconstitué l’est proportionnellement à la période travaillée ;
— des précédentes valeurs et pour chaque mois concerné, sont déduites l’ensemble des heures complémentaires, heures supplémentaires ainsi que les heures dites 'F.F.H.'
Au vu de ces considérations, la SNC LIDL doit être condamnée à verser à Madame Z Y les sommes de 4 280,62 €, à titre de rappel de salaire lié à la requalification de son contrat de travail à temps complet, et de 428,06 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est donc partiellement infirmé en ces dispositions.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à PÔLE EMPLOI rectifiés, cette disposition du jugement n’étant au demeurant pas discutée par la SNC LIDL.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
Dans sa lettre du 12 mai 2015, Madame Z Y a motivé cette rupture par :
— l’absence de respect des temps de pause ;
— la contrainte imposée depuis des années par l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires et des avenants sans répartition alors que son contrat était à temps partiel.
Le premier juge, qui a écarté le moyen tiré du non respect des temps de pause au motif que la salariée ne rapportait pas la preuve de ses allégations, a en revanche considéré que la multiplication des avenants dépassant la durée hebdomadaire du travail au moyen desquels l’employeur aurait volontairement éludé les engagements d’un contrat à temps plein constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur, ce que conteste l’appelante en soulignant l’ancienneté des faits reprochés et l’absence de dépassement de la durée du travail.
En application de l’article L. 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets : soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués le justifient ; soit d’une démission dans le cas contraire.
Sauf dans le cas d’un accident du travail, c’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur ainsi que leur gravité. Cependant, la seule caractérisation d’un ou plusieurs manquements ne suffit pas à entraîner la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’ils ne revêtent pas une gravité telle qu’elle rende impossible la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, un manquement ponctuel de l’employeur à ses obligations contractuelles, explicable par des circonstances indépendantes de sa volonté, ou très ancien, ne saurait légitimer une prise d’acte de la rupture à ses torts.
Or, en l’espèce, il importe de rappeler que le dernier avenant ayant entraîné un dépassement de la durée contractuelle du travail remontait au 1er août 2012 pour une prise d’acte intervenue le 12 mai 2015, soit près de trois ans plus tard, sans que la salariée n’ait jamais émis la moindre observation sur la régularité de ces contrats dont il sera rappelé qu’elle les a signés sans réserve et lui ont permis d’obtenir une rémunération majorée par rapport à son salaire habituel. Sans atténuer l’irrégularité commise, il n’apparaît pas que la faute imputable à l’employeur ait empêché pendant près de trois ans la poursuite du contrat de travail, ni même perturbé cette relation, et ce d’autant moins que jusqu’à la date de la rupture la salariée n’a effectué que très peu et très rarement des heures complémentaires.
Dès lors, et dans la mesure où aucune des pièces du dossier ne permet d’établir le non respect des temps de pause, il n’apparaît pas que la SNC LIDL ait commis des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation de travail. La prise d’acte, qui produit dès lors les effets d’une démission, prive l’intimée de tout droit à préavis et indemnité de licenciement, pas plus qu’elle ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la SNC LIDL
La SNC LIDL demande la condamnation de Madame Z Y au paiement du préavis que n’a pas effectué la salariée.
Sauf dispense par l’employeur ou renonciation réciproque à l’exécution du préavis, le non-respect par le salarié de son préavis est nécessairement fautif et ouvre droit, pour l’employeur, à une indemnité compensatrice de préavis. Or, en l’espèce, rien ne permet d’établir que l’employeur a renoncé au préavis qui lui est en conséquence dû par Madame Z Y.
La convention collective applicable fixe à un mois la durée du préavis en cas de démission du salarié. La demande de la SNC LIDL tendant à la condamnation de Madame Z Y au paiement d’une somme de 1 654,64 € est dès lors fondée et il y a lieu d’y faire droit par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La SNC LIDL n’obtenant que partiellement gain de cause en appel, il est justifié de :
— confirmer les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation aux dépens de première instance ;
— dire que chaque partie supporte la charge de ses propres frais en ce qui concerne l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine :
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a :
• requalifié le contrat de travail de Madame Z Y de contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet avec cette précision que cette requalification prend effet à compter du 30 juillet 2012 ;
• ordonné la remise par la SNC LIDL à Madame Z Y d’un bulletin de salaire et d’une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés ;
• condamné la SNC LIDL aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure à Madame Z Y de 1 500 €
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :
CONDAMNE la SNC LIDL à payer à Madame Z Y la somme de 4 280,62 € (quatre mille deux cent quatre vingt euros et soixante deux centimes) à titre de rappels de salaire et de 428,06 € (quatre cent vingt huit euros et six centimes) pour les congés payés y afférents ;
JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame Z Y en date du 12 mai 2015 produit les effets d’une démission ;
DÉBOUTE Madame Z Y de ses demandes relatives au paiement de l’indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Madame Z Y à payer à la SNC LIDL la somme de 1 654,64 € (mille six cent cinquante quatre euros et soixante quatre centimes) à titre d’indemnité de préavis ;
REJETTE la demande de la SNC LIDL fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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