Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 30 mars 2021, n° 18/02862
CPH Valence 31 mai 2018
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CA Grenoble
Confirmation 30 mars 2021
>
CASS
Rejet 15 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de faits de marchandage

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisent pas un délit de marchandage, car les conditions de travail étaient conformes aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Lien de subordination

    La cour a jugé que la relation de travail était régie par la société Tessi, qui a conservé l'exercice de ses attributions d'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour travail dissimulé

    La cour a précisé que l'indemnité pour travail dissimulé n'est due que si la relation de travail est rompue, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'absence d'avantages collectifs

    La cour a jugé que les demandes indemnitaires étaient excessives et non justifiées par des preuves suffisantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 30 mars 2021, n° 18/02862
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02862
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 31 mai 2018, N° F16/00016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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