Confirmation 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 2 juil. 2019, n° 17/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 20 mars 2017, N° F14/00611 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS
N° RG 17/02033 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I7SH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric ARDITTI
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2019
Appel d’une décision (N° RG F14/00611)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCE
en date du 20 mars 2017
suivant déclaration d’appel du 18 Avril 2017
APPELANTE :
Madame N X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant
et par Me Antonin PECHARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
Association ADAPEI 26 prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au
barreau de GRENOBLE, postulant
et par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2019,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, assisté de Melle Sophie ROCHARD, greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 Juillet 2019.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1980, Mme X a été engagée en qualité de monitrice éducatrice par l’association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales de la Drôme (ci-après l’ADAPEI). Au dernier état des relations contractuelles, elle exerçait les fonctions d’éducatrice spécialisée. Le 7 octobre 2014, elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Le 27 octobre 2014, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Le 18 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence contestant son licenciement et réclamant le paiement des dommages et intérêts.
Par jugement du 20 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Valence a :
• débouté Mme X l’intégralité de ses demandes,
• débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision compte-tenu du rejet des demandes, condamne Mme X aux dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 18 mars 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
• la recevoir en son appel,
• reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
• juger la procédure de licenciement irrégulière,
• juger le licenciement pour faute grave infondé et sans cause réelle et sérieuse,
• dire en conséquence le licenciement abusif et vexatoire,
• constater qu’elle n’a pas pu être assisté par un représentant du personnel au cours de l’entretien préalable malgré ses demandes,
en conséquence,
• condamner l’association départementale des amis et des parents de personnes handicapées mentales de la drôme, à lui payer les sommes suivantes :
• 2 632,50 € à titre d’indemnité pour non-respect des règles de procédure du licenciement,
• 78 975 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,5 265 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 526,50 € au titre des congés payés y afférents,l’indemnité spécifique de licenciement prévue par la convention collective (mémoire),
• 1 701,28 € bruts en remboursement de son salaire lors de la mise à pied, et 170,13 € au titre des congés payés y afférents ;
• condamner l’association départementale des amis et des parents de personnes handicapées mentales de la drôme à payer à madame X une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner l’association départementale des amis et des parents de personnes handicapées mentales de la drôme aux entiers dépens.
Elle conteste la régularité de la procédure de licenciement suivie à son encontre aux motifs, d’une part, que Mme X l’a convoquée à un entretien préalable pour le 2 octobre 2014, à l’issue duquel elle a été avisée verbalement de sa mise à pied, sans respect par l’employeur du délai de prévenance de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail et, d’autre part, qu’en l’absence de récépissé contre remise de décharge afférent au courrier de convocation daté du 7 octobre 2014, il est impossible de vérifier que le délai de cinq jours précité a été respecté.
Sur le fond, elle conteste les griefs retenus par l’ADAPEI pour procéder à son licenciement aux motifs que la matérialité des faits prétendus tant de maltraitance que de pressions, est rapportée uniquement par des témoignages des salariées visées par ces prétendus faits, qu’elle n’a jamais été maltraitante et n’a jamais eu l’intention de porter atteinte à l’intégrité des enfants et qu’elle produit aux débats de nombreuses attestations de personnes avec lesquelles elle a travaillé au cours de sa très longue carrière mais aussi d’attestations de parents qui lui ont fait confiance.
Elle expose par ailleurs que l’ADAPEI n’a jamais dénoncé et signalé ces faits ce qui démontre que les soi-disant faits de maltraitance n’étaient qu’un prétexte opportun pour se séparer sans indemnités d’une salariée accusant d’une ancienneté importante et que signalement aurait surtout permis une véritable enquête, ce que l’ADAPEI redoutait le plus.
Elle indique que l’ADAPEI a encore cru devoir prononcer un licenciement pour faute grave aux motifs qu’elle aurait critiqué ses collègues et fait preuve de violence verbale à leur encontre et qu’elle était responsable de la dégradation des relations de travail au sein de l’association alors qu’une simple critique du travail d’autrui, même à la supposer établie, est impropre à caractériser une faute grave et
qu’il y a tout lieu de croire que la dégradation des relations d’amitié qui ont pu la lier pendant les premières années avec un des témoin, à savoir Mme Z, et avec laquelle elle avait décidé de prendre des distances lorsque celle-ci avait cherché à l’initier à des pratiques ésotériques, est à l’origine du déclenchement d’une cabale à son encontre.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 7 mars 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ADAPEI demande à la cour de :
• confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
• en conséquence, juger que le licenciement repose sur une faute grave et juger qu’il ne présente aucune irrégularité,
• débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Concernant la procédure, elle fait valoir qu’il n’a été donné aucune suite à l’entretien du 2 octobre 2014, qu’il ne peut en conséquence constituer un entretien préalable au licenciement, que Mme X s’est présentée, assistée d’un délégué syndical, à l’entretien préalable fixé au 20 octobre 2014, que l’employeur a dûment régularisé l’irrégularité de procédure que l’appelante croit devoir dénoncer, que Mme X reconnaît elle-même, dans le cadre de ses écritures, que la remise du courrier de convocation a été opérée le 7 octobre 2014, qu’elle ne s’est plus présentée à son travail dès le lendemain, qu’elle a été en mesure de produire devant les premiers juges copie du courrier de convocation de sorte que celui-ci lui a nécessairement été remis à cette date au plus tard et, qu’à défaut, elle n’aurait pas été en mesure d’en disposer.
Sur le fond, elle expose que les faits reprochés à Mme X ont été révélés par Mme Z qui, au début du mois d’octobre 2014, lui transmettait copie d’un courrier qu’elle avait rédigé à l’attention de Mme X, qu’elle a diligenté une enquête interne qui a permis de recueillir de nombreux témoignages à charge, que les attestations de salariés de l’entreprise sont parfaitement recevables à établir la faute grave d’un membre du personnel, que Mme X tente de banaliser ses actes alors qu’il s’agit de maltraitances manifestes, que les relations, réelles ou supposées, entre Mmes Z et X ne sont à l’évidence pas de nature à disqualifier les faits rapportés, que les prétendues croyances ésotériques de Mme A, qui relèvent de la sphère privée, n’ont strictement rien à voir avec les pratiques éducatives que celle-ci s’est vue contrainte de dénoncer, que, de même, la salariée ne saurait éluder le débat de sa propre responsabilité au motif selon lequel l’employeur n’aurait pas satisfait à sa double obligation de dénonciation et de signalement dès lors que l’engagement de la procédure de signalement aurait apporté une grande publicité aux agissements de l’appelante, que c’est auprès de ses financeurs, voire des familles des victimes, qu’il appartient à l’association de répondre de son obligation de signalement et que ni la loi, ni la jurisprudence ne qualifient le signalement pénal de préalable obligatoire au licenciement pour maltraitance et, enfin, s’agissant des attestations produites par l’appelante, beaucoup émanent de parents d’enfants fréquentant l’institution mais dont les auteurs n’ont, par principe, pas pu être témoins des pratiques éducatives de Mme X.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur ce :
sur la faute grave :
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de
travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Mme X exerçait en dernier lieu les fonctions d’éducatrice spécialisée auprès de l’ADAPEI qui accueille des enfants ou adultes atteints d’un handicap intellectuel au sein de l’institut médico-éducatif « Les Colombes », situé à Montéleger (26) et qui accueille des mineurs.
Au terme de la lettre de licenciement du 27 octobre 2014, il est reproché par l’ADAPEI à Mme X les faits suivants:
1/ des faits de maltraitance envers les enfants caractérisés par une agressivité et une brutalité les concernant lors de situations tout à fait classiques de prise en charge (éclats de voix envers les enfants, gestes brusques, etc.), l’usage de gestes gestes violents et avilissants (forte tape derrière la tête d’un enfant afin de le contraindre un enfant à rentrer, sortir violemment un enfant des toilettes culotte baissée ou encore de forcer de manière récurrente un enfant à s’assoir en tirant avec force sur le bandana qu’il porte noué autour de son coup, le fait de laisser, au mois de juillet 2014, un enfant enfermé dans un véhicule lors d’une sortie au motif qu’il serait difficile compte tenu de son poids de le faire remonter ou encore des violences physique toutes les fois qu’un enfant n’obéit immédiatement (faire tomber volontairement un enfant de son vélo pour qu’il cesse l’activité, pousser et taper un enfant agité pour le calmer, etc.),
2/ des pressions exercées sur ses collègues de travail caractérisées par une attitude de constant dénigrement, la stigmatisation des membres de l’équipe éducative, en évoquant tant des éléments de leur vie personnelle que professionnelle qu’il s’agisse de reproches formulés sur leurs compétences et la qualité du travail accompli (tels que « tu ne connais ni les pathologies, ni les problématiques » « tes propositions n’ont aucune valeur ») ou de propos désobligeants liés à leur corpulence physique, une violence verbale décourageant toute initiative individuelle dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge éducative, une agressivité particulièrement virulente à l’égard des collègues de travail en présence de désaccord, l’absence de marge de man’uvres laissée à ses collègues lesquels se sentent bridés, en situation d’extrême fragilité et contraints de garder le silence par crainte de ses réactions et préfèrent se soumettre à ses choix et directives plutôt que d’avoir à affronter ses brimades et remontrances.
Cette lettre de licenciement relève en outre que le premier grief constitue de graves manquements à ses obligations contractuelles, que ces attitudes sont en totale violation des règles de bientraitance instaurées au sein de l’association dans le cadre de la prise en charge d’enfants particulièrement vulnérables, qu’elles déstabilisent en outre totalement la mission éducative dévolue aux professionnels qui travaillent à ses côtés et que la priorité quotidienne de vos collègues de travail s’inscrit désormais dans le cadre d’une nécessaire protection des enfants contre vos excès de violence et que les seconds griefs ne peuvent être tolérés de la part d’un professionnel du travail social, qu’ils procèdent d’une attitude qui déstabilise sciemment chaque individu (enfants et personnels) et fragilise le cadre de la prise en charge défini par l’équipe éducative.
Pour justifier de ces griefs, l’ADAPEI verse aux débats les courriers qui lui ont été adressés entre le 1er et le 10 octobre 2014 par Mmes Z, B, C, Poisson et Devise, les compte-rendus des entretiens qu’elle a menés entre le 17 et le 20 octobre 2014 avec Mmes Z, B, C, Poisson, Devise, D et E et le témoignage de Mme F du 13 octobre 2014, toutes collègues ou anciennes collègues de travail de Mme X, qui témoignent unanimement d’un comportement brusque voire brutal de Mme X envers les enfants pris en charge par l’ADAPEI et de propos dénigrants à l’égard de ses collègues de travail corroborant ainsi clairement les griefs relevés dans la lettre de licenciement.
Les divers témoignages produits aux débats par Mme X sont inopérants pour remettre en cause le caractère probant de ces attestations. Il apparaît en effet qu’un une partie d’entre eux se réfèrent aux liens d’amitié qui ont existé entre Mme X et Mme Z (témoignages de M. Schwartz,
de M. Girard, que d’autres, émanant de parents dont les enfants étaient placés dans l’établissement dans lequel était employés Mme X, relatent l’attachement de ces enfants à Mme X (témoignages de M.et Mme G, de Mmes H, I, J et Popilarski et de MM. Sebbane, Becker), que certains, rédigés par des proches de Mme X (Mme K et M. L) ont état des qualités humaines de celle-ci et que les derniers, rédigés par d’anciennes relations de travail (MM. Litha et Villette), écartent tout comportements inadaptés de la part de Mme X pendant l’exécution de son travail.
Cependant, il convient de relever que M. Litha a quitté les effectifs de l’ADAPEI en 2010 et que son témoignage est en conséquence dépourvu de toute pertinence concernant les faits reprochés à Mme X qui auraient été commis entre 2010 et 2014, soit pour la majeure partie d’entre eux à son départ, que M. Villette, en sa qualité de médecin coordinateur intervenant au sein de l’ADAPEI, n’était pas en mesure, compte tenu du périmètre de sa mission, d’apprécier au quotidien l’exécution par Mme X de ses fonctions et, enfin, que les autres témoins n’étaient pas présents au sein de l’entreprise à l’époque des faits reprochés à Mme X.
Par ailleurs, si Mme X et Mme Z entretenaient une relation d’amitié, que cette dernière a offert à Mme X un livre de magie voire lui a proposé de l’initier à des pratiques ésotériques puis que toutes deux se sont brouillés, ainsi qu’il ressort d’un courrier adressé par Mme Z à Mme X le 1er octobre 2014, il convient de relever que les faits de maltraitance envers les enfants et de pressions exercées sur ses collègues de travail reprochés à Mme X repose non seulement sur le témoignage de Mme Z mais aussi les déclarations d’autres collègues de travail. Par ailleurs, ces témoignages sont parfaitement précis et détaillés concernant les comportements inadaptés reprochés. Dans ces circonstances, Mme X ne peut imputer ces témoignages à un complot fomenté à son égard par Mme Z ni à la diffusion de propos dénigrants par des collègues de travail.
Enfin, la circonstance que l’ADAPEI n’ait pas signalé les faits reprochés au procureur de la République les faits reprochés à Mme M prive pas de force probante les témoignages produits aux débats par l’ADAPEI dès lors que ceux-ci sont parfaitement précis, détaillés et concordants.
Il en ressort clairement que les griefs reprochés à Mme X sont établis. Ces faits, commis par un professionnel, qui portent atteinte aux règles de bientraitance d’un public particulièrement fragile confié à l’ADAPEI et qui ont également mis en péril la cohésion de l’équipe éducative, rendaient impossibles le maintien de Mme X dans l’entreprise et justifiaient en conséquence son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté Mme X de sa contestation de ce chef et de ses demandes indemnitaires connexes, sera en conséquence confirmé.
sur la procédure de licenciement :
L’article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, que cette lettre indique l’objet de la convocation et que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, il ressort clairement de la lettre à convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement datée du 7 octobre 2014 et la lettre de licenciement du 27 octobre 2014 que la procédure de licenciement diligentée par l’ADAPEI a été initiée sur la base de la convocation du 7 octobre 2014 et non sur un entretien du 2 octobre 2014 comme soutenu Mme X. Celle-ci ne peut en conséquence conclure à une irrégularité trouvant sa cause dans la violation du délai de cinq jours précité entre sa convocation à ce dernier entretien et sa tenue.
En revanche, il est fermement contesté par Mme X qu’elle a reçu, le 7 octobre 2014, sa convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 octobre 2014. Il n’est pas justifié par l’ADAPEI de l’envoi de cette convocation à Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception ou de sa remise en main propre à cette dernière. Il n’est donc pas justifié par l’ADAPEI du respect du délai de cinq jours ouvrables susvisé entre la convocation à entretien préalable et la tenue de ce dernier.
L’article L.1235-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque du licenciement de Mme X, prévoyait que si le licenciement d’un salarié survenait sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge imposait à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accordait au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cependant, Mme X, qui a comparu, accompagnée d’un délégué syndical lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement du le 20 octobre 2014, ne caractérise pas le préjudice qu’elle a subi en raison de la violation du délai précité. La demande en indemnité qu’elle forme de ce chef sera en conséquence rejetée.
sur le surplus des demandes :
Enfin Mme X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à l’ADAPE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme X recevable en son appel,
CONFIRME jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 20 mars 2017,
DEBOUTE Mme X de ses demandes,
CONDAMNE Mme X à payer à l’association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales de la Drôme la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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